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CCPR/C/72/D/630/1995

Mazou v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2001-07-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to public services effective remedy; Articles: 2 (3) (a) 25 (c); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/72/D/630/1995 3 août 2001 Original: FRANÇAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante-douzième session9-27 juillet 2001 CONSTATATIONS Communication n° 630/1995 Présentée par:M. AbdoulayeMazou Au nom de:L’auteur État partie:Cameroun Date de la communication:31 octobre 1994 (communication initiale) Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 juin 1995 (non publiée sous forme de document) Décision sur la recevabilité prise par le Comité le 6 juillet 1998 Date de l’adoption des constatations:26 juillet 2001 Le 26 juillet 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication 630/1995, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en annexe au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES‑ Soixante‑douzième session ‑ concernant la Communication n° 630/1995** Présentée par:M. AbdoulayeMazou Au nom de:L’auteur État partie:Cameroun Date de la communication:31 octobre 1994 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2001 Ayant achevé l’examen de la communication n° 630/1995 présentée par M. AbdoulayeMazou, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations suivantes: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication, datée du 31 octobre 1994, est AbdoulayeMazou, de nationalité camerounaise et magistrat de profession, actuellement domicilié à Yaoundé (Cameroun). Il se déclare victime d'une violation par le Cameroun du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'alinéa c de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Cameroun le 27 septembre 1984. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 À la suite d'une tentative de coup d'État au Cameroun en avril 1984, l'auteur, à l’époque magistrat de deuxième grade, a été arrêté, le 16 avril 1984. Il était soupçonné d'avoir hébergé son frère, recherché par la police pour avoir participé à ce coup d'État. L'auteur a été reconnu coupable et condamné par le tribunal militaire de Yaoundé à cinq ans d'emprisonnement. D'après l'auteur, les charges retenues contre lui étaient fausses et au tribunal, aucune preuve n'a été produite et aucun témoin appelé. Le procès s'est déroulé à huis clos . 2.2 Pendant que l'auteur était détenu, le Président de la République a signé le 2 juin 1987 un décret (no 87/747) le révoquant de ses fonctions de Secrétaire général au Ministère de l'éducation nationale et de Président du Conseil d'administration de l'Office national des sports. Le décret n'était pas motivé et, d'après l'auteur, a été pris en violation de l'article 133 du Statut de la fonction publique. 2.3 Le 23 avril 1990, l'auteur a été remis en liberté mais a été assigné en résidence surveillée à Yagoua, sa ville natale, dans l'extrême nord du Cameroun. Ce n'est qu'à la fin du mois d'avril 1991, à la suite de l'adoption de la loi d'amnistie no 91/002, du 23 avril 1991, que les restrictions ont été levées. Toutefois, à la date de la transmission de sa communication, le décret présidentiel du 2 juin 1987 était toujours valable et l'auteur n'avait pas été réintégré dans ses fonctions. 2.4 Le 12 juin 1991, l'auteur a sollicité du Président de la République sa réintégration dans la fonction publique. Le 18 juillet 1991, il a introduit auprès du Ministre de la justice un recours demandant l'abrogation du décret présidentiel du 2 juin 1987. Ne recevant aucune réponse, il a saisi, le 9 septembre 1991, la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours contentieux pour lui demander de constater que le décret était illégal et devait par conséquent être annulé. L’auteur souligne que, malgré la jurisprudence constante de la Cour suprême en faveur de l'annulation de tels décrets, l'affaire n'avait toujours pas été tranchée en date du 31 octobre 1994. 2.5 Le 4 mai 1992, les décrets nos 92/091 et 92/092 qui régissaient les modalités de réintégration et d'indemnisation des bénéficiaires de la loi d'amnistie ont été publiés. 2.6 Le 13 mai 1992, l'auteur a saisi le Ministre de la justice d'une demande de réintégration dans ses fonctions. Conformément au décret no 92/091, sa requête était renvoyée à la Commission de suivi de la réintégration dans la fonction publique. Le 12 mai 1993, cette Commission a prononcé un avis favorable à la réintégration de l'auteur. D'après ce dernier toutefois, le Ministre n'a pas suivi cet avis. 2.7 Le 22 septembre 1992, l'auteur a engagé une procédure devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour attaquer les décrets nos 92/091 et 92/092. D'après lui, ces décrets visaient à bloquer l'application intégrale de la loi d'amnistie du 23 avril 1991 qui, affirme­t­il, prévoyait la réintégration automatique. Ce recours était également pendant au moment de l’introduction de sa communication. 2.8 Dans sa communication initiale, l'auteur déclarait qu'il était sans travail depuis qu'il avait été libéré de prison. Il affirmait être victime de persécution pour ses opinions et à cause de son origine ethnique, ajoutant que d'autres bénéficiaires de la loi d'amnistie avaient été réintégrés dans leurs fonctions. 2.9 Toujours à cette date, l'auteur indiquait que, compte tenu du silence des autorités juridictionnelles et politiques, il ne lui restait plus de recours interne dont il pourrait se prévaloir. 2.10 Depuis l’introduction de sa communication, la situation a néanmoins évolué de manière significative pour l’auteur dans la mesure où il a été réintégré dans ses fonctions le 16 avril 1998 suite à un arrêt de la Cour suprême du 30 janvier 1997 annulant le décret no 87/747 qui révoquait l’auteur de ses fonctions. Teneur de la plainte

