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CCPR/C/70/D/833/1998

Karker v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2000-10-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: family rights freedom of movement liberty of person limitations of rights non-refoulement privacy restrictions of rights; Articles: 9 (1) 12 (3) 13 17 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/70/D/833/199830 octobre 2000 FRANÇAISOriginal : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante‑dixième session16 octobre – 3 novembre 2000 CONSTATATIONS Communication No 833/1998 Présentée par :Mme Samira Karker, au nom de son mari, M. Salah Karker (représentée par M. Jean‑Daniel Dechezelles) Au nom de :M. Salah Karker État partie :France Date de la communication :27 mars 1998 (date de la lettre initiale) Références :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 86 et de l'article 91, communiquée à l'État partie le 18 septembre 1998 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoptiondes constatations :26 octobre 2000 Le 26 octobre 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 833/1998. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ‑ Soixante‑dixième session – concernant la Communication No 833/1998** Présentée par :Mme Samira Karker, au nom de son mari, M. Salah Karker (représentée par M. Jean‑Daniel Dechezelles) Au nom de :M. Salah Karker État partie :France Date de la communication :27 mars 1998 (date de la lettre initiale) Références :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 86 et de l'article 91, communiquée à l'État partie le 18 septembre 1998 (non publiée sous forme de document) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 octobre 2000, Ayant achevé l'examen de la communication No 833/1998 présentée par Mme Samira Karker en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication est Mme Samira Karker. Elle représente son époux, Salah Karker, de nationalité tunisienne, né le 22 octobre 1948, qui réside en France depuis 1987. Elle affirme que son époux est victime de violations par la France de droits qui lui sont reconnus dans le Pacte. Après la communication initiale, l'auteur a été représenté par Jean‑Daniel Dechezelles, avocat à Paris. Rappel des faits 2.1 En 1987, M. Karker, qui est cofondateur du mouvement politique Ennahdha, a fui la Tunisie, où il avait été condamné à mort par contumace. En 1988, les autorités françaises lui ont reconnu le statut de réfugié politique. Le 11 octobre 1993, le soupçonnant d'appuyer activement un mouvement terroriste, le Ministre français de l'intérieur a ordonné son expulsion d'urgence du territoire français. L'arrêté d'expulsion n'a cependant pas été exécuté et M. Karker a été assigné à résidence dans le département du Finistère. Le 6 novembre 1993, M. Karker a fait appel des arrêtés prononcés contre lui devant le Tribunal administratif de Paris. Le Tribunal l'a débouté le 16 décembre 1994, considérant que les arrêtés étaient légaux. Le Tribunal a estimé que, d'après les informations dont il était saisi, le Ministère de l'intérieur était en possession de renseignements montrant que M. Karker avait gardé des liens étroits avec des organisations islamiques qui utilisaient des méthodes violentes et qu'en raison de la situation qui régnait en France, le Ministre avait pu légalement considérer que l'expulsion de M. Karker constituait une nécessité pour la sécurité publique. Le Tribunal a également estimé que l'immixtion dans la vie familiale de M. Karker était justifiée par des raisons d'ordre public. Le Tribunal a jugé que l'arrêté d'assignation à résidence prononcé par le Ministre pour permettre à M. Karker de trouver un pays tiers disposé à le recevoir était légal en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. Karker ayant été reconnu en tant que réfugié politique et ne pouvant pas être renvoyé en Tunisie. Le 29 décembre 1997, le Conseil d'État a rejeté le recours de M. Karker. 