Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status objective and reasonable justification; Articles: 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/72/D/855/1999 9 août 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante-douzième session 9‑27 juillet 2001 CONSTATATIONS Communication n° 855/1999 Présentée par: Mme M. Schmitz-de-Jong (représentée par un conseil, M. Paul S.P. Vanderheyden Au nom de: L’auteur État partie: Pays‑Bas Date de la communication: 25 novembre 1998 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures: Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 février 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations :16 juillet 2001 Le 16 juillet 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication n° 855/1999. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] Annexe CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES- Soixante‑douzième session - concernant la Communication n° 855/1999** Présentée par:Mme M. Schmitz-de-Jong représentée par un conseil, M. Paul S.P. Vanderheyden Au nom de:L’auteur État partie:Pays‑Bas Date de la communication:25 novembre 1998 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 16 juillet 2001, Ayant achevé l’examen de la communication n° 855/1999 présentée par Mme M. Schmitz‑de‑Jong en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est Mme M. Schmitz-de-Jong, de nationalité néerlandaise, née le 15 février 1949 et résidant à Gulpen (Pays-Bas). Elle se déclare victime d’une violation de l’article 26, lu conjointement avec les articles 3 et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Tout citoyen néerlandais âgé de 65 ans ou plus a droit à une carte de retraité (appelée PAS‑65). Les partenaires des titulaires de cette carte ont subsidiairement droit à la carte à condition d’être eux-mêmes âgés de 60 ans ou plus. Les titulaires de cette carte bénéficient de tarifs réduits dans les transports publics, pour l’accès aux activités sociales et culturelles, dans les bibliothèques et les musées. 2.2 L’auteur est mariée à Wilhelm Theodor Schmitz, né le 4 mai 1924. M. Schmitz possède un PAS‑65. Le 26 février 1993, l’auteur a fait une demande de carte de partenaire. Le 16 mars 1993, la municipalité de Gulpen a refusé de lui en délivrer une au motif qu’elle n’avait pas l’âge requis. L’auteur a fait appel de cette décision mais a été déboutée le 25 mai 1993. Le Conseil d’État a rejeté son recours le 15 août 1996. Elle affirme avoir ainsi épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts. Teneur de la plainte
3. D’après l’auteur, le refus de lui délivrer une carte de partenaire constitue une discrimination fondée sur l’âge. Elle mentionne la brochure d’information dans laquelle le Gouvernement explique que ladite carte vise à encourager les retraités à participer plus activement à la vie de la société et que pour renforcer cette participation, ladite carte est également délivrée à leurs partenaires. Étant donné que la différence d’âge moyenne entre les retraités et leur partenaire est de quatre à cinq années, il a été décidé que tous les partenaires âgés de 60 ans révolus auraient droit à cette carte. L’auteur affirme que cette limite d’âge est arbitraire et que l’objet de la carte de partenaire ne justifie pas que seuls les partenaires âgés de 60 ans ou plus puissent obtenir une telle carte. Observations de l’État partie 4.1 Dans deux réponses datées du 16 août 1999 et du 29 février 2000, l’État partie informe le Comité que la carte de partenaire a été supprimée à compter du 1er septembre 1999, la Commission de l’égalité de traitement ayant estimé que les conditions d’attribution de la carte aux partenaires constituaient une discrimination indirecte fondée sur l’état matrimonial. De ce fait la demande de l’auteur est désormais dénuée de fondement. 4.2 S’agissant de l’affirmation de l’auteur selon laquelle elle est victime d’une discrimination fondée sur l’âge, l’État partie explique que l’âge minimum ouvrant droit pour le partenaire à une carte avait été expressément fixé à 60 ans. Fixer un âge limite inférieur aurait été contraire aux buts visés par la carte de personne âgée auxquels se rattachent les buts de la carte de partenaire. L’État partie fait valoir que les personnes âgées de moins de 60 ans sont trop éloignées du groupe cible pour lequel la carte a été créée. Il rappelle que l’auteur était âgée de 44 ans lorsqu’elle a fait la demande de carte de partenaire. Il invoque également des raisons financières à l’appui de sa décision de limiter l’octroi de cartes de partenaire aux personnes âgées de 60 ans révolus. Commentaires du conseil
5. Dans ses commentaires, le conseil fait observer que l’auteur a été victime de discrimination au cours des sept années écoulées et que la suppression de la carte de partenaire à compter du 1er septembre 1999 ne change rien à ce fait. En outre, le conseil relève que le fait de ne plus délivrer de nouvelles cartes de partenaire n’a aucune conséquence pour les actuels titulaires d’une telle carte puisqu’ils peuvent la conserver et continuer à l’utiliser. D’après le conseil, si l’auteur s’était vu délivrer une carte lorsqu’elle en a fait la demande, elle pourrait continuer à l’utiliser aujourd’hui. Le conseil affirme qu’étant donné le but de la carte de partenaire ‑ encourager la personne âgée avec qui le partenaire est marié à participer à la vie sociale et culturelle - aucune limite d’âge n’est admissible. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles et que sa communication n’a pas suscité d’objections de la part de l’État partie quant à la recevabilité. Le Comité s’est également assuré que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il déclare donc la communication recevable et passe à l’examen quant au fond. 7.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 L’auteur affirme être victime d’une discrimination fondée sur l’âge car alors qu’elle avait 44 ans (en 1993) on a refusé de lui délivrer une carte de partenaire de personne âgée, qui n’était délivrée qu’aux partenaires âgés de 60 ans révolus. Le Comité rappelle qu’une distinction ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères objectifs et raisonnables. En l’espèce, le Comité estime que la limitation liée à l’âge, consistant à réserver aux partenaires âgés de 60 ans révolus le droit de bénéficier de divers tarifs réduits, en qualité de partenaire d’un retraité de plus de 65 ans, est un critère objectif de différenciation et que l’application de cette différenciation dans le cas de l’auteur n’était pas déraisonnable.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation d’aucun article du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----