Inadmissibility decision; Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.RESTREINTE* CCPR/C/70/D/947/200027 octobre 2000 FRANÇAISOriginal : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante‑dixième session16 octobre - 3 novembre 2000 DÉCISION * Communication No 947/2000 Présentée par :Barry Hart Au nom de :L'auteur État partie :Australie Date de la communication :31 janvier 2000 (date de la lettre initiale) Références :Néant Date de la présente décision :25 octobre 2000 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMEEN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANTAU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITSCIVILS ET POLITIQUES ‑ Soixante‑dixième session ‑ concernant la Communication No 947/2000** Présentée par :Barry Hart Au nom de :L'auteur État partie :Australie Date de la communication :31 janvier 2000 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2000, Adopte la décision ci‑après : Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Barry Hart, citoyen australien, né le 20 août 1935. Il se dit victime de la violation par l'Australie des articles 2 (par. 1, 2 et 3 a)), 14, 17 (par. 1 et 2), 18 (par. 1), 19 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour l'État partie le 12 novembre 1980 et le Protocole facultatif s'y rapportant est entré en vigueur le 25 décembre 1991. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 En 1973, l'auteur s'est rendu de son plein gré à l'hôpital privé de Chelmsford pour un rendez‑vous psychiatrique avec le docteur Herron, spécialiste des cures de sommeil dans cet établissement. L'auteur affirme que le personnel de l'hôpital lui a fait perdre involontairement connaissance. Il soutient qu'au cours des 10 jours qui ont suivi on lui a administré par voie nasale, sans son consentement, d'importantes quantités de médicaments potentiellement toxiques (notamment des barbituriques). On l'a également traité par électrochocs sans lui administrer de décontractants. À la suite de ces traitements, l'auteur a souffert d'une double pneumonie, d'une pleurésie, d'une thrombophlébite, d'une embolie pulmonaire et de lésions cérébrales anoxiques. Le 20 mars 1973, l'auteur, souffrant de pneumonie bilatérale et d'embolie pulmonaire, a été transféré à l'hôpital public de Hornsby, d'où il est sorti le 3 avril 1973. Après sa sortie de l'hôpital, l'auteur a été en proie à différents troubles : convulsions, hypersensibilité au bruit, spasmophilie, cauchemars, nausées et excitabilité psychologique perpétuelle. Le diagnostic a établi qu'il souffrait d'un choc post‑traumatique aigu et chronique. L'auteur affirme que cet état l'aurait rendu de fait incapable de travailler, de sorte qu'il vit désormais grâce à une pension d'invalidité. Au fil des ans, soutient-il, ce symptôme s'est exacerbé au point de ne plus être susceptible de traitement. 2.2 L'auteur a porté plainte auprès du tribunal de première instante de New South Wales en novembre 1976. L'affaire a été renvoyée devant la Cour suprême de New South Wales en 1979. 2.3 En mars 1980, la procédure civile contre l'hôpital de Chelmsford et le docteur Herron a commencé à la Cour suprême de New South Wales, en présence du juge Fisher et d'un jury. L'auteur soutient que le procès a été inéquitable à de multiples égards. Le juge aurait exclu d'importants éléments de preuve au motif qu'ils étaient préjudiciables et des pressions indues auraient été exercées sur le jury pour qu'il rende rapidement un verdict. Les défendeurs n'ont cité aucun témoin médical à décharge, mais le juge a donné au jury, en ce qui concernait les éléments de preuve médicaux, des instructions défavorables au plaignant. L'auteur déclare qu'à l'époque le choc post‑traumatique dont il souffrait n'était pas reconnu comme une maladie. Le juge du fond a éliminé la possibilité pour le jury de réclamer des dommages-intérêts exemplaires (ayant valeur punitive) au motif qu'il n'y avait pas de preuve de faute médicale grave et flagrante qui les justifierait. Le 14 juillet 1980, le jury a déclaré l'hôpital de Chelmsford coupable de séquestration, et le docteur Herron coupable de séquestration, de coups et blessures volontaires et de négligence. Les deux défendeurs étaient condamnés à verser 6 000 dollars australiens au plaignant pour séquestration, le docteur Herron était condamné à lui verser 18 000 dollars australiens pour coups et blessures volontaires et les deux défendeurs devaient lui verser 36 000 dollars australiens à titre de dommages compensatoires (pour les pertes de revenu passées et futures). En août 1980, les défendeurs ont fait appel du jugement pour dommages "excessifs", tandis que l'auteur interjetait lui aussi appel pour dommages-intérêts insuffisants et non-octroi de dommages exemplaires. 