2.2 En application des arrêtés susmentionnés, M. Karker a été placé dans un hôtel se trouvant dans le département du Finistère avant d'être transféré à Brest. Apparemment, en raison de pressions exercées par les médias, il a été de nouveau transféré à Saint‑Julien dans la région de la Loire et de là à Cayrès, puis dans le sud‑est de la France. Enfin, en octobre 1995, il a été assigné à résidence à Digne‑les‑Bains (Alpes de Haute‑Provence) où il réside depuis lors. Selon l'arrêté fixant les conditions de sa résidence à Digne‑les‑Bains, M. Karker est tenu de se présenter à la police une fois par jour. L'auteur souligne que son époux n'a pas été jugé pour les actes dont il est soupçonné. 2.3 L'auteur indique qu'elle vit à Paris avec ses six enfants, à 1 000 km de l'endroit où se trouve son époux. Elle affirme qu'il est difficile de garder des contacts personnels avec lui. Le 3 avril 1998, M. Karker a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir enfreint l'arrêté d'assignation à résidence en passant trois semaines auprès de sa famille. Teneur de la plainte

3. L'auteur n'invoque aucun article du Pacte mais il semble que les faits peuvent soulever des questions au titre des articles 12 et 17, voire 9 et 13 du Pacte. Observations de l'État partie 4.1 Dans ses observations du 23 novembre 1998, l'État partie examine à la fois la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l'État partie affirme que l'auteur de la communication ne justifie d'aucun mandat pour représenter son époux. Il se réfère à l'article 90 b) du règlement intérieur du Comité selon lequel une communication doit être présentée par la victime présumée elle‑même ou par son représentant et qu'une communication présentée au nom d'une victime présumée peut être acceptée lorsqu'il appert que celle‑ci est dans l'incapacité de présenter la communication. Dans le cas d'espèce, l'auteur n'a présenté aucun argument prouvant que son époux n'est pas en mesure de présenter lui‑même une communication au Comité et n'a pas non plus démontré qu'elle a reçu un mandat pour le représenter. L'État partie demande par conséquent au Comité de rejeter la communication au motif qu'elle est irrecevable. 4.3 En second lieu, l'État partie fait valoir que la communication est irrecevable car les recours internes n'ont pas été épuisés en ce qui concerne les violations présumées des articles 9, 12 et 17 du Pacte. Dans ce contexte, il note que si l'arrêté d'expulsion et le premier arrêté d'assignation à résidence ont fait l'objet d'un recours, il n'en a pas été de même pour les arrêtés d'assignation à résidence suivants et en particulier celui d'octobre 1995 par lequel M. Karker a été assigné à résidence à Digne‑les‑Bains. L'État partie ajoute qu'un appel devant le Tribunal administratif constitue un recours disponible et utile qui permet au juge de contrôler que la mesure d'assignation à résidence ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l'intéressé, en particulier à son droit au respect de sa vie familiale. 4.4 À titre subsidiaire, l'État partie examine la communication quant au fond et affirme qu'aucune violation n'a été commise. Premièrement, il fait valoir que l'article 9 du Pacte n'est pas applicable dans le cas de M. Karker car il n'a été ni arrêté ni placé en détention. À cet égard, l'État partie explique qu'en vertu de la législation française, les tribunaux font une nette distinction entre les mesures de rétention dans un lieu clos, telles que les mesures de détention et les mesures d'assignation à résidence, qui supposent une liberté de circulation de l'intéressé dans une circonscription déterminée. En l'espèce, M. Karker pouvait circuler librement d'abord à l'intérieur du territoire du Finistère puis, étant à présent assigné à résidence à Digne‑les‑Bains, dans les limites du territoire de cette commune. Selon l'État partie, la liberté de M. Karker ne fait l'objet d'aucune restriction au sens de l'article 9 du Pacte. 4.5 L'État partie reconnaît que l'ordre d'assignation à résidence limite la liberté de circulation de M. Karker au sens de l'article 12 du Pacte. Il fait cependant valoir que les restrictions qui lui sont imposées sont autorisées par le paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte puisqu'elles sont prévues par la loi (art. 