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CCPR/C/77/D/872/1999

Kurowski v. Poland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-03-18 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/77/D/872/1999 11 avril 2003 Original: FRANÇAIS Comité des droits de l’homme Soixante-dix-septième session 17 mars–4 avril 2003 DÉCISION Communication n o 872/1999 Présentée par:Eugeniusz Kurowski (représenté par un conseil, M. Adam Wiklik) Au nom de:L’auteur État partie:Pologne Date de la communication:30 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 juillet 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision:18 mars 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Soixante-dix-septième session − concernant la Communication n o 872/1999 ** Présentée par:Eugeniusz Kurowski (représenté par un conseil, M. Adam Wiklik) Au nom de:L’auteur État partie:Pologne Date de la communication:30 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 18 mars 2003, Adopte la décision ci ‑après : Décision concernant la recevabilité 1.1 Communication présentée par M. Eugeniusz Kurowski, polonais, né en 1949. Il se déclare victime de violations par la Pologne de l’article 14, paragraphe 1 et de l’article 25 c), combiné avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. 1.2 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour la Pologne le 18 juin 1977, et le Protocole facultatif le 7 février 1992. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a occupé de décembre 1976 à 1989 un poste dans les forces de l’ordre en Pologne (milice nationale). En 1989, il a été nommé chef adjoint de la sécurité du Bureau régional de l’intérieur dans la ville d’Andrychow. Le 31 juillet, il a été révoqué en application de la loi sur le Bureau de protection de l’État du 6 avril 1990, laquelle avait dissout la police secrète en la transformant en un nouveau département. 2.2 Par décret no 69 du 21 mai 1990, le Conseil des Ministres avait prévu des procédures de qualification et avait établi des critères pour la réintégration des officiers démis de leurs fonctions au sein du nouveau département. Une telle réintégration ne pouvait avoir lieu qu’après l’avis positif d’une commission régionale de qualification ou, en appel, par la Commission centrale de qualification à Varsovie. Le 22 juillet 1990, la Commission de qualification de Bielsko-Biala a déclaré que l’auteur ne répondait pas aux exigences requises pour les officiers ou travailleurs du Ministère de l’intérieur. La Commission centrale de qualification a confirmé cet avis le 5 septembre 1990, à la suite de l’appel interjeté par l’auteur le 28 juillet 1990. 2.3 Le 25 avril 1995 l’auteur a demandé au Ministre de l’intérieur d’annuler les décisions des Commissions de qualification et de le réintégrer au sein de la police. Le 29 mai 1995, le Ministre lui a répondu qu’il n’était pas compétent pour modifier les décisions des Commissions de qualification ou procéder à un recrutement sans l’obtention d’un avis positif des commissions. Le 1er février 1996, le Ministre a confirmé ses propos. L’auteur a interjeté appel auprès de la Cour administrative centrale, mais cette dernière l’a débouté, estimant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur les décisions des Commissions de qualification. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se déclare victime d’une violation par l’État partie de l’article 25 c) du Pacte, du fait que le Ministère de l’intérieur l’a révoqué de la police en raison de son appartenance au Parti des travailleurs unis et de ses opinions politiques de gauche, et le Ministère de l’intérieur l’a, en outre, qualifié injustement de fonctionnaire du service de sécurité, bien qu’au moment de son admission au sein de la police, il avait été agent de police et a porté l’uniforme tout au long de son service. L’auteur considère que cette violation doit être examinée conjointement avec une violation de l’article 2, paragraphe 1 du Pacte. 3.2 L’auteur se déclare également victime de violation par l’État partie de son droit d’accès à un tribunal, étant donné que ni la question de sa révocation, ni sa qualification rétroactive d’agent du service de sécurité, ont pu être examinées par un tribunal. 