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CCPR/C/75/D/916/2000

Jayawardena v. Sri Lanka

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2002-07-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: security of person; Articles: 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Présentée par: M. Jayalath Jayawardena Au nom de: L’auteur État partie: Sri Lanka Date de la communication: 23 février 2000 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 24 février 2000 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 22 juillet 2002 Le 22 juillet 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 916/2000. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante ‑quinzième session concernant la Communication n o 916/2000 * * Présentée par: M. Jayalath Jayawardena Au nom de: L’auteur État partie: Sri Lanka Date de la communication: 23 février 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2002, Ayant achevé l’examen de la communication no 916/2000, présentée par M. Jayalath Jayawardena, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations ci ‑après : CONSTATATIONS ADOPTÉES AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

1. L’auteur de la communication est M. Jayalath Jayawardena, ressortissant sri‑lankais résidant à Colombo (Sri Lanka), qui affirme être victime de violations par Sri Lanka du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’invoque aucune disposition particulière du Pacte, mais la communication semble renvoyer à des questions relevant du paragraphe 1 de l’article 9. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est médecin et membre de l’United National Party (UNP), à Sri Lanka. À l’époque de la soumission de la communication initiale, il était député de l’opposition au Parlement mais son parti a obtenu la majorité parlementaire en décembre 2001 et il a été nommé Ministre du relèvement, de la réinstallation et des réfugiés. À partir de 1998, la Présidente de Sri Lanka, Mme Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, a commencé à accuser publiquement l’auteur – à l’occasion d’entretiens avec des journalistes – d’être lié aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et ses accusations ont été reprises par les chaînes de radio et de télévision «sous contrôle du Gouvernement». Ces mêmes accusations ont été reproduites dans les numéros des 9 et 10 septembre 1998 et du 5 janvier 2000 du Daily News. 2.2 Le 3 janvier 2000, dans une interview diffusée sur la chaîne de télévision publique, la Présidente a accusé à nouveau l’auteur d’être lié aux LTTE. Deux jours plus tard, un avocat − dirigeant de l’All Ceylon Tamil Congress, parti qui soutient ouvertement les LTTE − a été assassiné par un tireur non identifié à Colombo. L’auteur craint d’être lui aussi assassiné et fait valoir que suite aux accusations portées contre lui par la Présidente, il a été menacé de mort à plusieurs reprises au téléphone par des interlocuteurs non identifiés et a été filé par des personnes non identifiées. 2.3 Le 2 mars 2000, le Secrétaire général du Parlement a demandé au Ministre de la défense de faire bénéficier l’auteur de la même protection que les députés dans le nord‑est du pays, son activité étant concentrée dans cette région. Le Secrétaire général a en outre indiqué que des menaces de mort avaient été adressées à l’auteur et a demandé à ce qu’il bénéficie d’une protection personnelle renforcée. Le Secrétaire général du Parlement a confirmé dans deux lettres adressées à l’auteur ne pas avoir reçu de réponse du Ministère de la défense à sa requête. Le 13 mars 2000, dans un entretien publié par la Far Eastern Economic Review, la Présidente a accusé l’UNP de complicité avec les LTTE. 2.4 Le 15 mars 2000, ou autour de cette date, deux agents de sécurité supplémentaires ont été affectés à la protection de l’auteur, sans toutefois avoir été pourvus d’appareils de communication d’urgence et sans que des vitres teintées soient installées sur le véhicule automobile de l’auteur, alors que ces dispositifs sont mis à la disposition de tous les députés du parti gouvernemental dont la sécurité est menacée et qu’on affecte en outre à ces derniers plus de huit agents de sécurité. 