Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/77/D/1049/2002 14 avril 2003 Original: FRANÇAIS Comité des droits de l’homme Soixante‑dix‑septième session 17 mars‑4 avril 2003 DÉCISION Communication n o 1049/2002 Présentée par:Philippe Van Puyvelde Au nom de:L’auteur État partie:France Date de la communication:31 décembre 2001 (date de la lettre initiale) Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 janvier 2002 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision:26 mars 2003 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
– Soixante-dix-septième session – concernant la Communication n o 1049/2002 ** Présentée par:Philippe Van Puyvelde Au nom de:L’auteur État partie:France Date de la communication:31 décembre 2001 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte i n ternational relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 mars 2003, Adopte la décision ci-après: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur est M. Philippe Van Puyvelde, citoyen français, né le 20 mars 1960 à Bergerac (France). Il se déclare victime de violations par la France inter alia des articles 14, 15, 16, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur fait état de quatre procédures le concernant devant le juge aux affaires familiales et de deux procédures pénales. Procédures devant le juge aux affaires familiales 2.2 Par jugement du 11 mars 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé le divorce entre Mme F. Zink et l’auteur aux torts exclusifs de ce dernier et a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Le juge a fixé enfin à la charge de l’auteur une pension mensuelle de 400 francs pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, et a constaté que l’auteur «ne s’oppose pas à cette demande [de la mère] extrêmement modérée à laquelle il y a donc lieu de faire droit». 2.3 L’auteur a interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 30 octobre 1997. 2.4 Après le prononcé du divorce, plusieurs procédures ont été diligentées concernant les mesures relatives aux enfants (autorité parentale et pension alimentaire). Requête de l’auteur aux fins de voir modifier la résidence habituelle des enfants (dossier 98/00312) 2.5 Par requête du 23 février 1998, l’auteur a saisi le juge aux affaires familiales afin que la résidence des enfants soit fixée chez lui. 2.6 L’auteur était assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. 2.7 Par ordonnance du 2 juillet 1998, le juge aux affaires familiales a commis un psychologue expert lequel a estimé que l’intérêt des enfants était le maintien de la situation actuelle. Par ordonnance du 2 novembre 1998, le juge aux affaires familiales a débouté l’auteur de sa demande. Demande de l’auteur aux fins de voir supprimer ou modifier la pension alimentaire (dossier 2000/00904) 2.8 Par acte du 2 mai 2000, l’auteur a fait assigner Mme F. Zink aux fins de voir supprimer la pension alimentaire aux motifs d’insolvabilité persistante et de poursuites pénales à son encontre pour abandon de famille. 2.9 Les deux parties ont comparu à l’audience du 6 juillet 2000. L’auteur était assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. 2.10 Par ordonnance du 15 septembre 2000, le juge aux affaires familiales a débouté l’auteur de sa demande, aux motifs que: a) ce dernier n’a jamais payé sa pension alimentaire pourtant symbolique alors que, par ailleurs, il se revendique comme un père responsable; b) ses craintes d’exécution des sanctions pour abandon de famille ne constituent pas un motif de suppression de la pension alimentaire dans la mesure où depuis 1997, en se mettant hors la loi et en ne sollicitant pas la modification de son obligation alimentaire, l’auteur a pris un risque calculé dont il doit assumer seul les conséquences; c) si la situation matérielle de l’auteur est modeste, il n’en demeure pas moins que, d’une part, ses enfants ont des besoins vitaux qui n’ont pas diminué depuis 1997 et, d’autre part, qu’il ne produit aucun justificatif établissant qu’il ait depuis 1997 très activement recherché un emploi rémunéré au moins au SMIC, afin de lui permettre d’assumer son obligation alimentaire; d) aux termes de la loi, l’autorité parentale implique pour les parents qui en sont titulaires droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, mais aussi au premier chef un devoir d’entretien; et la loi attache une importance toute particulière à l’obligation alimentaire puisque l’article 373 du Code civil précise même que perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui inter alia a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins. Requête de l’ex-épouse de l’auteur aux fins de modifier le droit de visite et d’hébergement (dossier 2001/00925) 2.11 Par requête du 18 juin 2001, Mme F. Zink a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une modification du droit de visite et d’hébergement du père. 2.12 Dans le cadre de cette procédure, les parties étaient assistées d’un avocat. 