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) et nécessaires pour la protection de l'ordre public comme l'ont confirmé les tribunaux. L'État partie renvoie à la décision du Tribunal administratif de Paris selon laquelle le Ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que l'expulsion de M. Karker constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Comme l'arrêté d'expulsion ne pouvait être exécuté eu égard au statut de réfugié de M. Karker, il convenait d'exercer un certain contrôle sur ses activités. L'État partie conclut donc que les mesures restreignant la liberté de circulation de M. Karker ont été prononcées dans son propre intérêt, en vue de la sauvegarde de ses droits en tant que réfugié politique. 4.6 L'État partie fait valoir que sa décision d'expulser M. Karker est conforme aux dispositions de l'article 13 du Pacte. Dans ce contexte, il note que l'arrêté du 11 octobre 1993 a été adopté conformément à la loi (art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée). En vertu de cette ordonnance, en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'État ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire que trois magistrats la recommandent. L'État partie invoque l'article 13 faisant valoir que des raisons impérieuses de sécurité nationale l'autorisaient à n'offrir à M. Karker aucun moyen de recours. Cependant, M. Karker a effectivement eu accès au Tribunal administratif, puis au Conseil d'État, pour contester l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui. Ces deux juridictions ont confirmé que l'arrêté était légal. Selon l'État partie, les dispositions de l'article 13 ont donc été pleinement respectées. 4.7 En ce qui concerne l'article 17 du Pacte, l'État partie affirme que l'arrêté d'assignation à résidence n'empêche pas les membres de la famille de M. Karker d'être avec lui. Ces derniers ne font l'objet d'aucune restriction et sont libres de le rejoindre à Digne‑les‑Bains. La séparation de M. Karker de sa femme et de ses enfants résulte du choix de sa famille de s'établir à Eaubonne, en banlieue parisienne, et non à Digne-les-Bains. L'État partie fait valoir en outre que M. Karker bénéficie régulièrement d'autorisations administratives lui permettant de rendre visite à sa famille dans la région parisienne. Il est en outre affirmé qu'en tout état de cause, la séparation des membres d'une famille dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence ne constitue pas une violation de l'article 17 du Pacte. Pour ce qui est de l'insécurité qui caractériserait la situation de M. Karker, l'État partie indique que tant qu'il bénéficie du statut de réfugié, la mesure d'expulsion ne peut être mise en œuvre. Commentaires du conseil sur les observations de l'État partie 5.1 Dans ses commentaires, le conseil conteste l'argument de l'État partie pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable. S'agissant du mandat de l'auteur pour présenter la communication, il fait valoir qu'il ne fait aucun doute que M. Karker est dans l'incapacité de la présenter lui‑même. En outre, le règlement intérieur du Comité n'exige aucunement la preuve d'un mandat de représentation, comme cela peut être requis dans certaines procédures de droit interne. Le conseil explique qu'étant incertain quant à son lieu de résidence, M. Karker a préféré confier les documents de l'affaire à sa femme. En outre, comme il est éloigné de son conseil, M. Karker a du mal à communiquer avec lui. Pour cette raison, il a accepté de se faire représenter par sa femme devant le Comité. Quoi qu'il en soit, le conseil verse au dossier une lettre par laquelle M. Karker autorise expressément sa femme à le représenter. 5.2 Pour ce qui est de l'argument du non‑épuisement de tous les recours internes avancé par l'État partie, le conseil fait observer que la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence à Digne‑les‑Bains a été contestée par M. Karker au procès pénal qui lui a été intenté devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, en avril 1998. Durant ce procès, où il était accusé d'avoir violé l'arrêté d'assignation à résidence, M. Karker a fondé sa défense sur le caractère illégal de l'arrêté. En outre, il a saisi en mai 1996 le Tribunal de grande instance de Digne‑les‑Bains en vue de contester les modalités d'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence, faisant valoir