opencaselaw.ch

CCPR/C/71/D/963/2001

Uebergang v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2001-03-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest criminal conviction liberty of person miscarriage of justice; Articles: 9 (5) 14 (6); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/7 1 /D/96 3/20 01 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. restreinte* 27 mars 2001 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Soixante et onzième session 19 mars-6 avril 2001 Décision Communication No 963/2001 Présentée par : M. Colin Uebergang Au nom de : L’auteur Etat partie : Australie Date de la communication : 29 juin 2000 (date de la lettre initiale) Références : Néant Date de la présente décision : 22 mars 2001 [Annexe]

* Rendue publique sur décision du Comité des droits de l’homme. 01-31125 (F) I HIHI II! lull SI II! Il 111 IM! Il III Il III lllll CCPR/C/71/D/963/2001 Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques - soixante et onzième session concernant la Communication No 963/2001** Présentée par : M. Colin Uebergang Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 29 juin 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 mars 2001 Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est Colin Uebergang, citoyen australien, résidant actuellement à Brisbane dans l’État du Queensland (Australie). 11 se dit victime de violations par l’Australie des articles 9, paragraphe 5, et 14, paragraphe 6, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. L’État partie a ratifié le Pacte le 13 octobre 1966 et le Protocole facultatif le 25 décembre 1991. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Entre le 8 et le 11 septembre 1997, l’auteur a été jugé sous l’inculpation de manoeuvres frauduleuses par le tribunal de district de Brisbane qui l’a reconnu cou­ pable de l’un des trois chefs d’accusation et acquitté pour les deux autres. Le 11 septembre 1997, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement. 2.2 L’auteur a fait appel de sa condamnation devant la cour d’appel du Queen­ sland. Le 27 février 1998, la cour d’appel, à l’unanimité, a infirmé le jugement, an­ nulé sa condamnation et prononcé son acquittement. M. Uebergang a été remis en liberté le même jour. 2.3 L’auteur a écrit à l’Attorney-General du Queensland, le 10 février 1999 et le 20 mai 1999, pour demander réparation du déni de justice que constituait son empri­ sonnement, injustifié selon lui, pendant cinq mois et demi (depuis la date de sa ** Les membres suivants du Comité ont participé à l’examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Louis Henkin, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Ahmed Tawfic Khalil, M. Patrick Vella, M. Maxwell Yalden. 2 0131125f.doc CCPR/C/7I/D/963/200I

c) Que cette condamnation ait été ultérieurement annulée ou que la grâce ait été accordée en raison de l’existence d’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouvant qu’il s’était produit une erreur judiciaire. 4.3 Le Comité constate que le jugement par lequel le tribunal de district a condamné l’auteur le 11 septembre 1997 a été infirmé par la cour d’appel le 27 février 1998. Il considère que la condamnation de l’auteur n’était pas une « condamnation définitive » au sens du paragraphe 6 de l’article 14 et que cet article ne s’applique pas en l’espèce. Cette partie de la communication est donc irrecevable rations materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.4 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 9, le Comité note qu’après sa condamnation par le tribunal de première instance, l’auteur a été emprisonné sur la base du jugement rendu par ce tribunal. Le fait qu’il a été ultérieurement acquitté par la cour d’appel n’implique pas en soi que son emprisonnement consécutif à une décision judiciaire ait été illé­ gal. Le conseil n’a pas fourni d’arguments pour étayer sa plainte au titre du paragra­ phe 5 de l’article 9. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour informa­ tion, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieu­ rement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] 4 0131125f.doc CCPR/C/71/D/963/2001 condamnation jusqu’au jugement en appel en sa faveur). Le 17 février, le conseiller du bureau de l’Attorney-General a informé M. Uebergang que l’Attorney-General refusait de l’indemniser dans la mesure où « il n’existait aucune circonstance ex­ ceptionnelle qui pourrait justifier un dédommagement à titre gracieux... » Le conseil de l’auteur a écrit à l’Attorney-General le 5 juin 2000 et a reçu la même réponse né­ gative. L’auteur affirme qu’en s’adressant à l’Attorney-General pour demander une indemnisation il a épuisé tous les recours internes disponibles au sens de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif. Teneur de la plainte 3.1 Selon le conseil, le refus de l’État du Queensland d’indemniser M. Uebergang pour emprisonnement injustifié constitue une violation par l’Australie des articles 9, paragraphe 5, et 14, paragraphe 6, du Pacte. 3.2 Le conseil affirme que la décision du bureau de l’Attorney-General de ne pas accorder d’indemnisation en raison de l’absence de « circonstances exceptionnel­ les » constitue une violation de l’article 14, paragraphe 6, du Pacte étant donné que cette condition n’est pas énoncée expressément dans cet article. 3.3 Le conseil fait valoir que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 6, sont les suivantes : qu’une décision définitive ait été prise; que le plaignant ait fait l’objet d’une condamnation pénale; que cette condamnation ait été ultérieurement annulée ou que la grâce ait été accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire; et qu’il n’ait pas été prouvé que la non-révélation du fait inconnu est imputable en tout ou partie au plaignant. 3.4 Le conseil considère que toutes ces conditions ont été satisfaites. Il conteste l’argument de l’Attorney-General selon lequel cet article ne s’applique qu’« aux cas où la personne condamnée a exercé sans succès tous ses droits de faire appel et que la condamnation est définitive et confirmée par les tribunaux ». Le conseil estime que selon cette interprétation, l’application du Pacte serait limitée aux cas dans les­ quels la grâce a été accordée alors qu’il est indiqué expressément dans cet article que ces dispositions s’appliquent aussi bien dans les cas où la condamnation a été ultérieurement annulée que dans ceux où la grâce a été accordée. 3.5 Le conseil ne présente aucun argument concernant l’existence d’une violation du paragraphe 5 de l’article 9; il dit simplement que cet article a été violé. Décision concernant la recevabilité 4.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, dé­ terminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 En ce qui concerne la demande d’indemnisation de l’auteur en vertu du para­ graphe 6 de l’article 14 du Pacte, le Comité constate que les conditions d’application de cet article sont les suivantes : a) Que la personne concernée ait fait l’objet d’une condamnation pénale dé­ finitive; b) Que la personne concernée ait subi une peine en raison de cette condam­ nation; et OI31125f.doc 3