Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial lighter penalty / sentence pre-trial detention; Articles: 14 (3) (a) 15 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques
Distr.
Restreinte *
CCPR/C/77/D/987/2001
11 avril 2003
Original: FRANÇAIS
Comité des droits de l’homme
Soixante-dix‑septième session
17 mars‑4 avril 2003
DÉCISION
Communication n o 987/2001
Présentée par:Philippe Gombert (représenté par un conseil Maître Philippe Dehapiot)
Au nom de:L’auteur
État partie:France
Date de la communication:24 septembre 1999 (date de la lettre initiale)
Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 octobre 1999 (non publiée sous forme de document)
Date de l’adoption de la décision:18 mars 2003
[ANNEXE]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
– Soixante ‑dix ‑septième session –
concernant la Communication n o 987/2001 * *
Présentée par:Philippe Gombert (représenté par un conseil Maître Philippe Dehapiot)
Au nom de:L’auteur
État partie:France
Date de la communication:24 septembre 1999 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme
, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le
18 mars 2003,
Adopte ce qui suit
:
Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur est M. Philippe Gombert, citoyen français, purgeant actuellement une peine de prison au centre de détention de Melun (France). L’auteur se déclare victime de la violation par la France de l’article 15, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cependant, sa communication soulève également des questions quant aux droits de la défense au regard de l’article 14, paragraphe 3 a) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur:
2.1 Le 31 janvier 1994, l’auteur a été mis en examen pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, à savoir d’importation ou d’exportation illicites de stupéfiants et d’entente en vue de l’importation ou l’exportation de stupéfiants.
2.2 Par ordonnance en date du 20 avril 1998, le juge d’instruction a requalifié les faits reprochés à l’auteur, du fait de l’abrogation de l’ancien Code pénal à compter du 1er mars 1994 et de son remplacement par un nouveau Code pénal. Par la suite, l’auteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, offre, cession et transport de stupéfiants, ainsi que pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, infractions visées par le nouveau Code pénal.
2.3 Par jugement en date du 3 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention.
2.4 Le 4 novembre 1998, l’auteur a fait appel de cette décision.
2.5 Par arrêt du 2 février 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et a condamné l’auteur à une peine de 13 ans d’emprisonnement.
2.6 Par arrêt du 3 mai 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur.
Teneur de la plainte:
3.1 L’auteur soutient qu’il n’était justiciable que des faits d’importation ou exportation illicites de stupéfiants sanctionnés par le premier alinéa de l’article 222-36 du nouveau Code pénal. Ainsi, selon l’auteur, en vertu du principe de rétroactivité
in mitius
, la peine encourue aurait dû être abaissée à 10 ans (peine maximum prévue par l’article 222-36, al. 1) au lieu des 20 ans prévus pour importation de stupéfiants par la précédente législation − en l’occurrence l’article L 627 du Code de la santé publique. Or, selon l’auteur, la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 fait obstacle, en son article 338, à ce principe puisqu’il dispose que les faits d’importation ou d’exportation, commis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur, demeurent punis de 20 ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. L’auteur conteste la requalification des faits ayant retenu, dans son cas d’espèce, la circonstance aggravante de «bande organisée», incrimination inconnue de l’arsenal juridique pénal à la date des faits, et ayant permis de le condamner à une peine de 13 ans de prison, portant ainsi atteinte à l’article 15, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
3.2 L’auteur ajoute que la requalification des faits a porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où la circonstance aggravante de «bande organisée» aurait dû faire l’objet d’une notification supplétive formelle avant renvoi, ainsi que le recommandait la circulaire de mars 1994 du Ministère de la justice. Faute pour le magistrat d’avoir procédé à une telle formalité, l’auteur prétend être demeuré dans l’ignorance des faits qui lui étaient reprochés et ne pas avoir été en mesure de se défendre.