3.3 Il estime que les décisions des Commissions de qualification ont été rendues par des membres hostiles à la gauche et qui révoquaient toute candidature de personnes ayant des opinions politiques différentes des leurs. Étant donné que les décisions ainsi rendues n’étaient pas susceptibles d’appel devant un tribunal ou autre organe, indépendants du Ministère de l’intérieur, l’auteur s’estime victime de violation par l’État partie de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 L’État partie a envoyé ses observations le 31 mai 2000. Après un bref résumé des faits de l’affaire, il fait état de la législation nationale pertinente. Il déclare qu’à la suite de la transformation politique 1989, il a été nécessaire d’adopter des dispositions entièrement nouvelles concernant la sécurité et l’ordre public. Le Parlement a pris la décision de réorganiser les unités subordonnées au Ministère de l’intérieur et en particulier son service politique. Il en est résulté la dissolution de la police secrète, le licenciement des officiers et l’établissement du Bureau de protection de l’État. L’État partie estime ces changements indispensables, vu le rôle auparavant exercé par la police secrète. Le caractère idéologique de la police secrète était également à l’origine de la décision de sa dissolution. Toutefois, le remplacement de la police de sécurité par le Bureau de protection de l’État visait principalement à créer des garanties plus effectives pour la règle de droit et le respect des droits de l’homme. À cet effet, des critères ont été adoptés. La conformité à ces critères donnait le droit à d’anciens officiers de la police de sécurité d’être réadmis au sein du service public. La base légale de la réorganisation du Ministère de l’intérieur citée reposait sur deux lois, adoptées le 6 avril 1990 (sur la police, LP et sur le Bureau de protection de l’État, LBPE), ainsi que de l’Ordonnance du Comité des Ministres no 69 du 21 mai 1990. L’article 129 LBPE prévoit que la police de sécurité est dissoute à compter du jour de l’établissement du Bureau de protection de l’État. En vertu de l’article 131, paragraphe 1 de ladite loi, les officiers de la police de sécurité étaient licenciés ex lege . Cette disposition s’appliquait également aux officiers de la milice, qui étaient des officiers de la police de sécurité jusqu’au 31 juillet 1989, selon le paragraphe 2 de l’article cité. 4.2 L’article 132, paragraphe 2 LBPE précise que le Comité des Ministres est autorisé à fixer les modalités procédurales et les critères de réadmission des policiers de la police de sécurité au sein des nouveaux départements. Le 21 mai 1990, le Comité des Ministres avait adopté l’Ordonnance no 69, prévoyant la possibilité de réadmission uniquement pour des officiers de la police de sécurité ayant obtenu une note positive de la part d’une commission de qualification dans le cadre d’une procédure de vérification spéciale. Les procédures de vérification étaient engagées à l’initiative de la personne concernée même. Des Commissions de qualification régionales étaient compétentes pour donner un avis en première instance. Par la suite, dans un délai de sept jours, l’intéressé pouvait interjeter appel d’une note négative auprès de la Commission de qualification centrale. La décision de cette dernière était définitive. L’État partie soutient que les Commissions avaient l’obligation d’examiner si les candidats remplissaient les critères établis pour les officiers d’un service donné du Ministère de l’intérieur et s’ils répondaient aux qualifications morales établies. 4.3 L’État partie poursuit, en indiquant que le nouveau Bureau de protection de l’État était mis en place dans la perspective d’une société démocratique et que cela expliquait la réduction substantielle du nombre de postes au BPE. La loi n’obligeait pas le nouvel organe de recruter tout candidat ayant obtenu une note positive au cours des procédures de qualification; d’ailleurs le paragraphe 10 de l’Ordonnance nº 69 clarifie cela, en précisant que l’avis positif constitue une condition, permettant uniquement aux candidats de postuler au Ministère de l’intérieur et non pas d’y être admis. 