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CCPR/C/72/D/832/1998

F. v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2001-07-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of disability objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/72/D/832/1998 31 juillet 2001 FRANÇAIS Original: ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante‑douzième session 9-27 juillet 2001 DÉCISION Communication n° 832/1998 Présentée par :F. (nom supprimé) Au nom de :Le fils de l’auteur, C. (nom supprimé) État partie :Australie Date de la communication : 22 juillet 1998 (communication initiale) Décision antérieure :Décision prise par le Rapporteur spécial, conformément à l’article 91 du règlement intérieur et communiquée à l’État partie le 17 septembre 1998 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations :25 juillet 2001 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

– Soixante‑douzième session – concernant la Communication n° 832/1998** Présentée par :F. (nom supprimé) Au nom de :Le fils de l’auteur, C. (nom supprimé) État partie :Australie Date de la communication : 22 juillet 1998 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 juillet 2001, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur est F. (nom supprimé), qui présente la communication, en date du 22 juillet 1998, au nom de son fils C. (nom supprimé), né le 10 juillet 1979. Elle déclare que celui‑ci est victime de violations par l’Australie de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le fils de l’auteur a été exclu à titre provisoire de l’établissement secondaire public de Miami (Queensland), où il était en 2e année, une première fois du 24 février au 2 mars 1993 puis du 12 au 18 mars 1993, et son renvoi définitif a été recommandé. Ces sanctions étaient motivées par une insolence caractérisée, une désobéissance systématique et un comportement délibérément provocateur qui perturbaient autant les enseignants que les élèves. 2.2 Du 21 avril au 15 décembre 1993, le fils de l’auteur a fréquenté le Barrett Adolescent Centre, pensionnat accueillant des jeunes de 13 à 17 ans souffrant de troubles émotionnels et psychiatriques ou de troubles du comportement pour des séjours de courte durée. Pendant cette période, les médecins ont diagnostiqué chez lui un trouble d’opposition‑défiance, aux étiologies multiples. Selon ce diagnostic, cet état avait altéré directement son comportement par le passé et continuerait probablement de retentir sur celui‑ci à l’avenir. Les médecins ont précisé que le fils de l’auteur était apte à contrôler son comportement, qui pouvait être amélioré grâce à des stratégies appropriées de gestion du comportement. 2.3 Au début de 1994, il a été recommandé d’inscrire le fils de l’auteur à l’établissement secondaire public de Merrimac qui se trouvait à proximité de chez lui et comportait une section pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Étant donné l’expérience passée, les responsables administratifs de l’école ont toutefois proposé, en accord avec le Département de l’éducation de l’État, que l’auteur et le principal de l’école signent un contrat de gestion du comportement négocié avant l’inscription. Ce type de contrat a pour objet de définir les rôles et responsabilités devant être assumés par chaque partie afin de faciliter le retour de l’enfant à l’école dans des conditions propres à encourager un comportement acceptable. Plusieurs projets de contrat ont été établis mais l’auteur a mis fin aux consultations. Elle a demandé que son fils puisse retourner à l’école sans qu’on attende de lui qu’il contrôle son comportement. 2.4 Le 11 avril 1994, une plainte dénonçant la discrimination dont le fils de l’auteur aurait été victime au motif de son handicap a été déposée auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (ci‑après dénommée «la Commission»). Après une réunion de conciliation tenue le 6 novembre 1996, lors de laquelle l’auteur s’est déclarée préoccupée par le fait que son fils n’ait pas pu mener à bien sa scolarité, il a été proposé que celui‑ci réintègre l’école, en 5e année de secondaire, pour y suivre un programme spécialement adapté à ses besoins. L’auteur a rejeté cette proposition en protestant que son fils avait trop souffert de ses expériences passées pour retourner à l’école. 2.5 Le 20 mai 1997, la Commissaire chargée des questions de discrimination à l’encontre des handicapés (membre de la Commission) a conclu que rien ne permettait d’affirmer que le fait de demander au fils de l’auteur de signer un accord préalable à son inscription constituait un acte illégal de discrimination. Elle estimait qu’il n’avait pas été victime de discrimination directe dans la mesure où cette condition lui avait été imposée en raison de son comportement et de ses renvois antérieurs, comme cela était prévu pour tout élève présentant des problèmes de comportement, et non en raison d’un handicap. Il n’avait pas non plus fait l’objet de discrimination indirecte puisque, selon les éléments de preuve disponibles, il était apte à atteindre les objectifs fixés et à accepter l’autorité et contrôler son comportement s’il le voulait. Les objectifs en question étaient progressifs et adaptés à ses besoins et le personnel de l’école devait être spécialement préparé à travailler avec le fils de l’auteur, en tenant compte de ses difficultés propres. Dans ces conditions, le contrat apparaissait comme raisonnable et non discriminatoire. Le 4 août 1997, le Président de la Commission a confirmé cette décision et rejeté la plainte. