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CCPR/C/77/D/1077/2002

Carpo et al. v. Philippines

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-03-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: death penalty right to life; Articles: 6 (1) 6 (2); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/77/D/1077/2002 15 mai 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante‑dix‑septième session 17 mars‑4 avril 2003 CONSTATATIONS Communication n° 1077/2002 Présentée par:Jaime Carpo, Oscar Ibao, Warlito Ibao et Roche Ibao (représentés par un conseil, Me Ricardo A. Sunga III) Au nom de:Les auteurs État partie:Les Philippines Date de la communication:6 mai 2002 Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 86 et à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 mai 2002 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations:28 mars 2003 Le 28 mars 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication n° 1077/2002 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] Annexe* CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES − Soixante‑dix‑septième session − concernant la Communication no 1077/2002** Présentée par:Jaime Carpo, Oscar Ibao, Warlito Ibao et Roche Ibao (représentés par un conseil, Me Ricardo A. Sunga III) Au nom de:Les auteurs État partie:Les Philippines Date de la communication:6 mai 2002 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 mars 2003, Ayant achevé l’examen de la communication n° 1077/2002 présentée par MM. Jaime Carpo, Oscar Ibao, Warlito Ibao et Roche Ibao en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 6 mai 2002, sont Jaime Carpo, ses fils Oscar et Roche Ibao ainsi que son neveu Warlito Ibao, tous de nationalité philippine et détenus dans la nouvelle prison de Bilibid, à Muntinlupa City. Les auteurs se disent victimes de violations par les Philippines du paragraphe 2 de l’article 6 et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 23 janvier 1987 et le Protocole facultatif le 22 novembre 1989. 1.2 Le 14 mai 2002, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, le Comité des droits de l’homme a demandé à l’État partie, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, de surseoir à l’exécution des auteurs condamnés à la peine capitale pendant l’examen de leur cas par le Comité. Rappel des faits 2.1 Avant 1987, la peine de mort existait dans le système judiciaire philippin, et de nombreux crimes, parmi lesquels le meurtre, étaient punis de mort. Le 2 février 1987, une nouvelle Constitution est entrée en vigueur après avoir été «approuvée» par le peuple philippin consulté par plébiscite. Cette Constitution, en son article 3 19) 1), a aboli la peine de mort dans les termes suivants: «Il ne sera pas imposé de peines d’amende, ni de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. La peine de mort ne sera pas imposée, excepté si le Congrès le prévoit ultérieurement pour des raisons impérieuses dans le cas de crimes odieux. Toute peine de mort déjà prononcée sera commuée en réclusion à perpétuité.». 2.2 Le 13 décembre 1993, le Congrès philippin, par la loi de la République no 7659, a réintroduit la peine de mort par électrocution pour les «crimes odieux spécifiques», notamment les meurtres commis dans diverses circonstances. En substance, le crime de meurtre est resté inchangé. 2.3 Dans la soirée du 25 août 1996, une grenade a été lancée dans la chambre à coucher de la famille Dulay. L’explosion a tué Florentino Dulay, ainsi que ses filles Norwela et Nissan, et a blessé une autre fille, Noemi. Le 25 octobre 1996 et le 9 décembre 1996, les auteurs Jaime Carpo et Roche Ibao, respectivement, ont été arrêtés. Après quoi, les autres auteurs, Oscar et Warlito Ibao, se sont rendus. 2.4 Le 22 janvier 1998, la Cour régionale de Tayug, Pangasinan, a reconnu les auteurs coupables d’«homicides multiples avec tentative de meurtre», les a condamnés à mort et a fixé le montant des dommages‑intérêts pour responsabilité civile à 600 000 pesos. Le 4 avril 2001, dans le cadre de la procédure de révision automatique, une chambre composée de 15 juges de la Cour suprême, après avoir longuement examiné les faits, a confirmé la déclaration de culpabilité tout en ramenant le montant des dommages‑intérêts à 330 000 pesos. Quant à la condamnation à mort, la Cour a considéré que l’affaire relevait de l’article 48 du Code pénal révisé selon lequel la peine la plus lourde encourue pour le crime le plus grave devait être prononcée. Puisque la peine maximale pour