Decision on merits; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/72/D/935/2000 25 juillet 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-douzième session9-27 juillet 2001 DÉCISION Communication no 935/2000 Présentée par :M. Ibrahim Mahmoud (représenté par un conseil, M. Bohumír Bláha) Au nom de :L’auteur État partie :République slovaque Date de la communication :2 mai 2000 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 29 juin 2000 (non publiée sous forme de document) Date de la décision :23 juillet 2001 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTUDU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES- Soixante-douzième session - concernant la Communication no 935/2000** Présentée par :M. Ibrahim Mahmoud (représenté par un conseil, M. Bohumír Bláha) Au nom de :L’auteur État partie :République slovaque Date de la communication :2 mai 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 2001, Adopte la décision ci‑après: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est Ibrahim Mahmoud, ressortissant syrien actuellement incarcéré dans un centre de détention de la République slovaque. Il affirme être victime de violations par la République slovaque des articles 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 17 février 1992, Ibrahim Mahmoud est arrivé en République slovaque dans le but de suivre des cours à la faculté de pharmacie de l’Université Cormenius de Bratislava. Il disposait d’une bourse du Ministère de l’éducation et d’un permis de séjour pour toute la durée de son séjour. 2.2 Le 10 mars 1998, il a abandonné ses études pour des raisons de santé. L’auteur fait état de deux procédures distinctes au cours desquelles, dit‑il, ses droits en vertu du Pacte ont été violés. Il s’agit dans le premier cas de la décision annulant son permis de séjour et le priant de quitter la République slovaque, et, dans le deuxième cas, du rejet de sa demande de statut de réfugié. Permis de séjour 2.3 Le 16 mars 1998, le Département de la police des frontières et des étrangers du siège régional de Bratislava a rendu une décision annulant le permis de séjour de l’auteur. Cette décision n’a pas été communiquée à ce dernier. Elle a uniquement fait l’objet d’un arrêté et, comme l’auteur n’en a pas eu connaissance, il n’a pu introduire de recours. 2.4 Le 29 avril 1998, le Département de la police des frontières et des étrangers du siège régional de la police a rendu une nouvelle décision interdisant à l’auteur de revenir en République slovaque avant le 29 avril 2001 et lui ordonnant de quitter le pays le 15 mai 1998 au plus tard. Le recours formé par l’auteur contre cette décision auprès du Ministère de l’intérieur (Présidium de la police, Département de la police des frontières) a été rejeté. 2.5 L’auteur a introduit une requête devant la Cour suprême, la priant de se prononcer sur la légalité de la décision du Ministère de l’intérieur. La Cour suprême a examiné l’affaire à huis clos et a informé l’auteur et son avocat qu’elle rendrait sa décision le 28 janvier 1999. L’auteur et son avocat n’ont pas pu assister au prononcé de l’arrêt car, lorsqu’ils sont arrivés, le bâtiment où siégeait la Cour était en cours d’évacuation en raison d’une alerte à la bombe. L’auteur conteste l’affirmation qui figure dans le texte de l’arrêt de la Cour suprême, selon laquelle celle‑ci a rendu sa décision publiquement. L’auteur a reçu l’arrêt écrit de la Cour suprême le 17 mars 1999. 2.6 L’auteur s’est pourvu devant la Cour constitutionnelle de la République slovaque afin qu’elle détermine si le fait que l’arrêt de la Cour suprême n’avait pas été rendu publiquement était conforme à la Constitution. Il apparaît que c’est le seul motif invoqué par l’auteur dans son pourvoi. 2.7 Le 27 octobre 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que la procédure suivie par la Cour suprême ne constituait pas une violation des droits de l’auteur car l’arrêt avait été rendu publiquement. La décision a été notifiée à l’avocat de l’auteur le 5 novembre 1999. Procédure d’asile 2.8 Le 16 mai 1998, soit le lendemain du jour où il était censé avoir quitté la République slovaque, l’auteur a déposé une demande de statut de réfugié auprès du Bureau des migrations du Ministère de l’intérieur de la République slovaque. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 8 février 1999, l’auteur n’ayant pas fait la preuve que ses craintes d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques s’il retournait dans son pays d’origine étaient fondées. En outre, le Bureau des migrations estimait que les raisons pour lesquelles l’auteur demandait le statut de réfugié n’étaient pas crédibles. 2.9 L’auteur a introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre de l’intérieur qui a examiné l’affaire sur la base de documents écrits uniquement. Le recours a été rejeté par une décision datée du 25 mai 1999. 2.10 L’auteur a alors déposé une plainte auprès de la Cour suprême afin qu’elle se prononce sur la légalité de la décision. Il a assisté à l’audience le 8 septembre 1999 mais il n’était pas accompagné de son conseil. Le juge lui a demandé s’il souhaitait «donner son opinion sur la plainte». L’auteur a demandé les services d’un interprète, ce qui lui a été refusé au motif que «les faits n’avaient pas à être prouvés» en cette instance et qu’en conséquence l’assistance d’un interprète n’était pas nécessaire. La Cour suprême a rejeté la plainte et a rendu sa décision en slovaque. Celle‑ci a été notifiée à l’auteur le 8 octobre 1999. Celui‑ci affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne la procédure d’asile. 2.11 En mars 2000, une procédure d’expulsion a été engagée à l’encontre de l’auteur. Aucun autre renseignement n’a été fourni concernant l’état d’avancement de cette procédure. Teneur de la plainte 3.1 Concernant la décision du Département de la police des frontières et des étrangers d’annuler le permis de séjour de l’auteur, ce dernier dit qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 de la loi sur la procédure administrative no 71/1967, les autorités auraient dû lui assigner un représentant légal lorsqu’elles se sont aperçues qu’elles ne pouvaient le joindre. Si elles l’avaient fait, il aurait été à même de contester cette décision. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie a violé son droit à ce que la décision de la Cour suprême soit rendue publiquement ainsi que son droit d’être présent lorsqu’elle le serait, eu égard aux articles 2, 14, paragraphe 1, et 26 du Pacte. La plainte déposée par l’auteur ne porte que sur la façon dont l’arrêt de la Cour suprême a été prononcé et non sur la décision lui interdisant de revenir en République slovaque et lui ordonnant de quitter le territoire. 3.3 L’auteur affirme que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la Cour suprême car on lui a refusé les services d’un interprète. Cette décision constitue une violation de son droit à un «procès» conduit dans une langue qu’il comprend, de son droit à une égale protection de la loi sans discrimination et du principe de l’égalité des armes conformément aux articles 2, 14, paragraphe 1, et 26 du Pacte. En outre, l’auteur se plaint que l’examen des recours formés devant le Ministre de l’intérieur soit fondé uniquement sur des documents écrits, ce qui ne donne pas aux plaignants la possibilité de faire un exposé oral. Enfin, il affirme que l’État partie n’a pas correctement évalué les faits et les éléments de preuve le concernant. Observations de l’État partie concernant la recevabilité 4.1 En ce qui concerne les faits, l’État partie dit qu’Ibrahim Mahmoud a été renvoyé de l’Université Cormenius, et que le motif d’octroi de son permis de séjour ayant donc cessé d’exister, il a été prié de quitter la République slovaque le 15 mai 1998 au plus tard. L’État partie ajoute que l’auteur gérait une agence de voyage depuis le 4 décembre 1997, activité qu’il n’était pas autorisé à exercer dans le cadre du permis de séjour qui lui avait été accordé. 4.2 S’agissant de la plainte de l’auteur selon laquelle la Cour suprême n’a pas rendu son arrêt publiquement, l’État partie affirme que la Cour suprême comme la Cour constitutionnelle ont fondé leurs conclusions sur les éléments de preuve écrits présentés par le Ministère de la justice qui confirmaient que, même si le bâtiment où elle siégeait avait été évacué en raison d’une alerte à la bombe, la Cour suprême avait poursuivi ses travaux pendant une partie de la matinée. En outre, selon l’État partie, le prononcé de l’arrêt dans l’affaire à l’examen a été consigné dans les dossiers de la Cour. De l’avis de l’État partie, il n’appartient pas à la Cour de s’assurer de la présence des parties lors du prononcé d’un arrêt et leur absence à l’audience à ce moment‑là n’est pas une raison suffisante pour ne pas rendre cet arrêt. Le fait que l’auteur n’a pu entrer dans le bâtiment en raison de l’alerte à la bombe ne peut être considéré comme une violation de ses droits. 