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CCPR/C/69/D/772/1997

Y v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2000-07-17 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr. RESTREINTE* CCPR/C/69/D/772/1997 8 août 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-neuvième session 10-28 juillet 2000 DÉCISION Communication No 772/1997 Présentée par :M. Colin McDonald et M. Nicholas Poynder, au nom de M. Y. (nom supprimé) Au nom de :M. Y. État partie :Australie Date de la communication :25 octobre 1996 Décisions antérieures :Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91 communiquée à l'État partie le 9 octobre 1997 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoption dela présente décision :17 juillet 2000 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-neuvième session - concernant la Communication No 772/1997* Présentée par :M. Colin McDonald et M. Nicholas Poynder, au nom de M. Y. (nom supprimé) Au nom de :M. Y. État partie :Australie Date de la communication :25 octobre 1996 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 juillet 2000, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est M. Colin McDonald, avocat. Il présente la communication au nom de M. Y., Chinois de souche né en 1951 au Viet Nam. Il affirme que M. Y. est victime de violations par l'Australie du paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que du paragraphe 3 de l'article 9 et des paragraphes 3 a), b) et d) de l'article 14, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. À compter du 7 septembre 1998, l'affaire a été reprise par un autre conseil, M. Nicholas Poynder. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le conseil explique que M. Y., Chinois de souche né au Viet Nam, a été réinstallé en Chine en 1979. En Chine, il n'avait ni travail ni logement. En octobre 1994, il a quitté la Chine à bord d'un bateau portant le nom de code "Albatross", dont il était le capitaine, avec 117 autres Sino‑Vietnamiens. Le 12 novembre 1994, le bateau a été intercepté dans les eaux australiennes et conduit à Darwin. À l'arrivée à Darwin, le 13 novembre 1994, les passagers ont été arrêtés en vertu du paragraphe 2 de l'article 189 de la loi de 1958 sur les migrations. Le 15 novembre 1994, ils ont été transférés au centre de détention de Port Hedland, en Australie occidentale. 2.2 Du 15 novembre au 11 décembre 1994, M. Y. et les autres passagers de l'Albatross ont été détenus dans un bloc de quarantaine qui était séparé des autres blocs et ont été ainsi tenus à l'écart de tous les autres détenus. Entre le 15 et le 19 novembre 1994, chacun des détenus a été interrogé par des agents de l'immigration. Pendant cette période, ils n'ont pas été informés de leur droit aux services d'un avocat et aucun avocat ne leur a été proposé. Le 11 décembre 1994, M. Y. et les autres passagers de l'Albatross ont été transférés dans un bloc ouvert du centre de détention. 2.3 Le 6 janvier 1995, certains des détenus de l'Albatross ont demandé à consulter un avocat. Rien n'indique toutefois que M. Y. ait fait une telle demande. 2.4 Le 13 février 1995, le Directeur du centre de détention de Port Hedland a informé M. Y. et les autres détenus que, comme suite au Mémorandum d'accord signé entre l'Australie et la Chine le 25 janvier 1995, le Parlement avait décidé que la Chine était un "pays sûr" pour tous les nationaux vietnamiens qui s'étaient réinstallés en Chine1. Cette disposition avait un effet rétroactif au 30 décembre 1994. Selon les articles 91A à 91F de la loi sur les migrations, les personnes venant de pays désignés comme sûrs ne sont pas autorisées à demander le statut de réfugié en Australie. 2.5 M. Y. a consulté un conseiller juridique pour la première fois le 17 février 1995. Le conseil souligne qu'à ce moment‑là M. Y. ne pouvait pas demander le statut de réfugié du fait de l'amendement qui avait été adopté par le Parlement. Le 22 février 1995, M. Y. et d'autres détenus ont déposé une requête auprès de la Cour fédérale australienne contre le Ministre de l'immigration et le Commonwealth d'Australie. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une procédure équitable dans la mesure où ils n'avaient pas été informés de leur droit de demander l'aide d'un conseiller juridique et avaient ainsi été privés de la possibilité de demander le statut de réfugié. 2.6 Le 27 juillet 1995, la requête a été rejetée au motif que la législation australienne ne prévoyait pas l'obligation pour les agents de l'immigration d'informer les non‑citoyens entrant illégalement en Australie de leur droit à une aide judiciaire. Pour ce qui est des faits, la Cour fédérale a estimé qu'il n'y avait aucun élément attestant que les passagers de l'Albatross aient indiqué qu'ils voulaient obtenir l'asile en Australie ou qu'ils aient autrement invoqué les obligations de protection de l'Australie, que ce soit lorsque leur bateau a été intercepté par les agents de l'immigration, ou au cours des entretiens menés au centre de détention de Port Hedland entre le 15 et le 19 novembre 1994. Elle a estimé en outre qu'il n'y avait pas de preuve que l'un quelconque des passagers de l'Albatross ait demandé à consulter un avocat avant le 30 décembre 1994. 