Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel discrimination on other grounds fair trial liberty of person presumption of innocence right to appeal; Articles: 9 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 14 (5) 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. Manuel Sineiro Fernández (représenté par M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 15 novembre 2000 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures: Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 août 2001 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 7 août 2003 Le 7 août 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1007/2001. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
– Soixante ‑dix ‑huitième session – concernant la Communication n o 1007/2001 ** Présentée par: M. Manuel Sineiro Fernández (représenté par M. José Luis Mazón Costa) Au nom de: L’auteur État partie: Espagne Date de la communication: 15 novembre 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 7 août 2003, Ayant achevé l’examen de la communication no 1007/2001 présentée par M. Manuel Sineiro Fernández en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 15 novembre 2000, est Manuel Sineiro Fernández, citoyen espagnol qui purge actuellement une peine de 15 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et appartenance à une bande organisée. Il dit être victime d’une violation par l’Espagne de l’article 9, des paragraphes 1, 2, 3 b) et 5 de l’article 14, et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur le 24 janvier 1985. L’auteur était représenté par un conseil mais celui‑ci, dans une note reçue par le Comité le 3 mars 2003, a fait savoir qu’il s’était dessaisi de l’affaire. Rappel des faits 2.1 Le 6 septembre 1996, la Chambre pénale de l’Audiencia Nacional a condamné l’auteur pour trafic de stupéfiants et appartenance à une bande organisée à une peine de 15 ans d’emprisonnement et une amende de 200 millions de pesetas. 2.2 Le 28 juillet 1998, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par l’auteur. Celui‑ci a alors introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en amparo qui a été rejeté le 17 février 2000. Dans son arrêt, la Cour suprême a indiqué qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve sur lesquels s’était fondé le juge d’instance pour déclarer l’auteur coupable. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il y a eu violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte puisque le jugement prononcé par l’Audiencia Nacional n’a pas été examiné par une instance supérieure, et qu’il se trouve donc en détention illégale. 3.2 L’auteur dénonce une violation des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 en raison de la manière dont s’est déroulé le premier interrogatoire, c’est‑à‑dire en l’absence de l’avocat qu’il avait désigné et en présence de l’avocat commis d’office, ainsi qu’en présence de policiers hostiles, qui n’ont pas cessé de donner des avis au juge pendant qu’il faisait sa déclaration. 3.3 En ce qui concerne les allégations relatives à la violation du paragraphe 2 de l’article 14, l’auteur estime que la charge de la preuve incombe à l’accusation et non à la défense puisque l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence. Selon lui, le seul moyen de preuve a été la déclaration d’un coaccusé le mettant en cause, qui n’a aucune valeur parce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres preuves à la charge du coaccusé en question. 3.4 En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 5 de l’article 14, l’auteur fait valoir qu’une instance supérieure doit procéder à une appréciation complète des preuves et des incidences du jugement rendu en première instance, étant donné que la cassation implique seulement une révision partielle du jugement. 3.5 Enfin, l’auteur dénonce une violation de l’article 26 du Pacte car il n’a jamais eu le droit de faire appel ou d’obtenir une révision complète de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcée à son encontre puisqu’il a été jugé en première instance par l’Audiencia Nacional. Si le délit qu’il a commis avait été puni d’une peine moins grave, il aurait été jugé par le Tribunal pénal central de l’Audiencia Nacional et aurait eu droit à une révision intégrale du jugement en interjetant appel. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses réponses du 22 octobre 2001 et du 19 février 2002, l’État partie précise, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 9 du Pacte, que l’auteur se trouve en prison pour des motifs énoncés dans le Code pénal et conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale. 4.2 En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie rappelle la position du Comité à propos de la communication 701/1996 selon laquelle ce dont il s’agit ce n’est pas de la révision de la loi espagnole dans l’abstrait, c’est de savoir si la procédure de recours a respecté les garanties prévues par le Pacte. Dans le cas d’espèce, l’État partie affirme que l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 n’estpas recevable puisque, dèslors qu’il ne s’agit pas d’une révision de la loi dans l’abstrait, la communication de l’auteur ne contient rien concernant ce qui s’est passé dans le cadre du recours interne qui permette d’étayer ladite allégation. 4.3 En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, l’État partie rappelle qu’il est dit dans le jugement de l’Audiencia Nacional qu’il a été procédé à l’appréciation de tous les éléments de preuve présentés. La participation de l’auteur au grave délit de trafic de stupéfiants qui a motivé le jugement a été suffisamment et dûment démontrée dans le cadre d’une procédure contradictoire dans laquelle l’auteur a pu exercer intégralement son droit à la défense. En outre, le simple fait que l’auteur conteste son jugement, en affirmant dans l’abstrait qu’il n’existe pas de preuve suffisante, ne permet pas de dire qu’une décision judiciaire est contraire au Pacte. C’est pourquoi l’État partie estime que cette partie de la communication est irrecevable. 4.4 Quant à l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’État partie rappelle qu’au cours de la procédure devant l’Audiencia Nacional, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, l’auteur a été assisté d’un avocat choisi par lui. De plus, l’auteur n’a jamais formulé cette allégation dans aucun de ses écrits, devant les tribunaux nationaux. Par ailleurs, à propos de l’absence d’un avocat de son choix pendant le premier interrogatoire, l’État partie affirme que, non seulement l’auteur n’a pas soulevé la question devant les tribunaux nationaux mais qu’il a refusé de faire des déclarations. 