2.13 Le 18 septembre 2001, le juge aux affaires familiales a modifié le droit d’hébergement et de visite du père. Par ailleurs, le juge a rejeté la demande de l’auteur de suppression de la pension alimentaire en relevant qu’aucun élément nouveau n’était intervenu depuis la précédente décision. Procédures pénales 2.14 L’auteur fait état de deux procédures pénalespour abandon de famille. Première procédure d’abandon de famille (dossier 99/00046) 2.15 Le 8 février 1998, Mme F. Zink a déposé plainte contre l’auteur pour non-paiement de pension alimentaire prononcée par jugement du 11 mars 1997. 2.16 À l’audience du tribunal correctionnel de Carcassonne du 28 octobre 1998, l’auteur a comparu, assisté d’un avocat. L’auteur a maintenu les déclarations faites devant les services de gendarmerie le 25 février 1998, à savoir, le non‑paiement de la pension alimentaire au motif de l’absence de moyens financiers suffisants. 2.17 Par jugement du 2 décembre 1998, le tribunal correctionnel a déclaré l’auteur coupable des faits reprochés et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, ainsi qu’à payer à la partie civile des dommages et intérêts de 2 000 francs. 2.18 Le 2 décembre 1998, l’auteur a interjeté appel du jugement. Le ministère public a interjeté appel incident à la même date. 2.19 Par acte d’huissier du 31 janvier 2000, l’auteur était cité à comparaître à l’audience du 4 avril 2000 de la cour d’appel de Montpellier. 2.20 Par courrier du 1er mars 2000, l’auteur a sollicité le renvoi de l’affaire pour préparer sa défense en arguant qu’il avait révoqué l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. L’auteur ne s’est pas présenté à l’audience publique du 4 avril 2000. 2.21 Par arrêt du 9 mai 2000, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement sur la culpabilité et a condamné l’auteur à une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans, avec obligation pour l’intéressé de justifier qu’il contribue aux charges familiales ou qu’il acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est le débiteur. La juridiction a également confirmé les dispositions civiles du jugement. Elle a estimé la demande de renvoi de l’auteur comme non justifiée aux motifs que ce dernier avait été cité suffisamment à l’avance pour prendre toutes les mesures utiles pour préparer sa défense; qu’il avait révoqué son défenseur au titre de l’aide juridictionnelle; et que s’agissant d’un reproche de non-paiement de pension alimentaire, l’auteur aurait pu se présenter lui-même à l’audience pour faire valoir les éléments de fait dont il entend se prévaloir. 2.22 Le 24 mai 2000, l’auteur a formé un pourvoi en cassation, par l’intermédiaire d’un avocat aux conseils. 2.23 Le 14 février 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Seconde procédure d’abandon de famille (dossier 00/01265) 2.24 Le 29 décembre 1999, Mme F. Zink a déposé plainte contre l’auteur pour non‑paiement de la pension alimentaire. 2.25 À l’audience publique du tribunal correctionnel de Carcassonne du 5 mai 2000, l’auteur a maintenu ses déclarations faites devant les services de gendarmerie le 18 janvier 2000, à savoir le non‑paiement de la pension alimentaire en raison de la modicité de ses ressources. 2.26 Après auditions des parties assistées chacune d’un avocat, le tribunal correctionnel de Carcassonne a déclaré, par jugement contradictoire du 5 mai 2000, l’auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de 18 mois avec obligation de payer la pension alimentaire et la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts à son ex-épouse. 2.27 L’auteur a interjeté appel le 15 mai 2000. Le ministère public a interjeté appel incident. 2.28 L’auteur était cité par voie d’huissier à l’audience publique de la cour d’appel de Montpellier du 13 février 2001. Par courrier du 12 février 2001, l’auteur a sollicité la désignation d’un avocat d’office et a mentionné qu’il ne pouvait se rendre à l’audience du 13 février 2001. Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2001, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2001, après nouvelle citation du prévenu et de la partie civile et désignation au soin de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’un avocat commis d’office pour le requérant. Un avocat lui était désigné le 10 juillet 2001. 2.29 À l’audience de la cour d’appel de Montpellier du 18 septembre 2001, l’auteur n’a pas comparu. Son avocat a néanmoins été entendu en sa plaidoirie. 2.30 Par arrêt du 16 octobre 2001, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 5 mai 2000. La cour a relevé en particulier que l’auteur a reconnu les faits et le non‑versement volontaire de la pension alimentaire, arguant seulement l’impossibilité de payer du fait de la stagnation de ses revenus et de l’augmentation de ses charges, sans toutefois justifier de la saisine du juge aux affaires familiales en diminution de la pension. L’auteur fait part de son intention de se pourvoir en cassation. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme avoir été victime de violations par la France inter alia des articles 14, 15, 16, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.2 L’auteur se plaint des procédures devant le juge aux affaires familiales, estimant que le magistrat n’a pas entendu sa cause de manière équitable et n’a pas respecté le principe du contradictoire, notamment dans le cadre d’une audience le 6 juillet 2000 au cours de laquelle l’auteur déclare avoir reçu l’argumentaire dans le cabinet du juge (dossier 2000/904). 