2.5 L’auteur a adressé plusieurs télécopies dans lesquelles il apporte les renseignements supplémentaires ci‑après. Le 8 juin 2001, un journal appartenant à l’État a publié un article dans lequel il était signalé qu’un périodique avait qualifié l’auteur d’espion des LTTE, incident après lequel l’auteur affirme avoir reçu une centaine d’appels téléphoniques le menaçant de mort et avoir été filé par des inconnus circulant dans des véhicules banalisés. Ces appels téléphoniques ont plongé la famille de l’auteur dans un état de choc psychologique profond. Le 13 juin 2001, l’auteur a porté plainte auprès de la police et a réclamé une protection renforcée – qui ne lui a pas été accordée. 2.6 Le 18 juin 2001, l’auteur a fait devant le Parlement une déclaration indiquant que sa vie était en danger, de même que la vie des membres de sa famille. Il a de plus demandé au Président du Parlement de saisir de sa plainte la Commission des privilèges et une commission spéciale a été constituée pour examiner ladite plainte. Toutefois, cette affaire n’a pu être examinée par le Parlement suite à sa suspension – en violation des règles démocratiques. 2.7 L’auteur indique de plus avoir porté plainte auprès de la police contre un vice-ministre ayant menacé de le tuer. Le Procureur général a donné instruction au Directeur des poursuites criminelles, le 3 avril 2001, d’engager une procédure contre le vice-ministre en cause avant de lui annoncer, le 21 juin 2001, qu’il (le Procureur général) allait devoir réexaminer cette affaire suite aux représentations faites par l’avocat du vice-ministre – démarche que l’auteur considère être l’aboutissement de pressions politiques. Le 19 juin 2001, l’auteur a écrit au Président du Parlement pour lui demander de recommander au Secrétaire du Ministère de la défense de lui accorder une protection renforcée comme le Secrétaire général du Parlement le lui avait déjà demandé antérieurement. 2.8 La Présidente et des médias appartenant à l’État ont allégué aux dates ci‑après que l’auteur était lié aux LTTE: 25 juin 2001; 29 juillet 2001; 5 août 2001; 7 août 2001; 12 août 2001. Ces nouvelles allégations auraient mis encore plus en danger la vie de l’auteur. 2.9 L’auteur affirme en outre avoir été l’objet d’une filature le 18 juillet 2001 à proximité de son bureau de circonscription, par un inconnu portant une arme à feu, et avoir porté plainte auprès de la police ce même jour sans toutefois qu’aucune mesure ne soit prise en réponse. Le 31 août 2001, une grenade à main en état de fonctionnement a été trouvée à un carrefour proche du lieu de résidence de l’auteur. Il affirme également que durant la campagne législative s’étant achevée le 5 décembre 2001, la Présidente a de nouveau fait des commentaires sur les liens entre l’UNP et les LTTE. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se plaint de ce que les allégations de la Présidente de Sri Lanka concernant ses prétendus liens avec les LTTE, diffusées par les médias appartenant à l’État, mettent sa vie en danger. Il affirme que ces allégations relèvent du harcèlement et sont la conséquence des efforts qu’il déploie pour attirer l’attention sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka. Il précise n’avoir aucune possibilité d’intenter une action contre la Présidente du fait de l’immunité de poursuites dont elle jouit. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas protégé sa vie en refusant de lui assurer une sécurité suffisante malgré les menaces de mort proférées à son égard. 3.3 L’auteur affirme en outre que l’État partie n’a enquêté sur aucune des plaintes qu’il a adressées à la police au sujet de menaces de mort proférées contre lui. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication 4.1 L’État partie a exposé sa position sur la recevabilité de la communication dans une lettre en date du 6 septembre 2000 et sur le fond dans une lettre en date du 3 juillet 2001. Selon l’État partie, l’auteur n’a, contrairement aux dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif, fait usage d’aucun recours interne, et s’il estime que les allégations de la Présidente portent atteinte à ses droits civils et politiques, il dispose de recours internes contre les médias en vertu de la Constitution et du Code pénal de Sri Lanka, qui interdisent aux médias de publier ou de diffuser le type d’information en cause et prévoient la possibilité d’engager des poursuites à leur encontre. L’État partie relève que l’auteur indique que la Présidente bénéficie d’une immunité de poursuites sans pour autant affirmer ne pas croire en la capacité du système judiciaire sri‑lankais à faire respecter ses droits et à lui accorder une réparation du préjudice subi du fait de la publication ou de la diffusion des informations en cause. 