3.3 L’auteur déclare que les voies de recours internes ont été épuisées telles que ci‑dessus exposées.
3.4 L’auteur précise, en outre, avoir déposé le 4 décembre 1997, une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, en excipant d’une violation des articles 5, paragraphes 3; et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tenant à la durée excessive de la détention provisoire et de la procédure pénale menée à son encontre. La Cour s’est prononcée sur ce recours par un arrêt en date du 13 février 2001, devenu définitif le 13 mai 2001. La Cour a conclu à la violation des dispositions invoquées par l’auteur.
Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication:
4.1 Dans ses observations du 4 octobre 2001, l’État partie conteste la recevabilité de la communication.
4.2 En premier lieu, l’État partie rappelle le droit interne applicable.
4.3 Eu égard aux textes législatifs pertinents, l’État partie fait état des changements opérés lors de la réforme du Code pénal, et en particulier de l’intégration dans ce code des dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants lesquelles figuraient jusqu’alors dans le Code de la santé publique.
4.4 Sous l’empire de l’ancienne législation, l’importation ou l’exportation de produits stupéfiants étaient réprimées comme suit:
−L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants étaient punies de 10 à 20 ans d’emprisonnement (art. L 627, al. 1 du Code de la santé publique),
−L’entente en vue de l’importation ou de l’exportation illicites de stupéfiants était punie de 10 à 20 ans d’emprisonnement (art. L 627, al. 2 du Code de la santé publique).
4.5 Le nouveau Code pénal ne contient pas exactement les mêmes incriminations que le Code de la santé publique puisqu’il prévoit désormais que:
−L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de 10 ans d’emprisonnement (art. 222-36, al. 1),
−L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants, en bande organisée, sont punies de 30 ans de réclusion criminelle (art. 222-36, al. 2).
4.6 Ainsi, si le délit d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants demeure inchangé, il est toutefois sanctionné d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. Le délit d’entente en vue de l’importation ou de l’exportation illicites de stupéfiants disparaît. Est, en revanche, institué le crime d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants en bande organisée, réprimé par une peine de réclusion de 30 ans.
4.7 Pour résoudre les difficultés de mise en œuvre du nouveau Code pénal tenant aux différences entre les définitions des incriminations, le législateur a prévu certaines dispositions transitoires. En matière de trafic de stupéfiants, l’article 338 de la loi d’adaptation no 92.1336 du 16 décembre 1992 dispose que les faits d’importation ou d’exportation, commis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur, demeurent punis de 20 ans d’emprisonnement lorsqu’ils ont été commis en bande organisée.
4.8 L’État partie explique que cette disposition résultait du souhait du législateur de maintenir, à l’égard des délits les plus graves d’importation ou d’exportation de stupéfiants, les mêmes sanctions que sous l’empire de l’ancienne législation, tout en évitant de contrevenir au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette situation a eu pour conséquence:
−D’une part, d’écarter la peine de réclusion criminelle de 30 ans, sanctionnant désormais les trafics de stupéfiants commis en bande organisée;
−Et d’autre part, de ne pas renoncer à la répression de ces infractions. En effet, d’après l’État partie, l’application des règles traditionnelles régissant les conflits de lois pénales dans le temps aurait pu aboutir à la conséquence paradoxale de permettre à certains trafiquants de stupéfiants, jugés après l’entrée en vigueur de la réforme pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, d’encourir des peines, non pas seulement plus douces que celles prévues par le nouveau Code, mais également plus douces que celles résultant de la législation antérieure. Une telle solution aurait résulté de l’application immédiate des dispositions de l’article 131-4 du nouveau Code qui fixe à 10 ans le maximum de l’emprisonnement correctionnel, alors que l’article L 627 du Code de la santé publique prévoyait des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.
4.9 Selon l’État partie, l’adoption de la loi d’adaptation a ainsi permis la prorogation temporaire de la répression antérieurement applicable aux infractions qui portent les atteintes les plus graves à l’ordre et à la santé publics.