qu'il était surveillé en permanence par la police. Le Tribunal a rejeté sa requête et la Cour d'appel d'Aix‑en‑Provence l'a débouté. Selon le conseil, comme l'arrêté d'assignation à résidence dépend de l'arrêté d'expulsion et qu'il n'existe aucun autre moyen de recours pour contester l'arrêté d'expulsion, il ne servirait à rien de continuer de faire appel de chaque arrêté d'assignation à résidence. Dans ce contexte, le conseil rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, un requérant est seulement tenu d'épuiser les recours offrant des chances d'aboutir. Le recours contre la légalité du premier arrêté d'assignation à résidence ayant été rejeté, il est clair que M. Karker ne disposait d'aucun moyen de recours utile contre les arrêtés suivants, qui étaient fondés sur le même arrêté d'expulsion. 5.3 Sur le fond, le conseil conteste l'argument de l'État partie qui fait valoir que M. Karker n'a pas été privé de sa liberté au sens de l'article 9 du Pacte. Il affirme qu'à l'instar de la détention, l'assignation à résidence restreint la liberté de circulation. Il rappelle que le premier arrêté a limité la liberté de circulation de M. Karker à une zone de 15,6 km2 et estime que cette superficie constitue un espace clos restreignant considérablement la liberté de l'intéressé. À Digne‑les‑Bains, la liberté de circuler de M. Karker a été limitée à une zone de 117,07 km2, ce qui représente 0,02 % du territoire français. En outre, le conseil fait observer que M. Karker est suivi par la police ce qui constitue en soi une atteinte à sa liberté. 5.4 En ce qui concerne l'article 12 du Pacte, le conseil reconnaît que la restriction imposée à la liberté de circulation de M. Karker est admise par la loi mais s'élève contre l'affirmation de l'État partie selon laquelle elle est nécessaire pour des raisons d'ordre public. Il note que l'État partie se fonde sur le jugement du Tribunal administratif de Paris concernant la légalité de l'arrêté d'expulsion d'octobre 1993, ainsi que du premier arrêté d'assignation à résidence prononcé à la même date, et fait valoir que la conclusion à laquelle le tribunal avait abouti à l'époque ne saurait être utilisée pour justifier la restriction imposée actuellement à la liberté de circulation de M. Karker. Selon le conseil, l'État partie n'a pas démontré qu'à l'heure actuelle ladite restriction est nécessaire aux fins de protéger l'ordre public. Il souligne qu'un arrêté d'assignation à résidence prononcé parce qu'il était impossible d'exécuter un arrêté d'expulsion n'est, de par sa nature, qu'une mesure d'urgence et ne peut être prolongé indéfiniment. Dans ce contexte, le conseil fait observer qu'en 1994, un tribunal a condamné à Paris le journal Minute pour avoir qualifié M. Karker de terroriste actif sans apporter la preuve de ses accusations, selon lesquelles ce dernier était impliqué dans les attentats de Monastir et dans une tentative d'assassinat du Premier Ministre tunisien. Selon le conseil, cela montre que les accusations de terrorisme portées contre M. Karker ont été rejetées par les tribunaux. Or l'État partie se fonde sur ces accusations pour justifier les restrictions à la liberté de circulation de M. Karker. De l'avis du conseil, à moins que l'État partie ne puisse démontrer l'existence de liens entre M. Karker et des organisations terroristes, l'arrêté d'expulsion et, partant, l'arrêté d'assignation à résidence sont illégaux. Le conseil souligne d'autre part que le paragraphe 3 de l'article 12 subordonne à une autre condition les restrictions pouvant être apportées par un État partie à la liberté de circulation d'une personne, en ce sens qu'il requiert la compatibilité desdites restrictions avec les autres droits reconnus par le Pacte. Dans ce contexte, il fait valoir que le fait d'assigner une personne à résidence dans un lieu situé à des centaines de kilomètres de sa famille, dans des régions rurales, ce qui dans le cas de M. Karker a eu pour effet de limiter en permanence sa liberté de circulation depuis 1993, constitue manifestement une violation de nombreux droits reconnus dans le Pacte, notamment du droit de circuler librement (art. 9 et 12), du droit à la dignité humaine (art. 10), du droit à ce qu'une mesure d'expulsion fasse l'objet d'une révision (art. 13) et du droit à une vie familiale (art. 17 et 23). 