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CCPR/C/73/D/774/1997

Brok and Brokova v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2001-10-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the law fair trial; Articles: 2 (1) 14 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/73/D/774/1997 15 janvier 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑treizième session15 octobre-2 novembre 2001 CONSTATATIONS Communication no 774/1997 Présentée par :M. Robert Brok (décédé) et sa veuve, Dagmar Brokova Au nom de: Les auteurs État partie :République tchèque Date de la communication :23 décembre 1996 (lettre initiale) Décisions antérieures :Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 octobre 1997 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations :31 octobre 2001 [ANNEXE] ANNEXE* Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques**

– Soixante‑treizième session – concernant la Communication no 774/1997 Présentée par :M. Robert Brok (décédé) et sa veuve, Dagmar Brokova Au nom de :L’auteur et sa veuve, Dagmar Brokova État partie :République tchèque Date de la communication :23 décembre 1996 (lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2001, Ayant achevé l’examen de la communication no 774/1997 présentée par M. Robert Brok (décédé) et par sa veuve, Dagmar Brokova, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et par l’État partie, Adopte les constatations suivantes: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication, en date du 23 décembre 1996, était à l’origine Robert Brok, citoyen tchèque, né en septembre 1916. Il est décédé le 17 septembre 1997 mais sa femme, Dagmar Brokova, a maintenu la communication. L’auteur affirmait être victime d’une violation par la République tchèque des articles 6, 9, 26 et 27 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République tchèque le 12 juin 1991 a . L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Les parents de Robert Brok possédaient dans le centre de Prague une maison qu’ils avaient acquise en 1927 (ci‑après dénommée le bien). En 1940 et 1941, les autorités allemandes ont confisqué ce bien avec effet rétroactif au 16 mars 1939 parce que les propriétaires étaient Juifs. Le bien a ensuite été vendu à la société Matador, le 7 janvier 1942. L’auteur lui‑même a été déporté par les nazis, et après sa libération du camp de concentration il est retourné à Prague le 16 mai 1945. Il est par la suite resté hospitalisé jusqu’en octobre 1945. 2.2 Après la fin de la guerre, le Président Benes a pris le 19 mai 1945 le décret no 5/1945, suivi de la loi no 128/1946 annulant toutes les transactions immobilières effectuées sous la pression du régime d’occupation pour des raisons tenant à la persécution raciale ou politique. Tous les biens ennemis ont été nationalisés – et la maison des parents de l’auteur entrait dans cette catégorie – conformément à une décision prise par le Ministère de l’industrie le 2 août 1945. Toutefois, en février 1946, le Ministère de l’industrie a annulé cette décision. Il a annulé également la confiscation et les transferts de biens antérieurs et les parents de l’auteur ont été déclarés propriétaires légaux de la maison, en application du décret Benes no 5/1945. 2.3 Toutefois la société Matador, qui avait été nationalisée le 27 octobre 1945, a fait appel de cette décision. Le 7 août 1946, le tribunal foncier de Prague a annulé la restitution du bien et a déclaré que le propriétaire légal était la société Matador et non les parents de l’auteur. Le 31 janvier 1947, la Cour suprême a confirmé cette décision. Elle a conclu que vu que la société, avec tous ses biens, avait été nationalisée en application du décret Benes no 100/1945, du 24 octobre 1945, et considérant que les biens nationalisés étaient exclus de l’application du décret Benes no 5/1945, le Ministère avait eu tort de restituer la maison aux parents de l’auteur. Le bien est donc resté en possession de Matador et a été par la suite cédé, en 1954, à la société publique Technomat. 