4.10 Eu égard à la pratique judiciaire, l’État partie soutient que les principes posés par le législateur en 1992 ont été appliqués par les juridictions répressives d’une manière qui respecte pleinement le principe de la rétroactivité
in mitius
, consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (déc. Des 19-20 janvier 1981) et expressément confirmé dans le nouveau Code pénal. L’article 112-1 du Code pénal prévoit en effet que:
«Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.».
4.11 En cas de mise en examen pour le seul délit d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants, l’art. 222-36, al. 1 prévoyant une peine d’emprisonnement de 10 ans au lieu de 20 ans, s’applique immédiatement. Selon l’État partie, il s’agit là de la seule hypothèse que le principe de rétroactivité
in mitius
a vocation à régir et, à ce sujet, la Cour de cassation n’a pas hésité à casser des décisions de cours d’appel qui avaient condamné une personne à une peine d’emprisonnement supérieure au maximum désormais prévu par l’article 222-36, al. 1 (Cass crim 19.9.1995).
4.12 Concernant les infractions d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants et d’entente en vue d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants, la Cour de cassation a souligné qu’elle trouvait désormais un «support légal, depuis l’entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles 132-71 [définissant la notion de bande organisée] et 222-36 dudit Code incriminant l’importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition de cette circonstance recouvrant celle de l’entente» (Cass crim 22.6.1994 Beltran bull crim no 247). Cette solution a été confirmée par la suite (Cass crim 24.10.1996 Landeau: «La circonstance aggravante de commission en bande organisée recouvre celle de l’entente»).
4.13 Selon l’État partie, faisant tout à fait logiquement jouer le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, la Cour de cassation a exclu l’application de la loi nouvelle. En l’occurrence, elle a déduit que «l’article 222-36, en ce qu’il réprime désormais de tels faits d’une peine de 30 ans de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait inapplicable en l’espèce». Elle a estimé que, dans de telles hypothèses, devait s’appliquer l’article 338 de la loi d’adaptation prévoyant une peine correctionnelle de 20 ans, seule exception temporaire au principe posé par l’article 131-4. Cette peine se trouvant justement correspondre exactement à la peine antérieurement encourue pour ce type d’infraction, le principe de la rétroactivité
in mitius
ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
4.14 En second lieu, l’État partie fait état de l’application du droit interne dans le cas de M. P. Gombert.
4.15 L’État partie rappelle que l’auteur a été initialement mis en examen le 30 janvier 1994 des chefs d’importation ou d’exportation illicites de stupéfiants, ainsi que d’entente en vue de l’importation ou de l’exportation de stupéfiants (art. L 627 du Code de la santé publique).
4.16 Toutefois, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 20 avril 1998 a opéré une requalification de ces faits. En effet, conformément à la loi d’adaptation de 1992 et à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation établie depuis 1994, les infractions «d’importation ou exportation illicites de stupéfiants», ainsi que «d’entente en vue de l’importation ou de l’exportation illicites de stupéfiants» ont été disqualifiées et requalifiées en «importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée».
4.17 D’après l’État partie, cette requalification implique que les infractions imputées à M. Gombert relèvent du seul article 222-36, al. 2 du nouveau Code pénal qui réprime l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants en bande organisée. L’État partie souligne qu’ainsi l’auteur soutient à tort n’être justiciable que du premier alinéa de ce même article qui concerne les seules importations ou exportations illicites de stupéfiants, et que dès lors, il ne saurait se trouver irrégulièrement exclu du bénéfice de la rétroactivité
in mitius
, puisque ce principe n’est pas applicable à la présente situation.