4.2 L’État partie conteste que l’auteur ait reçu des appels téléphoniques anonymes le menaçant de mort ou ait été l’objet de filatures par des inconnus, aucune plainte de l’auteur concernant de tels incidents n’ayant été enregistrée par les autorités du pays. À ce propos, l’État partie souligne que le non-signalement de ces menaces constitue un facteur important à prendre en considération pour apprécier la crédibilité de l’auteur. 4.3 Au sujet du fond, l’État partie indique qu’en sa qualité de parlementaire et de médecin praticien, l’auteur mène une vie très publique et participe en particulier à des émissions de télévision concernant tant la vie politique que le domaine médical. Il a pris une part active à des débats politiques tant à la télévision que dans la presse écrite sans avoir manifesté la retenue à laquelle on pourrait en principe s’attendre de la part d’une personne dont la vie est censée être «gravement menacée». Sur ce point, l’État partie fait observer qu’en réponse aux allégations formulées par la Présidente, l’auteur a publié un démenti qui a bénéficié d’une couverture équivalente dans les organes de télévision, de radio et de presse tant publics que privés. 4.4 L’État partie souligne de plus que le fait que l’auteur n’a pas porté plainte devant les autorités locales au sujet des menaces de mort qu’il aurait reçues et n’a pas fait usage de la possibilité offerte de poursuivre en justice les médias pour obtenir d’eux qu’ils s’abstiennent de publier les informations considérées lui porter préjudice montre qu’il est en fait engagé dans une manœuvre politique se déroulant dans le cadre d’instances internationales et ayant davantage pour objet de jeter le discrédit sur le Gouvernement sri‑lankais que d’obtenir réparation d’hypothétiques violations des droits de l’homme. Le fait que l’auteur ne fait mention de la violation d’aucun droit spécifique protégé par le Pacte irait, selon l’État partie, dans le sens de pareille interprétation. 4.5 L’État partie indique en outre qu’aucun lien n’existe entre l’assassinat du dirigeant de l’All Ceylon Tamil Congress qui était un avocat et les allégations de la Présidente concernant l’auteur. Selon l’État partie, dans l’interview en cause la Présidente n’a pas mentionné le dirigeant de ce parti, lequel aurait ouvertement soutenu pendant longtemps les LTTE. L’État partie ajoute que de nombreux avocats représentent des personnes soupçonnées d’appartenir aux LTTE devant les tribunaux sri‑lankais sans jamais être la cible d’aucune forme de harcèlement ou de menace et que les autorités n’ont été saisies d’aucune plainte de cet ordre. 4.6 Enfin, l’État partie souligne qu’en tant que citoyenne du pays, la Présidente de Sri Lanka est habilitée, comme toute autre personne exerçant son droit fondamental à la liberté d’expression et d’opinion, à exprimer ses vues sur des questions d’importance politique. Commentaires de l’auteur 5.1 S’agissant de la recevabilité, l’auteur fait valoir que sa plainte ne vise pas la presse sri‑lankaise ni la police sri‑lankaise mais les allégations formulées par la Présidente au sujet de ses liens avec les LTTE. Il explique que la Présidente devrait être considérée personnellement responsable des propos qu’elle a tenus sur son compte mais qu’elle bénéficie de l’immunité de poursuites, si bien qu’aucun recours interne n’existe et n’est donc susceptible d’être épuisé. L’auteur cite à ce propos les dispositions suivantes de la Constitution sri lankaise: 30‑1) «Il est institué un président de la République de Sri Lanka qui est chef de l’État, chef de l’exécutif et du Gouvernement et commandant en chef des forces armées.» 35‑1) «Pendant la durée de sa mandature, le titulaire de la fonction de président ne peut faire l’objet d’aucune poursuite devant aucun tribunal ou aucune cour concernant des actes ou omissions commis par lui tant à titre officiel que privé.». 