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CCPR/C/77/D/1082/2002

De Clippele v. Belgium

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-03-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/77/D/1082/2002

Le 11 avril 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante‑dix‑septième session

17 mars‑4 avril 2003

DÉCISION

Communication n o 1082/2002

Présentée par:Olivier de Clippele (représenté par un conseil, Maître Arnaud Jansen)

Au nom de:L’auteur

État partie:Belgique

Date de la communication:8 mars 2002 (date de la lettre initiale)

Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 23 mai 2002(non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la décision:28 mars2003

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

− Soixante-dix-septième session −

concernant la

Communication n o 1082/2002 **

Présentée par:Olivier de Clippele (représenté par un conseil,Maître Arnaud Jansen)

Au nom de:L’auteur

État partie:Belgique

Date de la communication:8 mars 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme

, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le

28 mars 2003,

Adopte

la décision ci-après:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. L’auteur est M. Olivier de Clippele, citoyen belge résidant à Bruxelles (Belgique). Il se déclare victime de violations par la Belgique de l’article 25 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur est représenté par un conseil.

(Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour la Belgique le 17 août 1984.)

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 La loi belge du 11 avril 1994 (telle que modifiée par la loi du 18 décembre 1998 et la loi du 12 août 2000) a instauré le vote automatisé dans certaines circonscriptions électorales, cantons électoraux ou communes.

2.2 Déclarant agir en tant que citoyen électeur et candidat aux élections communales dans la commune d’Ixelles, l’auteur a saisi les juridictions belges compétentes afin de faire constater que la loi sur le vote automatisé ne respectait pas les droits consacrés par l’article 25 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.3 Le 17 novembre 2000, conformément à la loi électorale communale belge, l’auteur a introduit un recours contre la procédure de préparation, d’organisation et de dépouillement des opérations de vote dit automatisé des élections communales du 8 octobre 2000 à Ixelles, ceci afin d’obtenir leur annulation devant le Collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale.

2.4 Le 14 décembre 2000, le Collège juridictionnel a rejeté la réclamation de l’auteur.

2.5 Le 26 décembre 2000, l’auteur a interjeté appel auprès du Conseil d’État.

2.6 Le 4 avril 2001, le Conseil d’État a rejeté le recours de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur conteste la loi sur le vote automatisé pour les raisons suivantes:

L’absence de contrôle indépendant des opérations électorales susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les listes et se manifestant par quatre éléments:

Un système non transparent dans la mesure où les logiciels de vote et de dépouillement n’ont pas été rendus publics de sorte que ni le bureau principal ni les bureaux de vote n’ont pu procéder à un contrôle réel des opérations;

L’électeur ne peut avoir la certitude de la concordance entre le vote souhaité et le message électronique inscrit sur la carte magnétique, le logiciel constituant un intermédiaire qui échappe à tout contrôle de l’électeur;

Le dépouillement est organisé et contrôlé par le Ministère de l’intérieur. Le contrôle exercé par un collège d’experts ne remédie pas à ce défaut d’indépendance de l’organe de dépouillement dans la mesure où le fonctionnement, les pouvoirs et l’organisation de ce collège sont affectés de nombreuses déficiences (impossibilité de contrôler effectivement tous les bureaux de vote, absence de pouvoir contre la fraude);

Les candidats et les témoins sont dans l’incapacité de vérifier les opérations de dépouillement ou de totalisation des votes puisqu’ils n’ont pas accès aux logiciels et doivent ainsi se contenter d’observer une imprimante inscrire les résultats d’opérations électroniques opaques;

L’atteinte à la liberté de vote puisque l’électeur doit choisir une liste sans pouvoir visualiser simultanément l’ensemble des candidats présents sur chaque liste;

L’absence de fiabilité et des erreurs liées à ce vote automatisé s’étant manifestées au cours des élections du 8 octobre 2000 par des divergences entre le nombre de cartes enregistrées dans l’urne de plusieurs bureaux et le nombre d’électeurs y ayant voté et des divergences entre le nombre de cartes magnétiques enregistrées et annulées dans plusieurs bureaux de vote.

3.2 L’auteur estime que la loi sur le vote automatisé mise en œuvre lors des élections communales du 8 octobre 2000 est contraire à l’article 25 b) du Pacte.

3.3 L’auteur déclare avoir épuisé les voies de recours internes et précise que l’affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication

4.1 Dans ses observations du 29 juillet 2002, l’État partie conteste la recevabilité de la communication.

4.2 En premier lieu, se référant à la jurisprudence du Comité, l’État partie estime que l’auteur n’a pas démontré sa qualité de victime. L’auteur formule des critiques générales et abstraites contre le système de vote automatisé sans démontrer de manière concrète qu’un tel système ait pu l’affecter directement et lui ait causé un préjudice personnel, soit en sa qualité de candidat aux élections communales dans la commune d’Ixelles, soit en sa qualité d’électeur de la même commune. L’État partie affirme qu’en tant que candidat, l’auteur n’a subi aucun préjudice, puisqu’il a été élu. En outre, selon l’État partie, l’auteur n’avance aucune allégation concrète de nature à démontrer que les prétendues irrégularités qu’il dénonce ont faussé, à son détriment ou au détriment du candidat pour lequel il a voté, le résultat des élections communales d’Ixelles.

