Inadmissibility decision; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal; Articles: 14 (1); Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Distr.RESTREINTE* Pacte international relatif aux droits civilset politiquesCCPR/C/72/D/991/200130 juillet 2001 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-douzième session9-27 juillet 2001 DÉCISION Communication n° 991/2001 Présentée par :Mme Hena Neremberg et consorts(représentés par un conseil, M. Edward Kossoy) Au nom de :Les auteurs État partie :Allemagne Date de la communication :30 octobre 1999 Références :Néant Date de la présente décision :27 juillet 2001 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES– Soixante-douzième session – concernant la Communication n° 991/2001** Présentée par :Mme Hena Neremberg et consorts(représentés par un conseil, M. Edward Kossoy) Au nom de :Les auteurs État partie :Allemagne Date de la communication :30 octobre 1999 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 juillet 2001, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Mme Hena Neremberg et 10 autres personnes résidant actuellement au Canada, en France et en Israël. Les auteurs se déclarent victimes de violations par l’Allemagne des droits consacrés à l’article 14 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Allemagne le 25 novembre 1993. L’Allemagne a formulé une réserve ratione temporis, ainsi qu’une réserve à l’égard du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Les auteurs sont les héritiers des actifs d’une tannerie située à Radom (Pologne) ou leurs ayants droit. Peu après l’occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise avait été confisquée parce qu’elle appartenait à des Juifs, et été placée sous le contrôle des autorités administratives mises en place en Pologne par le Reich. Sous ce régime, d’importantes quantités de cuir provenant de la tannerie avaient été expédiées à diverses reprises à Hanovre (Allemagne). En outre, d’autres biens appartenant aux ancêtres des auteurs avaient été confisqués ou saisis. 2.2 En novembre 1958, les auteurs et/ou d’autres membres de leur famille ont demandé une indemnité pour le cuir expédié à Hanovre, ainsi que d’autres actifs confisqués ou saisis, au titre des dispositions pertinentes de la loi fédérale relative à la restitution des biens («Bundesrückerstattungsgesetz»). En 1962, le tribunal de district de Berlin («Landgericht») a été saisi de l’affaire. En 1971, les auteurs ont accepté un règlement à l’amiable pour une partie de leurs revendications. Pour le reste de la plainte, la procédure s’est poursuivie. 2.3 Dans des décisions partielles séparées, rendues en 1983 et 1987, le tribunal de district de Hanovre a accordé aux auteurs une indemnité pour d’autres actifs de la tannerie qui avaient été confisqués, cependant que la procédure se poursuivait. En 1992, quelques‑uns des auteurs ont confié l’affaire à une société fiduciaire, réservant leur droit de demander une indemnité pour les dommages causés par la durée excessive de la procédure. En 1993, après la présentation de nouvelles preuves, le tribunal de district a accordé une indemnité aux auteurs pour d’autres dommages matériels. Le recours formé contre les décisions partielles de l’Allemagne a été rejeté comme non fondé en deuxième et troisième instance. D’autres appels concernant la décision les condamnant aux dépens ont eux aussi été rejetés. À cette date, le montant total des indemnités accordées atteignait plusieurs millions de deutsche mark. 2.4 En 1995, les auteurs ont accepté un règlement à l’amiable pour toutes les demandes d’indemnité en suspens, moyennant un versement de 1 million de deutsche mark. 2.5 En 1996, les auteurs ont saisi le tribunal de district de Hanovre d’une demande de dédommagement en raison de la durée excessive de la procédure concernant leur demande d’indemnité. 2.6 Le tribunal a rejeté la demande, considérant qu’en vertu de la loi fédérale relative à la restitution des biens, seules sont autorisées les demandes d’indemnité prévues dans ladite loi. L’appel de cette décision formé par les auteurs a été rejeté en 1998 par le tribunal fédéral («Bundesgerichtshof»). 2.7 Les auteurs ont alors présenté une requête à la Commission européenne des droits de l’homme au sujet de la durée excessive de la procédure. En 1998, la Commission a déclaré que la demande des auteurs était irrecevable, tous les recours possibles au regard de la loi allemande n’ayant pas été épuisés, puisque les auteurs n’avaient ni engagé un recours en responsabilité administrative («Amtshaftungsklage»), ni un recours constitutionnel («Verfassungsbeschwerde») auprès de la Cour constitutionnelle fédérale («Bundesverfassungsgericht»). Décision concernant la recevabilité 3.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 3.2 Le Comité constate que, lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif et reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, l’État partie a formulé à l’égard du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif la réserve ci‑après: «Le Comité n’aura pas compétence pour les communications a)qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.» L’État partie a formulé en outre, une réserve ratione temporis selon laquelle la compétence du Comité serait exclue pour tout cas: «qui a son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne». 3.3 Le Comité relève que la plainte de l’auteur, qui dénonce la lenteur de la procédure en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, s’applique en grande partie à une procédure en instance avant le 25 novembre 1993, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, et qu’aucun point de cette plainte ne porte sur des événements intervenus après 1995. 3.4 Le Comité relève en outre que les auteurs n’ont pas exercé tous les recours qui leur étaient ouverts, notamment le recours en responsabilité des autorités administratives («Amtshaftungsklage») ou un recours constitutionnel («Verfassungsbeschwerde»). C’est pourquoi la Commission européenne des droits de l’homme a déclaré leur plainte irrecevable pour non‑épuisement des recours internes, condition de recevabilité qui est également énoncée au paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif.
4. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier, des articles 2 et 3 et du paragraphe 2 a et b de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et portée à la connaissance de l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----