4.4 Le 22 janvier 1990, le Ministre de l’intérieur a promulgué l’ordre 8/90, comportant une liste des postes appartenant à la police de sécurité et indiquant, entre autres, les postes alloués à la Section de recherche et d’analyse de l’Office régional des affaires internes. Pour des fins de qualification, le Ministre a promulgué l’ordre no 53/90 le 3 juillet 1990, pour confirmer et réitérer les catégories de postes reconnus comme ayant fait partie de la police de sécurité. D’après cet ordre, les officiers employés jusqu’au 10 mai 1990 sur des postes, entre autres, alloués à la section de recherche et d’analyse du Bureau régional de l’intérieur, avaient été classés officiers de la police de sécurité. 4.5 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie rappelle que le Pacte est entré en vigueur pour la Pologne le 18 juin 1977 et le Protocole facultatif − le 7 février 1992, et estime que le Comité ne peut recevoir des communications individuelles que concernant des allégations de violations des droits de l’homme qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du Protocole, c’est‑à‑dire après le 7 février 1992. Or, les procédures de vérification à l’égard de l’auteur ont pris fin le 5 septembre 1990. Toutes les lettres ultérieures du requérant adressées à différentes institutions concernant sa réadmission à la police, constituaient plutôt une correspondance ordinaire et non des décisions administratives ou des actes de l’administration publique. Ainsi, comme il a été confirmé, entre autres, dans la décision de la Cour administrative suprême le 7 mai 1996, en rejetant sa plainte relative à la lettre de refus de l’admettre au sein des forces de police, une telle correspondance ne doit pas être considérée comme faisant partie intégrante des procédures relatives au cas de l’auteur. Selon l’État partie, cette correspondance ne représentait pas non plus un recours légal effectif. 4.6 L’État partie estime également qu’il n’y a pas de raison de mettre en cause dans le cas présent le principe d’application rétroactive du Protocole facultatif, comme élaboré par le Comité, dans des circonstances exceptionnelles. Selon l’État partie, les violations alléguées ne sont pas de caractère continu et leurs effets ne sont pas constants. Il fait état de la jurisprudence du Comité (communications 520/1992 et 568/1993), selon laquelle une violation persistante s’entend de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l’État partie. Les procédures relatives au cas de l’auteur, selon l’État partie, se sont terminées le 5 septembre 1990, c’est‑à‑dire avant le 7 février 1992. Pour ces raisons, indique l’État partie, la communication doit être déclarée irrecevable ratione temporis par rapport au Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.7 En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, l’État partie déclare que l’auteur a épuisé tous les recours disponibles prévus par la loi polonaise, en interjetant appel auprès de la Commission centrale de qualification à Varsovie à l’encontre de la décision de la Commission régionale de qualification de Bielsko-Biala. 4.8 Sur le bien-fondé de l’affaire, l’État partie estime que le fait que l’auteur ait servi au sein de la police secrète ne faisait pas de doute; il avait également été membre du Parti uni des travailleurs polonais. L’Ordonnance no 8/90 avait été promulguée le 22 janvier 1990 en tant que législation spéciale par rapport à la loi sur la police de sécurité et la milice civique de 1985, ce qui était avant l’adoption de nouvelles lois le 6 avril 1990. L’État partie affirme sa conviction ferme selon laquelle le cas présent n’a pas trait à la classification rétroactive, contrairement à ce que l’auteur soutenait. L’auteur lui-même ne met pas en cause le fait qu’il ait servi dans la police de sécurité, comme il ressort de sa lettre au Ministre de l’intérieur du 5 avril 1995. Le fait d’avoir révoqué l’auteur en tant qu’officier de la police de sécurité, en application de l’article 131 de la loi de protection de l’État, ne constituait pas une sanction à son encontre. La décision du Parlement, légale et légitime, visait à dissoudre la police de sécurité infâme et à révoquer tous ses officiers ex lege . 4.9 L’État partie affirme qu’une distinction entre la milice civique et la police de sécurité existait légalement, financièrement et en matière d’organisation aussi bien avant qu’après 1990. Les deux unités faisaient partie du Ministère de l’intérieur. Au sein des affaires de l’intérieur au niveau régional et de district, il existait des sections spéciales de la police de sécurité à la tête desquelles il y avait un officier occupant le poste de chef adjoint de l’Office de l’intérieur local. Or, l’auteur avait été dans la police de sécurité depuis février 1989. 