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CCPR/C/77/D/836/1998

Gelazauskas v. Lithuania

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-03-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial right to appeal; Articles: 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/77/D/836/1998

2 juin 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix-septième session17 mars−4 avril 2003

CONSTATATIONS

Communication no 836/1998

Présentée par:Kestutis Gelazauskas (représenté par M. K. Stungys, conseil)

Au nom de:L’auteur

État partie:Lituanie

Date de la communication:14 avril 1997

Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 septembre 1998 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoptiondes constatations:17 mars 2003

Le 17 mars 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 836/1998 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Soixante‑dix-septième session

concernant la

Communication no 836/1998**

Présentée par:Kestutis Gelazauskas (représenté par M. K. Stungys, conseil)

Au nom de:L’auteur

État partie:Lituanie

Date de la communication:14 avril 1997

Le Comité des droits de l’homme,

institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le

17 mars2003,

Ayant achevé

l’examen de la communication no 896/1998 présentée au nom de l’auteur en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte

de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication, datée du 14 avril 1997, est M. Kestutis Gelazauskas, citoyen lituanien purgeant actuellement une peine de prison de 13 ans à la maison centrale no 2 de Pravieniskes (République de Lituanie). Il affirme être victime d’une violation par la Lituanie des paragraphes 1, 3 g) et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 Le 4 mai 1994, l’auteur a été condamné, ainsi que son coaccusé, à 13 ans de prison pour le meurtre de M. Michailas Litvinenka, commis le 20 mars 1993. Selon le jugement, la victime a été assassinée à son domicile par les deux accusés après avoir bu ensemble. La victime a été retrouvée dissimulée dans son sofa et, selon les médecins légistes, le décès était dû à des coups assénés sur le corps et à des coups de couteau portés aux yeux, au cœur et aux poumons. Le corps de la victime portait 27 blessures et des traces de tentative de lui scier une jambe. Plusieurs témoins ont affirmé que les accusés leur avaient dit avoir tué la victime tous les deux. Les deux accusés ont été reconnus coupables des faits reprochés et condamnés à la même peine d’emprisonnement.

2.2 Des demandes de pourvoi en cassation ont été soumises à quatre reprises au nom de l’auteur, mais le réexamen de son affaire a toujours été refusé. Le 28 septembre 1995, la mère de l’auteur a présenté une demande de pourvoi en cassation. Le même jour, le conseil de l’auteur a également présenté une demande de pourvoi en cassation, qui a été rejetée par le Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême le 8 décembre 1995. Le 2 avril 1996, le conseil de l’auteur a présenté une autre demande de pourvoi en cassation, qui a été rejetée également par le Président de la Cour suprême. Enfin, le 15 avril 1996, le conseil de l’auteur a présenté une dernière demande de pourvoi qui a été rejetée le 12 juin 1996.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur allègue tout d’abord une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte au motif qu’il n’a eu aucune possibilité de faire appel du jugement du 4 mai 1994. Le tribunal de première instance a été en l’espèce la Cour suprême, dont les jugements ne sont pas, en vertu du droit lituanien, susceptibles d’appel. Pour un réexamen d’un tel jugement, il faut présenter une demande de pourvoi en cassation devant la Cour suprême, la décision de réexamen étant à l’entière discrétion du Président de la Cour suprême ou de celui de la Chambre criminelle de la Cour suprême. Toutes les tentatives pour faire aboutir pareille demande ont échoué.

3.2 L’auteur invoque également une violation du paragraphe 1 de l’article 14, parce que l’accusation n’a pas, à ses dires, prouvé qu’il avait l’intention de commettre le délit ni qu’il avait un motif pour le faire et que la Cour n’aurait pas mentionné cet aspect du crime dans le texte du jugement. L’auteur estime donc avoir été reconnu coupable de meurtre avec préméditation de manière illégale. L’auteur affirme également que l’accusation n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les coups qui auraient été portés par l’auteur et le décès de la victime. Selon l’auteur, la Cour n’a pas établi la cause réelle de la mort. La déclaration de culpabilité et le déroulement du procès n’auraient dès lors pas été équitables.

3.3 Enfin, l’auteur allègue une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte car on l’aurait forcé à reconnaître, pendant l’enquête préliminaire, qu’il avait frappé deux fois la victime. Dans une déposition ultérieure, l’auteur a déclaré qu’il n’avait pas frappé la victime, que c’était son coaccusé qui l’avait poignardée et qu’il avait aidé le coaccusé à se débarrasser du corps. L’auteur prétend avoir avoué parce qu’il a été menacé, battu et induit en erreur par le responsable de l’enquête, M. Degsnys, et que sa mère, qui avait une relation intime avec ce dernier, a été utilisée pour lui extorquer des aveux. D’après l’auteur, l’enquêteur a induit en erreur sa mère en la convainquant d’écrire à l’auteur pour l’inciter à reconnaître qu’il avait frappé la victime afin d’échapper à la peine de mort.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1 Dans sa réponse du 21 décembre 1998, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.

Allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte

4.2 Au sujet de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie expose les possibilités d’appel dans la procédure lituanienne car le système a fait l’objet d’une réforme quelques mois après la condamnation de l’auteur.

4.3 Au moment de la condamnation, le système judiciaire en vigueur était à deux degrés, avec les tribunaux locaux et la Cour suprême. Les deux degrés de juridiction pouvaient fonctionner en tant que juridiction de première instance et, conformément au Code de procédure pénale en vigueur à l’époque, deux types de recours étaient possibles:

Les décisions judiciaires n’ayant pas encore force exécutoire pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en cassation formé devant la Cour suprême dans les sept jours suivant le prononcé du jugement. Les arrêts de la Cour suprême rendus en première instance étaient toutefois des jugements définitifs non susceptibles d’un pourvoi en cassation;

Les jugements rendus par les tribunaux locaux et la Cour suprême, dès qu’ils avaient force exécutoire, pouvaient être contestés par un pourvoi en contrôle (

supervisory protest

) dans un délai d’un an. Seuls le Président de la Cour suprême, le Procureur général et leurs adjoints avaient le droit de former un tel recours. La personne condamnée ou son conseil avait seulement le droit de leur soumettre une demande à cet effet. Si un tel pourvoi était présenté, le «Présidium» de la Cour suprême examinait l’affaire et statuait (rejet du pourvoi en contrôle, classement de l’affaire et acquittement, renvoi de l’affaire en première instance ou autre décision).

4.4 Cette procédure a été applicable jusqu’au 1er janvier 1995. Mais, dans l’affaire à l’examen, ni l’auteur ni son conseil n’ont demandé la présentation d’un pourvoi en contrôle une fois la condamnation devenue exécutoire à l’égard de l’auteur.

4.5 Le 1er janvier 1995, plusieurs nouveaux textes législatifs portant réforme de la procédure lituanienne sont entrés en vigueur:

La loi du 31 mai 1994 («nouvelle loi d’organisation judiciaire»), entrée en vigueur le 1er juillet 1994, a remplacé le système judiciaire à deux degrés par un système à quatre degrés (tribunaux de district, tribunaux d’arrondissement, cour d’appel, Cour suprême);

La loi du 15 juin 1994, entrée en vigueur le 1er juillet 1994, a porté entrée en vigueur de la «nouvelle loi d’organisation judiciaire» et fixé les compétences des tribunaux lituaniens durant la période de transition;

La loi du 17 novembre 1994 prévoyait de nouvelles modalités d’appel des décisions n’ayant pas encore force exécutoire et de pourvoi en cassation pour les décisions devenues exécutoires.

4.6 Selon la loi du 15 juin 1994, la Cour suprême, à compter du 1er janvier 1995, a compétence pour examiner les pourvois en cassation formés contre toutes les décisions prises par la Cour suprême en première instance. La personne condamnée ou son conseil a le droit de soumettre au Président de la Cour suprême, aux présidents des tribunaux d’arrondissement ou aux présidents des chambres criminelles des juridictions supérieures une demande de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Selon l’article 419 du Code de procédure pénale, le délai fixé pour la soumission d’une telle demande est d’un an.

4.7 Dans l’affaire à l’examen, l’auteur aurait pu présenter une demande de pourvoi en cassation jusqu’au 4 mai 1995, c’est‑à‑dire un an après que sa condamnation fut devenue exécutoire, mais il ne l’a pas fait.

4.8 Le conseil de l’auteur a déposé une demande de pourvoi en cassation le 28 septembre 1995, alors que le délai d’un an avait expiré. Le Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême a décidé en conséquence, le 8 décembre 1995, que, conformément au paragraphe 6 de l’article 3 de la loi du 15 juin 1994, la demande de pourvoi en cassation n’était pas recevable. Le même raisonnement vaut pour la demande soumise par le conseil le 2 avril 1996.

4.9 L’État partie souligne également que l’auteur avait le droit de demander un «renouvellement du délai pour le pourvoi en cassation» mais ne s’en est pas prévalu.

