Decision on merits; Substantive issues: children rights family rights freedom of thought, conscience or religion; Articles: 17 (1) 18 (1) 23 (1) 24 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/70/D/858/1999 16 novembre 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante‑dixième session16 octobre – 3 novembre 2000 CONSTATATIONS Communication No 858/1999 Présentée par :Mme Margaret Buckle Au nom de :L'auteur État partie :Nouvelle-Zélande Date de la communication :21 septembre 1998 (date de la lettre initiale) Références :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 12 mars 1999 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoption des constatations :25 octobre 2000 Le 25 octobre 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 858/1999. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ‑ Soixante‑dixième session - concernant la Communication No 858/1999** Présentée par :Mme Margaret Buckle Au nom de :L'auteur État partie :Nouvelle-Zélande Date de la communication : 21 septembre 1998 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2000, Ayant achevé l'examen de la communication No 858/1999 présentée par Mme Margaret Buckle en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Margaret Buckle, ayant la double nationalité britannique et néo‑zélandaise. Elle se déclare victime de violations par la Nouvelle‑Zélande des articles 17, 18, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle n'est pas représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a six enfants, âgé de 1 à 8 ans, qui lui ont été retirés en 1994 parce qu'elle était, selon la décision du juge, incapable de s'occuper d'eux comme il convient. 2.2 En août 1997, l'auteur s'est pourvue devant la cour d'appel pour attaquer la décision du tribunal des affaires familiales qui lui avait retiré la garde de ses enfants. Le 25 février 1998, la cour d'appel a confirmé la décision de la première juridiction. L'auteur a demandé une autorisation de former recours auprès du Conseil privé, ce qui lui a été refusé en février 1998. Mme Buckle s'est malgré tout rendue au Royaume‑Uni et a obtenu une audience en mai 1998 devant la section judiciaire du Conseil privé. Sa demande n'a pas abouti. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que la décision de lui retirer la garde de ses six enfants est contraire aux articles 17 et 23 du Pacte, car elle constitue une immixtion illégitime dans l'exercice de ses droits en tant que mère. Elle considère que, quelles que soient les conditions dans lesquelles ses enfants vivaient quand ils étaient avec elle, elle a le droit, en tant que mère, de les avoir avec elle et qu'aucun motif ne peut justifier qu'ils lui soient retirés. 3.2 L'auteur affirme que les autorités ont commis une immixtion arbitraire dans sa vie et lui ont retiré ses enfants parce qu'elle est une adepte du mouvement des "new‑born Christians" et que la décision de lui retirer les enfants constitue par conséquent une violation de l'article 18 du Pacte. 3.3 L'auteur ajoute qu'il y a également violation de l'article 24 du Pacte à l'égard de ses six enfants qui sont privés du droit d'être élevés par leur mère naturelle. Arguments de l'État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication 4.1 Dans ses observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, en date du 29 octobre 1999, l'État partie relève que les recours internes ont été épuisés. 4.2 Il objecte toutefois que la communication est irrecevable parce que les allégations de violation des articles 17, 18, 23 et 24 du Pacte n'ont pas été étayées. Pour ce qui est de l'article 24, l'État partie fait valoir de surcroît que l'auteur ne représente pas ses enfants et n'a pas expliqué en quoi leurs droits pouvaient avoir été violés. 4.3 L'État partie estime que les allégations de l'auteur sont vagues et imprécises. Pour ce qui est des articles 17, 18 et 23, l'État partie objecte que l'auteur n'indique pas avec assez de précision en quoi consistent les violations. Les allégations sont rédigées en termes si généraux qu'il n'est pas possible de se faire une idée de leur bien‑fondé. Aucun élément à l'appui de ces griefs n'est apporté et la plainte repose sur les seules affirmations de l'auteur. Selon l'État partie, les documents fournis indiquent que la procédure à l'issue de laquelle les enfants ont été retirés à l'auteur a été menée dans le respect de la loi, l'autorité judiciaire ayant fait preuve de toute la circonspection voulue. Aucune des allégations ne peut valablement être défendue faute d'être suffisamment étayée. 