Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CCPR Pacte international relatif aux droits civilset politiques Distr.RESTREINTE* CCPR/C/68/D/882/199918 avril 2000 FRANÇAISOriginal : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-huitième session 13-31 mars 2000 DÉCISION Communication No 882/1999 Présentée par :Chris Bech (représenté par M. Knut Rognlien, avocat à Oslo) Au nom de :L'auteur État partie :Norvège Date de la communication :28 septembre 1999 Références :Néant Date de la présente décision :15 mars 2000 [ANNEXE] ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTUDU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTEINTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILSET POLITIQUES– Soixante‑huitième session – concernant la Communication No 882/1999* Présentée par :Chris Bech (représenté par M. Knut Rognlien, avocat à Oslo) Au nom de :L'auteur État partie :Norvège Date de la communication :28 septembre 1999 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 15 mars 2000, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. Chris Bech, de nationalité norvégienne, né le 23 mai1956. Il se déclare victime d'une violation par la Norvège de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Knut Rognlien, avocat à Oslo. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 9 novembre 1995, l'auteur a été reconnu coupable de fraude par le tribunal d'instance d'Oslo, et condamné à cinq ans de prison. Il a fait appel du jugement devant la Cour d'appel (Borgarting). Le procès a eu lieu du 15 janvier au 6 février 1997. Le 23 décembre 1996, soit avant le procès, l'auteur a été victime d'un accident de voiture. Le traumatisme subi lui a causé d'intenses douleurs dans le cou, qui ont provoqué des insomnies, celles-ci donnant lieu à des difficultés de concentration et des troubles de la vue. Des analgésiques, ayant un effet soporifique, lui ont été prescrits. Les médecins lui ont conseillé de se reposer et d'éviter le stress autant que possible. 2.2 En raison de son état de santé, l'avocat a sollicité l'ajournement du procès en appel. Le 15 janvier 1997, premier jour du procès, après avoir consulté la spécialiste traitant l'auteur, ainsi que son médecin généraliste, la Cour a rejeté la requête. Elle a toutefois décidé que les audiences seraient moins longues que d'habitude, que de courtes pauses auraient lieu toutes les heures, et que l'auteur disposerait d'un fauteuil. 2.3 Dans une déclaration, la spécialiste soignant l'auteur a indiqué à la Cour que des médicaments pouvaient soulager les douleurs de l'auteur et que celui-ci pouvait donc assister aux audiences si des pauses régulières étaient ménagées. 2.4 Le lendemain, l'état de l'auteur s'est aggravé et le 17 janvier 1997 la Cour a décidé pour cette raison d'interrompre son témoignage. Il a été convenu que l'auteur consulterait un médecin et effectuerait une analyse de sang. Dans l'avis qu'il a publié le 21 janvier 1997, l'Institut national de médecine légale a indiqué que les résultats de l'examen sanguin révélaient que l'auteur était probablement affecté par le traitement qu'il suivait. Le 23 janvier 1997, l'auteur ne s'est pas rendu à la Cour d'appel et l'audience a été ajournée au lendemain. Le procès a ensuite repris en la présence de l'auteur. Le 27 février 1997, la Cour a rejeté l'appel et condamné l'auteur à cinq ans de prison. 2.5 Le 19 mars 1997, l'auteur a formé un pourvoi fondé sur un moyen de procédure que la section des pourvois de la Cour suprême a décidé de ne pas examiner. Un second pourvoi a été rejeté le 14 mai 1997. Après avoir obtenu, le 5 juin 1997, une disposition d'un expert médecin à l'Institut national de médecine légale, l'avocat de l'auteur a une nouvelle fois demandé à la Cour suprême d'examiner le recours. Dans sa déposition, le médecin a indiqué que le traitement suivi par l'auteur pouvait avoir un effet calmant et relaxant, et provoquer un état léthargique, susceptible d'avoir des effets néfastes sur la mémoire, la capacité d'apprentissage et la concentration, effets comparables à ceux induits par l'absorption de 0,1 % d'alcool. Le 30 septembre 1997, la section des pourvois de la Cour suprême a rejeté la demande de l'auteur. Teneur de la plainte
3. L'auteur fait valoir que sa cause n'a pas été entendue équitablement en appel, dans la mesure où il n'était pas à même de fournir une explication valable et complète de l'affaire, ni de suivre les dépositions des témoins. Cette situation a compromis sa défense et ne lui a pas permis de conseiller convenablement son avocat. Celui-ci souligne à cet égard que l'affaire était complexe, l'acte d'accusation comprenant plus de 15 pages qui portaient sur les activités commerciales de l'auteur, ses plans de financement et ses revenus. Le témoignage de l'auteur était essentiel à sa défense. En outre, l'auteur soutient qu'il n'a pas été capable de préparer convenablement sa défense, n'étant pas en mesure de prendre connaissance des centaines de documents dont était saisie la Cour. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Pour alléguer que sa cause n'a pas été entendue de manière équitable, l'auteur soutient que son état de santé a affecté ses capacités au point de l'empêcher de faire valoir ses arguments en cause d'appel. Le Comité note que l'auteur a invoqué ce moyen à la fois devant la Cour d'appel et lors du pourvoi devant la Cour suprême, et que l'une et l'autre ont rejeté sa demande après avoir entendu la déposition d'un expert médical. Le Comité rappelle que c'est généralement aux juridictions des États parties et non pas à lui qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire à moins qu'il puisse être établi que l'appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les arguments avancés par l'auteur, ainsi que les éléments qu'il a présentés, ne sont pas suffisamment étayés, aux fins de la recevabilité de sa communication, pour établir que l'évaluation de son état de santé par la Cour a été arbitraire ou a entraîné un déni de justice. La communication est donc irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et portée à la connaissance de l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.] -----