le crime le plus grave commis par les auteurs, c’est-à-dire le meurtre, était la mort, la Cour a considéré que l’article 48 était applicable et a requis la peine de mort. Dans le jugement, il était également noté que quatre juges de la Cour avaient estimé que la loi de la République no 7659 était inconstitutionnelle dans la mesure où elle prescrivait la peine de mort, mais s’étaient ralliés à la décision de la majorité de la Cour selon laquelle la loi no 7659 était constitutionnelle, et que les auteurs devaient par conséquent être condamnés à la peine de mort. 2.5 La Cour suprême a également demandé que le dossier complet de l’affaire soit adressé au Bureau de la Présidente des Philippines pour que celle‑ci prenne éventuellement une mesure de grâce. À ce jour, la Présidente n’a accordé aucune mesure de grâce présidentielle. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs font valoir que la réintroduction de la peine de mort et son application dans leur cas est incompatible avec la première phrase du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, qui autorise l’imposition de la peine de mort dans les États «où la peine de mort n’a pas été abolie». En outre, les auteurs font valoir que «le meurtre» n’emportait pas la peine de mort avant la réintroduction de cette dernière, et qu’il ne peut par conséquent pas constituer un des «crimes les plus graves» (pour lesquels le paragraphe 2 de l’article 6 autorise l’application de la peine de mort) après la réintroduction de la peine capitale, alors que la définition du délit de meurtre est restée en substance totalement inchangée. 3.2 Concernant la plainte formulée au titre du paragraphe 5 de l’article 14, les auteurs affirment que, dans le cadre de la procédure de révision automatique, ils n’ont obtenu «aucun réexamen véritable (de leur cas) devant la Cour suprême». Ils affirment n’avoir eu «aucune véritable possibilité d’être entendus», étant donné que la Cour n’a autorisé aucune plaidoirie et a «pratiquement exclu la présentation de toutes nouvelles pièces à conviction». Par conséquent, selon les auteurs, la révision automatique par la Cour suprême ne constituait pas réellement un moyen efficace de déterminer si la déclaration de culpabilité et la condamnation étaient adéquates et solidement fondées. 3.3 Les auteurs déclarent que la même question n’a pas été soumise à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une lettre du 8 juillet 2002, l’État partie a affirmé que la communication n’était pas étayée et qu’elle était irrecevable eu égard à tous les griefs formulés. 4.2 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6, l’État partie considère l’argument invoqué comme un argument «normatif» qui ne peut être examiné par le Comité. Selon lui, l’argument porte uniquement sur le point de savoir s’il est judicieux d’imposer la peine capitale pour certaines infractions, alors que la détermination des crimes entrant dans cette catégorie est une question relevant purement de la compétence nationale. Selon l’État partie, le Pacte ne vise pas à limiter le droit qu’a un État partie d’apprécier l’opportunité de se doter d’une loi imposant la peine capitale. L’État partie fait valoir que la constitutionnalité de la loi sur la peine de mort est un point qu’il appartient à l’État partie lui‑même de trancher, et note que la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de la loi en question. L’État partie fait valoir aussi qu’il n’appartient pas au Comité d’interpréter la constitution d’un État partie en vue de déterminer le respect du Pacte par cet État partie. 4.3 L’État partie fait la distinction entre les États qui ont actuellement des lois sur la peine de mort et ceux qui ont réintroduit la peine de mort après l’avoir abolie ou suspendue. Il met l’accent sur la disposition spécifique de l’article constitutionnel abolissant la peine de mort qui prévoit la possibilité pour le Congrès de la réimposer. Le Pacte n’empêche pas une telle réintroduction, car le paragraphe 2 de l’article 6 mentionne simplement les pays qui ont une législation sur la peine de mort. L’exigence imposée par le Pacte est que la peine capitale doit être imposée dans le strict respect des formes légales. Dans le cas à l’examen, l’argument selon lequel l’État partie a manqué au respect de ses propres procédures internes n’a pas été invoqué. 