2.4 À la suite du passage à un gouvernement démocratique au moment de l’adoption de la législation concernant la restitution, l’auteur a demandé la restitution de son bien en se prévalant des dispositions de la loi no 87/1991, telle que modifiée par la loi no 116/1994, qui prévoie la restitution de leurs biens aux victimes d’une confiscation illégale effectuée pour des motifs politiques sous le régime communiste (25 février 1948‑1er janvier 1990). Les dispositions de la loi prévoient également la restitution ou l’indemnisation pour les victimes de persécution raciale pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient titulaires d’un droit en vertu du décret no 5/1945. Toutefois, les tribunaux (décision 26 C 49/95 du tribunal de district en date du 20 novembre 1995 et décision 13 Co 34/94‑29 en date du 28 février 1996 du tribunal de la ville de Prague) ont rejeté la demande de l’auteur. Le tribunal de district indique dans sa décision que l’amendement à la loi étend le droit à restitution aux personnes qui ont perdu leurs biens sous l’occupation allemande et qui n’ont pu en obtenir la restitution en raison de persécution politique, ou qui ont fait l’objet de procédures judiciaires dans le cadre desquelles leurs droits ont été violés après le 25 février 1948, à condition qu’ils répondent aux conditions énoncées dans la loi no 87/1991. Toutefois, le tribunal a estimé que l’auteur n’avait pas droit à la restitution de son bien parce que celui‑ci avait été nationalisé avant le 25 février 1948, la date butoir rétroactive pour les demandes soumises en vertu de la loi no 87/1991 (art. 1er, par. 1, et art. 6). Cette décision a été confirmée par le tribunal municipal de Prague. 2.5 En application de l’article 72 de la loi no 182/1993, l’auteur s’est pourvu devant la Cour constitutionnelle pour faire valoir son droit à la propriété qui aurait été violé. Cet article dispose qu’un particulier peut engager une action devant la Cour constitutionnelle si l’État a violé les droits fondamentaux garantis par une loi constitutionnelle ou par un instrument international, en particulier le droit à la propriété. 2.6 La Cour constitutionnelle a estimé que, puisque les juridictions de première et de deuxième instance avaient décidé que l’auteur n’était pas le propriétaire du bien, il ne pouvait y avoir eu violation d’un droit à la propriété. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a relevé d’elle‑même la question du procès équitable et a conclu que «les procédures légales avaient été menées régulièrement et que toutes les prescriptions légales avaient été respectées». En conséquence, le 12 septembre 1996, la Cour constitutionnelle a rejeté le pourvoi de l’auteur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que les décisions des tribunaux dans cette affaire sont entachées de discrimination et que l’interprétation négative des faits qu’ils ont donnée est manifestement arbitraire et contraire à la loi. 3.2 La veuve de l’auteur fait valoir que la loi no 87/1991, modifiée par la loi no 116/1994, n’est pas appliquée de la même manière à tous les nationaux tchèques. Il lui semble évident que Robert Brok réunissait toutes les conditions pour bénéficier de la restitution qui étaient énoncées dans cette loi mais que les tribunaux tchèques n’ont pas voulu les appliquer dans son cas, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. 3.3 La veuve de l’auteur fait valoir que la décision prise en 1947 par la Cour suprême était contraire à la loi, en particulier au décret Benes no 5/1945 et à la loi no 128/1946 annulant tous les transferts de propriété effectués après le 29 septembre 1938 pour des motifs fondés sur la persécution nationale, raciale ou politique. Elle souligne qu’au moment où le décret no 5/1945 a été pris (10 mai 1945) la société Matador n’avait pas encore été nationalisée et que la clause d’exclusion ne s’appliquait donc pas. 3.4 La veuve de l’auteur indique que la loi no 87/1991, modifiée par la loi no 116/1994 (art. 3, par. 2), prévoit une exception à la date limite butoir et lui permet de se prévaloir du décret Benes no 5/1945 pour demander la restitution de son bien. D’après l’auteur, cette exception visait à permettre la restitution des biens confisqués avant le 25 février 1948 en raison des persécutions raciales et tout particulièrement de permettre la restitution des biens juifs. 3.5 La veuve de l’auteur affirme en outre que, comme les expropriations initiales ont eu lieu dans le cadre d’un génocide, les biens devraient être restitués indépendamment du droit positif de la République tchèque. Elle fait remarquer que d’autres pays d’Europe ont restitué les biens juifs confisqués à leurs propriétaires légaux, ou à des organisations juives quand les propriétaires ne pouvaient pas être identifiés. L’article 6 du Pacte évoque les obligations qui résultent d’un génocide. De l’avis de l’auteur, cette disposition ne devrait pas être limitée aux obligations constituées à l’égard de personnes tuées lors d’un génocide mais devrait s’appliquer également aux personnes qui, comme Robert Brok, ont survécu au génocide. Le refus de restituer les biens constitue donc une violation du paragraphe 3 de l’article 6 du Pacte. 