4.3 En second lieu, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne les griefs tirés de prétendues divergences entre d’une part, le nombre de cartes enregistrées dans l’urne de plusieurs bureaux et le nombre d’électeurs y ayant voté et, d’autre part, le nombre de cartes magnétiques enregistrées et annulées dans plusieurs bureaux de vote. D’après l’État partie, le Collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale, juridiction administrative de première instance, compétente en matière de contentieux électoral communal, a décidé par jugement du 14 décembre 2000, que les griefs précités constituaient des moyens nouveaux invoqués après l’expiration du délai de 40 jours pour introduire une réclamation devant le Collège (art. 74, par. 1 de la loi électorale communale). En effet, ces moyens ne figuraient nullement dans la réclamation initiale et n’avaient été invoqués que plus tard dans les mémoires déposés les 8 et 11 décembre 2000. Considérant qu’il s’agissait de moyens nouveaux qui ne pouvaient être assimilés à de simples développements de moyens figurant dans la réclamation initiale, le collège a, dès lors, déclaré ces moyens irrecevables. En outre, selon l’État partie, par arrêt du 4 avril 2001, et au terme d’une motivation circonstanciée, le Conseil d’État, statuant en degré d’appel, a entièrement partagé ce point de vue et a conclu que «le moyen invoqué tardivement devant le Collège juridictionnel était irrecevable et le reste, en degré d’appel, devant le Conseil d’État».

4.4 Se fondant sur la jurisprudence du Comité, l’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il a omis d’épuiser de tels recours par suite de sa propre négligence, en omettant d’introduire les recours prévus en droit interne dans les délais requis.

4.5 En troisième lieu, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations. Se référant à la jurisprudence du Comité, l’État partie estime que l’auteur procède par de simples affirmations sans rapporter d’éléments de preuve concrets aux fins de la recevabilité.

4.6 Enfin, l’État partie fait observer que les griefs de l’auteur ont été soigneusement examinés par les juridictions nationales et que conformément à la jurisprudence du Comité, il appartient aux tribunaux d’appel des États parties et non au Comité d’évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée, et ce, à moins qu’il ne soit possible de prouver que les juridictions nationales ont été manifestement arbitraires.

4.7 L’État partie rappelle que le Conseil d’État a souligné, d’abord, de manière générale, que l’article 25 b) du Pacte ne prescrit, ni ne proscrit aucun système de vote particulier.

4.8 Eu égard aux griefs tirés du manque de transparence du système de vote automatisé, le Conseil d’État les conteste au motif notamment que le «code source» a été divulgué même si cette divulgation n’incluait pas les algorithmes de sécurité. De plus, il ne s’est pas avéré pour autant que la transparence assurée par la divulgation du «code source» ne serait pas suffisante.

4.9 Relativement au contrôle par l’électeur de son bulletin de vote, le Conseil d’État remarque − et l’auteur admet − que l’électeur peut vérifier son vote après avoir exprimé son choix et que les contrôles effectués par le collège d’experts ont démontré qu’il n’y avait pas de discordance entre l’affichage du vote émis et les informations portées sur la carte magnétique.

4.10 Concernant l’indépendance du collège d’experts, le Conseil d’État remarque que l’auteur reproche à ce collège d’être élu par des assemblées législatives. Le Conseil d’État souligne d’abord qu’à suivre ce raisonnement, il faudrait nécessairement mettre en doute l’indépendance et l’impartialité de tous les magistrats en Belgique, nommés par le Roi sur proposition du ministre compétent, et donc du «pouvoir en place». Le Conseil d’État constate ensuite qu’aucun élément concret de nature à démontrer le manque d’indépendance du collège n’est avancé. En revanche, le Conseil d’État rappelle que c’est suite aux observations critiques du collège dans son rapport sur les élections du 13 juin 1999 que des modifications ont été apportées à la loi du 11 avril 1994. Dans le rapport concernant les élections du 8 octobre 2000, le collège énumère les différentes améliorations apportées au système de vote automatisé, aussi bien en ce qui concerne les procédures et le matériel utilisés. Parmi ces améliorations, figure la possibilité pour l’électeur de vérifier lui-même le vote qu’il a émis.

