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CCPR/C/77/D/1021/2001

Balani v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2003-03-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial objective and reasonable justification; Articles: 14 (1) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/77/D/1021/2001 23 mai 2003 FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante-dix-septième session17 mars-4 avril 2003 DÉCISION Communication n o 1021/2001 Présentée par:Rita Hiro Balani (représenté par un conseil,M. Juan Carlos Lara Garay) Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Date de la communication:23 octobre 1998 (date de la lettre initiale) Date de l’adoption de la décision:25 mars 2003 [ ANNEXE ] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante-dix-septième session – concernant la communication n o 1021/2001 ** Présentée par:Rita Hiro Balani (représenté par un conseil,M. Juan Carlos Lara Garay) Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Date de la communication:23 octobre 1998 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 mars2003, Adopte la décision ci-après: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication, datée du 23 octobre 1998, est Rita Hiro Balani qui, au moment des faits, était de nationalité indienne et a obtenu par la suite la nationalité espagnole. Elle se déclare victime d’une violation par l’Espagne des articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 janvier 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1985, la société japonaise de fabrication de montres «Orient Watch Co. Ltd.» a soumis au tribunal de première instance no 8 de Madrid une demande contre la marque commerciale espagnole «Orient H. W. Balani Málaga» au motif que, en vertu de la Convention de Paris, l’enregistrement au Japon en 1951 de son nom commercial lui conférait la propriété de cette dénomination dans tous les États parties à la Convention – dont l’Espagne – et la protégeait contre tout dépôt ultérieur d’une marque identique ou semblable. Mme Hiro Balani s’est opposée à la demande de la société japonaise en faisant valoir que le délai de trois ans pour faire la réclamation était passé, ce qui avait pour effet juridique de «consolider» la marque et que le nom commercial «Orient Watch Co. Ltd.» n’était pas authentique car il existait déjà une marque appelée «Creaciones Oriente» déposée en 1934 et transférée en 1984 sous le nom de la société japonaise. 2.2 Par un arrêt du 9 mai 1988, l’Audiencia Territorial de Madrid a accepté l’exception de «consolidation» en faveur de l’auteur. Par un arrêt du 30 avril 1990, le Tribunal suprême a statué au contraire qu’il n’y avait pas «consolidation» de la marque car l’enregistrement avait été entaché de nullité. 2.3 L’auteur a formé un recours en amparo contre cet arrêt et le 29 octobre 1990 le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours. 2.4 Par la suite, l’auteur s’est adressée à la Cour européenne des droits de l’homme qui a établi par une décision du 9 décembre 1994 que l’Espagne avait commis une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, équivalente à l’article 14 du Pacte, étant donné que les garanties prévues dans cet article n’avaient pas été respectées dans la procédure civile qui avait abouti à l’annulation de la marque déposée par l’auteur. Cette dernière a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal suprême. Par un arrêt en date du 23 avril 1997, le Tribunal constitutionnel a rejeté la demande en faisant valoir que le recours en nullité formé contre l’arrêt du Tribunal suprême n’était pas la voie appropriée, car l’auteur aurait dû interjeter un recours en amparo dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’arrêt du Tribunal suprême et que, en droit espagnol, dans le cas d’une procédure civile, les décisions condamnatoires de la Cour européenne des droits de l’homme n’ont qu’un effet déclaratif; la seule exception admise à ce sujet serait le cas où la Cour européenne aurait établi une violation des droits fondamentaux «dans le domaine pénal». 2.5 L’auteur signale à l’attention du Comité l’affaire Barberá, Messegué et Jabardo, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a établi1 que l’Espagne avait commis une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au cours d’un procès pénal contre ces trois personnes, accusées d’avoir perpétré un attentat terroriste. Le Tribunal constitutionnel avait annulé, par un arrêt du 16 décembre 1991, l’arrêt du Tribunal suprême et a ordonné la réouverture de la procédure et entachée d’irrégularités et sa reprise au stade où la violation du droit à la protection de la justice s’était produite. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dénonce une violation de l’article 14 du Pacte, qui dispose que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice», en faisant valoir que le Tribunal constitutionnel a accordé un effet différent aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme puisque dans son cas il a refusé de rendre un nouvel arrêt contrairement à ce qu’il avait ordonné à la suite de la décision de la Cour européenne dans l’affaire Barberá, Messegué et Jabardo . 3.2 L’auteur invoque également l’article 26 du Pacte, qui dispose que «toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi», en faisant valoir que le Tribunal constitutionnel n’a pas traité de la même manière MM. Barbera, Messegué et Jabardoet elle‑même. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 14 du Pacte au motif que le Tribunal constitutionnel a refusé d’ordonner qu’une nouvelle décision soit prise en ce qui concerne la demande relative à la marque «Orient H. W. Balani Málaga», le Comité relève que cette allégation n’est pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 26 du Pacte, au motif que le Tribunal constitutionnel n’a pas accordé un traitement égal à la décision prise par la Cour européenne des droits de l’homme à l’issue de l’examen de son affaire, par rapport à la décision prise dans l’affaire Barberá, Messegué et Jabardo, conformément à sa jurisprudence constante, le Comité rappelle que le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, sans discrimination, ne donne pas un caractère discriminatoire à toutes les différences de traitement. Une différence fondée sur des critères raisonnables et objectifs n’équivaut pas à un acte discriminatoire, tel qu’il est interdit au sens de l’article 26. 4.4 À ce sujet, le Comité relève que le Tribunal constitutionnel a souligné dans son arrêt du 23 avril 1997 que «les décisions condamnatoires de la Cour de justice créée par la Convention de Rome ont uniquement, par principe, une valeur simplement déclarative. La seule exception admise à ce sujet est constituée par les cas où cette cour aurait établi une violation des droits dans le domaine pénal, violation dont, de plus, les effets doivent exister au moment de l’exécution de l’arrêt condamnatoire. En l’espèce, au contraire, il s’agit d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a établi une violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention dans un procès civil; ce procès a donné lieu à un arrêt du Tribunal suprême, lequel de toute évidence ne porte en rien atteinte à la liberté de la requérante. Les circonstances particulières énoncées dans l’arrêt du Tribunal constitutionnel STC 245/1991 ne sont donc pas réunies pour qu’il puisse être fait exception au principe général du caractère déclaratif des décisions condamnatoires de la Cour de Strasbourg.». Le Comité estime en conséquence que les argumentsapportés par l’auteur ne sont pas suffisants pour étayer sa plainte aux fins de la recevabilité, vu qu’ils ne permettent pas de conclure que l’État partie l’a traitée de façon discriminatoire ou ne lui a pas assuré l’égalité de protection devant la loi; la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais, en français et en espagnol (original). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----