3.6 D’après la veuve de l’auteur, la République tchèque a toujours refusé de restituer les biens juifs. Dès lors que l’expropriation par les nazis visait la communauté juive dans son ensemble, la politique de non‑restitution de la République tchèque toucherait aussi le groupe dans son ensemble. Pour cette raison et parce qu’elle manque d’assises économiques, la communauté juive n’a pas eu, comme les autres communautés, la possibilité de préserver sa vie culturelle et la République tchèque a donc violé le droit consacré à l’article 27 du Pacte à l’égard de cette communauté. Observations de l’État partie 4.1 Par une note verbale datée du 16 octobre 2000, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Ses arguments peuvent être résumés comme suit: 1)L’État partie fait valoir que l’auteur n’a invoqué que le droit à la propriété dans le cadre de la procédure interne et non les droits reconnus par le Pacte. Il ne s’est donc pas prévalu des recours internes pour défendre des droits énoncés dans le Pacte; 2)L’État partie fait observer que les faits dont se plaint l’auteur se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République tchèque, dans les années 40, lorsque le bien en question a été confisqué, et la communication est par conséquent irrecevable ratione temporis; et 3)L’État partie note que la communication concerne le droit à la propriété qui n’est pas visé par le Pacte, et que la communication est donc irrecevable ratione materiae . 4.2 L’État partie fait valoir que le 19 février 1946 l’auteur a obtenu la restitution de son bien à la suite d’une décision du Ministère de l’industrie (no II/2‑7540/46) et non en application d’une décision de la commission nationale habilitée à autoriser les restitutions par le décret no 5/1945. Il ajoute que la procédure choisie par l’auteur n’était pas conforme à la législation spéciale régissant les exemptions de la nationalisation. De surcroît, le père de l’auteur ne s’est pas prévalu du décret no 108/1945 régissant la confiscation des biens de l’ennemi et portant création du fonds national de restitution. Il a donc renoncé à de meilleures possibilités de recours contre le rejet des demandes d’exemption de nationalisation qui lui étaient ouvertes auprès du Ministère de l’intérieur. 4.3 L’État partie fait valoir de plus que, quand il s’est pourvu devant les tribunaux, en 1995 et 1996, l’auteur ne s’est pas plaint d’une discrimination et n’a pas contesté non plus la façon dont les tribunaux ont traité l’affaire entre 1946 et 1947. 4.4 L’État partie fait remarquer que, dans la communication no 670/1995 (Schlosser c. République tchèque) et dans la communication no 669/1995 (Malik c. République tchèque), le Comité a conclu que cette même législation, appliquée dans les affaires en question, n’était pas à première vue discriminatoire au sens de l’article 26 du Pacte du simple fait qu’elle ne prévoyait pas d’indemnisation pour les victimes d’injustices commises avant la période communiste. 4.5 L’État partie fait valoir que toutes les restitutions de titres de propriété en application du décret no 5/1945 ont été achevées avant le 25 février 1948, alors que la loi no 87/1991, telle qu’elle a été modifiée, ne couvre que les biens confisqués entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Par une lettre datée du 29 janvier 2001, la veuve de l’auteur fait valoir que l’État partie n’a pas répondu à ses arguments relatifs à la modification de la loi no 87/1991 par la loi no 116/1994, qu’elle qualifie d’essentiels pour l’appréciation des faits. 5.2 La veuve de l’auteur ajoute que la maison n’aurait jamais été nationalisée s’il n’y avait pas eu préalablement un transfert de biens au Reich allemand, transfert fondé sur des motifs raciaux; par conséquent, les décisions autorisant la nationalisation étaient discriminatoires. Elle admet que la communication concerne le droit à la propriété mais explique que ce qui est essentiel dans cette affaire c’est l’élément de discrimination et le déni d’égalité, en violation des articles 6, 14, 26 et 27 du Pacte. 5.3 La veuve de l’auteur affirme en outre que la plainte remplit la condition ratione temporis étant donné qu’elle porte sur des décisions prises par les tribunaux tchèques en 1995 et 1996. 5.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que le père de l’auteur aurait pu réclamer la restitution du bien en application de la loi no 128/1946 avant le 31 décembre 1949, la veuve de l’auteur répond que le père de l’auteur avait de bonnes raisons de craindre la persécution politique de la part du régime communiste à partir du 25 février 1948. De plus, ce ne sont pas les violations commises par le régime communiste qui sont dénoncées au Comité, mais il s’agit de la confirmation et de la poursuite de ces violations dues au refus arbitraire de les réparer suite à l’adoption de la loi sur la restitution dans les années 90. Les commentaires de l’auteur ont été transmis à l’État partie le 7 février 2001, mais ce dernier n’a pas répondu. Examen de la question de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité a pris note des objections de l’État partie à la recevabilité et des commentaires de l’auteur à ce sujet. Il estime que les affirmations de l’État partie, selon lesquelles les allégations de l’auteur ne remplissent pas les conditions ratione temporis de recevabilité, ne sont pas pertinentes en l’espèce puisque l’auteur a clairement indiqué que sa demande concernait les décisions prises par les tribunaux tchèques en 1995 et 1996. 