Inadmissibility decision; Substantive issues: access to court discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the courts and tribunals fair trial; Articles: 14 (1) 26; Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/75/D/1087/2002 30 juillet 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑quinzième session8-26 juillet 2002 DÉCISION Communication n o 1087/2002 Présentée par:Peter Hesse Au nom de:L’auteur État partie : Australie Date de la communication:26 février 2001 (date de la lettre initiale) Références:Néant Date de la présente décision:15 juillet 2002 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Soixante ‑quinzième session concernant la Communication n o 1087/2002 ** Présentée par:Peter Hesse Au nom de:L’auteur État partie:Australie*** Date de la communication:26 février 2001, 6 août 2001 et 10 mai 2002 Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 15 juillet 2002 Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication datée du 26 février 2001, du 6 août 2001 et du 10 mai 2002, est Peter Hesse. Il affirme être victime d’une violation par l’Australie de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur réside en Australie occidentale. Pendant qu’il était soigné à l’hôpital public, Sir Charles Gaidner, à Perth, et dans deux autres hôpitaux entre 1977 et 1989, il a reçu, selon lui sans son consentement, 24 injections intrathécales à la moelle épinière de Depo‑Medrol, médicament fabriqué par la société Pharmacia & Upjohn. Les médecins avaient dit à l’auteur que les injections étaient sans danger. 2.2 En 1977, le Département australien de la santé a informé la société Pharmacia & Upjohn que le Depo‑Medrol ne convenait pas à l’usage intrathécal et leur a suggéré d’insérer un avertissement dans la notice du produit. La société ne l’a pas fait. En 1982, la société Pharmacia & Upjohn a déposé auprès de la Commission australienne d’évaluation des médicaments (Australian Drug Evaluation Committee) une demande d’autorisation de l’utilisation de son produit pour des injections épidurales à la moelle épinière. La Commission a rejeté la demande en 1983. Toutefois, la Commission fédérale de l’assurance maladie a continué de prendre en charge ces injections. En 1992, le Ministre fédéral de la santé du Gouvernement travailliste, Brian Howe, a fait savoir au Parlement que le Depo‑Medrol n’avait jamais été autorisé ni même évalué par la Commission australienne d’évaluation des médicaments et que le médicament était utilisé à titre expérimental. Selon l’auteur, chacun sait que le Depo‑Medrol, lorsqu’il est administré par voie intrathécale, peut causer une arachnoïdite, maladie qui provoque une inflammation de l’arachnoïde (une des trois membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière). 2.3 En raison de vives douleurs au dos, à la tête et aux bras, l’auteur a subi en octobre 1979 une myélographie qui a révélé qu’il souffrait d’arachnoïdite chronique. À partir de novembre 1980, il a bénéficié d’une pension d’invalidité totale. Les médecins ont continué de le soigner au moyen d’injections de Depo‑Medrol à la moelle épinière jusqu’en mai 1989, date à laquelle, alors qu’il rentrait chez lui après une hospitalisation, sa jambe droite a fléchi; dans la chute qui a suivi, il s’est fracturé le pied droit. 2.4 Le 19 novembre 1990, l’auteur a écrit au spécialiste de la douleur qui le soignait pour lui demander s’il lui avait administré du Depo‑Medrol et, le cas échéant, combien d’injections il avait reçues pendant son traitement entre 1977 et 1989. N’ayant pas reçu de réponse du médecin, l’auteur a téléphoné à son cabinet le 19 novembre 1991. Il a été alors informé que son dossier médical avait été transféré ailleurs et que son médecin était mort trois mois auparavant. L’auteur a ensuite écrit à la femme du médecin, en sa qualité d’exécutrice du testament de son mari, et aux trois hôpitaux où le médecin l’avait soigné, mais aucune réponse ne lui est parvenue. Il a également pris contact avec le Cabinet du Ministre de la santé de l’Australie occidentale; il a fini par recevoir des réponses de deux ou trois hôpitaux. Le 22 septembre 1992, un spécialiste des affections de la moelle épinière a examiné l’auteur et a conclu que 70 % des symptômes de l’auteur étaient attribuables aux complications de l’arachnoïde dont il souffrait par suite de son exposition au Depo‑Medrol. 2.5 Le 27 juin 1991, l’auteur a pris contact avec le cabinet d’avocats Cashman & Partners, qui étudiait la possibilité d’intenter une «action collective» contre la société Pharmacia & Upjohn au nom de 122 plaignants qui avaient reçu des injections de Depo‑Medrol à la moelle épinière. La procédure a été entamée en 1993 et le cas de l’auteur a été considéré comme un des six cas clefs dans l’affaire. 2.6 Dans la requête qu’il a déposée auprès de la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud, l’auteur, de concert avec quatre autres plaignants, a demandé que l’affaire soit transférée à la cour d’appel en application de la règle 2 de la section 12 des SCR(Règles établies par la Cour suprême). Le 29 février 1996, la cour a rejeté la requête en condamnant les requérants aux dépens. 