2.4 En 1983, l'auteur a porté plainte auprès de la commission d'enquête du Conseil médical à propos du traitement qu'il avait subi à Chelmsford et des problèmes connexes découlant du procès de 1980. 2.5 En mars 1986, la commission d'enquête a conclu qu'il y avait une présomption de faute professionnelle à l'encontre du docteur Herron qui justifiait son renvoi devant un tribunal disciplinaire. Le docteur Herron a déposé plainte pour abus de procédure auprès de la Cour d'appel de New South Wales, qui a renvoyé l'affaire au tribunal disciplinaire. En juin 1986, le juge Ward du tribunal a estimé qu'il n'y avait eu de la part de l'auteur aucun retard susceptible de constituer un abus de procédure et il s'est référé à cet égard aux diverses actions en justice intentées par le plaignant pendant cette période. 2.6 En septembre 1986, sur requête du docteur Herron, la Cour d'appel de New South Wales (McHugh Président, Priestley et Street siégeant comme juges) a suspendu définitivement la procédure disciplinaire, sans se référer à la décision rendue par le juge Ward, au motif que l'auteur avait commis un abus de procédure en attendant trois ans avant de porter plainte devant la commission d'enquête du Conseil médical. En décembre 1986, la Haute Cour d'Australie a rejeté la demande de pourvoi de l'auteur contre l'arrêt de la cour d'appel. 2.7 En août 1988, une commission royale d'enquête a été désignée pour enquêter sur les pratiques à l 'hôpital de Chelmsford, notamment le recours à la thérapie de la cure de sommeil, et le nombre important de décès survenus dans cet établissement. La Commission royale a examiné le dossier de l'auteur, entre autres, en détail. Dans un rapport très critique remis en décembre 1990, la Commission a conclu qu'il y avait eu comportement délictueux et qu'on disposait d'éléments prouvant des dommages psychologiques graves. Elle constatait qu'il y avait eu de la part des défendeurs collusion pour entraver le fonctionnement de la justice, notamment en proférant des menaces à l'encontre d'un témoin oculaire membre du personnel soignant que le document contenant le consentement prétendu de l'auteur au traitement était un faux et qu'ils avaient sciemment menti à propos de ce document falsifié. 2.8 L'auteur déclare qu'en 1993 le diagnostic a établi pour la première fois qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique débilitante. En juin 1993, la cour d'appel de New South Wales a rejeté la requête du docteur Herron tendant à ce que l'auteur soit débouté de son appel contre le jugement de 1980 pour manquement de diligence. 2.9 En août 1995, la cour d'appel de New South Wales a examiné le recours introduit par l'auteur contre le jugement de 1980 pour dommages‑intérêts compensatoires insuffisants et retrait par le juge du fond de la possibilité pour le jury d'imposer des dommages exemplaires. Il n'a pas été donné suite à l'appel incident du docteur Herron. Le 6 juin 1996, la cour d'appel de New South Wales (où siégeaient les juges Priestley, Clarke et Sheller) a rejeté l'appel, l'auteur étant condamné aux dépens. La cour a jugé notamment que les rapports sur des examens psychologiques effectués en 1972 mettaient déjà en évidence "nombre des symptômes" attribués par la suite au traitement subi à Chelmsford. La cour a estimé que les constatations de la Commission royale d'enquête, conjointement avec les autres éléments de preuve, autorisaient seulement à conclure que le docteur Herron, en entente avec des tiers, avait "eu une conduite répréhensible". Dans l'arrêté écrit rendu au nom de la cour, le juge Priestley déclarait : "Il ne me semble pas que les autres éléments avancés par le requérant pour étayer son appel auraient introduit quoi que ce soit de nouveau par rapport aux éléments effectivement disponibles lors du procès". La cour a estimé que le comportement du juge du fond n'était entaché d'aucune irrégularité. 