6.4 En ce qui concerne les objections de l’État partie ratione materiae, le Comité note que la communication ne porte pas sur une violation du droit à la propriété en tant que tel mais sur le fait que l’auteur s’est vu refuser une réparation, d’une façon discriminatoire. 6.5 De plus, à l’objection d’irrecevabilité soulevée par l’État partie pour non‑épuisement des recours internes, le Comité répond que les faits indiqués dans la communication ont été portés devant les juridictions de l’État partie dans plusieurs actions engagées par l’auteur et ont été examinés par l’autorité judiciaire suprême. Toutefois, les questions relatives aux articles 6, 9 et 27 du Pacte ne semblent pas avoir été soulevées devant les tribunaux internes. Le Comité estime qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner les autres plaintes formulées dans la communication. 6.6 Le Comité a déclaré irrecevables les communications nos 669/1995 (Malik c. République tchèque) et 670/1995 (Schlosser c. République tchèque), parce qu’il a estimé dans l’un et l’autre cas que l’auteur n’avait pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle la loi no 87/1991 était à première vue discriminatoire au sens de l’article 26. Le Comité remarque que dans l’affaire Brok l’auteur et sa veuve ont apporté des observations et des arguments élaborés, qui sont davantage étayés, suffisamment en tout cas pour que la communication puisse être recevable de façon que les questions soulevées doivent être examinées au fond. La présente affaire se distingue aussi des autres en ce que l’amendement no 116/1994 à la loi no 87/1991 prévoit une prolongation du délai de dépôt d’une demande de restitution pour ceux qui avaient droit à la restitution de leurs biens en vertu du décret Benes no 5/1945. La non‑application à l’auteur de cette dérogation soulève des questions au titre de l’article 26 du Pacte, qui doivent être examinées au fond. 6.7 Le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations de violation de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité doit déterminer si l’application faite à l’auteur de la loi n° 87/1991, modifiée par la loi n° 116/1994, constitue une violation de son droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi. 7.3 Ces lois prévoient la restitution de leurs biens aux victimes d’une confiscation illégale effectuée pour des raisons politiques sous le régime communiste ou une indemnisation. Elles prévoient aussi la restitution des biens ou une indemnisation pour les victimes de persécution raciale pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pouvaient bénéficier des dispositions du décret Benes no 5/1945. Le Comité note que la législation ne doit pas faire une discrimination entre les victimes de la confiscation à laquelle elle s’applique, étant donné que toutes les victimes ont droit à réparation, sans qu’il puise y avoir de distinction arbitraire. 7.4 Le Comité note que la loi n° 87/1991, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 116/1994, a donné lieu à une demande de restitution de bien de l’auteur, qui a été rejetée au motif que la nationalisation qui a eu lieu en 1946/47 sur la base du décret Benes no 100/1945 n’entre pas dans le champ d’application des lois de 1991 et 1994. L’auteur a donc été exclu au bénéfice de la loi sur la restitution alors que la nationalisation tchèque de 1946/47 n’avait pu être effectuée que parce que le bien de l’auteur avait été confisqué par les autorités nazies à l’époque de l’occupation allemande. De l’avis du Comité, cela dénote un traitement discriminatoire de l’auteur, par rapport à celui qui a été réservé aux particuliers dont les biens ont été confisqués par les autorités nazies mais n’ont pas été nationalisés immédiatement après la guerre et qui ont pu par conséquent bénéficier des lois de 1991 et 1994. Que le fait arbitraire ait été inhérent à la loi elle‑même ou qu’il ait résulté de l’application de la loi par les tribunaux de l’État partie pour le Comité, l’auteur a été de toute façon privé de son droit à l’égale protection de la loi, en violation de l’article 26 du Pacte.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2.

