Decision on merits; Substantive issues: access to public services effective remedy fair trial presumption of innocence; Articles: 2 (3) (a) 14 (1) 14 (2) 17 (1) 25 (c); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/75/D/906/2000 9 octobre 2002 FRANÇAIS Original: ESPAGNOL COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑quinzième session1er‑26 juillet 2002 Constatations Communication n o 906/2000 Présentée par : Félix Enrique Chira Vargas‑Machuca Au nom de:L’auteur État partie:Pérou Date de la communication:15 septembre 1997 (date de la lettre initiale) Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 janvier 2000 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations:22 juillet 2002 Le 22 juillet 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l ’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n° 906/2000. Le texte est annexé au présent document. ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
– Soixante‑quinzième session – concernant la Communication no 906/2000** Présentée par:Félix Enrique Chira Vargas‑Machuca Au nom de:L’auteur État partie : Pérou Date de la communication:15 septembre 1997 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 juillet 2002, Ayant achevé l’examen de la communication no 906/2000 présentée par Félix Enrique Chira Vargas‑Machucaen vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et par l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur est Félix Enrique Chira Vargas‑Machuca, de nationalité péruvienne, qui se déclare victime d’une violation de la part du Pérou des articles 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien que l’auteur ne le précise pas, la communication pourrait aussi soulever des questions au regard de l’article 25, alinéa c, et de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur était dans la police nationale du Pérou avec le grade de commandant et occupait le poste de chef de la Brigade des stupéfiants dans la ville de Trujillo quand, le 2 octobre 1991, M. Aúreo Pérez Arévalo qui avait été arrêté pour trafic international de stupéfiants, est mort dans les locaux de la police de San Andrés. D’après l’auteur, le défunt se trouvait sous la garde et la responsabilité des policiers des Services de la police préventive (la police administrative) et non pas sous la responsabilité du Département d’enquête de la Brigade des stupéfiants. 2.2 L’auteur dit qu’après la mort de M. Aúreo Pérez Arévalo, il a déposé plainte auprès du parquet et du juge d’instruction de la deuxième circonscription qui se sont immédiatement saisis de l’affaire. Or, dans un rapport du 15 octobre 1991, les Services de conseil juridique de l’état‑major général de la police nationale affirmaient que le juge d’instruction de Trujillo ne s’était pas saisi de l’affaire parce que le procureur provincial qui était de service n’avait pas établi le dossier et que, de plus, les faits montraient que l’affaire relevait de la juridiction administrative et non pas judiciaire. 2.3 Le 16 octobre 1991, par décision administrative, l’auteur a été démis de ses fonctions à titre de mesure disciplinaire, après 26 ans de service. Cette décision reposait sur un rapport daté du 8 octobre 1991 qui exposait des conclusions fondées sur un procès‑verbal de police lequel, d’après l’auteur, n’a jamais existé, et sur un deuxième rapport disciplinaire daté du 16 octobre 1991, dans lequel l’auteur était accusé d’avoir enfreint l’article 84.C.6 du règlement disciplinaire; or, d’après l’auteur, cet article vise un cas différent. 2.4 Ce même jour, l’auteur a été arrêté, sans mandat judiciaire et sans qu’il y ait flagrant délit; il a été conduit à Lima où on l’a obligé à participer à une conférence de presse. L’auteur affirme que ni la juridiction ordinaire ni la juridiction militaire ne lui avait imputé la moindre négligence dans l’exercice de ses fonctions ni la moindre responsabilité pénale ni une autre infraction pénale, à la suite du décès de M. Pérez Arévalo, raison pour laquelle il n’a pas été jugé ni condamné. 2.5 Le 25 octobre 1991, les Services de conseil juridique de la Direction générale de la police nationale du Pérou ont rendu une décision concluant que l’auteur, en sa qualité de chef de la Brigade des stupéfiants, aurait dû informer son supérieur hiérarchique de l’arrestation de Aúreo Pérez Arévalo pour trafic de drogues et ne l’avait pas fait. Toutefois, l’auteur affirme que dans le rapport de la Direction départementale de la police de Trujillo, daté du 1er octobre 1991, le supérieur hiérarchique était immédiatement et dûment informé de l’arrestation des suspects pour trafic de stupéfiants. De même, par un communiqué daté du 4 octobre 1991, la Direction générale de la police nationale informait le Ministère de l’intérieur de l’arrestation, entre autres suspects, de Aúreo Pérez Arévalo. 