4.4 À propos des allégations de violation de l'article 24, l'État partie objecte que la plainte est irrecevable étant donné que l'article 24 confère des droits à des sujets autres que l'auteur elle‑même et que celle‑ci n'a pas envoyé sa communication au nom des autres sujets et n'avait pas eu l'intention de le faire. La communication est rédigée du seul point de vue de la mère et dénonce des violations de ses propres droits. On ne peut pas non plus dire que la communication soit adressée au nom des enfants. Si le paragraphe 1 b) de l'article 90 du règlement intérieur autorise la présentation d'une communication au nom d'une prétendue victime sans autorisation expresse quand il appert que celle‑ci est dans l'incapacité de présenter elle‑même la communication, cette procédure vise le cas où la communication aurait été faite au nom des enfants, à leur égard et de leur point de vue. Or ici l'auteur ne se préoccupe que de ses propres droits et ne présente pas de griefs au nom des enfants pour dénoncer une violation des droits, selon la procédure prévue au paragraphe 1 b) de l'article 90 du règlement intérieur du Comité. De surcroît, contrairement aux dispositions de cet article, l'auteur ne montre pas en quoi il est impossible à ses enfants de présenter eux‑mêmes la plainte. 5.1 En ce qui concerne le fond, l'État partie fait valoir que si l'auteur fait un certain nombre de références à la religion dans la communication, elle ne précise pas en quoi son droit à la liberté de religion a pu être violé, d'une façon générale ou à raison des faits spécifiques partiellement décrits. Le seul fait qu'un individu a des convictions religieuses ne signifie pas, en l'absence de la moindre précision, qu'une violation d'un autre droit constitue également une violation du droit à la liberté de religion. En conséquence, pour l'État partie l'auteur n'a pas démontré en quoi l'article 18 pourrait être invoqué et encore moins en quoi il pourrait avoir été enfreint. 5.2 De l'avis de l'État partie, l'article 23 est une garantie institutionnelle pour la cellule familiale en tant que telle. Alors que l'article 17 prévoit des garanties contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la famille, l'article 23 a un objectif différent et fait aux États parties l'obligation de reconnaître la cellule familiale en tant qu'élément fondamental de la société et de lui accorder la reconnaissance légale nécessaire. En droit néo‑zélandais, la cellule familiale est largement reconnue et il existe tout un ensemble de dispositions régissant les droits et les obligations de la famille et de leurs membres dans une gamme étendue de domaines, allant de l'éducation aux prestations financières, à la prise en charge des enfants et aux conséquences de la séparation et du divorce. L'auteur n'a montré en aucune manière en quoi la législation néo‑zélandaise était lacunaire relativement à cette obligation institutionnelle générale. 5.3 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 17, l'État partie reconnaît qu'une mesure de retrait de la garde pourrait constituer une immixtion dans la vie de famille; toutefois, en l'espèce, les mesures prises n'étaient ni illégales ni arbitraires et le but de l'intervention était légitime au sens du Pacte, en particulier au regard de l'article 24. L'État partie fait valoir que dans le cas d'espèce, le retrait de la garde des enfants a été décidé dans le strict respect de la loi. Premièrement, des efforts ont été faits pour aider cette famille sans faire intervenir la justice. Des travailleurs sociaux ont rencontré de façon informelle la famille pour régler la question des enfants, conformément à la volonté d'intervenir le moins possible et à l'objectif qui est de responsabiliser les familles. Il avait été décidé de renforcer le réseau extérieur d'appui à la famille, de multiplier les contacts des personnels de santé et des travailleurs sociaux avec les enfants et de