9. Conformément au paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Ce recours devrait consister en la restitution du bien réclamé ou en une indemnisation et un dédommagement approprié pour la période au cours de laquelle l’auteur et sa veuve ont été privés de leur bien, allant de la date de l’adoption de la décision du tribunal (20 novembre 1995) jusqu’à la date de la restitution du bien. L’État partie devrait réviser la législation et la pratique administrative en vigueur dans ce domaine de façon à garantir que ni les textes ni la manière dont ils sont appliqués n’aient un caractère discriminatoire qui contreviendrait à l’article 26 du Pacte.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Note La République fédérative tchèque et slovaque a ratifié le Protocole facultatif en mars 1991, mais elle a cessé d’exister le 31 décembre 1992. Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa succession au Pacte et au Protocole facultatif. Appendices Opinion individuelle de M. Martin Scheinin, membre du Comité(en partie concordante, en partie dissidente) Bien que je souscrive pour l’essentiel aux constatations du Comité, je ne suis pas d’accord sur la réparation proposée. Comme le Comité l’a établi, l’auteur a été victime d’une violation de l’article 26 dans la mesure où sa demande de restitution d’un bien a été arbitrairement rejetée. Telle est la violation des droits de l’homme subie par l’auteur après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant. La question de savoir si l’auteur a droit à la restitution du bien appartenant à ses parents relève du droit interne. Ce qu’exige le Pacte, c’est que le droit interne et son application soient exempts de discrimination et qu’il soit statué sur toute demande de restitution sans discrimination et conformément aux règles d’un procès équitable. En conséquence, la réparation adéquate de la violation constatée par le Comité consiste en ce que l’État partie donne à la veuve de l’auteur une nouvelle possibilité de faire examiner sa plainte, de façon non discriminatoire ni arbitraire et dans le respect de toutes les garanties d’un procès équitable si la question ne peut pas être tranchée sans être portée devant les tribunaux. Si l’État partie n’offre pas ce recours, par exemple si le Parlement n’est pas disposé à modifier les lois discriminatoires, il peut aussi indemniser l’auteur pour la discrimination dont il a été victime, en tenant dûment compte de la perte matérielle et du dommage moral occasionnés par la discrimination constatée par le Comité. Il convient de faire une distinction entre la présente affaire et l’affaire Des Fours Walderode sur laquelle le Comité s’est prononcé, dans la mesure où en l’occurrence le titre de propriété avait déjà été reconnu avant que l’État partie, par le biais d’une législation rétroactive et discriminatoire, ne fasse obstacle à cette reconnaissance. En conséquence la restitution du bien considéré était la réparation adéquate en l’espèce. [Original: anglais] Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité (dissidente) Bien que je compatisse sincèrement à la situation dans laquelle l’auteur s’est trouvé et sa veuve se trouve toujours en ce qui concerne le bien en question, je ne puis souscrire aux constatations du Comité qui a conclu à une violation de l’article 26 du Pacte dans le cas d’espèce. Les faits considérés tels que je les comprends sont les suivants: Dans le courant de 1940 et 1941, une maison de Prague appartenant aux parents de M. Brok a été confisquée par les autorités allemandes qui occupaient alors la Tchécoslovaquie parce que les propriétaires étaient juifs. En janvier 1942, cette maison a été vendue à la société Matador. En mai 1945, à la fin de la guerre, le Président Benes a pris le décret no 5/1945 qui a annulé toutes les transactions immobilières effectuées sous la pression du régime d’occupation pour des raisons tenant à la persécution raciale et politique, et tous les biens ennemis ont été nationalisés. Le 2 août 1945, la maison en question a été placée dans la catégorie des biens ennemis en vertu d’une décision du Ministère de l’industrie, mais le 19 février 1946, le Ministère a annulé cette décision et les parents de l’auteur ont été déclarés à nouveau propriétaires légaux de la maison. Toutefois, la société Matador, qui avait été nationalisée avec tous ses biens en application du décret Benes no 100/1945, a fait appel de la décision du Ministère, et le 7 août 1946 le tribunal foncier de Prague a annulé la restitution du bien aux parents de l’auteur et a déclaré que le propriétaire légal était la société Matador, considérant que les biens nationalisés étaient exclus de l’application du décret Benes no 5/1945. Le 31 janvier 1947, la Cour suprême a confirmé cette décision (voir par. 2.1 et 2.3). L’État partie fait valoir que le père de l’auteur ne s’est pas prévalu du décret no 108/1945 (no 126/1946) qui régissait la confiscation des biens de l’ennemi et portait création du Fonds national de