4.4 En ce qui concerne l’argument des auteurs selon lequel la peine capitale a été imposée pour des crimes qui ne font pas partie des «plus graves», l’État partie note que les États ont toute latitude pour interpréter cette disposition en fonction des valeurs culturelles, des nécessités apparentes et d’autres facteurs, étant donné que la notion de «crimes les plus graves» n’est pas définie plus explicitement dans le Pacte. L’État partie juge fallacieux le raisonnement des auteurs qui veut que, étant donné que la peine de mort ne pouvait être imposée pour aucun crime avant d’être réintroduite, aucun crime ne saurait figurer parmi les «plus graves» pouvant emporter la peine de mort après sa réintroduction − le crime de meurtre restait, et reste encore, l’un des plus graves dans l’ordre interne, comme l’attestait notamment la gravité des sanctions qui pouvaient alors lui être appliquées. 4.5 Quant au paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie rejette les arguments des auteurs car toute personne condamnée à mort a automatiquement droit à un appel. En outre, le fait de ne pas accorder d’audience pour la plaidoirie ne signifie pas qu’il n’y a pas de révision authentique, car la pratique suivie de longue date par la Cour consiste à n’entendre de plaidoirie que dans les cas soulevant des questions de droit inédites. En ce qui concerne la grâce présidentielle, l’État partie note qu’en droit philippin cette prérogative relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du Président. Toute demande en grâce sera reçue et examinée, mais la teneur de la décision est laissée à la discrétion du Président. Commentaires des auteurs 5.1 Dans une lettre du 24 novembre 2002, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie. Ils relèvent qu’en adhérant au Pacte et au Protocole facultatif, l’État partie a accepté de reconnaître au Comité la faculté de déterminer si les actions de l’État partie étaient compatibles avec les dispositions des deux instruments. En invoquant le paragraphe 6 de l’article 6 du Pacte, les auteurs croient détecter dans le Pacte une «position abolitionniste» qui n’envisage pas le renoncement à l’abolition, ce qu’a fait l’État partie. Quant à la discrétion qui serait laissée à l’État partie pour déterminer le contenu de la notion de «crimes les plus graves», les auteurs notent que, selon le consensus international, il est entendu qu’il s’agira de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves. Les auteurs relèvent que, bien au contraire, la longue liste des infractions emportant la peine de mort dans l’État partie comprend des crimes tels que l’enlèvement, les infractions à la législation sur les stupéfiants, le pillage et la corruption qualifiée. 5.2 Pour ce qui est du paragraphe 5 de l’article 14, les auteurs notent que l’absence de plaidoirie devant la Cour suprême lorsqu’elle a examiné leur recours l’a empêchée d’avoir sa propre appréciation des dépositions des témoins et l’a obligée à s’appuyer sur l’appréciation de la juridiction inférieure. Les auteurs font valoir qu’aucune révision effective n’est possible lorsque la Cour suprême doit choisir entre la crédibilité de l’accusé et celle de la victime sans pouvoir entendre les principaux témoins. 5.3 Les auteurs mentionnent d’autres faits ultérieurs, notamment un article paru dans la presse selon lequel, bien que la Présidente ait annoncé au début d’octobre 2002 l’interdiction des exécutions jusqu’à nouvel avis afin de permettre au Congrès d’adopter une législation sur l’abolition, des dispositions préliminaires avaient déjà été prises en vue de l’exécution des auteurs. La Présidente avait récemment accordé sa grâce à certains condamnés qui devaient être exécutés, mais les auteurs à ce jour n’avaient reçu aucune notification dans ce sens. De plus, l’exécution des auteurs serait, semble‑t‑il, illégale au regard du droit interne, car elle interviendrait après la période de 18 mois prescrite par la loi, dès lors que le jugement est définitif, comme étant le délai maximum à l’expiration duquel l’exécution doit avoir eu lieu. Échanges de correspondance ultérieurs avec les parties 6.1 Bien qu’il y ait été invité par des rappels datés du 27 novembre 2002 et du 8 janvier 2003, l’État partie n’a envoyé aucun autre courrier concernant le fond de la communication pour compléter ses observations sur la recevabilité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité note que le seul argument avancé par l’État partie pour contester la recevabilité est que les griefs des auteurs ne sont pas étayés, en présentant divers arguments portant sur le fond de la plainte. Le Comité estime donc plus approprié de traiter de ces questions en