4.3 Concernant la procédure d’asile, d’après l’État partie, le Ministre de l’intérieur avait rejeté la demande de l’auteur au motif, notamment, qu’il avait agi «en contradiction avec les lois en vigueur» en République slovaque à diverses occasions et qu’il n’avait pas prouvé que ses craintes d’être persécuté à son retour dans son pays d’origine étaient justifiées. En outre, le Ministre était convaincu que l’auteur avait l’intention de rester en République slovaque pour y poursuivre ses activités professionnelles. 4.4 Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’auteur n’avait pas bénéficié des services d’un interprète lors de l’audience à la Cour suprême, l’État partie fait valoir que ce jour-là la Cour suprême n’a fait qu’annoncer sa décision et qu’aucune déposition orale n’a été entendue. En conséquence, la Cour a estimé qu’un interprète n’était pas nécessaire. Les décisions sont toujours rendues dans la langue officielle sans traduction dans la langue maternelle de l’une des parties. En outre, l’État partie fait observer que l’auteur lui-même n’a pas eu recours à un interprète lors du procès en première instance car, comme il l’aurait déclaré lors de l’entretien, il maîtrise bien le slovaque. L’État partie souligne par ailleurs qu’Ibrahim Mahmoud réside en République slovaque depuis 1992 et n’a pas demandé l’asile avant 1998. 4.5 En tout état de cause, l’État partie estime que l’auteur n’a épuisé les recours internes pour aucune des procédures et prie le Comité de déclarer la communication irrecevable. Premièrement, en vertu des alinéas e et f de l’article 243 du Code de procédure civile, l’auteur avait la possibilité de former un recours extraordinaire auprès du «Procureur général» s’il estimait qu’une décision valable d’un tribunal constituait une violation de la loi. En vertu de cette procédure, explique l’État partie, si le Procureur général estime que la loi a été violée, il peut former un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Dans le cas de l’auteur, ce recours aurait été examiné par une autre chambre de la Cour suprême que celle qui avait examiné l’affaire en troisième instance. Si la Cour suprême estime que la loi a été violée, elle peut annuler la décision en question et renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a rendu cette décision pour qu’il la réexamine. L’État partie ajoute que le dépôt d’une plainte auprès du Procureur général en vertu de la procédure de recours extraordinaire n’empêche pas d’engager une procédure devant la Cour constitutionnelle. 4.6 Deuxièmement, en ce qui concerne la demande de statut de réfugié déposée par l’auteur, l’État partie affirme que ce dernier aurait pu engager une procédure devant la Cour constitutionnelle conformément à l’article 130 3) de la Constitution. Il explique qu’une telle procédure peut être engagée contre des décisions de la Cour et aussi contre des décisions administratives telles que la décision de ne pas accorder le statut de réfugié. Le droit d’asile (art. 53 de la Constitution) et le droit de s’exprimer devant la Cour dans sa langue maternelle sont protégés par la Constitution. 4.7 D’après l’État partie, si la Cour constitutionnelle tranche en faveur de l’auteur, elle doit préciser dans son arrêt quels droits constitutionnels ont été violés et quelle mesure, procédure ou décision d’une autorité publique est à l’origine de la violation. Observations du conseil concernant la recevabilité 5.1 L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle la Cour suprême a simplement rendu une décision concernant la procédure d’asile et répète qu’il s’agissait d’une audience à laquelle ont pris part les différentes parties. Il confirme qu’il n’avait pas demandé les services d’un interprète lors de l’audience en première instance car, dit‑il, il connaît suffisamment le slovaque pour s’exprimer sur des questions personnelles mais pas assez s’il s’agit de questions juridiques. 