Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/70/D/808/1998 17 novembre 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-dixième session 16 octobre - 3 novembre 2000 DÉCISION Communication No 808/1998 Présentée par :M. Georg Rogl (représenté par M. Georg Rixe) Au nom de :L'auteur État partie :Allemagne Date de la communication :29 octobre 1997 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91 communiquée à l'État partie le 26 février 1998 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoption dela présente décision :25 octobre 2000 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-dixième session - concernant la Communication No 808/1998** Présentée par :M. Georg Rogl (représenté par M. Georg Rixe) Au nom de :L'auteur État partie :Allemagne Date de la communication :29 octobre 1997 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2000, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1.1 L'auteur de la communication est M. Georg Rogl, citoyen allemand né le 30 mai 1950. Il présente la communication en son nom propre et au nom de sa fille Nicole, également de nationalité allemande, née le 7 avril 1985. Il est représenté par son conseil, M. Georg Rixe. Il affirme que sa fille et lui sont victimes de violations par l'État partie des articles 14 (par. 1), 17 (par. 1 et 2), 23 (par. 1 et 4) et 24 (par. 1 et 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 1.2 Le Pacte est entré en vigueur pour l'État partie le 17 mars 1974 et le Protocole facultatif le 25 novembre 1993. En adhérant au Protocole facultatif l'État partie a formulé une réserve à cet instrument libellée comme suit : "La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les communications a) qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement; b) dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne; c) dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné". Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Après avoir divorcé d'avec l'auteur, son ex‑femme s'est remariée le 15 décembre 1989. Elle avait auparavant reçu la garde de sa fille née du mariage avec l'auteur et qui est au centre de la présente communication. Dans une requête datée du 16 septembre 1991, adressée à l'administration du district municipal de Cham, l'ex‑femme de l'auteur a demandé que le patronyme de sa fille soit modifié pour qu'elle porte le nouveau nom de sa mère. Il a été fait droit à cette demande le 9 mars 1992. 2.2 Le recours administratif de l'auteur auprès du Gouvernement du district du Haut‑Palatinat a été rejeté le 23 juillet 1992. Le tribunal administratif de Regensburg, la cour d'appel administrative de la Bavière et le tribunal administratif fédéral ont rejeté d'autres appels formés par l'auteur, le 7 décembre 1992, le 30 novembre 1992 et le 27 juin 1994, respectivement. L'auteur a ensuite introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale, qui l'a déclaré irrecevable le 9 décembre 1994. 2.3 Après avoir épuisé les voies de recours internes, l'auteur a introduit une requête concernant les mêmes faits et éléments auprès de la Commission européenne des droits de l'homme, le 26 mai 1995. Cette requête a été enregistrée le 25 août 1995, sous le numéro 28319/95. La Commission plénière a estimé par une décision prise à la majorité, le 20 mai 1996, qu'elle était "manifestement infondée", et par conséquent irrecevable. 2.4 La présente communication a été transmise à l'État partie le 26 février 1998. Les observations de l'État partie concernant sa recevabilité ont été reçues le 24 avril 1998, et les commentaires du conseil à ce sujet le 3 août 1998. Le 7 juin 2000, le conseil a présenté d'autres commentaires, auxquels l'État partie a répondu le 26 septembre 2000. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur fait valoir que le fait d'avoir donné officiellement à sa fille, qui portait auparavant son nom, le nouveau nom de son ex‑femme, que chaque degré de juridiction de l'État partie a confirmé cette décision et qu'il y a eu divers vices de procédure (y compris le fait qu'une des juridictions n'a pas rendu son jugement en public) constitue une violation des droits de l'auteur et de sa fille reconnus aux articles 14 (par. 1), 17 (par. 1 et 2), 23 (par. 1 et 4), 24 (par. 1 et 2). Renseignements et observations communiqués par le conseil au sujet de la recevabilité de la communication 4.1 La communication initiale de l'auteur revient longuement sur les faits et présente des arguments sur le fond; elle fait en outre valoir une série d'arguments quant à la recevabilité de la cause. L'auteur soutient en premier lieu que sa communication n'est pas visée par l'alinéa a) de la réserve formulée, lors de son adhésion, par l'État partie à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, aux termes duquel le Comité n'a pas compétence pour connaître des communications qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 4.2 L'auteur avance deux arguments en ce qui concerne cette réserve. Il invoque d'abord la décision du Comité dans l'affaire Casanovas