chercher à obtenir plus régulièrement davantage de renseignements en retour. Quand il est devenu évident que ces mesures ne suffisaient pas compte tenu de l'incapacité croissante de l'auteur de s'occuper de ses enfants, un conseil de famille a été réuni. Le conseil de famille, qui se composait de huit personnes membres de la famille, a décidé de recommander au tribunal de demander le placement de la plupart des enfants auprès de membres de la famille. Malheureusement, l'état de l'auteur ne s'est pas amélioré et la décision de placer les enfants a été confirmée à l'issue de chaque examen périodique obligatoire de la situation et après le recours déposé par l'auteur contre les décisions du tribunal1. 5.4 L'État partie fait valoir que l'intervention n'avait rien d'arbitraire mais avait été décidée et exécutée après qu'il eut été établi que cette mesure "était justifiée par un but qui semblait légitime au regard du Pacte dans son ensemble et que l'application de la loi ne pouvait aboutir qu'à cette mesure et, en particulier, qu'elle était raisonnable (proportionnée) par rapport au but à atteindre"2. 5.5 L'État partie note que, selon la loi de 1989 relative aux enfants, aux jeunes et à leur famille, d'une façon générale aucune intervention ne peut avoir lieu sans notification préalable ou de façon impromptue. Un conseil de famille qui étudie avec la famille toutes les possibilités est convoqué avant qu'une déclaration de justice soit faite en vertu de l'article 67, et c'est ce qui s'est passé en l'espèce. Le seuil d'intervention à partir duquel la juridiction peut faire une déclaration en vertu de l'article 67 est défini à l'article 14 de la loi, comme suit : "L'enfant ou le jeune a besoin d'assistance ou de protection ... si : a) l'enfant ou le jeune est ou risque d'être victime d'une atteinte (physique, affective ou sexuelle), de mauvais traitements, d'agression ou de privation grave; b) le développement de l'enfant ou du jeune ou son bien‑être physique, psychique ou affectif est ou risque d'être entravé ou négligé et que cette atteinte ou cette négligence est ou risque d'être grave et évitable; ou f)Les parents ou les tuteurs ou toute autre personne s'occupant de l'enfant ou du jeune ne veulent pas ou ne peuvent pas s'occuper de lui." 5.6 L'État partie fait valoir que les termes employés ont, certes, un caractère général, mais qu'ils ne sauraient être plus spécifiques ou précis compte tenu de la diversité des situations qu'ils doivent refléter. La législation néo‑zélandaise prévoit toute une série de garanties qui peuvent s'appliquer avant même qu'une déclaration soit faite et comprennent plusieurs mécanismes de recours et de réexamen des décisions. Parmi ces garanties figurent le droit d'être entendu dans le cadre d'une demande de placement aux fins de protection, le réexamen périodique des dispositions en matière de garde et le droit de demander le réexamen d'une décision. De plus, la loi relative aux enfants, aux jeunes et à leur famille garantit que l'immixtion dans la vie de famille sera proportionnelle au but recherché. L'action judiciaire n'est enclenchée qu'en dernier recours, si le tribunal est convaincu qu'il n'est pas possible ou approprié d'assurer par aucun autre moyen la garde ou la protection de l'enfant ou de l'adolescent. Pour décider de l'opportunité d'une décision, le tribunal se fonde sur le principe selon lequel la cellule familiale doit être responsabilisée de façon à prendre les décisions appropriées et un enfant ou un adolescent ne doit être retiré à son père ou à sa mère qu'en dernier recours. Le bien‑être et les intérêts de l'enfant doivent être la considération primordiale. 