4.10 L’État partie déclare interpréter l’article 25 c) du Pacte dans l’esprit des travaux préparatoires du Pacte et partage l’opinion que ses dispositions visent à contrecarrer la monopolisation de l’appareil de l’État par des groupes privilégiés. En tout état de cause, selon l’État partie, les rédacteurs du Pacte ont été unanimes sur le fait qu’un État partie doit avoir la possibilité d’instaurer certains critères sur l’accès de ses nationaux à la fonction publique. Des critères éthiques entre autres ont été à la base de la dissolution de la police de sécurité et de l’adoption de la loi sur la protection de l’état, avec comme conséquence la décision de révoquer tous les officiers de la sécurité. 4.11 L’État partie cite le commentaire général no 25, adopté par le Comité des droits de l’homme le 12 juillet 1996, en attirant l’attention sur son paragraphe 23, lequel énonce que pour garantir l’accès à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité, les critères et les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation doivent être objectifs et raisonnables. L’État partie estime que les critères appliqués au cas présent remplissaient ces conditions. De plus, l’État partie note que dans une affaire similaire le Comité n’a pas constaté de violation de l’article 25 c) du Pacte (communication no 552/1993, Kall c. Pologne). 4.12 L’État partie souligne également que les procédures de vérification engagées par l’auteur avaient un caractère volontaire et non pas obligatoire. L’Ordonnance du Comité des Ministres no 69 du 21 mai 1990 énonçait cela clairement dans son paragraphe 6.1. D’après les statistiques du Ministère de l’intérieur, sur un total de 18 000 officiers révoqués, 14 034 d’entre eux sont passés par les procédures de qualification et 3 595 ont obtenu un avis négatif. Selon l’État partie, cela démontrait clairement que les officiers n’avaient pas tous décidé de recourir à la qualification et, en ce qui concerne ceux qui l’avaient fait, 25 % avaient été notés négativement. Malgré le fait que virtuellement tous les officiers de la police de sécurité faisaient partie des membres du parti communiste, les procédures de qualification n’avaient pas conduit à une «vengeance» fondée sur une base politique. Tous les officiers avec des notes négatives attribuées par les Commissions de qualification ont perdu leur crédibilité sociale et ne pouvaient plus servir dans le domaine de l’intérieur. 4.13 L’État partie soutient que dans le cas présent il n’y a pas de violation de l’article 25 c) du Pacte et demande au Comité des droits de l’homme que la communication soit irrecevable ratione temporis . Subsidiairement, la communication devrait être considérée comme manifestement infondée. Commentaires de l’auteur aux observations de l’État partie 5.1 L’auteur a présenté ses commentaires le 5 octobre 2000. Il déclare rester sur ses positions antérieures et que contrairement à ce que l’État partie estimait, l’article 25 c) du Pacte a bien été violé dans son cas. La décision de le révoquer des forces de police avait été dictée par des motivations politiques, sans qu’il y ait eu une autre raison. Dans le cas contraire, explique l’auteur, ces raisons auraient été certainement exposées dans la décision par la Commission de qualification. L’auteur estime qu’il disposait des qualifications, aussi bien professionnelles que morales, pour continuer à travailler dans la police. La preuve était son dossier personnel au Ministère de l’intérieur, ainsi que l’opinion écrite à son sujet par son supérieur (dans le texte son «employeur»). 5.2 Selon l’auteur, sa position exposée au Comité reposait sur des considérations fondées et formelles à la fois, étant donné que l’échec d’un organe administratif étatique à rassembler la preuve complète constituait une infraction aux dispositions des procédures administratives, en particulier quand une des parties invoque des circonstances particulières. Trancher une affaire administrative en prenant une décision basée sur des faits faussement établis est contraire au principe de la vérité objective, lequel est contraignant en ce qui concerne les dispositions de procédure administrative, et viole entre autres les articles 7, 75, 79 et 81 du Code de procédure administrative. La