5.5 En ce qui concerne l'article 13 du Pacte, le conseil note que les dispositions qu'il contient n'empêchent la révision d'une mesure d'expulsion que si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent. Il fait valoir que l'État partie n'a pas prouvé que de telles raisons existent, dès lors que dans son argumentation il se borne à se référer aux décisions du Tribunal administratif de Paris et du Conseil d'État que M. Karker conteste. Le conseil réaffirme que l'État partie doit démontrer au Comité que l'expulsion de M. Karker est nécessaire à l'heure actuelle pour la protection de l'ordre public. Il fait valoir en outre que l'urgence qui a pu exister en 1993 n'existe probablement plus à présent. Il rappelle, à ce propos, que M. Karker n'a jamais été condamné par les tribunaux français pour des actes de terrorisme. 5.6 Pour ce qui est de l'article 17 du Pacte, le conseil conteste l'argument de l'État partie selon lequel la séparation de M. Karker d'avec sa famille résulte du choix de cette dernière de résider à Eaubonne. Il note que M. Karker et sa famille habitaient à Eaubonne lorsque l'arrêté d'expulsion et, partant, l'arrêté d'assignation à résidence ont été prononcés contre lui. Le conseil rappelle que M. Karker a été assigné à résidence dans cinq localités différentes durant les deux années qui ont suivi l'arrêté d'expulsion. Parce que les autorités peuvent à n'importe quel moment changer le lieu de résidence de M. Karker par un nouvel arrêté d'assignation à résidence et que M. Karker ne sait jamais combien de temps il va rester dans un endroit donné, il n'a pas jugé raisonnable de demander à sa famille de le rejoindre, ce qui aurait eu pour effet d'interrompre la vie sociale et la scolarité des enfants chaque fois que les autorités auraient modifié les conditions énoncées dans l'arrêté prononcé contre M. Karker. Selon le conseil, M. Karker n'a obtenu qu'à deux reprises l'autorisation de rendre visite à sa famille à Paris. Il y a donc lieu de conclure que l'immixtion dans la vie familiale de M. Karker est injustifiée. 5.7 En ce qui concerne l'insécurité dans laquelle vivrait M. Karker, le conseil note que le statut de réfugié de ce dernier n'est pas permanent. Mais plus grave encore, cette insécurité est causée par l'arrêté d'assignation à résidence qui peut être modifié sans préavis. Selon le conseil, l'insécurité qui en résulte pour M. Karker constitue un traitement inhumain et une immixtion arbitraire dans sa vie familiale. Le conseil rappelle que M. Karker a adressé de nombreuses requêtes au Ministre de l'intérieur, la dernière remontant à avril 1998, sans jamais recevoir de réponse. 5.8 Le conseil joint une lettre de M. Karker dans laquelle ce dernier conteste l'arrêté d'expulsion et l'arrêté d'assignation à résidence connexe et affirme qu'ils sont motivés par des raisons politiques. Il fait valoir que les accusations portées contre lui n'ont jamais été précisées et qu'il n'a jamais été traduit en justice en sorte que ces accusations n'ont jamais été vérifiées par un tribunal. Selon lui, Ennahdha, le mouvement dont il est le chef, n'a jamais pratiqué ou appuyé le terrorisme et constitue un des mouvements islamiques les plus modérés dans le monde. Il affirme par conséquent que les arrêtés prononcés contre lui sont arbitraires. En ce qui concerne les conditions d'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence, M. Karker affirme que du 30 octobre 1993 au 25 mai 1996, il a été suivi en permanence par des agents de police. Cette surveillance a repris le 8 octobre 1997, quelques semaines avant la visite du Président tunisien en France, puis elle a été arrêtée lorsque ce dernier est retourné en Tunisie. Selon M. Karker, cela montre que les décisions prises par l'administration française en la matière sont purement politiques. 