4.10 En conclusion, lorsque la condamnation a été prononcée le 4 mai 1994, le Code de procédure pénale alors en vigueur ne laissait aucune possibilité de se pourvoir en cassation. Toutefois, entre le moment où la condamnation est devenue exécutoire et le 1er janvier 1995, l’auteur et son conseil avaient le droit de demander au Président de la Cour suprême, au Procureur général ou à leurs adjoints de présenter un pourvoi en contrôle. En outre, entre le 1er juillet 1994, date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1994, et le 4 mai 1995, l’auteur et son conseil avaient le droit de demander au Président de la Cour suprême, aux présidents des tribunaux d’arrondissement ou aux présidents des chambres criminelles des juridictions supérieures de former un pourvoi en cassation. L’auteur ne s’est prévalu d’aucune de ces possibilités. Les demandes soumises par le conseil de l’auteur le 28 septembre 1995 et le 2 avril 1996 en vue de la formation d’un pourvoi en cassation l’ont été après expiration du délai d’un an.

4.11 En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie note que la Cour suprême était l’instance judiciaire la plus élevée de l’État partie à l’époque du jugement rendu dans l’affaire en question, mais que le droit qu’avait l’auteur de demander la présentation d’un pourvoi en contrôle, entre le 4 mai 1994 et le 1er janvier 1995, et de demander la présentation d’un pourvoi en cassation entre le 1er juillet 1994 et le 4 mai 1995 devrait être considéré comme correspondant à l’exercice du droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation au sens de cette disposition du Pacte.

4.12 Par conséquent, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte

4.13 L’État partie a mentionné plusieurs dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale en soulignant tout d’abord que, durant le déroulement de la procédure à l’encontre de l’auteur, les principes de l’indépendance de la magistrature, de l’égalité devant la loi, du droit à un conseil ou du caractère public du procès, ont été respectés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

4.14 S’agissant des autres éléments de fait dans l’affaire à l’examen, l’État partie se déclare dans l’impossibilité d’apprécier les preuves et d’en mesurer la force probante étant donné la complexité des pièces et témoignages contenus dans le dossier, ce pouvoir d’appréciation appartenant aux tribunaux.

4.15 L’État partie est par conséquent d’avis que les allégations concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte sont incompatibles avec cette disposition du Pacte et que cette partie de la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

Allégation de violation du paragraphe 3 g) de l’article 14

4.16 L’État partie appelle l’attention du Comité sur les dispositions de son Code de procédure pénale en vertu desquelles il est interdit de chercher à obtenir le témoignage des accusés ou d’autres personnes intervenant dans un procès pénal en utilisant la violence, les menaces ou d’autres méthodes illégales.

4.17 L’État partie note que l’auteur a allégué le recours à de telles pratiques illégales sans pour autant avoir exercé le droit que lui reconnaît l’article 52 du Code de procédure pénale de faire appel des mesures et décisions prises par les responsables des interrogatoires, de l’enquête, par le procureur ou le tribunal. L’auteur aurait en outre pu signaler ces éléments au procureur, lequel aurait alors été tenu d’enquêter officiellement à ce sujet.

4.18 L’État partie note également qu’après avoir déposé à l’audience l’auteur n’a pas saisi la Cour d’une plainte en vertu de l’article 267 du Code de procédure pénale. La Cour n’a par conséquent pas pris de décision à ce sujet. En outre, toutes les déclarations faites par l’accusé durant le procès constituent des éléments de preuve et sont examinées par le tribunal lorsqu’il prend sa décision.

4.19 L’État partie estime donc que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes à cet égard et que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable.

Commentaires de l’auteur

5.1 Dans une lettre du 30 juin 1999, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie.

5.2 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, l’auteur considère que le droit de soumettre au Président de la Cour suprême, au Procureur général ou à leurs adjoints une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en contrôle ou d’un pourvoi en cassation ne correspond pas au droit de faire examiner la condamnation ou la déclaration de culpabilité au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte mais constitue bien un recours extraordinaire dont l’exercice est soumis à la seule discrétion desdites autorités, qui n’ont aucune obligation de donner suite.

5.3 La possibilité de présenter un pourvoi en cassation au sens des prescriptions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’existe que depuis le 1er janvier 1995.

5.4 En ce qui concerne le délai d’un an à respecter pour se pourvoir en cassation, qui aurait été dépassé en l’espèce, l’auteur affirme que cette limite fixée par l’article 419 du Code de procédure pénale n’était applicable qu’aux pourvois en cassation tendant à aggraver la situation d’un condamné. Aux termes de cette disposition, «un pourvoi en cassation peut être formé contre une condamnation en vue de l’application d’une loi visant des crimes plus graves […] ou à d’autres fins, tendant à aggraver la situation de la personne condamnée […]». Or les demandes de présentation d’un pourvoi en cassation soumises les 28 septembre 1995 et 2 avril 1996 l’ont été en vue de faire acquitter l’auteur, et donc d’améliorer sa situation. Ces demandes étaient donc régulières et en l’occurrence le délai d’un an n’était pas applicable.