4.5 En ce qui concerne la présence prétendument hostile et active de la police au moment où l’auteur a fait sa déclaration, l’État partie précise que le jugement de l’Audiencia Nacional répond à cette allégation, et il explique que l’auteur donne des faits une version qui le décharge de toute responsabilité, ce qui exclut toute possibilité qu’il ait agi sous l’empire de la crainte ou de mesures d’intimidation. Par ailleurs, la Cour suprême devant laquelle l’auteur a formulé le même grief, a précisé dans son jugement que rien n’indique que des policiers aient été présents au moment du premier interrogatoire de l’auteur. En revanche, au moment de la confrontation de l’auteur avec son coaccusé, le 13 août 1992, si des policiers étaient effectivement présents, on ne peut pas dire qu’il y ait eu intimidation de leur part puisque la confrontation a eu lieu en présence des magistrats et des avocats des coaccusés. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable. 4.6 En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, l’État partie rappelle les observations formulées par le Comité le 20 juillet 2000 au sujet de la communication no 701/1996, Gómez Vázquez c. Espagne. Le Comité avait alors considéré, s’agissant de l’argument selon lequel le système espagnol prévoit différentes procédures de recours en fonction de la gravité de l’infraction, que le fait de traiter différemment des délits différents ne constituait pas nécessairement une discrimination. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans ses commentaires du 27décembre2001 et du 27 mars 2002, l’auteur affirme à propos du paragraphe 5 de l’article 14 qu’il a pu saisir la Cour suprême uniquement des violations des droits fondamentaux et de l’application erronée de la loi, mais qu’il n’a pas pu solliciter directement la révision de la déclaration de culpabilité parce que le témoin à charge n’était pas digne de foi. Enfin, l’auteur souligne qu’il n’a pas pu obtenir la révision du jugement en deuxième instance. 5.2 Quant aux allégations de l’État partie selon lesquelles l’auteur n’a pas invoqué le principe du double degré de juridiction devant la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, l’auteur rappelle la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle qui est que le pourvoi en cassation est conforme au principe du double degré de juridiction énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 5.3 Pour ce qui est du paragraphe 2 de l’article 14, l’auteur fait observer que le seul fait à sa charge a été la déclaration d’un de ses coaccusés. Par ailleurs, on est en droit d’avoir des doutes étant donné que le chef des Services de renseignement de Madrid, pour lequel travaillait le coaccusé, a déclaré au cours du procès que cet informateur ne lui avait pas donné de renseignements mettant en cause l’auteur. 5.4 À propos de l’allégation de violation des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14, l’auteur rejette les arguments de l’État partie selon lesquels il n’a jamais soulevé la question de l’avocat devant les tribunaux nationaux, et précise qu’il en est question dans le pourvoi en cassation et que c’est pour cette raison qu’il a refusé de signer la première déclaration. Il affirme par ailleurs qu’unpolicierareconnuqu’aucoursdupremierinterrogatoiredeuxpolicierschargésdel’enquête étaient présents pour informer le juge et lui donner des avis. 5.5 Enfin, l’auteur réaffirme que les allégations relatives au paragraphe 1 de l’article 9 et à l’article 26 devraient faire l’objet d’un examen quant au fond car l’État partie n’y a pas répondu sérieusement. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il s’est assuré également que les recours internes avaient été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, en quoi le fait que le jugement n’avait pas été examiné par une instance supérieure constitue une violation de cet article. Il conclut par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 S’agissant de la violation alléguée de l’article 26 du Pacte due aufait que le système espagnol prévoit différentes procédures de recours en fonction de la gravité de l’infraction, le Comité réaffirme la position qu’il a exprimée dans ses constatations au sujet de la communication no 701/1996, Gómez Vásquez c. Espagne, à savoir que le fait de traiter différemment des délits différents ne constitue pas nécessairement une discrimination, et il déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est des allégations de l’auteur selon lesquelles il y a eu de la part de l’État partie violation de son droit à la présomption d’innocence puisque les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir sa culpabilité, le Comité rappelle sa jurisprudence constante qui est qu’il incombe généralement aux tribunaux nationaux d’apprécier les faits et les éléments de preuve présentés dans un cas d’espèce, à moins que l’on puisse déterminer que l’appréciation a été manifestement partiale ou arbitraire ou qu’elle a représenté un déni de justice. Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte et que, par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Pacte. 6.6 En ce qui concerne la violation des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 dont l’auteur se dit victime puisqu’il n’a pas été assisté d’un conseil de son choix au cours du premier interrogatoire et qu’il y a eu présence hostile et active de la police, le Comité prend note des observations de l’État partie, qui affirme que l’auteur a été assisté d’un conseil de son choix pendant le procès et qu’il a refusé de faire des déclarations lors de l’interrogatoire. L’État partie nie en outre que des policiers soient intervenus à ce stade. Au vu des arguments avancés par l’État partie, le Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé sa plainte et déclare cette partie de la communication irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Enfin, le Comité déclare que les allégations de l’auteur relatives à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 sont recevables et il procède à l’examen quant au fond sur la base des informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Examen de la question sur le fond
7. S’agissant de savoir si l’auteur a été victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, au motif que la condamnation et la sentence prononcées à son encontre ont fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême uniquement, ce qui constitue une révision partielle de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, le Comité renvoie à sa jurisprudence à propos de la communication no 701/1996, Gómez Vázquez c. Espagne, dans laquelle il a considéré que l’impossibilité pour la Cour suprême, en tant qu’unique instance d’appel, de réexaminer les éléments de preuve soumis en première instance constituait, dans les circonstances de l’affaire, une violation des dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. De même, pour ce qui est de la présente communication, la Cour suprême a indiqué explicitement qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve sur lesquels le juge de première instance s’était fondé pour déclarer l’auteur coupable. De ce fait, l’auteur n’a pas eu droit à une révision intégrale de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcée à son encontre.
8. Par conséquent, le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile. La déclaration de culpabilité de l’auteur doit être révisée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----