examinant le fond. En l’absence de tout autre élément faisant obstacle à la recevabilité, le Comité déclare donc les griefs des auteurs recevables. Examen quant au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 En ce qui concerne le grief au titre du paragraphe 2 de l’article 6, le Comité souligne tout d’abord, en réponse à l’argument de l’État partie qui objecte qu’il n’appartient pas au Comité d’apprécier la constitutionnalité des lois des États parties, que le rôle du Comité est de déterminer la compatibilité avec le seul Pacte des griefs précis portés devant lui. 8.3 Le Comité note que le meurtre tel qu’il est qualifié par la loi pénale de l’État partie est défini de façon très large puisqu’il est constitué par le seul fait de tuer quelqu’un. En l’espèce, le Comité fait observer que la Cour suprême a jugé que cette affaire relevait de l’article 48 du Code pénal révisé, selon lequel, si un acte unique constitue deux crimes à la fois, c’est la peine maximale encourue pour le crime le plus grave qui doit être prononcée. Les crimes commis au moyen d’un seul acte étant trois meurtres et une tentative de meurtre, la peine maximale prévue pour le meurtre − la peine de mort − a été prononcée automatiquement en application des dispositions de l’article 48. Le Comité renvoie à sa jurisprudence qui veut que la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question. Il en découle que la condamnation automatique des auteurs à la peine de mort en vertu de l’article 48 du Code pénal révisé était une violation des droits qui leur sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte. 8.4 Compte tenu de la constatation ci-dessus selon laquelle il y a bien eu violation de l’article 6 du Pacte, il n’est pas nécessaire que le Comité examine les autres plaintes des auteurs qui concernent toutes l’imposition de la peine de mort dans leur cas.

9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

10. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir aux auteurs un recours utile et approprié, consistant en une commutation de peine. Il est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité(dissidente) Je ne puis approuver les constatations adoptées à la majorité selon lesquelles «le Comité renvoie à sa jurisprudence qui veut que la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question» (par. 8.3). En premier lieu, je doute que la jurisprudence établie du Comité veuille que «la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte». Les constatations adoptées à la majorité sont fondées sur les constatations du Comité dans l’affaire no 806/1998 adoptées le 18 octobre 2000 (Thompson c . Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines). [Le Comité a adopté une décision similaire dans l’affaire no 845/1998 (Kennedy c . Trinité ‑et ‑Tobago), mais les faits pertinents dans les deux affaires étaient différents]. Il me faut toutefois signaler que deux opinions dissidentes ont été annexées aux constatations et qu’elles émanaient de cinq membres (Lord Colville, pour l’une et MM. Kretzmer, Amor, Yalden et Zakhia, pour l’autre). Il se trouve que j’étais absent lorsque les constatations ont été adoptées et que je n’ai pas été en mesure d’exprimer mon opinion. Si j’avais participé à la prise de la décision, j’aurais cosigné les deux opinions dissidentes. En tout état de cause, comme l’ont souligné M. Kretzmer et consorts, ainsi que Lord Colville, les constatations dans l’affaire Thompson s’écartaient de ce qui était jusque‑là la pratique du Comité. Avant cette décision, le Comité avait été saisi de nombreuses communications émanant de personnes condamnées à mort en vertu d’une législation qui rend la condamnation à mort obligatoire en cas de meurtre. Or, dans aucune de ces affaires, le Comité n’avait posé que le caractère obligatoire de la peine entraînait une violation de l’article 6 (ou de tout autre article) du Pacte. De plus, dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 40 du Pacte, le Comité a examiné des rapports d’États parties dont la législation prévoit que la peine capitale est obligatoire en cas de meurtre, mais il n’a jamais posé dans ses observations finales que l’obligation de prononcer une sentence de mort en cas de meurtre était incompatible avec le Pacte. En outre, dans son Observation générale no 6 relative à l’article 6 du Pacte, le Comité n’a indiqué à aucun moment que le prononcé obligatoire de la peine capitale était incompatible avec l’article 6. Bien entendu, comme M. Kretzmer et consorts l’ont fait