4.18 En outre, l’État partie fait valoir que cette requalification n’a, contrairement à ce que l’auteur a prétendu, aucunement porté atteinte aux droits de la défense. L’État partie rappelle, tout d’abord, que la circulaire de mars 1994 invoquée par l’auteur ne concernait pas exactement sa situation. En effet, cette circulaire vise le cas de personnes inculpées du seul délit d’importation ou d’exportation de stupéfiants et présente les modalités de requalification de cette infraction sous l’empire du nouveau Code pénal. Elle ne concerne pas, en tout état de cause, le cas de personnes qui avaient en outre été inculpées pour délit d’entente en vue de l’importation de stupéfiants. Or, l’État partie souligne, à nouveau, que l’auteur a été régulièrement mis en examen, dès janvier 1994, à la fois pour le délit d’importation de stupéfiants et pour une seconde infraction, le délit d’entente en vue de l’importation. L’auteur a d’ailleurs été interrogé par le magistrat en charge de son dossier en cours d’instruction sur ces deux faits. Selon l’État partie, l’auteur ne se trouvait donc pas dans la situation décrite par la circulaire.
4.19 L’État partie ajoute que la notion de «bande organisée» ne constituait pas, sur le fond, un élément nouveau, qui n’aurait jamais été évoquée au cours de l’instruction et dont l’auteur aurait uniquement pris connaissance à l’audience. Elle recouvre en réalité une substitution technique, due à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de la qualification «d’entente». Dès lors, d’après l’État partie, il n’y avait légalement pas lieu de procéder à la notification d’une inculpation supplétive concernant un délit supplémentaire. L’État partie considère donc que l’auteur ne peut valablement soutenir avoir ignoré la nature des faits qui lui étaient reprochés, puisqu’il s’agit de faits identiques mais autrement dénommés. L’auteur était ainsi parfaitement en mesure d’organiser telle défense qu’il souhaitait pour les faits de «bande organisée», qui étaient à l’époque qualifiés «d’entente».
4.20 En outre, l’État partie signale que la circulaire précitée est dépourvue de force juridique obligatoire. Elle constitue uniquement un commentaire des dispositions légales, destiné à expliciter les nouvelles règles et, le cas échéant, en faciliter l’application mais elle ne saurait présenter un caractère contraignant pour l’autorité judiciaire.
4.21 Enfin, selon l’État partie, l’article 338 de la loi d’adaptation, loin de porter atteinte au principe de la rétroactivité
in mitius
, est destiné à protéger les droits des prévenus auxquels il est reproché un trafic de stupéfiants en bande organisée, puisque se trouvent écartés le jeu d’une loi pénale plus sévère (art. 222-36, al. 2 du Code pénal criminalisant l’infraction) et maintenue temporairement l’application d’un régime pénal identique à celui applicable antérieurement.
4.22 Finalement, l’État partie conclut que la requalification s’opère à droit constant et ne saurait ainsi contrevenir à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, comme l’a souligné la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2001, était inapplicable en l’espèce puisque, contrairement à ce que soutient l’auteur, la loi n’avait pas prévu de peine plus légère dans sa situation.
4.23 L’État partie estime donc que la communication est irrecevable dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité:
5. Dans sa correspondance du 17 juillet 2002, l’auteur déclare ne pas avoir l’intention de déposer des observations complémentaires en réponse à celles produites par l’État partie.
Délibérations du Comité sur la recevabilité:
6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu des paragraphes 2a)et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que l’auteur a épuisé les voies de recours internes.
6.3 À la lumière des arguments soumis par l’État partie, le Comité note que la qualification initiale des infractions imputées à l’auteur recouvrait tous les éléments du crime en vertu desquels il fut inculpé suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé cette partie de la plainte de violation de l’article 14, paragraphe 3 a) du Pacte aux fins de la recevabilité.
6.4 Eu égard au grief de violation de l’article 15, paragraphe 1 du Pacte, le Comité a pris note des arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur n’a pas été sujet à une peine plus sévère que celle applicable au moment du crime aux actes constituant le délit pour lequel l’auteur a été condamné, et n’avait pas droit à une peine plus légère en vertu des dispositions transitoires du nouveau Code pénal. Dès lors, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé cette partie de la plainte aux fins de la recevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide:
Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.
[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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