c. France; dans cette décision le Comité avait estimé qu'une demande déclarée irrecevable ratione materiae par la Commission européenne des droits de l'homme n'avait pas été "examinée" d'une façon qui excluait, en vertu d'une réserve formulée en des termes à peu près similaires par cet État partie, que le Comité l'examine à son tour. Pour ce qui est de la plainte déposée au nom de l'enfant, l'auteur fait valoir que, étant donné que la Commission européenne avait rejeté sa prétention préliminaire à introduire une requête au nom de sa fille, il ne peut être affirmé que cette partie de la communication a déjà été examinée. L'examen de la cause du père n'exclut pas non plus, du seul fait de la réserve, l'examen distinct de celle de la fille, puisque les demandeurs ont des griefs différents. 4.3 Le deuxième argument de l'auteur est que le paragraphe b) de la réserve de l'État partie n'empêche nullement le Comité d'avoir compétence pour examiner la communication. L'auteur soutient que la procédure judiciaire ordinaire n'a pris fin qu'avec la notification de la décision de la Cour administrative fédérale, le 8 juillet 1994, et que c'est seulement alors que le changement de patronyme a légalement pris effet. À cette date, le Protocole facultatif était déjà en vigueur pour l'État partie. En outre, la décision du 9 décembre 1994 de la Cour constitutionnelle fédérale, à savoir le rejet de la requête en inconstitutionnalité, constituait une violation supplémentaire du Pacte. 4.4 Deuxièmement, l'auteur fait valoir qu'en tout état de cause le principe des "effets persistants", selon lequel des violations du Pacte antérieures à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif peuvent être examinées par le Comité si elles ont des effets persistants qui sont ressentis par les victimes présumées, s'applique en l'espèce. Le lien affectif entre père et fille est continuellement affaibli tant que le changement de patronyme reste effectif. L'auteur renvoie à ce propos aux constatations formulées par le Comité dans les affaires E. et A. K . c. Hongrie et Simunek c. Tchécoslovaquie, confirmées par son observation générale No 24 datée du 11 novembre 1994. L'auteur soutient qu'interpréter la réserve de l'État partie comme excluant de la compétence du Comité les violations produisant des effets persistants serait contraire à l'esprit et à la raison d'être du Protocole facultatif. 4.5 Troisièmement, l'auteur considère que la communication sur le nom et au nom de sa fille n'est pas irrecevable ratione personae du seul fait qu'il n'a pas la garde de l'enfant. Il rappelle que, dans l'affaire P. S. c. Danemark, le Comité a estimé qu'un parent pouvait lui adresser une communication au nom d'un enfant dont il n'avait pas la garde. Il fait valoir que sa fille ne peut manifestement pas présenter de communication et que les intérêts de la mère ne l'incitent certainement pas à faire cette démarche. Il estime donc que la relation de père à fille est suffisante pour qu'il puisse prétendre à présenter la communication au nom de sa fille. Renseignements et observations communiqués par l'État partie au sujet de la recevabilité de la communication 5.1 Le premier argument de l'État partie concernant la recevabilité est que le Comité n'a pas compétence pour examiner la communication, et ceci en raison de l'alinéa a) de sa réserve. L'État partie affirme que la communication a déjà été "examinée" au sens de sa réserve le 20 mai 1996, lorsque la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré que la requête introduite par l'auteur le 26 mai 1995 était irrecevable. L'État partie estime à ce propos que c'est à tort que l'irrecevabilité constatée par la Commission dans sa décision est qualifiée de ratione materiae . Alors que dans l'affaire Casanovas, la Commission avait déclaré la plainte irrecevable au motif que les droits reconnus par la Convention ne couvraient pas les faits incriminés, elle a au contraire estimé dans l'affaire Rogl que les dispositions de la Convention européenne prétendument violées étaient applicables en l'espèce. 5.2 Pour ce qui est de l'article 8 de la Convention, qui correspond en gros à l'article 17 du Pacte, la Commission européenne des droits de l'homme a retenu non seulement l'applicabilité, mais aussi l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, avant de conclure que cette ingérence était justifiée en l'espèce. L'État partie fait valoir que les dispositions de la Convention européenne prétendument violées sont pour l'essentiel identiques à celles du Pacte maintenant invoquées par l'auteur. La Commission a procédé à un examen complet, détaillé et approfondi de toutes les circonstances de l'affaire avant d'aboutir à la conclusion que la cause était manifestement infondée. 5.3 L'État partie fait observer que l'une des principales raisons d'être de l'alinéa a) de sa réserve est d'éviter la multiplication des procédures d'examen devant les instances internationales, avec les risques de décisions contradictoires que cela implique. Par ailleurs, dans l'intérêt du bon fonctionnement des organes internationaux des droits de l'homme, il convient d'éviter que des demandeurs puissent "faire la tournée des procédures", notamment lorsque les faits ont déjà été examinés en détail par une instance internationale; ce qui est le cas en l'espèce. 