observer, le Comité n’est pas lié par sa jurisprudence. Toutefois, s’il souhaite s’en écarter, il doit en donner les motifs à l’État partie et à la personne concernée. Malheureusement, cette explication n’a pas été fournie dans les constatations du Comité sur l’affaire Thompson et elle ne l’est pas davantage dans les constatations sur l’affaire à l’examen. En deuxième lieu, Lord Colville dit clairement que, dans les juridictions de common law, les juges doivent, s’agissant de prononcer une sentence de mort en cas d’homicide, tenir compte de la situation personnelle et des circonstances particulières du crime. Selon lui, des facteurs tels que la légitime défense, une provocation de la part de la victime, le rapport entre la réaction de l’accusé et sa propre perception de la situation sont examinés par les tribunaux et le chef d’inculpation de meurtre peut être ramené à celui d’homicide. De même, dans les juridictions de droit civil, diverses circonstances aggravantes ou atténuantes telles que la légitime défense, la nécessité, un état de détresse et les facultés de discernement de l’accusé doivent être examinées avant d’arriver à une déclaration de culpabilité de prononcer une condamnation dans chaque affaire d’homicide. Ces points ont dû être traités avant que les tribunaux philippins compétents n’aient rendu leur décision dans l’affaire à l’examen mais les constatations adoptées à la majorité n’en font aucune mention, se bornant à noter que «le meurtre tel qu’il est qualifié par la loi pénale de l’État partie est défini de façon très large puisqu’il est constitué par le seul fait de tuer quelqu’un» (par. 8.3; non souligné dans le texte). Or, comme l’indique la note de bas de page 1 (par. 2.2 ci‑dessus), l’article 248 du Code pénal révisé des Philippines définit le «meurtre». Il dispose que «toute personne qui … en tue une autre est coupable de meurtre et condamnée … à mort si le meurtre a été commis: avec perfidie, en tirant parti d’une plus grande force physique, avec l’aide d’hommes armés, en usant de moyens visant à amoindrir les capacités de défense, ou en recourant à des personnes ou moyens garantissant l’impunité, ou en provoquant une inondation, un incendie, un empoisonnement, une explosion, un naufrage, un échouage ou un déraillement, en attaquant une voie de chemin de fer, en provoquant la chute d’un aéronef, à l’aide de véhicules motorisés ou de tout autre moyen causant de grandes pertes ou destructions». De toute évidence, les tribunaux philippins ont examiné de près ces dispositions, outre les circonstances aggravantes et atténuantes énoncées ci‑dessus. Selon les constatations adoptées à la majorité, «la Cour suprême» [des Philippines] a estimé que cette affaire relevait de l’article 48 du Code pénal révisé, selon lequel, si un acte unique constitue deux crimes à la fois, c’est la peine maximale encourue pour le crime le plus grave qui doit être prononcée. Les crimes commis au moyen d’un seul acte étant trois meurtres et une tentative de meurtre, la peine maximale prévue pour le meurtre − la peine de mort − a été automatiquement prononcée, en application des dispositions de l’article 48» (par. 8.3; non souligné dans le texte). Il me semble que les dispositions de l’article 48 qui sont citées sont des dispositions courantes que l’on peut trouver dans les Codes pénaux d’un très grand nombre d’États. Pourtant, le Comité ajoute dans ses constatations adoptées à la majorité: «il en découle que la condamnation automatique des auteurs à la peine de mort en vertu de l’article 48 du Code pénal révisé était une violation des droits qui leur sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte» (par. 8.3; non souligné dans le texte). Les crimes commis par les auteurs étaient certainement «les crimes les plus graves en vertu du droit en vigueur au moment où ils ont été commis» aux Philippines, et l’application en l’occurrence de l’article 48 fait assurément partie des procédures pénales habituelles. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, je dois conclure que, dans l’affaire à l’examen, il n’est pas du tout justifié de qualifier la condamnation à mort d’«obligatoire» ou d’«automatique». En troisième lieu, je me demande si les constatations adoptées à la majorité peuvent être justifiées par le seul postulat selon lequel la peine de mort en soi constitue une privation arbitraire de la vie. En tout état de cause, ce postulat est contraire à la structure du Pacte, qui admet qu’une sentence de mort peut être prononcée pour les crimes les plus graves (par. 2 de l’article 6). Il est également en contradiction avec le fait que le Protocole visant à abolir la peine de mort est «facultatif». La disposition figurant au paragraphe 6 de l’article 6 suggère que l’abolition de la peine de mort est souhaitable mais cela n’en fait pas pour autant une obligation juridique. Il est vrai que, dans certaines régions du monde, la plupart des États ont aboli la peine de mort. Il n’en est pas moins vrai que, dans d’autres régions du monde, la plupart des États l’ont conservée. À mon avis, le Comité des droits de l’homme, dont l’existence repose sur la communauté mondiale des États, devrait tenir compte de cette situation lorsqu’il interprète et applique les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quelles qu’elles soient. (Signé) Nisuke Ando [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Opinion individuelle de Mme Ruth Wedgwood, membre du Comité(dissidente) Le Comité des droits de l’homme a conclu que l’État partie avait lésé les quatre auteurs de cette communication en les soumettant à une «condamnation obligatoire à la peine de mort» qui «constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6» du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Voir les constatations du Comité, par. 8.3.) Le Comité affirme que la peine de mort a été «prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération … les circonstances ayant entouré le crime en question». (Ibid., par. 8.3.) L’angle sous lequel le Comité examine cette question est pour le moins problématique. Dans leur communication, les auteurs ne formulent aucun grief concernant une condamnation qui aurait été obligatoire et l’État partie a donc été privé de toute possibilité de commenter l’argument que le Comité invoque à présent de sa propre initiative. La communication des auteurs est datée du 6 mai 2002, soit bien postérieure à la publication des opinions précédentes du Comité à propos des condamnations obligatoires à la peine de mort*, et leur conseil a déconseillé aux auteurs de formuler ce type de grief. Le Comité n’a pas renvoyé la question de la condamnation obligatoire à l’État partie pour commentaire bien qu’il se puisse qu’elle relève éminemment d’une interprétation du droit philippin relatif au meurtre et aux infractions multiples. De fait, le Comité a pris sa décision sans même disposer d’une copie de l’opinion du tribunal de première instance. La jurisprudence antérieure du Comité contestant l’imposition «obligatoire» de la peine de mort se rapporte à des affaires de meurtre dans la perpétration d’une infraction (lorsqu’un décès se produit de manière imprévue alors qu’un crime se commet) et dans le contexte d’un régime de peine indifférencié (dans lequel tous les homicides intentionnels emportent la peine de mort). Il est beaucoup plus radical de supposer qu’un code pénal adopté démocratiquement et qui spécifie soigneusement les circonstances aggravantes qui doivent entourer un meurtre avant que la peine de mort puisse être prononcée est d’une certaine manière en contradiction avec une interdiction implicite de toute condamnation obligatoire que fait l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À vrai dire, le fait que ce grief ne soit pas formulé dans la requête des auteurs reflète peut‑être l’opinion qu’un tel grief n’est pas convaincant en pareilles circonstances. Lorsqu’elle a réexaminé les déclarations de culpabilité et les condamnations dans cette affaire, la Cour suprême des Philippines a noté que les dispositions du Code pénal philippin révisé relatives au meurtre ne prévoyaient la peine de mort que si une ou plusieurs circonstances aggravantes avaient été établies – ici, un meurtre délibéré avec «perfidie». Les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre de Florentino Dulay et de ses deux filles et de la tentative de meurtre d’une troisième fille. Ils ont commis ces crimes en «lanç[ant] une grenade dans la chambre à coucher de la famille Dulay», dans la soirée, alors que les enfants étaient couchés. (Voir l’opinion de la Cour suprême des Philippines, 4 avril 2001, p. 13.) L’intention, selon l’opinion de la Cour suprême, était d’empêcher Florentino Dulay de témoigner contre l’un des auteurs de la communication dans un autre procès pour meurtre. La plus jeune des victimes était une petite fille de 5 ans, tuée par un éclat de grenade. Les accusés ont été identifiés par un témoin oculaire qui les connaissait depuis longtemps, et le tribunal de première instance a