5.9 M. Karker conteste en outre l'impartialité des décisions prises par les tribunaux concernant la légalité de l'arrêté d'expulsion et l'arrêté d'assignation à résidence connexe. Il affirme que le Gouvernement français a fourni aux tribunaux des documents de police qui avaient été fabriqués de toutes pièces pour l'occasion, à partir de documents émanant de la police tunisienne, et qui n'étaient pas crédibles; cela n'a pas empêché les tribunaux de les considérer dignes de foi. Selon M. Karker les jugements des tribunaux sont injustes et ont été prononcés sous l'effet de pressions politiques. Si l'État partie a des preuves contre lui il aurait dû l'inculper en conséquence et le traduire en justice. 5.10 M. Karker confirme que sa femme a agi avec son consentement lorsqu'elle a présenté son cas au Comité. Il fait valoir que l'arrêté d'assignation à résidence viole manifestement son droit à une vie familiale dès lors qu'il est forcé d'habiter dans une chambre d'hôtel et qu'il n'a pas les moyens de louer un logement pour sa famille. Il affirme en outre que les autorités refusent de prendre en charge les frais des visites qu'il rend à sa famille pendant les vacances. Il ajoute à ce propos qu'il ne souhaite pas imposer aux membres de sa famille l'insécurité dans laquelle il est obligé de vivre en les emmenant avec lui chaque fois qu'il change de lieu de résidence. Il signale que pendant l'été de 1995, alors qu'il résidait à St. Julien‑Chapteuil, sa famille a loué un bungalow pour une semaine à proximité de l'hôtel où il séjournait. Or, il n'a pas été autorisé à passer la nuit avec les siens étant obligé de rester à son hôtel de 10 heures du soir à 8 heures du matin. Il ajoute qu'à l'époque, il était suivi partout par des agents de police en civil. 5.11 M. Karker affirme qu'il est maintenu à toutes fins utiles en détention puisqu'il ne peut ni voyager librement, ni travailler ni avoir une vie de famille. Il fait valoir en outre que la durée de sa détention est illimitée et qu'elle lui a été imposée sans qu'il ait jamais été condamné par des tribunaux français. Il signale également que ses conversations téléphoniques sont sur table d'écoute. Observations complémentaires 6.1 En réponse au Groupe de travail, réuni avant la soixante‑neuvième session du Comité, en juillet 2000, qui avait sollicité des informations sur la réponse du Ministre de l'intérieur à la demande de modification des arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence, adressée le 28 avril 1998, l'État partie note que le Ministre n'a pas répondu. En matière administrative, le silence gardé pendant quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Ce rejet implicite est susceptible de recours devant la juridiction administrative. 6.2 En ce qui concerne la question du Groupe de travail relative aux mesures prises par l'État partie afin de réviser régulièrement la situation de M. Karker et à la nécessité de maintenir la mesure dont il fait l'objet, l'État partie rappelle que toute personne frappée d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence peut, à tout moment, saisir les autorités administratives d'une demande d'abrogation de ces mesures. C'est donc à l'occasion de ces demandes que les autorités peuvent réexaminer la situation de M. Karker et s'interroger sur la nécessité de maintenir les mesures dont il est l'objet. 6.3 Pour ce qui est des raisons pour lesquelles M. Karker est maintenu en assignation à résidence, l'État partie répond que cette mesure a été prise parce qu'il n'était pas possible d'exécuter la mesure d'expulsion. D'après l'État partie, le maintien en assignation à résidence est justifié par des raisons d'ordre public, afin d'éviter que M. Karker ne se livre à des activités dangereuses. Pour l'État partie, il n'est pas possible d'abroger l'arrêté d'expulsion en raison de la persistance des risques que présentent les mouvements auxquels M. Karker a été convaincu d'apporter un soutien actif. L'État partie rappelle que M. Karker a toujours la possibilité de solliciter l'abrogation de la mesure et, dans l'hypothèse d'un refus, de déférer cette décision devant la juridiction administrative, ce dont il s'est abstenu jusqu'à présent. L'État partie ajoute qu'en cas de besoin il est délivré à M. Karker des sauf‑conduits l'autorisant à quitter temporairement le lieu de son assignation à résidence. Il indique aussi que M. Karker est libre de quitter la France à destination de tout pays de son choix où il pourrait être admis.