5.2 En réponse à l’indication de l’État partie selon laquelle l’auteur n’aurait déposé aucune plainte officielle faisant état des menaces de mort proférées contre lui et de la nécessité de renforcer sa protection, l’auteur réaffirme avoir entrepris des démarches dans ce sens et signale qu’il a porté plainte à de nombreuses reprises auprès de la police, une copie du texte d’une de ses plaintes en date du 11 janvier 2000 étant jointe. 5.3 L’auteur ajoute que le 18 juillet 2001, le Président du Parlement a prié le Secrétaire du Ministère de la défense d’accorder une protection renforcée à l’auteur. Pareillement, le 23 juillet 2001, le chef de l’opposition parlementaire a adressé à ce même Secrétaire une lettre contenant une requête identique. Dans une lettre datée du 27 juillet 2001, le Secrétaire a informé le chef de l’opposition que ces deux lettres avaient été transmises à la Présidente pour examen. L’auteur affirme ne pas s’attendre à bénéficier d’une protection renforcée puisque la Présidente est le commandant en chef de la police et des forces armées. 5.4 L’auteur renvoie aux observations relatives à cette affaire adressées par des organisations internationales mentionnant les allégations formulées par la Présidente et priant cette dernière de prendre des mesures afin de protéger la vie de l’auteur, notamment en faisant enquêter sur les menaces de mort proférées à son encontre. La Présidente n’a pas – selon l’auteur – donné suite à ces demandes. 5.5 Enfin, l’auteur affirme que la Présidente a qualifié ouvertement et publiquement le chef de l’All Ceylon Tamil Congress de partisan des LTTE mais qu’il n’attend pas du Comité qu’il enquête sur les circonstances de sa mort. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme, conformément à l’article 87 de son Règlement intérieur, doit déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement eu égard à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité prend note de la plainte de l’auteur selon laquelle ses droits ont été violés du fait des menaces de mort proférées à son encontre suite à des allégations formulées par la Présidente faisant état de liens entre lui et les LTTE, ainsi que de sa plainte selon laquelle il ne dispose d’aucun recours contre la Présidente du fait de l’immunité de poursuites de cette dernière. L’État partie souligne que l’auteur aurait pu intenter une action en justice contre les médias qui ont diffusé ou publié les allégations de la Présidente. Il ne conteste pas que, en raison de son immunité, la Présidente ne pouvait pas faire l’objet d’une action en justice mais n’indique pas non plus si l’auteur disposait d’un recours utile pour obtenir réparation de l’éventuel préjudice que les allégations de la Présidente ont pu causer à sa sécurité personnelle. Pour ces raisons, le Comité considère que l’auteur a épuisé les recours internes et que cette partie de la communication est recevable. Le Comité note que cette plainte pourrait soulever des questions relevant du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 6.4 S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie n’a pas procédé à une enquête sur sa plainte relative à des menaces de mort, le Comité note l’argument avancé par l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas porté plainte devant les autorités locales compétentes. Sur la base des renseignements fournis, le Comité constate que l’auteur a porté plainte au moins à deux reprises auprès de la police. C’est pour cette raison et en considération du fait que l’État partie n’a pas expliqué à quelle autre mesure l’auteur aurait pu avoir recours pour obtenir réparation en droit interne que le Comité est d’avis que l’auteur a épuisé les recours internes en la matière. Le Comité note que cette plainte pourrait soulever des questions relevant du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le Comité ne voit aucune autre raison de contester la recevabilité de cet élément de la communication. 6.5 S’agissant de la question du refus d’accorder une protection renforcée à l’auteur, le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel la protection qui lui a été fournie était insuffisante et inférieure à celle accordée à d’autres membres du Parlement travaillant dans le nord‑est du pays. Le Comité note aussi que l’État partie n’a pas spécifiquement répondu à cette question mais que l’auteur affirme qu’on a mis à sa disposition «deux gardes supplémentaires» sans donner plus d’information sur le degré de protection qui lui a été accordé en comparaison de celui dont bénéficiaient d’autres membres du Parlement. Le Comité inclut donc que l’auteur n’a pas étayé cette allégation aux fins de la recevabilité. 