5.5 L’auteur, signalant une contradiction manifeste entre l’argumentation de l’État partie et la teneur des lettres rejetant les demandes de pourvoi en cassation, explique en outre que la décision du 8 décembre 1995 rejetant sa demande de pourvoi en cassation n’avait pas pour fondement la prescription du délai d’un an mais le fait que «les motifs invoqués dans votre pourvoi en cassation … sont démentis par les éléments de preuve qui ont été examinés par la Cour et pris en considération dans le prononcé du jugement».

5.6 Lors de la deuxième demande de présentation d’un pourvoi en cassation, présentée le 2 avril 1996, le Président de la Cour suprême a indiqué par écrit le 5 avril 1996 qu’aux termes de la loi, la Cour suprême n’est pas une instance de cassation pour les jugements qu’elle aelle-même prononcés. Il a ajouté que les jugements rendus par la Cour suprême étaient définitifs et non susceptibles d’appel, d’où l’impossibilité d’un nouveau procès. Le Président de la Cour suprême n’a pas mentionné le délai d’un an. La plainte formulée au titre du paragraphe 5 de l’article 4 est donc suffisamment étayée.

5.7 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14, l’auteur réaffirme que les principes régissant la procédure pénale n’ont pas été respectés et que les conclusions de la Cour ne s’appuient pas sur les faits de la cause.

5.8 En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 g) de l’article 14, l’auteur réaffirme qu’il avait avoué pendant l’enquête préliminaire parce qu’il avait été induit en erreur par l’enquêteur et avait subi des violences pendant l’enquête. À l’appui de sa plainte, l’auteur mentionne une lettre écrite par son coaccusé aux parents de l’auteur, les dépositions de M. Saulius Peldzius, qui était en détention avec l’auteur, ainsi que des enregistrements de conversation entre l’auteur et le responsable de l’enquête. De plus, l’auteur déclare avoir porté plainte les 15 et 30 mai 1996 contre le responsable de l’enquête auprès du Procureur général de Lituanie, lequel a décidé, le 12 juin 1996, de ne pas donner suite à sa plainte.

5.9.L’État partie n’a pas formulé d’observations supplémentaires concernant les derniers commentaires de l’auteur.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne l’allégation de violation des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14, le Comité note que l’auteur affirme que l’arrêt rendu par la Cour suprême le 4 mai 1994 ne reprend pas les faits de la cause et que, pendant l’enquête, on l’a forcé à avouer avoir commis le meurtre pour lequel il a été condamné par la suite. À cet égard, le Comité a pris note de la déclaration non datée faite par le coaccusé de l’auteur ainsi que du témoignage donné le 15 juin 1995 par un compagnon de cellule, Saulius Peldzius.

6.4 Rappelant qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties, et non au Comité, d’apprécier les faits dans un cas d’espèce, le Comité note que les allégations en question ont été formulées pendant le procès et examinées par la Cour suprême. En outre, les éléments d’information portés à la connaissance du Comité et les arguments avancés par l’auteur ne montrent pas que l’appréciation des faits par les tribunaux ait été manifestement arbitraire ou qu’elle ait représenté un déni de justice. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation de violation des paragraphes 1 et 3 g) de l’article 14 du Pacte et que cette plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable pour un non‑épuisement des recours internes. Le Comité note également que l’auteur a tenté à quatre reprises d’obtenir la présentation d’un pourvoi en cassation visant la décision de la Cour suprême, mais que ses demandes ont été rejetées ou sont restées sans réponse. Considérant que les parties reconnaissent qu’aucun recours interne n’est plus disponible et que la plainte de l’auteur est fondée sur l’absence présumée d’une possibilité de réexamen du jugement du 4 mai 1994, le Comité estime que la plainte doit être examinée simultanément quant à la recevabilité et quant au fond.

Examen quant au fond

7.1 Au sujet de la demande de présentation d’un «pourvoi en contrôle », le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle, entre le 4 mai 1994 et le 1er janvier 1995, l’auteur avait le «droit de soumettre au Président de la Cour suprême de Lituanie, au Procureur général et à leurs adjoints une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en contrôle», que cette possibilité correspond à un droit de réexamen au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et que l’auteur ne s’en est pas prévalu. Le Comité note aussi l’affirmation de l’auteur selon laquelle la décision de présenter un «pourvoi en contrôle» est un droit extraordinaire dont l’exercice est laissé à la seule discrétion de l’autorité à laquelle est soumise la demande et ne constitue par conséquent pas une obligation de réexaminer une affaire jugée en première instance par la Cour suprême.