3.3 L’auteur reproche à la cour d’appel de Montpellier de l’avoir condamné à une peine d’emprisonnement, aggravant la peine prononcée par le tribunal correctionnel, alors qu’il avait fait une demande de report d’audience pour pouvoir préparer sa défense et qu’il n’était pas assisté d’un avocat pour se défendre (dossier 99/00046). 3.4 L’auteur reproche également aux autorités françaises de le condamner alors qu’il est seulement dans l’impossibilité de payer. Il prétend être victime d’une omission non délictueuse. 3.5 L’auteur estime, en outre, qu’il n’y a pas eu reconnaissance de sa personnalité juridique, et que les condamnations prononcées à son encontre constituent une atteinte à sa réputation et à son honneur. 3.6 L’auteur déclare avoir épuisé les voies de recours internes. Il ajoute avoir soumis, le 16 mars 1995, une plainte auprès de la Commission européenne des droits de l’homme, laquelle l’a déclarée irrecevable le 28 février 1996. L’auteur déclare que la Commission n’a pas eu à traiter de la question de la pension alimentaire. Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication 4.1 Dans ses observations sur la recevabilité du 15 mai 2002, l’État partie commence par souligner que la plainte déposée par l’auteur auprès de la Commission européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable. 4.2 L’État partie estime, en outre, que la communication de l’auteur est imprécise quant aux violations du Pacte dont il se plaint. L’État partie rappelle que si l’auteur invoque, au titre des articles violés, les articles «14-15-16-17-26 (liste non exhaustive)», il ne précise pas les griefs précis qu’il reproche aux autorités françaises. Toutefois, l’État partie estime qu’à la lecture de l’exposé des faits présentés par l’auteur, les griefs de violations des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 14 et de l’article 15 du Pacte peuvent être retenus. 4.3 L’État partie fait valoir, en premier lieu, que le grief tiré de l’article 15 du Pacte est incompatible ratione materiae avec les dispositions de cet article. 4.4 L’État partie explique que l’article 227-3 du Code pénal français dispose que: «Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre premier du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende.». 4.5 Ainsi, le parent qui ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge par une décision de divorce est susceptible d’être poursuivi devant une juridiction pénale pour le délit d’abandon de famille. Ce délit est inscrit au Code pénal et parfaitement applicable à la situation de l’auteur. D’après l’État partie, l’auteur a bien été condamné par les juridictions pénales pour des faits – ne pas payer la pension alimentaire – qui constituaient des actes délictueux au sens de l’article 15 du Pacte. 4.6 L’État partie soutient, en second lieu, que les griefs soulevés par l’auteur sont irrecevables en raison du non‑épuisement des voies de recours internes. 4.7 Eu égard au grief fondé sur l’inéquité de la procédure devant le juge aux affaires familiales, l’État partie rappelle que l’auteur se plaint de ce que, devant cette juridiction, ses pièces n’aient pas été prises en compte, ses enfants n’aient pas été entendus et qu’on le condamne à une pension alimentaire alors qu’il n’a pas de revenu. 4.8 Or, dans le cadre de la procédure de divorce, l’auteur n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d’appel de Montpellier. 4.9 De même, dans le cadre des procédures postérieures à son divorce, l’auteur n’a pas formé appel des ordonnances rendues par le juge aux affaires familiales. Or, en application des dispositions de l’article 187 du nouveau Code de procédure civile, le délai d’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales est de 15 jours et court à compter de la notification de celle-ci. 4.10 Ainsi, l’auteur n’a pas formé appel de l’ordonnance rendue le 2 novembre 1998, par laquelle le juge aux affaires familiales rejetait sa demande de modification de résidence de ses deux enfants mineurs (dossier 98/00312). 4.11 L’auteur n’a pas non plus interjeté appel de l’ordonnance du 15 septembre 2000, par laquelle le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande tendant à voir supprimer ou modifier la pension alimentaire mise à sa charge (dossier 2000/00904). 4.12 Enfin, l’auteur n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2001 par laquelle le juge aux affaires familiales avait modifié le droit de visite de l’auteur, ordonnait une enquête sociale et avait également rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire (dossier 2001/00925). 4.13 L’État partie ajoute que par ordonnance du 29 mars 2002, la juge aux affaires matrimoniales a supprimé le droit de visite et d’hébergement de l’auteur sur ses enfants. Or, l’auteur n’a pas non plus formé appel de cette ordonnance. 