2.10 En avril 1997, la Haute Cour d'Australie (Brennan, Dawson et Toohey siégeant comme juges) a rejeté la demande de pourvoi de l'auteur, le condamnant également aux dépens. La cour a estimé que l'auteur n'était pas fondé à réclamer des dommages exemplaires si longtemps après le procès. L'auteur fait valoir que la conduite délictueuse visée n'a été mise en évidence par la Commission d'enquête qu'en 1990 et que depuis lors il était engagé dans de longues procédures. Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme que l'État a failli à ses obligations en ne soumettant pas les pratiques de l'hôpital de Chelmsford à des réglementations appropriées et en ne procédant pas à une enquête suite à la série de plaintes déposées par le personnel soignant et les inspecteurs de l'administration publique. L'auteur soutient également que les juges et les magistrats n'avaient pas eu un comportement impartial à son égard et l'avaient discrédité en raison de son traitement psychiatrique, en particulier lors du procès de 1980 contre le docteur Herron. De surcroît, l'auteur soutient que la cour d'appel de New South Wales aurait omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents, n'aurait pas relevé que certains faits étaient des inventions et certains éléments de preuve des faux et aurait rendu des jugements biaisés et erronés aussi bien en décidant de surseoir à la procédure disciplinaire en 1986 qu'en rejetant l'appel au fond en 1996. L'auteur affirme que l'État partie n'a pas su mettre en place des mécanismes de régulation et d'investigation appropriés pour exercer un contrôle sur les juges et les magistrats. En outre, les tribunaux ont été incapables de lui accorder des réparations équitables et suffisantes en dédommagement des sévices et de la torture psychiatrique qu'il avait subis. L'auteur affirme que les manquements ci‑dessus constituent des violations des articles 2, 14, 17, 18, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Étant donné que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Australie le 25 décembre 1991, le Comité n'a pas compétence ratione temporis pour examiner des allégations ayant trait à des événements survenus avant cette date, à moins que ceux‑ci ne continuent à produire des effets qui en eux‑mêmes constituent une violation du Pacte. Par suite, la plainte de l'auteur concernant le traitement qu'il a subi à Chelmsford, la procédure civile contre le docteur Herron et la décision de surseoir à la procédure disciplinaire contre le docteur Herron rendue par la cour d'appel de New South Wales ‑ tous événements survenus avant le 25 décembre 1991 ‑ doit être considérée irrecevable. 4.3 En ce qui concerne la partie de la plainte relative aux arrêts rendus par la cour d'appel de New South Wales et la Haute Cour d'Australie, le Comité rappelle que, d'une manière générale, ce n'est pas à lui mais aux juridictions des États parties qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou représentait un déni de justice. En outre, il n'appartient pas au Comité de réexaminer l'interprétation du droit interne par les tribunaux nationaux. En l'occurrence, le Comité note que la cour d'appel de New South Wales et la Haute Cour d'Australie ont examiné les allégations de l'auteur et, sur la base des éléments de preuve disponibles, ont refusé d'infirmer le jugement du tribunal de première instance. Les allégations de l'auteur et les informations dont dispose le Comité ne permettent pas de conclure que les décisions de la cour d'appel ou de la Haute Cour étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne les autres allégations de l'auteur, le Comité estime que celui‑ci ne les a pas étayées aux fins de la recevabilité de sa communication. En conséquence, elles sont également irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a)Que la communication est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----