7.2 En l’espèce, le Comité note qu’aux termes de la dernière phrase du jugement du 4 mai 1994, «ce jugement est définitif et n’est pas susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation». Il note également que l’État partie ne conteste pas que la présentation d’un «pourvoi en contrôle» constitue un recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à l’entière discrétion du Président de la Cour suprême, du Procureur général ou de ses adjoints. Le Comité estime donc, en l’espèce, que pareille possibilité ne constitue pas un recours à épuiser en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte. Renvoyant en outre à ses constatations concernant la communication no 701/1996, le Comité fait observer que le paragraphe 5 de l’article 14 implique le droit à un réexamen complet des points de droit et des faits par une juridiction supérieure. Le Comité considère que la soumission d’une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en contrôle ne constitue pas un droit à réexamen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la condamnation au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

7.3 Au sujet de la demande de présentation d’un pourvoi en cassation, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle, entre le 1er juillet 1994 et le 4 mai 1995, il était possible au Président de la Cour suprême, aux présidents des tribunaux d’arrondissement ou aux présidents des chambres criminelles des juridictions supérieures d’admettre une demande de l’auteur en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation, et que cette possibilité constitue un droit au réexamen, au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, et que l’auteur ne s’est pas prévalu de ce droit dans le délai d’un an fixé à compter de la date où le jugement est devenu exécutoire, c’est-à-dire avant le 4 mai 1995, conformément à l’article 419 du Code de procédure pénale de l’État partie. Le Comité note également par ailleurs que l’auteur affirme que la présentation d’un pourvoi en cassation, de même que d’un «pourvoi en contrôle», est un recours extraordinaire dont l’exercice est à la discrétion de l’autorité à laquelle est soumise la demande et ne constitue donc pas une obligation de réexaminer une affaire jugée en première instance par la Cour suprême. Le Comité note en outre l’affirmation de l’auteur selon laquelle le délai d’un an mentionné par l’État partie ne s’applique qu’aux pourvois en cassation ayant pour but d’aggraver la situation de l’accusé.

7.4 Le Comité note que l’État partie n’a communiqué aucune observation sur les arguments de l’auteur concernant les prérogatives du Président de la Cour suprême, des présidents des tribunaux d’arrondissement ou des présidents des chambres criminelles des juridictions supérieures en matière de présentation d’un pourvoi en cassation et le délai fixé pour soumettre une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation. Sur ce point, le Comité renvoie aux deux lettres, transmises par l’auteur, en date du 28 décembre 1998 (émanant du Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême) et du 5 avril 1996 (émanant du Président de la Cour suprême), rejetant toutes deux une demande en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation parce que, respectivement, «les motifs invoqués dans le pourvoi en cassation … sont démentis par les éléments de preuve qui ont été examinés par le tribunal et pris en considération dans le prononcé du jugement» et «la Cour suprême n’est pas une instance de cassation pour les jugements qu’elle a elle‑même prononcés. Les jugements rendus par la Cour suprême sont définitifs et non susceptibles d’appel». Le Comité note que dans ces lettres, il n’est pas fait référence à un délai.

7.5 Le Comité, prenant en considération les observations de l’auteur relatives au caractère extraordinaire et à la nature discrétionnaire de la présentation d’un pourvoi en cassation, l’absence de réponse de l’État partie sur ces points et la forme et la teneur des lettres rejetant les demandes en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation, estime que les éléments dont il est saisi démontrent suffisamment que, dans l’affaire à l’examen, les demandes soumises par l’auteur en vue de la présentation d’un pourvoi en cassation, même si elles auraient dû l’être avant le 4 mai 1995 comme le signale l’État partie, ne constituent pas un recours à épuiser aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Pacte.

7.6 Renvoyant au raisonnement qu’il a développé plus haut au paragraphe 7.2, le Comité estime en outre que ce recours ne correspond pas à un droit de réexamen au sens du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce que le pourvoi en cassation ne peut pas être formé devant une juridiction supérieure, contrairement à ce que requiert ladite disposition.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, comportant notamment la possibilité de former un nouveau recours, ou si cela n’est plus possible, d’envisager de le remettre en liberté. L’État partie est tenu de veiller aussi à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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