violation des dispositions de la procédure administrative a eu une influence sur l’établissement des faits dans la présente affaire, et des erreurs, comme dans le cas présent, ont conduit à une décision différente de celle qui aurait été prise si l’établissement des faits avait été approprié. Selon l’auteur, l’établissement de faits, autant que la violation de dispositions lors de la prise de la décision de révocation de la police aurait dû être sujet à un contrôle par un tribunal, suivant le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois la Cour administrative suprême n’a pas examiné la requête introduite par l’auteur à l’encontre du refus de lui offrir la possibilité de travailler à nouveau dans la police, et ceci malgré le fait que dans une décision similaire ayant trait à l’article 14 du Pacte, la Cour constitutionnelle avait statué, que «toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial». La position de la Cour administrative suprême est contraire, selon l’auteur, au jugement de la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg. L’auteur demande que ce fait soit pris en compte lors de l’examen de sa communication. 5.3 L’auteur soutient également que contrairement au paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 2 de l’article 79 du Code de procédure administrative, il avait été privé de son droit à participer à la procédure administrative, malgré le fait que les dispositions garantissaient à chacune des parties le droit de participer à chaque stade de la procédure devant un organe administratif étatique. Il déclare également que l’article 8 du Code de procédure administrative prévoit que les circonstances réelles peuvent être reconnues prouvées si les parties ont eu l’opportunité d’exprimer leur opinion concernant les preuves orales avant qu’une décision soit prise. Les circonstances réelles, établies dans le cadre de la procédure concernant le présent cas, où M. Kurowski n’a pas pris part et n’a pas pu exprimer son opinion sur les preuves orales devant la Commission de qualification avant d’être révoqué de la police, ne peuvent pas être considérées prouvées à la lumière du droit polonais. Le respect des conditions des articles 79 et 81 du Code de procédure administrative est obligatoire pour les organes étatiques administratifs, sans égard au poids et au contenu des preuves orales. Les ordres (instructions) du Ministère de l’intérieur sur la révocation des officiers membres de service de sécurité communiste et de la milice communiste, comme exposée par l’État partie, ne peuvent pas être reconnus, en droit polonais, comme des actes légaux donnant la base légale pour inclure M. Kurowski au service de sécurité communiste. En plus, le seul fait d’inclure un policier dans le service de sécurité communiste ne devrait pas résulter par sa révocation de la police, s’il n’a pas été prouvé qu’il avait agi au détriment des citoyens ou de l’État, et s’il disposait de la qualification professionnelle appropriée et remplissait les conditions éthiques et morales. 5.4 L’auteur s’oppose également aux observations de l’État partie sur les objectifs et les tâches du Bureau de protection de l’État, étant donné que, depuis longtemps déjà, cette institution était de plus en plus considérée comme étant politique, la preuve étant ses actions contre le Président de la République, ainsi que les propos tenus par le Ministre de la protection de l’État à l’adresse de l’opposition et du Président de la République, et la surveillance de l’opposition. Par conséquent, selon l’auteur, l’objectif visé principalement par le remplacement de la police de sécurité par le Bureau de protection de l’État − «créer des garanties plus effectives pour la règle de droit et le respect des droits de l’homme» − est fort discutable. Ce que le remplacement visait était l’élimination des membres de la police dont les opinions politiques étaient différentes des leurs. Les Commissions régionales et centrales de qualification avaient été constituées d’adversaires de la gauche polonaise, lesquels rendaient des décisions motivées politiquement et lesquels ont révoqué de la police tous ceux qui avaient des opinions politiques différentes des leurs. Les avis rendus, laconiques et non fondés, étaient un exemple de népotisme. Ces avis ne pouvaient pas être vérifiés par un tribunal ou par un autre organe administratif, indépendant du Ministère de l’intérieur. Les avis rendus par ces commissions équivalaient à la révocation de la fonction publique et par conséquent n’avaient rien en commun avec le droit ou ordre démocratique, mais, au contraire, étaient l’exemple du style autoritaire dans l’exercice du pouvoir de la part des gouvernants après 1989. 