3. D'après l'auteur, les faits exposés plus haut constituent une violation du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'alinéa c de l'article 25 du Pacte. L'auteur demande au Comité d'enjoindre l'État partie de le réintégrer dans la fonction publique avec effet rétroactif et de lui verser des dommages­intérêts en réparation du préjudice subi. Observations de l'État partie sur la recevabilité

4. Par une note en date du 13 mai 1997, l'État partie informait le Comité que la Chambre administrative de la Cour suprême a, par un arrêt du 30 janvier 1997, annulé le décret no 87/747 (révoquant l'auteur de ses fonctions). Décision du Comité sur la recevabilité 5.1 Durant sa soixante-troisième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 5.2 Le Comité avait alors constaté que l'État partie ne contestait pas la recevabilité de la communication mais l'avait informé que la Cour suprême avait annulé le décret ordonnant la révocation de l'auteur. Toutefois, l'État partie n'avait pas indiqué si l'auteur avait été réintégré dans ses fonctions et, si tel était le cas, à quelles conditions ou, dans le cas contraire, pour quelles raisons. Le Comité a donc considéré que la communication devrait être examinée quant au fond. 5.3 En conséquence, le Comité a décidé, en date du 6 juillet 1998, que la communication était recevable. Commentaires de l’État partie sur le fond de la communication 6.1 Par un courrier du 10 août 2000, l’État partie a fait part de ses observations en ce qui concerne le fond de la communication. 6.2 L’État partie précise qu’en exécution de la décision de la Cour suprême du 30 janvier 1997, l’auteur de la communication a été réintégré comme magistrat de deuxième grade au Ministère de la justice en date du 16 octobre 1998 et que son salaire a été repris en solde à compter du 1er avril 1987, date à laquelle il avait à tort été suspendu de ses fonctions puis évoqué. Commentaires de l’auteur sur le fond de la communication 7.1 Par un courrier du 8 novembre 2000, l’auteur a transmis ses remarques sur les observations de l’État partie. 7.2 L’auteur confirme tout d’abord qu’il a bien été réintégré au sein du Ministère de la justice et que l’administration a bien rétabli son salaire à partir du 1er avril 1987. 7.3 Néanmoins, l’auteur considère que l’administration n’a pas tiré toutes les conséquences de la décision de la Cour suprême du 30 janvier 1997. Étant donné que les effets de cette dernière agissent rétroactivement, l’auteur estime être en droit de voir sa carrière reconstituée, c’est‑à‑dire qu’il soit réintégré à un grade qui aurait pu être le sien s’il n’avait pas été révoqué. Or, malgré les demandes qu’il a faites en ce sens auprès du Ministère de la justice, l’auteur n’a toujours pas reçu de décision. 7.4 L’auteur maintient également une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi suite à sa révocation. Délibérations du Comité sur le fond 8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité a été informé de ce que, suite à la décision de la Cour suprême du 30 janvier 1997, l’auteur a été réintégré dans ses fonctions et que son salaire lui a été payé rétroactivement depuis la date de sa révocation. Cependant, il ne semble pas contesté que l’État partie n’a ni fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ni opéré une reconstitution de la carrière de l’auteur qui aurait eu pour conséquence de le voir réintégré à un grade auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été révoqué. 8.3 Le Comité constate cependant que l’auteur s’est contenté d’invoquer ces griefs au Ministère de la justice par voie épistolaire et n’a soumis aucun élément de preuve démontrant qu’une autorité judiciaire ait effectivement été invitée à statuer sur la question des dommages et intérêts. Cette partie de la communication ne respecte pas le principe d’épuisement des voies de recours internes tel que prévu au paragraphe 2 (b) del’article 5 du Protocole facultatif et doit donc être déclarée irrecevable. 8.4 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie aurait violé les articles 2 et 25 combinés du Pacte, le Comité considère que la procédure qui s’est déroulée devant la Cour suprême et qui a donné suite à la décision du 30 janvier 1997 lui donnant satisfaction au regard de la demande qu’il avait formulée dans sa communication a été tardive, intervenue plus de 10 ans après la décision de révocation et n’a pas été suivie d’une reconstitution de carrière au moment de sa réintégration, laquelle était de droit, compte tenu de la décision d’annulation du 10 janvier 1997. Cette procédure ne peut donc pas être considérée comme un remède satisfaisant au regard de l’article 2 et 25 du Pacte.

9. En conséquence, l’Etat partie a l’obligation de réintégrer l’auteur de la communication dans la carrière avec toutes les conséquences que cela implique en vertu du droit camerounais et est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10. Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’Etat partie est également invité à rendre publiques les constatations du Comité. [ Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale. ]