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur formule diverses allégations qui découlent de sa plainte pour discrimination fondée sur le handicap, en violation de l’article 26 du Pacte. Elle affirme que la Commission n’a pas pris en compte ni appliqué la Déclaration relative aux droits de l’enfant, la Déclaration des droits des personnes handicapées et la Constitution australienne lorsqu’elle a examiné sa plainte pour discrimination. Elle ajoute que la Commission n’a rien fait pour recueillir des éléments de preuve et s’est appuyée uniquement sur les informations et documents fournis par les autorités scolaires. 3.2 L’auteur affirme que son fils a été victime d’une discrimination fondée sur le handicap dans la mesure où son admission était subordonnée à une condition (la signature d’un contrat préalable à l’inscription), qui n’était pas imposée aux élèves sans handicap. Elle fait valoir en outre que les termes du contrat proposé étaient déraisonnables. L’engagement de s’efforcer de modifier son comportement qui était demandé à son fils en particulier était impossible à respecter étant donné la nature de son handicap, qui serait une dysfonction cérébrale organique pour laquelle il n’existe pas de traitement. Enfin, l’auteur soutient que le fait d’exiger un tel contrat constitue en soi une violation de la législation nationale et des dispositions de la Déclaration relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration des droits des personnes handicapées. Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication et réponse de l’auteur 4.1 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie estime que l’auteur n’est pas habilitée à présenter la communication. Il fait valoir que le fils de l’auteur avait 18 ans au moment où la plainte a été adressée et qu’il aurait dû, sauf circonstances exceptionnelles, soit la présenter lui‑même soit mandater expressément sa mère pour le représenter. Faute d’une telle autorisation et en l’absence de circonstances exceptionnelles, la communication est donc considérée comme irrecevable ratione personae . 4.2 L’État partie objecte également que les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés. L’auteur aurait pu attaquer la décision de la Commission devant la Cour fédérale. Si la décision était injustifiée au vu des preuves fournies ou si elle constituait un abus de pouvoir, la Cour pouvait la rapporter, renvoyer l’affaire en vue d’un nouvel examen ou statuer sur les droits des parties. En conséquence, l’État partie considère que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.3 L’État partie affirme que les allégations relatives à la décision de la Commission ne relèvent pas de la compétence du Comité et sont irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Rien ne permet à son avis de conclure que la loi a été interprétée ou appliquée de façon arbitraire ou que la décision équivaut à un déni de justice. En outre, selon la jurisprudence constante du Comité, l’interprétation de la législation nationale appartient avant tout aux juridictions et autorités de l’État partie concerné. 4.4 L’État partie fait valoir aussi que l’auteur n’a pas étayé sa plainte et il expose à cet égard ses arguments sur le fond. En ce qui concerne la procédure, il note que la Commission a examiné toutes les informations qui lui avaient été fournies par les deux parties et qu’elle n’était pas tenue de chercher à obtenir d’autres informations. L’État partie fait observer en outre que les deux déclarations mentionnées par l’auteur ne sont pas directement applicables pour lui et qu’en tout état de cause elles n’influent pas strictement sur l’interprétation de l’article 26. 4.5 Pour ce qui est du fond, l’État partie souligne que les enfants présentant des problèmes de comportement doivent signer un contrat de gestion du comportement, qu’ils soient handicapés ou non. Ces contrats, qui prévoient des engagements réalisables pour toutes les parties, sont couramment utilisés dans le cas de divers problèmes de comportement. Ils relèvent à la fois des politiques et stratégies officielles des autorités scolaires en matière de gestion du comportement et de la responsabilité légale directe des chefs d’établissement, qui sont tenus d’assurer le bon fonctionnement, l’ordre et la discipline dans leur école et de veiller à ce que tous les élèves puissent étudier dans les meilleures conditions. Ces contrats permettent d’assurer le soutien des élèves «à risque» en établissant une position commune sur les attentes ainsi que les responsabilités de chaque partie de façon à favoriser les changements de comportement nécessaires au maintien de ces élèves dans le système scolaire. Se référant à diverses études psychiatriques, l’État partie fait observer que ces contrats représentent un outil efficace dans la mesure où ils sont le fruit de consultations qui conduisent toutes les parties à s’impliquer davantage dans la réalisation des objectifs fixés. Le fils de l’auteur n’a donc fait l’objet d’aucune distinction qui constitue une discrimination. 