5.4 Cette démarche consistant à éviter que les différents organes internationaux des droits de l'homme ne soient saisis tour à tour de demandes identiques n'est pas particulièrement restrictive, et elle semble même devenir la norme dans les accords internationaux. L'État partie cite des dispositions à cet effet à peu près identiques contenues dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et dans le projet de Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 5.5 À propos des arguments du conseil quant à l'irrecevabilité ratione temporis, l'État partie soutient que l'événement décisif en la matière est la réponse favorable donnée le 9 mars 1992 par l'administration du district municipal de Cham à la demande de changement de patronyme, et la confirmation de ce changement par le Gouvernement du district du Haut‑Palatinat le 23 juillet 1992. Ces deux dates sont antérieures à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie. L'État partie fait remarquer qu'en droit administratif allemand ce dernier acte administratif, à savoir l'avis de confirmation du 23 juillet 1992, peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. 5.6 Les considérations qui précèdent sont conformes à la fois à la formulation et à l'intention de la réserve de l'État partie, qui exclut de la compétence du Comité les violations "qui ont leur origine dans des événements" antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, outre les violations qui se seraient produites avant cette entrée en vigueur. L'État partie cite à ce propos les constatations formulées par le Comité dans l'affaire K. et C. V . c. Allemagne, qui vont dans le même sens. 5.7 L'État partie soutient en outre que pour ce qui concerne la fille de l'auteur, la communication est irrecevable à double titre. Premièrement, elle est irrecevable ratione personae, ainsi qu'en a décidé la Commission européenne des droits de l'homme, du fait qu'un parent n'ayant pas la garde d'un enfant n'a pas qualité pour engager cette procédure en son nom. L'État partie constate que le Comité ne semble pas appliquer des critères différents de ceux de la Commission dans ce domaine. Il soutient que la reconnaissance de la qualité pour agir dans la présente affaire reviendrait à faire fi de la volonté du parent ayant la garde de l'enfant. Il estime par ailleurs que les recours internes n'ont pas été épuisés étant donné que les tribunaux de l'État partie n'ont à aucun moment été saisis de la question de la violation des droits de l'enfant, par opposition à ceux du père. Pour que tel ait été le cas, il aurait fallu que l'enfant elle‑même engage une procédure, ce qui pour des raisons évidentes ne s'est pas produit. Réponse du conseil concernant les renseignements et observations présentés par l'État partie au sujet de la recevabilité de la communication 6.1 L'auteur, dans sa lettre du 3 août 1998, conteste les observations de l'État partie relatives à la recevabilité. 6.2 Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle la communication a déjà été examinée par un autre organe, l'auteur préconise une interprétation restrictive de la réserve de l'État partie en faisant observer que la décision de la Commission européenne des droits de l'homme ne portait que sur la question de la recevabilité et non sur le fond. Invoquant une observation d'ordre général du Comité qui, à l'occasion de l'examen de la communication Casanovas c. France, a estimé que les droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme "diffèrent sur le fond" de ceux proclamés par le Pacte, l'auteur conteste l'affirmation selon laquelle les deux ensembles de droits invoqués dans le cas d'espèce seraient "pour l'essentiel identiques". Il fait observer que les articles 23 et 24 qu'il invoque offrent des garanties qui n'ont pas d'équivalent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Quant à l'article 17, il affirme que l'article 8 équivalent de la Convention européenne est formulé en des termes relativement restrictifs. En outre, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le fait qu'une décision de juridiction d'appel n'a pas été rendue publiquement constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14, il n'est pas possible de dire qu'un "examen" de cet aspect a eu lieu puisque la Commission européenne a estimé que les recours internes n'avaient pas été épuisés. 6.3 S'agissant du motif d'irrecevabilité avancé par l'État partie (ratione temporis), l'auteur soutient de nouveau que la date de la violation doit être celle de la notification légale du 8 juillet 1994 confirmant le changement de nom suite à l'ordonnance du tribunal administratif fédéral du 27 juin 1994 refusant l'autorisation de faire appel. Par conséquent, la violation n'est pas concernée par la clause d'exclusion pour ratione temporis énoncéedans le deuxième alinéa de la réserve de l'État partie car ce n'est qu'à cette date que le changement de nom a pris effet. 