rejeté comme non plausibles les alibis qu’ils invoquaient. La Cour suprême des Philippines a réexaminé le jugement de culpabilité en plénière et, bien qu’ils aient demandé que soit consignée leur opinion selon laquelle la peine de mort était incompatible avec la Constitution nationale, quatre membres ont décidé «d’approuver, par un vote à la majorité, la décision de la Cour selon laquelle la loi [était] constitutionnelle et la peine de mort devait donc être appliquée». (Opinion, p. 16). Aucune requête n’a été présentée devant la Cour suprême des Philippines pour faire valoir que la peine de mort était obligatoire et donc abusive. L’article 248 du Code pénal révisé ne prévoit la peine de mort que s’il est avéré qu’une circonstance aggravante entourait le meurtre, notamment la perfidie ou le fait de provoquer une explosion. La Cour suprême a fait observer que les critères définissant la perfidie étaient réunis puisque celle‑ci consiste à tirer parti d’une plus grande force physique, se faire aider par des hommes armés ou user de moyens visant à amoindrir les capacités de défense ou recourir à des moyens ou personnes garantissant l’impunité. Ici, «les victimes étaient endormies lorsque la grenade a été lancée dans leur chambre» et «elles n’ont eu aucune chance de se défendre ni de repousser l’attaque. De toute évidence, l’attaque a été lancée sans qu’aucun des accusés ne soit exposé à des tentatives de défense de la part des victimes». (Opinion, p. 12, note 23.) La Cour suprême a fait remarquer que le facteur aggravant de l’«explosion» aurait aussi pu être retenu, bien qu’il n’ait pas été invoqué durant l’instruction. Le Comité ne remet pas en question la légitimité de l’article 248 en soi. Il suppose plutôt que la condamnation à mort était obligatoire parce que l’affaire était également jugée en vertu d’une disposition relative aux «crimes multiples» figurant dans l’article 48 du Code pénal révisé. En effet, la déclaration de culpabilité concluait et à la tentative de meurtre et à des meurtres multiples. L’article 48 dispose ce qui suit: «Lorsqu’un seul acte constitue deux ou plusieurs infractions plus ou moins graves … c’est la peine encourue pour le crime le plus grave qui sera prononcée, et pendant la période maximale prévue par la loi.». Il semble que l’article 48 soit destiné à éviter le problème de la «multiplicité», c’est‑à‑dire la possible multiplication des chefs d’accusation et des condamnations à partir d’un seul acte répréhensible. La solution la plus simple était de prévoir que «la peine encourue pour le crime le plus grave [serait] prononcée, et pendant la période maximale prévue par la loi». Du point de vue sémantique, on peut douter que l’expression «période maximale» se réfère à la peine de mort**. En tout état de cause, rien dans l’article 48 n’écarte ni n’atténue la disposition distincte énoncée dans l’article 248 selon laquelle le tribunal doit trouver une circonstance aggravante avant de pouvoir prononcer une sentence de mort. En d’autres termes, la condamnation à mort prononcée dans les règles pour un meurtre commis avec perfidie ne devient pas obligatoire du simple fait qu’elle s’accompagne d’une accusation supplémentaire pour tentative de meurtre. Le Comité ne fournit aucun argument convaincant à l’appui de sa conclusion selon laquelle la peine de mort a été prononcée «automatiquement» ou «sans qu’il soit possible de prendre en considération … les circonstances ayant entouré le crime en question». Dans les sociétés modernes, les opinions divergent quant à l’admissibilité de la peine de mort. L’article 6.2 du Pacte par lequel ce Comité est régi dispose ce qui suit: «Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis…». Il est peut‑être sage que le Comité n’ait pas accepter l’invite des auteurs à conclure que le fait de tuer des enfants endormis en faisant exploser une grenade ne fait pas partie des «crimes les plus graves». Le Comité n’a pas non plus examiné le grief des auteurs selon lequel l’amélioration constitutionnelle intervenue aux Philippines de réserver la peine de mort, aux «crimes odieux» constitue en quelque sorte une «réimposition» illégitime de la peine de mort qui serait prohibée par l’article 6.2. En tentant de formuler un grief que les parties elles‑mêmes avaient écarté, le Comité s’est appuyé sur une interprétation douteuse du droit philippin et se méprend sur la teneur des décisions que lui‑même a prises dans le passé. (Signé) Ruth Wedgwood [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----