2.6 D’après l’auteur, la décision du Conseil d’inspection des Services de la police nationale du Pérou, en date du 16 octobre 1991, qui se fondait sur les rapports disciplinaires des 8 et 16 octobre 1991 et sur les avis des Services de conseil juridique de la Direction générale de la police nationale présentait plusieurs irrégularités constitutives d’une infraction au règlement du Conseil d’inspection des services, comme des ratures sur les mentions de l’heure, de la date. De plus, l’auteur n’a pas été avisé à l’avance de l’audience devant le Conseil d’inspection alors qu’il allait comparaître en qualité de détenu et avait eu des difficultés pour préparer sa défense puisqu’il n’avait disposé que de deux minutes pour exposer son cas, ce qui ne lui avait pas permis de produire des preuves à décharge. 2.7 Le 30 janvier 1995, l’auteur a formé un recours en amparo auprès de la troisième juridiction civile de Trujillo pour demander que la décision suprême de radiation soit déclarée inapplicable. Par une décision du 2 mars 1995, cette juridiction a déclaré la décision inapplicable et a ordonné que l’auteur soit réintégré dans le service actif de la police nationale avec le grade de commandant. Le Procureur du Ministère de l’intérieur a fait appel de cette décision auprès de la première chambre civile de Trujillo, laquelle a confirmé, le 20 juin 1995, la décision ordonnant la réintégration l’auteur. Le Procureur a ensuite formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui, par une décision du 6 décembre 1995, s’est déclarée incompétente pour connaître du recours. Le 27 décembre 1995, la première chambre civile de Trujillo a déclaré le recours irrecevable. 2.8 Le 12 janvier 1996, la troisième juridiction civile de Trujillo a ordonné l’exécution du jugement qu’elle avait rendu le 2 mars 1995, exigeant la réintégration de l’auteur dans les forces de police avec le grade de commandant. Le Procureur s’est opposé à cette réintégration en faisant valoir dans un mémoire en date du 1er février 1996 qu’avant de pouvoir procéder à la réintégration il fallait suivre une procédure administrative. 2.9 Le 15 février 1996, l’auteur a demandé à la troisième juridiction civile de Trujillo d’ordonner au Ministère de l’intérieur l’application de la décision suprême de réintégration dans la police et sa publication au Journal officiel. Le 23 mai 1996, la juridiction civile a rendu une décision dans laquelle elle donnait au Ministère de l’intérieur 10 jours pour faire appliquer et publier la décision de réintégration. Or, le 28 mai 1996, le Procureur de la police nationale a prononcé la nullité de cette décision, affirmant que les procédures n’avaient pas toutes été accomplies et qu’il manquait la signature du Président de la République. 2.10 L’auteur a adressé des notifications certifiées au Ministre de l’intérieur et au Président de la République, les 8 et 12 août 1996, respectivement, pour les informer que la décision judiciaire n’avait pas été exécutée. Par un communiqué du 9 avril 1996, la troisième juridiction civile de Trujillo a demandé au secrétaire de cabinet du Président où en était la procédure concernant la demande de confirmation de la décision suprême qui avait été adressée le 15 février 1996 par le Ministre de l’intérieur au Président de la République. Le 25 juin 1997, elle a demandé de nouveau au Président de la République de signer la décision, sans résultat. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les faits tels qu’il les a exposés constituent une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte car le droit à la présomption d’innocence comme les droits de la défense ont été violés puisqu’il a été sanctionné et destitué sans avoir été traduit devant un tribunal compétent et que la procédure administrative a été entachée d’irrégularités. 3.2 L’auteur affirme aussi qu’il y a eu violation de l’article 17 du Pacte parce que les accusations dont il a fait l’objet ont porté atteinte à sa réputation, son honneur et son image dans l’exercice de sa fonction de policier, en particulier après la conférence de presse, qui a compromis ses chances futures d’avancement au grade de colonel. Observations de l’État partie 4.1 L’État partie a fait part de ses observations concernant la recevabilité le 22 mars 2000 et concernant le fond le 27 juillet 2000. 4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la communication et affirme que, afin d’exécuter le jugement prononçant l’inapplicabilité de la décision de démettre l’auteur de ses fonctions, le Ministère de l’intérieur avait pris les mesures voulues pour régler l’affaire et, en vertu de la décision suprême du 21 août 1997, avait ordonné sa réintégration dans le service actif en tant que commandant de la police nationale. Par conséquent, d’après l’État partie, il n’y a pas de victime puisque l’affaire a été réglée. 4.3 De plus, l’État partie considère que la communication constitue un abus du droit de plainte car elle a été soumise un mois après le prononcé de la décision suprême réintégrant l’auteur dans ses fonctions. 4.4 En ce qui concerne le fond, l’État partie se contente de reprendre les arguments avancés pour contester la recevabilité et demande au Comité de déclarer la communication irrecevable. Commentaires de l’auteur 5.1 L’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité le 2 décembre 2000 et sur les observations concernant le fond le 23 janvier et le 15 août 2001. 