6.4 En tout état de cause, la décision du tribunal administratif fédéral puis celle de la Cour constitutionnelle fédérale ont constitué de nouvelles violations du Pacte car elles ont confirmé la violation initiale. L'auteur estime aussi que ces confirmations de la violation initiale présumée ont eu un effet persistant qui relève de la compétence du Comité. Le changement de nom a lui aussi des effets persistants et aura des effets futurs sur l'auteur et sa fille. L'auteur fait valoir que l'existence de ces effets persistants n'est pas contestée par l'État partie. Il affirme que cette partie de la réserve de l'État partie est incompatible avec les buts du Protocole facultatif. 6.5 Enfin, citant les constatations formulées par le Comité lors de l'examen des communications P. S. c. Danemark et Santacana c. Espagne, l'auteur fait valoir qu'il peut présenter une communication au nom de sa fille. À cet égard tout au moins, le Comité a une vision des choses plus large que la Commission européenne des droits de l'homme. S'agissant de l'épuisement des recours internes, l'auteur affirme que les tribunaux internes ont effectivement pris en considération les droits et les intérêts de l'enfant et que cette dernière a été partie à la procédure judiciaire par le biais de sa mère. Il n'est pas nécessaire que l'enfant ait engagé elle‑même une action en justice. Renseignements et observations supplémentaires concernant la recevabilité
7. Par une nouvelle lettre datée du 7 juin 2000, l'auteur présente des observations supplémentaires concernant les motifs d'irrecevabilité pour ratione temporis. Il fait valoir que dans le droit interne, le moment déterminant est celui où la procédure orale a eu lieu devant la dernière juridiction d'appel, moment où les autorités ont indiqué que leur décision ne pourrait prendre effet qu'à la condition de ne plus être juridiquement contestable. L'État partie fait observer dans une communication en date du 26 septembre 2000 que rien ne laisse penser dans le cas d'espèce que la décision initiale comportait une telle condition et affirme, par conséquent, que la règle générale de droit administratif qu'il avait invoquée initialement reste applicable, à savoir que la date de la décision administrative initiale était la date déterminante. Arguments de l'auteur sur le fond 8.1 L'auteur fait des observations détaillées sur les violations présumées de ses droits reconnus aux articles 14, 17 et 23 sur lesquels il n'est pas nécessaire, pour des motifs ayant trait à la recevabilité exposés ci‑après, de s'appesantir. En ce qui concerne les violations présumées des droits de la fille, l'auteur affirme, dans l'optique des articles 17 et 23, que le changement de patronyme a perturbé la vie familiale de cette dernière et a porté atteinte à son lien avec son père et qu'il n'a pas été démontré que ce changement était nécessaire et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. 8.2 À propos des droits que confèrent à la fille les articles 14 et 24, l'auteur affirme qu'à aucun moment de la procédure cette dernière n'a été entendue par les tribunaux sur une question qui revêtait pour elle un intérêt manifeste et qu'elle n'a pas non plus bénéficié d'une représentation indépendante devant les tribunaux, alors que sa mère, en sa qualité de parent légalement investi de la garde de l'enfant, avait ses propres intérêts distincts dans l'affaire. Il est donc affirmé que les droits de la fille à une procédure équitable et à une protection spéciale en tant qu'enfant ont été violés par ces lacunes dans la procédure. À cet égard, l'auteur renvoie aux constatations du Comité dans l'affaire Gallicchio c. Argentine, à l'effet que l'article 24 avait été violé car l'enfant n'avait pas été dûment représenté dans une procédure judiciaire qui le concernait. Délibérations du Comité 9.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 9.2 En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles ses propres droits reconnus aux articles 14, 17 et 23 du Pacte ont été violés, le Comité note que la Commission européenne des droits de l'homme a rejeté, le 20 mai 1996, le recours de l'auteur concernant les mêmes faits et points litigieux dont le Comité est à présent saisi. Le Comité rappelle, en outre, qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l'État partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif à l'effet d'indiquer que le Comité ne serait pas compétent pour examiner des communications qui auront déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité note que la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que les dispositions de la Convention européenne qui avaient été violées selon l'auteur étaient applicables et a examiné tous les points de fait et de droit qui se posaient dans le cas d'espèce. Ayant examiné de façon approfondie et exhaustive l'ensemble des aspects de la question, la Commission a estimé en définitive que l'ingérence dans le droit de l'auteur au respect de la vie familiale était justifiée et a déclaré en conséquence que la plainte de ce dernier était irrecevable car manifestement infondée. En ce qui concerne le caractère prétendument non régulier des procédures, la Commission a estimé que, hormis la violation alléguée au motif que la cour d'appel administrative de la Bavière avait omis de rendre publiquement sa décision, il n'y avait aucune raison de conclure que les procédures avaient été dans l'ensemble entachées d'irrégularités. 