Inadmissibility decision; Procedural issues: abuse of the right of submission same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/77/D/1004/2001 17 avril 2003 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑septième session17 mars‑4 avril 2003 DÉCISION Communication n° 1004/2001 Présentée par:M. Luis Pascual Estevill (représenté parM. Javier Pascual Franquesa) Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Date de la communication:12 mars 2001 Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 août 2001 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision:25 mars 2003 [ANNEXE] Annexe DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DUPROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante‑dix‑septième session concernant la Communication n° 1004/2001* Présentée par:M. Luis Pascual Estevill (représenté par M. Javier Pascual Franquesa) Au nom de:L’auteur État partie:Espagne Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2003, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est Luis Pascual Estevill, de nationalité espagnole. Dans sa communication datée du 12 mars 2001, il se déclare victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 4 juillet 1996, le Tribunal suprême a condamné M. Pascual Estevill, membre du Conseil général de la magistrature, reconnu coupable en cumul idéal d’infractions d’un chef de prévarication et de deux chefs d’arrestation illégale, à une peine de six ans de suspension d’exercice de ses fonctions de magistrat. 2.2 L’auteur a déposé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel en faisant valoir que son droit à une protection judiciaire effective avait été violé et qu’il avait été porté atteinte à son droit à un procès assorti de toutes les garanties, attendu que le jugement rendu par le Tribunal suprême, siégeant en qualité de juridiction du premier degré, empêchait tout autre recours. Le 17 mars 1997, ce recours a été jugé irrecevable. 2.3 Enfin, l’auteur a saisi la Commission européenne des droits de l’homme en invoquant d’une part la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autre part la violation du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention et des articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par une décision rendue le 6 juillet 1998, la Commission a estimé la requête «manifestement mal fondée» et l’a de ce fait déclarée irrecevable. Teneur de la plainte
3. L’auteur se plaint d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce qu’il soutient que les jugements rendus par le Tribunal suprême ne sont pas susceptibles de recours, dans la mesure où il est de règle qu’une juridiction unique connaisse des actions pénales engagées contre des magistrats: la personne condamnée, comme l’auteur en l’occurrence, se voit donc interdire l’accès à tout recours. Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication 4.1 Dans ses observations du 15 octobre 2001, l’État partie indique qu’un certain nombre d’actions ont été engagées au pénal depuis 1994 contre Luis Pascual Estevill pour son comportement en tant que juge. 4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la communication en raison de la réserve qu’il a faite lors du dépôt de l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, au sujet de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5, en faisant valoir que cette réserve empêche l’examen d’une affaire qui a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. De l’avis de l’État partie, cette réserve s’applique en l’espèce car l’auteur a présenté la même affaire devant la Commission européenne des droits de l’homme. Cette dernière a analysé la plainte dont l’auteur faisait valoir qu’il n’avait pu exercer de recours utile contre sa condamnation, et elle est parvenue à la conclusion, par sa décision d’irrecevabilité, que l’auteur, qui avait déposé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, avait bien exercé un recours utile devant une instance nationale. 4.3 En outre, pour l’État partie la communication est irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit, au sens de l’article 3 du Protocole facultatif, attendu que l’auteur qui, du fait de sa formation et de son ancien statut de juge, s’estime à n’en pas douter au-dessus du lot, «a choisi la date à son gré» et a présenté la communication 48 mois après que la justice espagnole eut rendu sa dernière décision et 32 mois après que la Commission européenne se fut prononcée. 4.4 L’État partie ajoute que c’est l’auteur lui-même qui, en sa qualité de membre du Conseil général de la magistrature, a insisté pour être traduit devant le Tribunal suprême, considérant qu’il s’agissait là de la juridiction compétente. Aussi a-t-il présenté une requête au Tribunal supérieur de Catalogne le 7 novembre 1994, demandant que l’action pénale engagée contre lui soit renvoyée devant la deuxième chambre du Tribunal suprême. Comme il n’a pas été fait droit à sa requête, l’auteur a déposé un recours en révision (recurso de súplica), lequel a été rejeté par le Tribunal supérieur de justice. Enfin, le 14 novembre 1994 il a présenté une requête au Tribunal suprême lui demandant de se déclarer compétent pour instruire son affaire et le juger, ce à quoi le Tribunal suprême a répondu en se déclarant compétent «conformément au vœu de l’intéressé». En résumé, l’État partie fait valoir que l’auteur ne peut revenir sur ses propres décisions, en se plaignant devant le Comité de ce qu’il a été jugé en unique instance par la plus haute juridiction quand, à l’époque, il ne songeait qu’à se faire juger par cette juridiction, sans élever, une fois l’objectif atteint, la moindre objection à ce sujet au cours du procès. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication 5.1 Dans ses commentaires du 11 janvier 2002, l’auteur répond aux observations de l’État partie sur la recevabilité et indique que les renseignements apportés par l’État partie sur les actions engagées contre lui au pénal n’ont aucun rapport avec les raisons avancées par l’État partie en faveur de l’irrecevabilité. 5.2 S’agissant de la réserve de l’État partie, l’auteur affirme que rien n’empêche de saisir le Comité d’une communication quand celle-ci a été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme si, comme c’est le cas en l’occurrence, la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond. Il affirme que la jurisprudence du Comité ne prête pas à polémique, dans la mesure où le Comité considère qu’une affaire n’a pas été examinée quand une communication présentée devant un autre organisme international a été jugée irrecevable sans que cet organisme se soit prononcé quant au fond; il renvoie à titre d’exemple aux constatations faites dans l’affaire Casanovas c. France . Il soutient en outre que la décision d’irrecevabilité était fondée dans son cas sur le paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention européenne, ainsi conçu: «La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l’article 25, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive», si bien qu’il n’y a aucun doute que la question de fond n’a pas été examinée. Enfin, l’auteur soutient que son recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel a été jugé irrecevable, de sorte que la question n’a pas été traitée quant au fond et que le jugement rendu en première instance n’a donc pas été réexaminé. 5.3 Pour ce qui est du motif d’irrecevabilité prévu à l’article 3 du Protocole facultatif, l’auteur explique que cet article mérite une interprétation plus restrictive que celle qu’en donne l’État partie. De même, il maintient que l’imposition d’un délai à un individu déterminé, comme c’est le cas en l’occurrence, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, porte atteinte au principe de légalité et d’égalité, étant donné que le Protocole facultatif ne soumet le dépôt d’une plainte devant le Comité à aucun délai. 5.4 Enfin, l’auteur informe le Comité qu’en Espagne ce n’est pas le justiciable qui choisit les tribunaux, mais que c’est la loi qui prédétermine les compétences de ces derniers. Délibérations du Comité sur la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le seul motif de plainte de l’auteur concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, aux termes duquel toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Le Comité note que le système judiciaire de l’État partie aurait pu assurer l’exercice du droit de faire appel si l’auteur avait été jugé par le Tribunal supérieur de Catalogne. Or c’est l’auteur lui‑même qui a insisté à de multiples occasions pour être jugé directement par le Tribunal suprême. Étant donné que l’auteur est un ancien juge de grande expérience, le Comité estime que, en insistant pour être jugé en unique instance par le Tribunal suprême, l’auteur a renoncé à son droit de recours. Le Comité estime que, en l’occurrence l’allégation de l’auteur constitue un abus du droit de présenter des communications, conformément aux dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.3 Par conséquent, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner si le fait que la même affaire ait été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme empêche l’examen de celle‑ci en raison de la réserve émise par l’État partie au sujet de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----