4.14 L’État partie estime ainsi que l’auteur n’a pas mis les autorités judiciaires en mesure de remédier aux griefs dont il se plaint aujourd’hui devant le Comité. D’après l’État partie, l’auteur aurait pu, en effet, remettre en cause tant les décisions du juge aux affaires familiales, notamment sur le montant de la pension alimentaire que la procédure suivie devant lui, notamment l’échange de pièces et l’audition des enfants. 4.15 Eu égard au grief fondé sur l’inéquité de la procédure pénale d’abandon de famille dans le cadre du dossier 99/00046, l’État partie estime qu’il convient de préciser que l’auteur a, en fait, révoqué l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui devait l’assister dans le cadre du procès en appel. L’auteur a formé, toutefois, un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel et a été représenté par un avocat aux conseils, désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle. 4.16 Cependant, l’auteur n’a évoqué qu’un moyen unique de cassation, ayant trait à l’insuffisance de la motivation de la peine prononcée par la cour d’appel. L’État partie précise qu’à aucun moment, l’auteur n’a mentionné devant la Cour de cassation, une quelconque violation des droits de la défense se rapportant au grief soulevé devant le Comité, ni au regard du droit interne, ni au regard de l’article 14.3 du Pacte. 4.17 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle «si l’auteur d’une communication n’est pas tenu d’invoquer expressément les dispositions du Pacte dont il estime qu’elles ont été violées, il doit cependant avoir fait valoir en substance devant les juridictions nationales le grief qu’il invoque par la suite» (communication no 661/95 Triboulet c. France). Il précise également que le Comité a considéré irrecevable une communication au motif que «l’auteur a omis d’invoquer devant la Cour de cassation le droit qui est protégé par l’article 15 du Pacte; il s’ensuit que la juridiction nationale la plus élevée n’a jamais eu connaissance de l’argument de l’auteur (...).» (communication no 584/1994 Valentijn c. France). 4.18 L’État partie estime que mutatis mutandis, le même principe doit trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce. L’auteur, en ne donnant pas à la Cour de cassation la possibilité de remédier à la violation alléguée, n’a pas satisfait à son obligation d’épuisement des voies de recours internes, d’où l’irrecevabilité de ce grief. 4.19 En troisième lieu, l’État partie fait valoir que l’imprécision des autres allégations de l’auteur ne lui permet pas de déterminer les griefs susceptibles d’être retenus au vu des dispositions du Pacte. L’État partie demande, en conséquence, au Comité de faire application de sa jurisprudence et de déclarer la communication irrecevable, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif dans la mesure où l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de recevabilité. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans une correspondance du 8 août 2002, l’auteur déclare être victime d’une machination et de la répression des avocats et de tout l’appareil judiciaire français. Il affirme que la justice française a tenu à favoriser son épouse, et à provoquer sa ruine par l’insistance à ce qu’il paie sa pension alimentaire. L’auteur déclare avoir systématiquement épuisé toutes les voies de recours internes. Il ne produit cependant aucun document à l’appui de ses assertions et aucun élément nouveau à sa plainte originelle. Il indique même, au contraire, ne pas avoir formé de pourvoi en cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 octobre 1997. De plus, il précise ne pas vouloir commenter les observations de l’État partie relatives à l’irrecevabilité, d’une part, du grief d’inéquité de la procédure pénale d’abandon de famille dans le cadre du dossier 99/00046, ceci pour non-épuisement des voies de recours internes, et d’autre part, des griefs de violations des articles 16, 17 et 26 du Pacte. Délibérations du Comité sur la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne les allégations de violations des articles 15, 16, 17 et 26 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de recevabilité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Relativement aux griefs de violations de l’article 14 du Pacte, le Comité constate que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes, d’une part, pour les procédures devant le juge aux affaires familiales (procédure de divorce dans le cadre de l’arrêt du 30 octobre 1997 et procédures postérieures au divorce dans les dossiers 98/00312, 2000/00904 et 2001/00925) pour lesquelles aucun appel n’a été interjeté, et d’autre part, pour les procédures pénales d’abandon de famille, tant pour le dossier 99/00046 pour lequel n’a pas été invoquée dans le pourvoi en cassation une quelconque violation des droits protégés par l’article 14 du Pacte, que pour le dossier 00/01265 pour lequel le pourvoi en cassation a été soumis en dehors des délais fixés par la loi. Le Comité déclare, en conséquence, ces griefs irrecevables au regard du paragraphe 2 b, de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.1 En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 5, paragraphe 2 b du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais, en espagnol et en français (original). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----