9.4 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel les dispositions de la Convention européenne sont différentes de celles du Pacte invoquées dans le cas d'espèce, le fait qu'il existe des différences de formulation entre les dispositions n'est pas suffisant à lui seul pour permettre de conclure qu'une question qui est soulevée au titre d'un droit protégé par la Convention n'a pas été "examinée" par la Commission européenne des droits de l'homme. La preuve d'une différence substantielle entre les dispositions applicables dans le cas d'espèce doit être apportée. Dans l'affaire en cause, les dispositions des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne telles qu'elles ont été interprétées par la Commission sont suffisamment proches des dispositions des articles 14 et 17 du Pacte invoquées dans la communication à l'examen pour que l'on considère que les questions pertinentes ont été "examinées". Cette conclusion n'est pas modifiée par l'invocation de l'article 23 du Pacte devant le Comité car toutes les questions relevant de cet article ont été traitées en substance dans la décision susmentionnée de la Commission. 9.5 Il existe donc une différence entre la communication à l'examen et la communication Casanovas c. France sur laquelle l'auteur fonde une bonne part de ses arguments car dans le cas de celle‑ci, la Commission n'avait même pas considéré que les dispositions de la Convention européenne s'appliquaient aux faits de la cause. Il s'ensuit que la présente communication a été "examinée" par une autre instance internationale pour ce qui est du droit au respect de la vie familiale et du droit à un procès équitable (exception faite de l'allégation concernant le caractère non public d'une décision de justice). En conséquence, l'alinéa a) de la réserve de l'État partie concernant le Protocole facultatif est applicable et le Comité ne peut pas examiner ces aspects de la communication. 9.6 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte du fait que la cour d'appel administrative de la Bavière n'a pas rendu son jugement publiquement, le Comité note que la Commission européenne des droits de l'homme a rejeté cet aspect de la plainte au motif du non-épuisement des recours internes et a fait notamment observer que l'aspect en question n'avait pas été invoqué devant la Cour constitutionnelle fédérale. En conséquence, cette partie de la communication n'a pas été "examinée" par une autre instance internationale d'une manière qui exclurait qu'elle puisse être examinée du fait de la réserve de l'État partie. Néanmoins, pour les mêmes raisons avancées par la Commission, le Comité estime que les recours internes disponibles en la matière n'ont pas été épuisés. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 9.7 S'agissant des violations présumées des droits de la fille de l'auteur reconnus aux articles 14, 17, 23 et 24, le Comité note que l'auteur a été jugé par la Commission européenne des droits de l'homme non habilitée à introduire une requête au nom de sa fille. En conséquence, il ne peut être affirmé que l'aspect de la plainte concernant la fille a été "examiné" par la Commission et que, partant, le Comité n'est pas compétent pour examiner l'affaire du point de vue de la fille. 9.8 Le Comité note que, conformément à sa jurisprudence, un parent qui n'a pas la garde de l'enfant n'est pas forcément privé de la capacité d'intenter une action au nom de celui‑ci. Le Comité considère toutefois, en ce qui concerne les violations présumées des droits de la fille visés aux articles 14, 17, 23 et 24, que ni les arguments de l'auteur ni les pièces produites ne prouvent, aux fins de la recevabilité, l'existence d'effets néfastes sur la fille qui, selon l'auteur, constituent des violations de ces articles. Le Comité fait observer à cet égard que bien que la fille ait atteint l'âge de 15 ans à la date de la dernière lettre de l'auteur, rien n'indique qu'elle souscrit à l'affirmation selon laquelle ses droits ont été violés. En conséquence, le Comité considère cet aspect de la communication irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 9.9 Compte tenu de ses précédentes conclusions, le Comité n'a pas besoin d'examiner le reste des arguments à l'appui de la recevabilité que l'auteur a présentés et auxquels l'État partie a répondu.
10. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a)Que la communication est irrecevable; b)Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----