Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons children rights criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial family rights presumption of innocence slavery; Articles: 7 8 14 (1) 14 (2) 14 (3) 15 (1) 17 23 24 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Présentée par: M. A.J. v. G . (nom supprimé) Au nom de: L’auteur et ses deux enfants État partie: Pays‑Bas Date de la communication: 21 novembre 2002 (date de la lettre initiale) Date de l’adoption de la décision: 27 mars 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix‑septième session concernant la communication no 1142/2002 Présentée par: M. A.J. v. G . Au nom de: L’auteur et ses deux enfants État partie: Pays‑Bas Date de la communication: 21 novembre 2002 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 mars 2003 Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, datée du 21 novembre 2002, est A.J. v. G., ayant la double nationalité néerlandaise et américaine, né en 1961, qui présente la plainte en son nom et au nom de ses deux enfants. Il se déclare victime de violations par les Pays‑Bas des articles 7, 8, 14, paragraphes 1, 2, 3 a), b), c), d) et g), et 5, 15, 17, 23, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits 2.1 L’auteur dit que sa femme aurait tenté de tuer leurs deux enfants en juin 1998. Les enfants ont ensuite été confiés à sa seule garde et sa femme a dû suivre un traitement psychiatrique. L’auteur a demandé le divorce en décembre 1998. 2.2 En juillet 1999, le tribunal (Rechtbank) de Bois‑le‑Duc (s’Hertogenbosch) a accordé la garde conjointe aux parents, tout en décidant que les enfants devaient vivre avec leur mère. Toutefois, lorsque la mère est venue chercher les enfants au domicile de l’auteur en août, celui‑ci l’a tuée. L’auteur affirme avoir tué sa femme pour protéger les enfants de leur mère. Le 12 septembre 2001, l’auteur a été reconnu coupable du meurtre de sa femme par la cour d’appel (Gerechtshof’s-Hertogenbosch). Il a été condamné à six ans d’emprisonnement. 2.3 Le 13 mars 2000, le tribunal de première instance (Rechtbank’s-Hertogenbosch) a décidé de retirer la garde au père et la demande introduite par l’auteur en vue d’obtenir le droit de visite et de contact téléphonique avec ses enfants a été rejetée. Le 12 juillet 2000, la cour d’appel (Gerechtshof’s-Hertogenbosch) a ordonné un nouvel examen de la situation et des besoins des enfants. Puis, dans son arrêt du 2 janvier 2002, elle a confirmé la décision de la juridiction inférieure selon laquelle il était dans l’intérêt des enfants de ne pas voir leur père et de ne pas lui parler au téléphone. Le 12 février 2002, son avocat a indiqué de façon détaillée à l’auteur pourquoi un pourvoi en cassation n’avait aucune chance d’aboutir. Il lui a expliqué que comme sa plainte ne reposait que sur l’appréciation par la cour des faits et des éléments de preuve, il n’existait plus de possibilité de recours. 2.4 Le 4 septembre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable au motif qu’elle ne faisait apparaître aucune violation des articles de la Convention européenne des droits de l’homme. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme avoir été soumis avec ses enfants à une torture psychologique et à un traitement cruel, inhumain et dégradant, par le retrait de son droit de garde, le refus de le laisser voir ses enfants et leur parler et la censure de son courrier entre le 15 août 1999 et le 15 janvier 2002, en violation de l’article 7 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme avoir été tenu, avec ses enfants, sous la servitude de l’État, en violation de l’article 8 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme également que lui‑même et ses enfants n’ont pas bénéficié de l’égalité de traitement devant les tribunaux et que la procédure relative à la garde n’a pas été équitable, puisque le tribunal des affaires familiales siégeait à juge unique à l’audience du 13 mars 2000, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 3.4 L’auteur affirme qu’il a tué sa femme uniquement pour protéger ses enfants et que par conséquent il n’aurait pas dû être condamné, cette condamnation constituant une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. 