2.7 Dans son jugement du 22 décembre 1998, la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud a de nouveau rejeté la demande de l’auteur et de trois autres plaignants tendant à ce que leurs requêtes soient transférées à la cour d’appel et a différé la décision sur leur demande de transfert de l’affaire à leurs tribunaux régionaux respectifs. 2.8 En 2000, la Haute Cour d’Australie a interprété la loi sur la prescription qui était applicable dans tout le pays de manière à ce que la requête de l’auteur reste uniquement du ressort de la Cour suprême de l’Australie occidentale. Selon l’auteur, la décision de la Haute Cour a fait que sa cause soit frappée de prescription. Si la requête de l’auteur avait été examinée par la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud, son action en justice n’aurait pas été prescrite dès lors que devant ce tribunal et plusieurs autres juridictions australiennes, un requérant bénéficie d’un délai de six ans pour déposer une requête une fois qu’il se rend compte qu’une négligence ou une faute professionnelle lui a causé un préjudice. 2.9 Dans une télécopie datée du 23 février 2001, le cabinet Cashman & Partners a informé l’auteur qu’il cessait de le représenter en justice. Dans une lettre datée du 14 mars 2001, la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud a fait savoir à l’auteur que la procédure était ajournée jusqu’au 20 juillet 2001 et qu’elle reprendrait à cette date même en son absence ou en l’absence de son représentant en justice. Un avocat a expliqué à l’auteur que, n’étant pas en mesure d’obtenir une aide judiciaire et de se déplacer, il perdrait certainement son procès pour des motifs «techniques» et lui a donc conseillé d’abandonner l’affaire. L’auteur a plus tard appris que la Cour l’avait condamné le 26 octobre 2000 à payer les dépens à deux défendeurs à compter du 7 juillet 2000. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son action en justice contre la sociéte Pharmacia & Upjohn étant frappée de prescription en Australie occidentale alors qu’une action similaire ne le serait pas dans la Nouvelle‑Galles du Sud, il est victime d’une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte. Il ajoute que la pratique discriminatoire de l’État partie a persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Australie. 3.2 L’auteur fait valoir qu’il a été soumis à une expérience médicale sans son consentement en violation de l’article 7 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme qu’en transférant son procès d’un État où sa requête n’était pas frappée de prescription vers un État où elle l’était, les tribunaux australiens ont violé son droit à l’égalité d’accès aux tribunaux garanti par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En outre, le fait que les médecins et les hôpitaux aient tardé à remettre ses dossiers médicaux a fait qu’il tombe sous le coup de la loi sur la prescription et l’a par conséquent privé de droits qui lui sont reconnus à l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte selon laquelle la législation de l’État partie fait que sa requête contre la société Pharmacia & Upjohn est frappée de prescription en Australie occidentale alors qu’une requête similaire ne le serait pas dans la Nouvelle‑Galles du Sud, le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré aux fins de la recevabilité que des différences en matière de délai de prescription entre diverses parties d’un État fédéral soulèvent une question au titre de l’article 26. 4.3 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a été soumis à une expérience médicale sans son consentement en violation de l’article 7 du Pacte, le Comité note que l’expérience médicale présumée a eu lieu entre 1977 et 1989, c’est‑à‑dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Australie. Cette plainte qui porte sur le traitement administré à l’auteur avant septembre 1991 est donc irrecevable ratione temporis. 4.4 Pour ce qui est de la plainte de l’auteur selon laquelle en transférant sa requête d’un État où elle était frappée de prescription vers un État où elle ne l’était pas, les tribunaux australiens ont violé des droits qui lui sont reconnus par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré aux fins de la recevabilité qu’il a en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 le droit de poursuivre la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle‑Galles du Sud ou que la décision de la Haute Cour selon laquelle l’affaire relevait de la juridiction des tribunaux de l’Australie occidentale soulève une question au titre de l’article 14 du Pacte. Le Comité estime également que l’auteur n’a pas étayé aux fins de la recevabilité son allégation selon laquelle le fait que les médecins et les hôpitaux ont tardé à remettre ses dossiers médicaux soulève une question au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la Commission est irrecevable au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----