5.2 À propos du fait qu’il n’a pas formé de recours extraordinaire devant le Procureur général, l’auteur dit que l’engagement d’une telle procédure dépend exclusivement du Procureur général et que ce recours n’est donc ni disponible ni accessible. 5.3 S’agissant de la question du non‑épuisement des recours internes dans la mesure où l’auteur n’a pas engagé de procédure devant la Cour constitutionnelle, l’auteur fait valoir qu’un tel recours n’aurait pas été utile. Il dit que la Cour constitutionnelle ne peut réexaminer les décisions valables rendues par des organes judiciaires, même si elles constituent une violation des droits de l’homme, car ce serait porter atteinte à l’indépendance de ces organes, qui est garantie par la Constitution. La Cour constitutionnelle ne peut pas non plus empêcher la poursuite de l’application d’une décision illégale rendue par un tribunal ou un organe administratif. Une décision de la Cour constitutionnelle en faveur du plaignant ne peut être utilisée que comme «fait juridique nouveau» et peut aboutir à l’ouverture d’une nouvelle procédure mais elle ne constitue pas un recours utile contre une violation des droits de l’homme. En outre, même si toutes les conditions légales sont réunies, la Cour constitutionnelle n’est pas obligée d’examiner une affaire. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette plainte est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 À propos de la décision de la Police des frontières et des étrangers d’annuler le permis de séjour de l’auteur, lequel se plaint de n’avoir jamais été informé de cette décision, le Comité estime qu’elle a été annulée et remplacée par la décision du 29 avril 1998, qui ordonnait à l’auteur de quitter la République slovaque, et ne voit donc pas la nécessité de l’examiner davantage. 6.3 Pour ce qui est de la plainte de l’auteur concernant la façon dont a été prononcé l’arrêt de la Cour suprême sur le refus de lui accorder un permis de séjour, le Comité note que l’auteur ne conteste pas la façon dont s’est déroulée l’audience elle-même, au cours de laquelle il était représenté par un conseil. Il fait valoir en fait que, le bâtiment où siégeait la Cour ayant été évacué en raison d’une alerte à la bombe, l’arrêt n’a pas été rendu publiquement, et que ses droits ont été violés puisqu’il n’a pu être présent lorsqu’il a été formellement prononcé. À cet égard, cependant, le Comité note que l’auteur admet qu’à ce moment‑là l’audience était déjà terminée et que le jugement lui a ensuite été notifié personnellement. Dans ces circonstances, l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité, prouvé que les droits qui lui sont reconnus par les articles 14 et 26 du Pacte ont été violés. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne les procédures relatives à la demande d’asile de l’auteur, le Comité note que l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas engagé de procédure devant la Cour constitutionnelle, et que les droits que l’État partie aurait violés pouvaient être invoqués à cette occasion. L’auteur a fait valoir que la Cour constitutionnelle ne pouvait s’immiscer dans les décisions judiciaires, mais il a reconnu qu’elle pouvait rendre une décision créant «un fait juridique nouveau» qui pouvait aboutir à l’ouverture d’une nouvelle procédure. En outre, cet argument est en contradiction avec les informations fournies par l’auteur selon lesquelles la plainte qu’il a déposée pour attaquer la décision de la Cour suprême au motif qu’elle n’aurait pas été rendue publiquement, a été examinée au fond par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le Comité est d’avis que l’auteur n’a par réfuté l’argument de l’État partie selon lequel il aurait pu attaquer l’arrêt de la Cour suprême devant la Cour constitutionnelle au motif qu’on lui a refusé les services d’un interprète. Le Comité estime donc que les recours internes n’ont pas été épuisés à cet égard et que cette plainte est irrecevable en vertu des articles 2 et 5, paragraphe 2 b, du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 5, paragraphe 2 b, du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----