3.5 L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé des charges retenues contre lui dans l’affaire concernant la garde et n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense parce que le chef d’accusation a été modifié sans préavis, que la procédure relative à la garde s’est prolongée indûment entre la première demande d’audience, le 29 septembre 1999, et le prononcé du jugement, le 2 janvier 2002, et que sa défense devant la cour n’a pas été prise en considération, qu’il a été contraint de renoncer à ses droits parentaux et, enfin, qu’il n’a pas bénéficié du droit de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure, en violation du paragraphe 3 a) à d) et g) et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.6 L’auteur affirme que les tribunaux lui ont infligé une peine plus forte que celle prévue par la loi dans l’affaire relative à la garde, malgré sa bonne conduite, et que le droit de bénéficier des sanctions plus légères prévues par la loi lui a été refusé, en violation de l’article 15 du Pacte. 3.7 L’auteur affirme ne pas avoir été protégé contre des immixtions illégales dans sa vie privée ou sa famille ni contre des atteintes illégales à son honneur, sa réputation ou sa dignité, en violation de l’article 17 du Pacte. 3.8 L’auteur affirme en outre que ni lui ni ses enfants n’ont été protégés en tant que famille, en violation du paragraphe 1 de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. 3.9 L’auteur affirme enfin, pour ce qui est de son droit de garde, avoir été victime d’une discrimination au motif de son sexe et de sa situation de détenu. La Cour suprême ayant décidé, dans une affaire antérieure jugée le 2 décembre 1958, que la détention du parent ne constituait pas un motif de perte de la garde des enfants, il n’aurait pas dû être déchu de son droit de garde en raison de sa détention. Délibérations du Comité
4. Le 4 décembre 2002, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a décidé d’examiner la question de la recevabilité et le fond de l’affaire séparément. 5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.3 Le Comité relève que l’auteur n’a apporté aucun élément montrant que lui‑même et ses enfants n’avaient pas bénéficié d’un traitement égal par les tribunaux et que la procédure relative à la garde était inéquitable et, de ce fait, contraire à l’article 14. En conséquence, le Comité estime que ces griefs sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.4 Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, le Comité relève que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’affirmation selon laquelle il n’a pas été présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Cette partie de la plainte est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.5 S’agissant des allégations de violation des articles 17, 23, 24 et 26 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité de sa communication, en quoi la perte de ses droits parentaux constituerait, dans les circonstances de l’affaire, une violation des articles susvisés du Pacte. Ces griefs sont donc également irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteur et ses enfants ont été soumis à une torture psychologique et à un traitement cruel, inhumain et dégradant, le Comité note qu’en l’espèce, le retrait du droit de garde à l’auteur, l’interdiction de le laisser voir ses enfants et de leur parler et la censure du courrier destiné à ses enfants ne constituent pas une violation de l’article 7 du Pacte. En outre, au vu des éléments de fait de l’affaire, il estime que la plainte selon laquelle l’auteur et ses enfants sont tenus sous la servitude de l’État ne relève pas du champ d’application de l’article 8 du Pacte. Dès lors, ces griefs sont incompatibles avec le Pacte et irrecevables au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.7 En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’auteur a été condamné par les tribunaux à une peine plus lourde que celles prévues par la loi et le droit de bénéficier des peines plus légères prévues par la loi lui a été refusé, en violation de l’article 15, le Comité relève que la disposition visée du Pacte concerne les infractions pénales, tandis que l’allégation de l’auteur porte sur l’affaire relative à la garde. Les éléments portés à la connaissance du Comité n’étayent aucun argument et aucune allégation selon lesquels les procédures portaient sur un « acte délictueux » ou une « infraction pénale » au sens de l’article 15 du Pacte. Ce grief et toute autre partie des griefs de l’auteur qui pourraient concerner l’applicabilité du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte aux procédures relatives à la garde des enfants ne relèvent pas du champ d’application des dispositions du Pacte invoquées par l’auteur et sont irrecevables, ratione materiae, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.
6. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----