4.11 Le Conseil d’État met ensuite en exergue le fait qu’avant les élections du 8 octobre 2000, le collège d’experts a procédé à des tests consistant à émettre des votes, à les visualiser et à comparer le résultat avec les votes émis et qu’il a constaté que les machines à voter affichent fidèlement le contenu du vote dans la mémoire de l’ordinateur. Le Conseil d’État a aussi pris en compte les contrôles effectués le jour des élections, et même après celles-ci, lors desquels il a été constaté que 1) les «exécutables» des logiciels étaient strictement identiques à ceux qui avaient été créés lors de la compilation de référence; 2) le lecteur des cartes magnétiques ne modifie pas le contenu des cartes qui sont dans l’urne et 3) qu’il est possible de procéder à un recomptage indépendant en visualisant une par une toutes les cartes des urnes d’une commune, et de compter les votes manuellement. De plus, le Conseil d’État souligne qu’un double recours peut être exercé devant la Députation permanente ou le Collège juridictionnel en première instance, puis devant le Conseil d’État en appel et que ces instances peuvent ordonner des mesures d’instruction. Ces juridictions statuent en pleine juridiction et leur intervention constitue donc une garantie supplémentaire.

4.12 Concernant le grief d’atteinte à la liberté de vote, le Conseil d’État répond, d’une part, que l’article 15 de la loi du 11 avril 1994 impose l’affichage de l’ensemble des listes de candidats dans chaque bureau de vote et dans chaque compartiment-isoloir et, d’autre part, que l’article 7 prescrit l’affichage, sur l’écran de visualisation, du numéro d’ordre et du sigle de toutes les listes de candidats, l’invitation à confirmer le vote émis et la possibilité de le recommencer tant qu’il n’est pas confirmé. De cela, il résulte que la liberté de vote n’est en rien entravée par le vote automatisé.

4.13 Eu égard au grief sur l’absence de fiabilité et des erreurs liées au vote automatisé, le Conseil d’État rejette le moyen car la juridiction de première instance n’a pas été régulièrement saisie.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1 Dans sa lettre du 26 septembre 2002, l’auteur conteste l’argumentation de l’État partie.

5.2 En premier lieu, il soutient être personnellement et directement victime du non-respect de l’article 25 b) du Pacte qui lui confère des droits subjectifs politiques et demande au Comité d’examiner la violation de ses droits à l’occasion de l’application de la loi du 11 avril 1994 sur le vote automatisé lors des élections communales du 8 octobre 2000. Selon l’auteur, les garanties de fond et de forme assortissant les droits garantis aux citoyens par le Pacte en matière électorale ne sont pas respectées par le système même de vote automatisé, et il serait dès lors abusif d’exiger la démonstration concrète d’irrégularités.

5.3 En second lieu, eu égard à l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur confirme que les griefs de divergences, dans certains bureaux de vote, entre le nombre de cartes enregistrées et le nombre d’électeurs ayant voté, ainsi qu’entre le nombre de cartes validées par rapport aux cartes enregistrées et annulées ont effectivement été déclarés irrecevables pour une raison de procédure tirée de leur tardiveté. Cependant, selon l’auteur, ce point n’affecte pas la recevabilité de sa communication portant sur la violation de l’article 25 b) du Pacte par la loi sur le vote automatisé appliquée lors des élections communales du 8 octobre 2000.

5.4 En troisième lieu, l’auteur estime que ses allégations sont suffisamment étayées par une analyse rigoureuse, sérieuse et détaillée. D’après l’auteur, sa communication ne porte pas sur la réalité des faits ou des preuves − à savoir l’existence des élections, de la loi sur le vote automatisé et la manière dont elle fut appliquée − mais sur la compatibilité de la loi du 11 avril 1994 telle qu’elle existe et a été appliquée avec l’article 25 b) du Pacte. L’auteur précise ne pas avoir été convaincu par l’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2001, en particulier pour les motifs suivants: 1) Le Conseil d’État ne répond pas à la critique suivant laquelle il est matériellement impossible au collège d’experts de contrôler tous les bureaux de vote; 2) Le Conseil d’État se réfère aux constatations du collège d’experts en ce qui concerne la problématique de la vérification par l’électeur de la concordance de son vote alors qu’il a omis de répondre à la critique ci-dessus mentionnée; 3) l’auteur maintient le grief sur le manque de garanties d’indépendance du collège d’experts; 4) Le Conseil d’État ne répond pas à la question du contrôle du dépouillement par les candidats et leurs témoins.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a)de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3 Eu égard à l’épuisement des voies de recours internes, le Comité a pris note des arguments de l’État partie faisant valoir l’irrecevabilité des allégations de divergences entre, d’une part, le nombre de cartes enregistrées dans l’urne de plusieurs bureaux et le nombre d’électeurs y ayant voté et, d’autre part, le nombre de cartes magnétiques enregistrées et annulées dans plusieurs bureaux de vote dans la mesure où ces griefs n’avaient pas été soulevés auprès des juridictions nationales compétentes dans les délais fixés par la loi. Le Comité a également noté la confirmation par l’auteur de ces motifs d’irrecevabilité. Le Comité déclare, en conséquence, cette partie de la communication irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4 Relativement aux autres griefs ayant trait à l’absence de contrôle indépendant des opérations électorales et à l’atteinte à la liberté de vote résultant de la loi sur le vote automatisé, le Comité estime qu’à supposer même qu’il ait pu être une victime, l’auteur n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de sa plainte. Dès lors, le Comité considère cette partie de la plainte irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)de l’article 5 et de l’article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (original). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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