5.7 L'État partie affirme que le tribunal, en faisant en octobre 1992 une déclaration établissant que les enfants avaient besoin de soins et de protection, donnait effet aux conclusions auxquelles la famille et les travailleurs sociaux étaient parvenus devant le conseil de famille. Les deux aînées ont été placées chez leurs grands‑parents maternels et une fille dans le foyer de sa tante maternelle. Les autres enfants ont été placés dans des familles d'accueil habitant près de la mère. L'auteur a conservé ses droits de garde, lesquels devaient être exercés en corrélation avec les droits de garde conférés aux familles d'accueil. Cette situation s'est modifiée en décembre 1997 lorsque, à la suite du jugement rendu par la Haute Cour le 18 août 1997, les enfants ont été placés sous la tutelle exclusive du Directeur général de la protection sociale, ce qui a suspendu dans les faits les droits de garde de l'auteur. Bien que ses droits de garde eussent été suspendus, l'auteur conservait le droit de rendre visite à ses enfants sous réserve d'entreprendre une thérapie de soutien, ce qu'elle a refusé de faire. L'appel du jugement de la Haute Cour introduit par l'auteur a été rejeté le 25 février 1998. L'État partie estime que l'auteur a pleinement utilisé les mécanismes existants pour faire réexaminer la situation de ses enfants exposée précédemment. À aucun moment toutefois, elle n'a présenté, ou fait présenter en son nom, des éléments qui auraient montré que sa capacité d'élever ses enfants avait suffisamment évolué pour qu'elle puisse en recouvrer la garde. De fait, les éléments du dossier tendaient à prouver l'inverse, à savoir qu'une décision de restitution des enfants à l'auteur aurait été contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers, traumatisante et préjudiciable. Dix‑huit témoins ont été entendus durant la principale audience de la Haute Cour, en août 1997. 5.8 L'État partie soutient en outre que l'auteur avait tout loisir d'aider les experts et le tribunal à évaluer plus justement sa capacité d'être le parent auquel les enfants doivent être confiés, mais qu'elle a refusé de coopérer d'une quelconque façon. L'État partie fait valoir que l'intervention était nécessaire et raisonnable et que l'application des garanties prévues a permis que la mesure soit proportionnelle.
6. L'auteur a informé le secrétariat qu'elle n'avait rien à ajouter aux observations de l'État partie. Elle réaffirme que les droits qui lui sont garantis par le Pacte ont été violés. Délibérations du Comité 7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Pour ce qui est du critère de l'épuisement des recours internes, l'État partie reconnaît que maintenant que la section judiciaire du Conseil privé a débouté l'auteur, tous les recours internes ont bien été épuisés aux fins du Protocole facultatif. 7.3 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme être victime d'une violation de l'article 18 du Pacte en ce qui concerne la liberté de religion parce que, d'après elle, la raison pour laquelle on lui a retiré ses enfants est qu'elle est adepte du mouvement des "new‑born Christians", le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé cette allégation aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
8. Le Comité considère que les autres griefs de l'auteur sont recevables et procède à leur examen quant au fond, à la lumière de toutes les informations portées à sa connaissance par les parties, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 9.1 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle l'article 17 du Pacte aurait été violé, le Comité prend note des renseignements communiqués par l'État partie et des nombreuses procédures suivies dans cette affaire. En particulier il note que le placement des enfants fait l'objet d'un examen périodique et que l'auteur a eu la possibilité de voir ses enfants. Il constate en l'espèce que l'immixtion dans la famille de l'auteur n'avait rien d'illicite ni d'arbitraire et qu'il n'y a donc pas violation de l'article 17 du Pacte. 9.2 L'auteur invoque aussi l'article 23 du Pacte. Le Comité reconnaît que la décision de séparer une mère de ses enfants est une décision grave, mais il note que les autorités compétentes et les tribunaux de l'État partie ont examiné soigneusement tous les éléments dont ils disposaient et qu'ils ont agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et que rien n'indique qu'ils aient manqué à leur devoir de protéger la famille au titre de l'article 23. 9.3 En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 24 du Pacte, le Comité estime que les questions que soulèvent les arguments de l'auteur et les renseignements dont il dispose n'appellent pas de constatations autres que celles qui sont énoncées ci‑dessus.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----