7. Dans ses commentaires, le conseil relève que la réponse de l'État partie ne contient aucun renseignement nouveau. Il adresse au Comité des copies des demandes déposées au nom de M. Karker par des tiers et des réponses négatives qui y ont été apportées par le Ministre de l'intérieur. Il joint également copie des lettres du Préfet des Alpes de Haute‑Provence, en date du 24 mars 1999 et du 22 février 2000, refusant à M. Karker l'autorisation de se déplacer à Eaubonne. Il joint en outre des articles de presse manifestant un soutien à la cause de M. Karker. Délibérations du Comité 8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité note les objections de l'État partie à la recevabilité ratione personae. Il considère qu'il n'y a pas de raison de douter de la qualité de l'auteur, qui est l'épouse de la victime présumée et qui agit avec son plein consentement, ce que M. Karker a depuis lors confirmé. 8.3 Pour ce qui est des recours internes, le Comité note qu'en ce qui a trait à l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui, M. Karker a épuisé tous les moyens de droit disponibles. Comme les arrêtés d'assignation à résidence prononcés par la suite sont tous fondés sur l'arrêté d'expulsion et sur l'impossibilité d'exécuter cet arrêté et que le recours de M. Karker contre le premier arrêté d'assignation à résidence a été rejeté par les tribunaux, le Comité considère que M. Karker n'est pas tenu de contester devant les tribunaux chaque nouvel arrêté d'assignation à résidence pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 8.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du droit à la vie privée et à la vie de famille, garanti par l'article 17 du Pacte, le Comité note que ce grief est fondé sur les conditions dans lesquelles est exécutée la mesure d'assignation à résidence. Il note que M. Karker a demandé à plusieurs reprises que ces conditions soient modifiées sans jamais recevoir de réponse et qu'en droit français un silence de quatre mois équivaut à un rejet. L'État partie a expliqué que M. Karker aurait pu saisir la juridiction administrative de ce rejet et qu'il s'est abstenu jusqu'à présent de le faire, ce que l'auteur n'a pas contesté. L'allégation de violation de l'article 17 du Pacte est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité considère que l'allégation de l'auteur au titre de l'article 9 du Pacte est irrecevable ratione materiae puisque, ne constituant pas une arrestation ou une détention, les mesures auxquelles M. Karker est soumis ne relèvent pas de cet article. 8.6 Le Comité estime que la communication est recevable dans la mesure où elle peut soulever des questions au titre des articles 12 et 13 du Pacte et procède sans plus tarder à son examen quant au fond. 9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements communiqués par les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité note que l'expulsion de M. Karker a été ordonnée en octobre 1993 mais qu'elle n'a pas pu être exécutée, ensuite de quoi son séjour en France a été subordonné à des restrictions à sa liberté de circulation. L'État partie fait valoir que les restrictions imposées à l'auteur sont nécessaires pour des raisons de sécurité publique. À ce sujet, l'État partie a produit devant les tribunaux des preuves montrant que M. Karker était un partisan actif d'un mouvement qui prône l'action violente. Il convient de noter aussi que les mesures restrictives de la liberté de circulation permettent à M. Karker de résider dans un périmètre relativement étendu. De plus ces restrictions ont été examinées par les juridictions internes qui, après avoir étudié tous les éléments du dossier, les ont jugées nécessaires pour des raisons de sécurité. M. Karker n'a attaqué que la première décision judiciaire sur la question et a décidé de ne pas contester la nécessité des mesures d'assignation à résidence ultérieures devant les tribunaux. Dans ces circonstances, le Comité est d'avis que les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l'État partie a mal appliqué les restrictions prévues au paragraphe 3 de l'article 12. 9.3 Le Comité fait observer que l'article 13 du Pacte énonce des garanties de procédure applicables en cas d'expulsion. Il note que la décision d'expulser M. Karker a été prise par le Ministre de l'intérieur pour des raisons impérieuses de sécurité publique et que M. Karker n'a donc pas été autorisé à contester son expulsion avant que l'arrêté ne soit prononcé. Il a eu toutefois la possibilité de faire examiner son cas par le Tribunal administratif et le Conseil d'État, devant lesquels il a été représenté par un conseil. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 13 dans le cas d'espèce.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits qui lui sont soumis ne font apparaître aucune violation des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----