2.7 Le 16 août 1995, M. Y. et d'autres détenus ont déposé une requête en appel devant les chambres réunies de la Cour fédérale d'Australie et, le 28 février 1996, la Cour, à la majorité de ses membres, a rejeté l'appel. À la différence de la Cour en première instance, la majorité des membres des chambres réunies de la Cour fédérale a estimé que des éléments tels que les conditions dans lesquelles les passagers de l'Albatross étaient arrivés, le fait qu'ils avaient été précédemment réfugiés du Viet Nam, leur désir de poursuivre leur route plutôt que de rentrer en Chine si l'entrée leur était refusée, ainsi que les affirmations relatives à l'absence d'emploi et de logement en Chine, signifiaient implicitement qu'ils souhaitaient invoquer les obligations de protection de l'Australie au sens de la Convention. Toutefois, l'existence d'un désir implicite ne pouvait pas conduire à une décision en faveur des intéressés car la loi exige qu'une requête spécifique soit dûment déposée; or il n'était pas possible de considérer qu'une telle condition avait été remplie. Les chambres réunies de la Cour fédérale ont confirmé l'opinion de la Haute Cour selon laquelle la loi ne prévoyait pas l'obligation d'offrir les moyens d'accéder à l'aide judiciaire lorsque l'intéressé n'en faisait pas la demande. La demande d'autorisation spéciale de faire appel adressée par M. Y. à la Haute Cour d'Australie a été rejetée le 16 avril 1996. 2.8 Le 11 mai 1996, M. Y. a été expulsé d'Australie vers la Chine. Teneur de la plainte 3.1 La requête du conseil a trait au placement de M. Y. en quarantaine pendant une certaine période et au fait que l'État ne l'a pas informé de son droit de demander une assistance juridique. 3.2 Le conseil affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 a), b) et d) de l'article 14. Observations de l'État partie 4.1 Dans ses observations du 30 septembre 1998, l'État partie indique que M. Y. a été classé à son arrivée dans la catégorie des "non‑citoyens en situation irrégulière " aux fins de la loi de 1958 sur les migrations et mis en détention en vertu de l'article 189 2) de la même loi. En vertu de ladite loi, il n'existe aucune obligation de faire savoir aux personnes détenues en vertu de l'article 189 2) qu'elles peuvent faire une demande de visa de telle ou telle catégorie, de leur donner la possibilité de faire une demande de visa ou de leur permettre l'accès des conseils pour la demande d'un visa. Toutefois, conformément à l'article 156 de la loi, le Département de l'immigration est tenu de permettre l'accès à un avocat lorsqu'une personne détenue en vertu de l'article 189 2) en fait la demande. Une aide judiciaire financée par l'État est fournie lorsque le Département estime qu'une personne peut à première vue invoquer les obligations de protection de l'Australie en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés. 4.2 L'État partie fait observer que, le 15 novembre 1994, de nouvelles dispositions de la loi sur les migrations sont entrées en vigueur et qu'à partir de cette date, certaines personnes venant de pays désignés comme "pays tiers sûrs" n'ont plus le droit de demander un visa de protection en vertu de la loi. Le 25 janvier 1995, le Gouvernement australien a signé un Mémorandum d'accord avec le Gouvernement chinois. Le Mémorandum prévoit que, sous réserve des procédures de vérification, les réfugiés vietnamiens établis en Chine qui arrivent ensuite en Australie sans autorisation seront renvoyés en Chine et continueront à bénéficier de la protection du Gouvernement chinois. Le 17 janvier 1995, la réglementation sur les migrations a été modifiée et la Chine a été ainsi désignée comme pays tiers sûr pour les nationaux vietnamiens qui s'étaient réinstallés en Chine en tant que réfugiés. Le 17 février 1995, la loi (No 2) de 1995 portant modification de la législation relative aux migrations a ôté toute validité aux demandes de visa faites par des Sino‑Vietnamiens entre le 30 décembre 1994 et le 27 janvier 1995. À cet égard, l'État partie note que M. Y. est d'origine sino‑vietnamienne, qu'il n'avait pas présenté de demande de visa de protection au 30 décembre 1994 et qu'il n'était plus autorisé à le faire après cette date, en raison de l'entrée en vigueur des amendements susmentionnés apportés à la loi. 4.3 Bien qu'il ait, conformément au règlement intérieur du Comité, examiné les arguments du conseil sur le fond, l'État partie soulève une question préliminaire concernant la recevabilité de la communication. Il fait valoir qu'en l'absence d'un acte de procuration écrit, la communication est irrecevable ratione personae, car le conseil n'a pas qualité pour agir