5.2 L’auteur répond aux arguments avancés par l’État partie pour contester la recevabilité en expliquant que le 15 février 1996, il a engagé une action constitutionnelle en exécution devant la troisième juridiction civile de Trujillo, qui a rendu une décision totalement en sa faveur. La décision a été ultérieurement renvoyée au Tribunal constitutionnel. Le 2 février 1998, le Procureur du Ministère de l’intérieur a remis au Tribunal constitutionnel la décision suprême datée du 21 août 1997 par laquelle l’auteur était réintégré dans ses fonctions. Toutefois, le Procureur a omis de mentionner une décision ultérieure datée du 27 août 1997, par laquelle l’auteur était arbitrairement mis à la retraite pour renouvellement des cadres. Ainsi, d’après l’auteur, tout cela a été un simulacre puisqu’au 2 décembre 2000 il n’avait toujours pas été réintégré dans le service actif, alors qu’il avait été radié le 16 octobre 1991. 5.3 Pour ce qui est du fond, l’auteur répond aux observations de l’État partie et affirme que les décisions suprêmes de mise à la retraite pour renouvellement des cadres prises par le gouvernement d’Alberto Fujimori ne respectaient pas les garanties de procédure car elles n’étaient jamais motivées. Il affirme que la décision du 27 août 1997 n’était pas régulière parce qu’aucun motif n’était indiqué et que par conséquent la mise à la retraite était arbitraire. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que par la décision suprême du 21 août 1997 la réintégration dans le service actif a été ordonnée, ce qui fait que l’affaire a été réglée. Toutefois, le Comité relève également que l’auteur insiste sur le fait qu’il n’a toujours pas été réintégré dans ses fonctions. Dans ces circonstances, le Comité considère que la communication est recevable en particulier pour ce qui concerne l’article 25 du Pacte, et doit être examinée quant au fond. Examen de la question quant au fond 7.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements présentés par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune information concernant le fond des allégations de l’auteur. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il convient de donner le crédit voulu aux plaintes de l’auteur, dans la mesure où elles sont étayées. 7.3 En ce qui concerne les allégations de violations des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 et de l’article 17 du Pacte, l’auteur affirme que le droit à la présomption d’innocence a été violé de même que son droit à la défense parce qu’il a été démis de ses fonctions sans avoir été traduit devant un tribunal compétent. Le Comité rappelle que le paragraphe 1 de l’article 14 garantit le droit de toute personne à ce que les contestations sur ses droits et obligations soient tranchées par un tribunal impartial, y compris le droit de s’adresser à un tribunal pour des affaires civiles. À ce sujet, le Comité note que la troisième juridiction civile de Trujillo ainsi que la première chambre civile de Trujillo ont reconnu que la radiation de l’auteur avait été illégale et ont rendu les décisions voulues pour qu’il soit réintégré. Pour cette raison, le Comité considère qu’il n’y a pas eu violation du droit à une procédure régulière tel qu’il est consacré au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité estime aussi que les juridictions péruviennes ont reconnu l’innocence de l’auteur et qu’il n’y a donc pas eu violation du droit énoncé au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte ni, pour la même raison, violation de l’article 17 du Pacte. 7.4 Le Comité estime que même si l’auteur ne le précise pas, la communication soulève des questions au regard de l’alinéa c de l’article 25 relativement au droit de tout citoyen d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays en même temps qu’au regard du droit à ce que les arrêts et décisions judiciaires soient exécutés. À ce sujet, il prend acte des arguments de l’auteur qui explique que, malgré la décision suprême datée du 21 août 1997, il n’a jamais été réintégré dans le service actif et qu’au contraire une décision suprême a été prise, en date du 27 août 1997, par laquelle il a été mis à la retraite pour renouvellement des cadres. Étant donné que l’État partie n’a pas montré que l’auteur avait vraiment été réintégré dans le service actif et n’a pas précisé non plus à quel grade il se serait trouvé ni à quelle date il aurait occupé ces fonctions, ce qui aurait été conforme au droit compte tenu de la décision d’annulation du 2 mars 1995, le Comité estime qu’il y a eu violation de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, en même temps que du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours utile qui doit prendre la forme: a) d’une réintégration effective dans ses fonctions, à son poste, avec toutes les conséquences que cela implique, au grade qui lui serait revenu s’il n’avait pas été révoqué en 1991 ou à un poste similaire4; b) d’une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalant au paiement des arriérés de traitement et de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la période où il a été suspendu de ses fonctions5. Enfin, l’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. Il est également demandé à l’État partie de rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----