restitution, renonçant ainsi à toute possibilité de recours contre le rejet des demandes d’exemption de nationalisation auprès du Ministère de l’intérieur (par. 5.1). Il fait valoir également que toutes les restitutions de titres de propriété en application du décret Benes no 5/1945 ont été achevées avant le 25 janvier 1948 (par. 5.4). En réponse à ces arguments, la veuve de l’auteur affirme que le père de l’auteur avait de bonnes raisons de craindre la persécution politique de la part du régime communiste après le 25 février 1948 (par. 6.4). Après la chute des régimes communistes en Tchécoslovaquie, la loi no 87/1991, modifiée par la loi no 116/1994 a été adoptée; elle prévoit la restitution de leurs biens aux victimes d’une confiscation illégale effectuée pour des raisons politiques sous le régime communiste ou une indemnisation. L’amendement vise les victimes de confiscations pouvant se prévaloir du décret Benes no 5/1945, mais la loi elle‑même ne s’applique qu’à «certaines pertes de biens et aux autres injustices causées par des dispositions du droit civil et du droit du travail ainsi que par certains textes administratifs pendant la période comprise entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990» (première partie, art. 1er). L’auteur a demandé la restitution des biens en question en vertu de cette loi mais bien que la veuve de l’auteur ait affirmé que la référence aux victimes qui pouvaient se prévaloir du décret Benes no 5/1945 visait à permettre la restitution des biens qui avaient été confisqués avant le 25 février 1948 en raison de persécutions raciales (par. 3.3), les tribunaux tchèques (tribunal de district et tribunal municipal de Prague, voir par. 2.4) ainsi que la Cour constitutionnelle (par. 2.6) ont rejeté la demande des auteurs parce que la maison avait été confisquée avant le 25 février 1948, qui était la date butoir rétroactive pour les demandes soumises en vertu de la loi. Au vu de ces faits, il me paraît difficile de conclure à une intention délibérée d’exercer une discrimination à l’égard d’une certaine catégorie de personnes. La loi no 87/1991, telle que modifiée par la loi no 116/1994, vise généralement à atténuer les conséquences de la confiscation de biens privés sous le régime communiste. En tant que telle, elle porte sur la période comprise entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990. La veuve de l’auteur affirme que l’amendement vise à permettre la restitution des biens confisqués avant le 25 février 1948, mais l’État partie fait valoir que toutes les restitutions de titres de propriété en application du décret Benes no 5/1945 ont été achevées avant le 25 janvier 1948. En outre, les «bonnes raisons de craindre la persécution politique de la part du régime communiste à partir du 25 février 1948» qui, selon la veuve de l’auteur, auraient empêché le père de ce dernier de se prévaloir des recours possibles ne sont pas suffisamment explicites pour permettre de conclure qu’il n’était pas en mesure d’exercer ces recours avant le 25 janvier 1948. Il est regrettable que la loi en question ne permette pas à l’auteur et à d’autres personnes dans la même situation de recouvrer leur bien. Néanmoins, étant donné que cette loi ne vise pas à restituer tous les biens confisqués dans le passé pour des raisons politiques ou raciales, il me paraît difficile de conclure à une violation de l’article 26 du Pacte dans le cas d’espèce. [Original: anglais] Opinion individuelle de Mme Christine Chanet, membre du Comité (dissidente) Cette décision du Comité constitue une rupture avec la position adoptée par toute juridiction internationale et observée jusqu’ici par le Comité, à savoir le principe de subsidiarité au regard de la règle du non‑épuisement des voies de recours internes. En effet au cas d’espèce, seule la question du droit de propriété avait été invoquée devant les juridictions nationales: à aucun moment l’auteur de la communication ne s’est prévalu devant ces tribunaux d’un quelconque grief fondé sur une discrimination. Les décisions de ces juridictions communiquées au Comité montrent à l’évidence que le Comité est la première instance devant laquelle la discrimination est alléguée. En outre, par cette décision, le Comité instaure un fâcheux précédent consistant à faire grief aux juridictions nationales de ne pas soulever d’office un moyen d’action ou défense issu de la violation d’un droit garanti par le Pacte. Le Comité a également franchi un troisième pas dans la négation de sa jurisprudence en s’immisçant dans l’appréciation des preuves par les juridictions internes (par. 3.1). Enfin, le Comité substitue sa propre interprétation de la loi interne d’un État à celle qui est reconnue par les juridictions de cet État; agissant ainsi, le Comité outrepasse les limites de sa compétence qui est définie par le Pacte et le Protocole facultatif. Aussi on ne peut que souhaiter que cette décision de circonstance prise par le Comité demeure une décision isolée. [Original: français] -----