4.6 En tout état de cause, l’État partie affirme que toute distinction était fondée sur des critères objectifs et raisonnables et motivée par un souci légitime au regard du Pacte, qui était de garantir au fils de l’auteur et aux autres élèves le meilleur enseignement possible. Il soutient que les termes du contrat proposé, pris séparément ou dans leur ensemble, étaient justes, réalistes et réalisables. Ils reposaient sur une évaluation objective des problèmes de comportement du fils, traduisaient ce qui était attendu – concernant le comportement et les responsabilités – de sa mère, de l’école et des autorités scolaires. 4.7 L’État partie souligne en particulier que, de l’avis des experts et de la Commission, le fils de l’auteur était capable de contrôler son comportement. Le contrat reconnaissait qu’il fallait procéder de façon progressive et continue et disposait simplement que l’enfant devait «s’efforcer» de contrôler son comportement. Les éléments du contrat qui concernaient sa mère lui demandaient d’accepter de répondre de son fils lorsqu’il n’était pas en cours, de se conformer au règlement de l’établissement et de le soutenir dans le programme de gestion du comportement mis sur pied par celui‑ci. Ces dispositions avaient pour but d’établir une relation constructive entre l’auteur et l’école et correspondaient aux responsabilités de tout parent. 4.8 En résumé, l’État partie fait valoir que l’élaboration d’un contrat concerté avait été requise en raison des problèmes de comportement de l’enfant et non d’un handicap quelconque et visait à améliorer les conditions dans lesquelles lui‑même et les autres élèves pourraient étudier. Les termes du contrat proposé étaient justes et réalisables et se fondaient sur une évaluation individuelle du cas de l’enfant par des experts ainsi que sur une évaluation psychiatrique positive de ce type d’instrument de gestion du comportement en général. En conséquence, l’État partie considère que les allégations de violation des dispositions du Pacte sont sans fondement et en d’autres termes, qu’il n’a commis aucune violation du Pacte. 5.1 L’auteur rejette les arguments de l’État partie, auxquelles elle répond par des explications détaillées concernant la conduite ayant entraîné les mesures de renvoi et les troubles dont souffre son fils. Elle réaffirme qu’il n’existe aucun traitement pour ce type d’affection et que son fils est handicapé. En ce qui concerne les arguments de l’État partie concernant le fait qu’elle représente son fils, elle affirme que celui‑ci ne peut pas soumettre sa communication lui‑même. Elle affirme, sans fournir la moindre pièce, que son fils l’a désignée pour déposer la communication. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie pour qui l’auteur de la communication n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, le Comité relève que la communication repose sur une évaluation des faits et des éléments de preuve se rapportant aux troubles dont souffre le fils de l’auteur et à sa capacité de contrôler et d’améliorer son comportement. Après avoir évalué ces éléments ainsi que d’autres facteurs, la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances est parvenue à la conclusion que l’enfant avait été traité en fonction de son comportement passé et prévisible, comme tout autre l’aurait été dans cette situation, que le contrat était raisonnable étant donné les circonstances et que l’enfant n’avait pas été victime de discrimination. Compte tenu des conclusions de la Commission, le Comité estime que l’auteur n’a pas montré que le contrat exigé n’était pas fondé sur des critères raisonnables et objectifs et n’a donc pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité. En conséquence, la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité relève l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’est pas habilitée à présenter la communication, tout en considérant que l’on est en droit de se demander en l’espèce si le fils de l’auteur était à même de lui donner une autorisation formelle. Toutefois, étant donné les conclusions ci‑dessus, il est inutile pour le Comité de traiter de cet argument ou de tout autre argument qui a pu être avancé sur la question de la recevabilité.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article premier et de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Annexe Opinion individuelle de M. Abdelfattah Amor (dissidente) Je ne partage pas le fondement de l’irrecevabilité de cette communication, tel que retenu par le Comité. L’irrecevabilité aurait dû être déclarée sur une autre base qui constitue un préalable à l’examen de la communication, en ce sens que la mère (Mme F.) n’a pas qualité pour représenter son fils (C.).

1. C. était, déjà, majeur au moment de la présentation de la communication au Comité en 1998;

2. Mme F. n’a pas reçu procuration de son fils majeur à cet effet;

3. Même si C. semble avoir des difficultés de comportement, aucun document émanant d’une autorité compétente n’établit son handicap ou son incapacité juridique;

4. En tout état de cause, il ne suffit pas que la mère affirme que son fils est handicapé pour que celui‑ci soit dûment représenté par elle devant le Comité. (Signé) M. Abdelfattah Amor [Fait en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] -----