5.5 L’auteur déclare également que l’État partie n’avait pas raison en statuant que sa révocation de la police était due à une réduction des postes du Bureau de la protection de l’État et de la police. En effet, le nombre de policiers avait augmenté, selon l’auteur. En conséquence les explications données par l’État partie à ce sujet ne mériteraient pas d’être considérées. 5.6 Enfin, l’auteur estime que le Comité des droits de l’homme est en position d’examiner sa communication, étant donné que la Pologne avait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 3 mars 1977, d’autant plus si l’on tenait compte du fait que l’auteur avait engagé des actions contre la décision de sa révocation en 1995. Tenant compte de cela, ainsi que du fait que la violation des articles 39 et 40 du Code du travail par le Ministère de l’intérieur – vu que l’auteur avait été révoqué de la police le 31 juillet 1990, malgré le fait qu’il était malade entre février 1990 et le 26 août 1990 à cause d’un accident de travail, et du fait qu’il n’était qu’à un an de la retraite – la communication au Comité des droits de l’homme devrait être considérée fondée. Délibération du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant de procéder à l’examen d’une communication, le Comité des droits de l’homme doit s’assurer, en vertu de l’article 87 de son règlement intérieur, que la communication est recevable conformément au Protocole facultatif relatif au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’affaire n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale et que les recours internes ont été épuisés. Les conditions fixées au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif sont donc remplies. 6.3 Le Comité note que l’État partie affirme que la communication est irrecevable ratione temporis, étant donné que les procédures de vérification pour l’auteur ont pris fin le 5 septembre 1990, c’est‑à‑dire avant que le Protocole facultatif n’entre en vigueur pour la Pologne le 7 février 1992. L’auteur s’oppose à cet argument en répondant que l’État était partie au Pacte depuis le mois de juin 1977, que le Protocole facultatif était entré en vigueur en 1992, et qu’il n’avait engagé des actions contre sa révocation qu’à partir de 1995 (après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif). 6.4 Le Comité rappelle que les obligations que l’État partie a souscrites en vertu du Pacte le lient à compter de la date où celui-ci entre en vigueur à son égard. Conformément à sa jurisprudence, le Comité estime qu’il ne peut connaître de violations qui se seraient produites avant que le Protocole facultatif entre en vigueur à l’égard de l’État partie, à moins que lesdites violations ne persistent après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Une violation persistante s’entend de la poursuite, par des actes ou de manière implicite, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l’État partie. 6.5 En l’espèce, l’auteur a été révoqué en 1990, en application de la loi en vigueur, et s’était présenté la même année, sans succès, devant l’une des Commissions régionales de qualification afin de déterminer s’il satisfaisait aux nouveaux critères fixés par la loi en vue d’occuper un poste au sein des organes du Ministère de l’intérieur tels qu’ils ont été restructurés. Le fait qu’il n’a pas eu gain de cause à l’issue des procédures qu’il avait engagées en 1995, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, ne constitue pas en soi une violation potentielle du Pacte. Le Comité ne peut pas conclure à l’existence d’une violation antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie qui aurait persisté par la suite. Par conséquent, le Comité déclare que la communication est irrecevable ratione temporis, conformément à l’article premier du Protocole facultatif. 7.1 ´En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication. [Adopté en anglais, en français (version originale) et en espagnol. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----