6.6 Le Comité décide par conséquent que les parties de la communication concernant la plainte relative aux allégations formulées par la Présidente à l’encontre de l’auteur et le refus de l’État partie de faire procéder à une enquête sur les menaces de mort proférées à l’encontre de l’auteur sont recevables. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 S’agissant de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les allégations faites publiquement par la Présidente ont mis sa vie en danger, le Comité note que si l’État partie ne nie pas que ces déclarations aient été effectivement faites, il conteste que l’auteur ait fait l’objet de menaces de mort à la suite de ces déclarations; mais, au vu des informations détaillées fournies par l’auteur, le Comité est d’avis qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de ce dernier selon lesquelles il a reçu des menaces après lesdites déclarations et qu’il craignait pour sa vie. Pour ces raisons, et sachant que les déclarations en cause ont été faites par le chef de l’État qui bénéficie d’une immunité conférée par la législation de l’État partie, le Comité estime que l’État partie est responsable d’une violation du droit de l’auteur à la sécurité de sa personne qui est protégé par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. 7.3 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par le Pacte parce qu’il n’a pas enquêté sur les plaintes adressées par l’auteur à la police au sujet de menaces de mort proférées contre lui, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a reçu aucune menace de mort et qu’aucune plainte ou information n’a été reçue au sujet de telles menaces. L’État partie n’a cependant présenté aucun argument précis ou information permettant de réfuter les renseignements détaillés donnés par l’auteur sur au moins deux plaintes qu’il a adressées à la police. Dans ces circonstances, le Comité conclut qu’en n’enquêtant pas sur les menaces de mort reçues par l’auteur, l’État partie a violé son droit à la sécurité de sa personne, qui est consacré au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par Sri Lanka du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

9. En application du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité conclut que l’auteur a droit à une réparation appropriée.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, un État partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à toute personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Opinion individuelle, partiellement dissidente,de MM. Nisuke Ando, Prafullachandra Bhagwati, Eckart Klein, David Kretzmer, Rajsoomer Lallah et Maxwell Yalden, membres du Comité Nous partageons la constatation du Comité selon laquelle l’État partie n’a pas enquêté sur les menaces de mort reçues par l’auteur. Nous ne sommes cependant pas d’accord avec la décision du Comité selon laquelle l’allégation de l’auteur faisant état d’une violation du droit qui lui est reconnu par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte par suite des allégations faites contre lui par la Présidente à travers les médias appartenant à l’État (voir par. 3.1 ci‑dessus) est recevable au titre du Protocole facultatif. Selon nous, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Comme indiqué ci‑dessus, les plaintes de l’auteur portaient sur les allégations faites par la Présidente à travers les médias appartenant à l’État mais l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas intenté d’action en justice contre ces médias et n’a pas saisi les tribunaux pour mettre fin aux allégations portées contre lui. Le fait que la Présidente en tant que chef de l’État jouit de l’immunité de poursuites ne signifie pas qu’il n’existe pas de mécanismes de recours contre d’autres organismes publics ou contrôlés par l’État. En conséquence, nous sommes d’avis que cette partie de la communication est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et n’aurait donc pas dû être examinée quant au fond. (Signé) M. Nisuke Ando(Signé) M. Prafullachandra Bhagwati(Signé) M. Eckart Klein(Signé) M. David Kretzmer(Signé) M. Rajsoomer Lallah(Signé) M. Maxwell Yalden -----