au nom de M. Y. À cet égard, l'État partie renvoie à l'article 90 du règlement intérieur du Comité et fait observer que tout représentant doit être dûment autorisé. Il note que rien ne prouve que M. McDonald ait reçu pour instruction de la part de M. Y. d'agir en son nom ou que M. Y. ait expressément autorisé ce dernier à le représenter. En outre, l'État partie note que le conseil lui‑même admet ne pas connaître l'adresse actuelle de M. Y. L'État partie fait valoir que le conseil ne peut pas agir au nom de M. Y. alors qu'il n'a aucun moyen de joindre celui‑ci ou de recevoir des instructions de sa part. Il ajoute qu'il n'existe pas de preuve d'une relation suffisamment étroite entre le conseil et M. Y. pour justifier que le conseil agisse sans autorisation expresse. L'État partie demande en conséquence au Comité de déclarer la communication irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif. Commentaires du conseil 5.1 Dans une lettre datée du 4 janvier 1999, le conseil commente les observations de l'État partie quant à la recevabilité. Pour ce qui est de sa qualité pour agir, il joint une attestation datée du 4 janvier 1999, émanant de lui-même, dans laquelle il indique avoir rencontré M. Y. en juin 1995 alors qu'il assistait aux audiences de la Cour fédérale à Perth en tant qu'observateur. Par la suite, il a reçu au moins un appel téléphonique de M. Y., au cours duquel il a été question de la procédure qui avait été engagée. Le 17 avril 1996, après le rejet par la Haute Cour de la demande d'autorisation spéciale de faire appel, le conseil a eu avec M. Y., par l'entremise d'un interprète, une conversation téléphonique dont il joint la transcription. Il ressort de la transcription que le conseil a demandé à M. Y. l'autorisation de porter son cas devant l'Organisation des Nations Unies, ce à quoi M. Y. a répondu qu'il n'avait pas d'objection. Le même jour, le conseil a confirmé la teneur de la conversation téléphonique dans une lettre adressée à M. Y. Il joignait à la lettre le texte d'un mandat que M. Y. devait signer. Selon le conseil, M. Y. a effectivement signé le mandat et l'a renvoyé au conseil, lequel l'a ensuite égaré, de sorte qu'il semble être désormais perdu. Le 8 mai 1996, le conseil a de nouveau appelé M. Y. et lui a demandé l'autorisation de confier son affaire à M. Colin McDonald. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 L'État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif qu'elle n'avait pas été soumise par la personne qui affirme être victime de violations du Pacte. Le Comité note que le conseil qui a soumis la communication n'a pas représenté M. Y. devant les juridictions australiennes et n'a pas non plus joint de mandat écrit l'autorisant à agir au nom de M. Y. Pour ce qui est de la conversation téléphonique entre le conseil et M. Y. (dont le Comité a reçu une transcription), il en ressort que le conseil a dit à M. Y. qu'il voulait poser au Comité des droits de l'homme une question de principe (celle de savoir si l'État partie a l'obligation d'informer les immigrants illégaux de leur droit de consulter un avocat) et lui a demandé s'il acceptait qu'il soumette au Comité une communication en son nom, pour poser cette question. D'après la transcription, le conseil a précisé que la communication n'aurait aucune incidence (ni positive ni négative) sur le sort de M. Y. et celui‑ci a simplement répondu qu'il n'y voyait pas d'objection. Bien qu'il se soit écoulé 24 jours entre cette conversation téléphonique et l'expulsion de M. Y., le conseil n'a jamais reçu de ce dernier la moindre instruction concernant la teneur de la communication. Le conseil n'a plus jamais eu de contact avec M. Y. après son expulsion d'Australie. 6.3 Le Comité a toujours interprété largement le droit des victimes présumées de se faire représenter par un conseil pour présenter des communications en vertu du Protocole facultatif. Cela étant, il faut que le conseil qui agit au nom de la personne qui affirme être victime de violations montre qu'il a une véritable autorisation de l'intéressé (ou de ses proches parents) pour agir en son nom, que certaines circonstances ont empêché le conseil de recevoir l'autorisation ou que les relations étroites que le conseil avait avec l'intéressé dans le passé permettent de supposer que celui‑ci a effectivement mandaté le conseil pour qu'il soumette une communication au Comité. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, le conseil n'a pas montré que l'une quelconque de ces conditions s'appliquait. Il considère donc que le conseil n'a pas montré qu'il pouvait agir au nom de M. Y. et présenter la communication. La condition établie à l'article premier du Protocole facultatif, en vertu duquel le Comité reçoit des communications soumises par des "victimes d'une violation", n'est pas remplie. Le Comité considère donc la communication comme irrecevable.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----