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CCPR/C/68/D/807/1998

Koutny v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2000-03-20 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/68/D/807/1998 18 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-huitième session 13-31 mars 2000 DÉCISION Communication No 807/1998 Présentée par :M. Ota Koutny Au nom de :L'auteur et son frère Antonin État partie :République tchèque Date de la communication :24 janvier 1997 (date de la présentation initiale) Références :Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l'article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 3 février 1998 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision :20 mars 2000 [ANNEXE] ANNEXE* Décision prise par le Comité des droits de l'homme conformémentau Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-huitième session - concernant la Communication No 807/1998 Présentée par :M. Ota Koutny Au nom de :L'auteur et son frère Antonin État partie :République tchèque Date de la communication :24 janvier 1997 (date de la présentation initiale) Le Comité des droits de l'homme, établi en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 20 mars 2000 Adopte la décision suivante : Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est Ota Koutny, de nationalité tchèque, résidant actuellement à Vienne (Autriche). ll présente la communication en son nom personnel et au nom de son frère, Antonin Koutny. Ils se déclarent victimes l'un et l'autre d'une violation par la République tchèque de l'article 26 du Pacte. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'oncle et la tante de l'auteur, tous les deux de nationalité tchèque, étaient copropriétaires à Prague d'une maison qu'ils avaient achetée en 1935. Après la Seconde Guerre mondiale, les biens de la tante avaient été confisqués en application du décret Benes No 108/1945 et elle avait été déchue de sa nationalité tchèque pour ses activités hostiles présumées contre la Tchécoslovaquie. Or, le 5 mars 1947, elle avait été acquittée des charges par le tribunal populaire extraordinaire et sa nationalité lui avait été restituée. Toutefois par une décision du 11 janvier 1951, le Conseil national de district avait confirmé la confiscation de ses biens en application du décret Benes No 108/1945. La tante est morte en 1975 et la mère de l'auteur était la seule héritière. Le 2 septembre 1991, la mère de l'auteur a engagé une action en restitution auprès du Tribunal de district de Prague. À sa mort, le 15 avril 1992, l'auteur et son frère ont repris l'action en leur qualité d'héritiers. Toutefois, le 12 septembre 1995, le Tribunal a rejeté leur demande en faisant valoir que la confiscation avait eu lieu avant le 25 février 1948, date à laquelle commence la période d'application de la loi No 87/1991 relative à la restitution des biens. Il semble que le Tribunal ait considéré que le décret du 11 janvier 1951 n'était pas une nouvelle décision mais constituait une confirmation de la décision prise en 1945 en vertu du décret Benes. L'auteur a fait appel de cette décision et a été débouté le 16 février 1996; la Cour constitutionnelle a rejeté un nouveau pourvoi le 24 septembre 1996. 2.2 Il ressort de la communication que la demande de restitution présentée par l'auteur porte également sur la part des biens que son oncle détenait. L'auteur affirme que ces biens ont été confisqués après la Seconde Guerre mondiale mais sans préciser de date. Son oncle est mort en 1961 et sa tante était la seule héritière. Teneur de la plainte

3. L'auteur fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération le décret du 11 janvier 1951, qui fait que la confiscation entre dans le champ d'application de la loi relative à la restitution des biens. D'après lui, la décision de 1951 du Conseil national de district était de toute évidence un acte de persécution politique puisque sa tante avait été acquittée du chef d'activités hostiles. L'auteur se considère victime de discrimination parce qu'il n'a pas obtenu la restitution des biens alors que toutes les conditions prescrites dans la loi relative à la restitution étaient réunies. Il émet l'idée à ce sujet que la discrimination avait peut-être un rapport avec ses opinions politiques étant donné qu'il a quitté la Tchécoslovaquie en 1970 pour raisons politiques. Observations de l'État partie concernant la recevabilité 4.1 L'État partie fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Il indique que la Cour constitutionnelle a rejeté la demande de l'auteur parce qu'il n'avait pas fourni le complément d'information qu'elle lui demandait. D'après l'État partie, en vertu de l'article 72 de la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle, elle lui avait demandé de préciser quels étaient les droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme couverts par l'article 10 de la Constitution qu'il voulait invoquer. Ni l'auteur ni son avocat n'ayant donné les renseignements demandés, la Cour a décidé de ne pas entendre l'affaire et a rejeté la plainte. L'État partie note que la Cour n'a jamais débouté l'auteur sur le fond et ajoute qu'il peut former un nouveau pourvoi. 4.2 L'État partie fait valoir en outre que le Pacte ne garantit pas le droit à la propriété et que la communication est par conséquent irrecevable ratione materiae . Dans ce contexte, il note que l'auteur n'a fait état d'aucune violation du droit à un procès équitable et n'a pas donné d'exemples de mesure discriminatoire qui aurait été prise à son égard. 4.3 L'État partie objecte enfin que la communication est irrecevable ratione temporis étant donné que la confiscation que l'auteur estime discriminatoire s'est produite avant l'entrée en vigueur du Pacte. Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie 5.1 Dans sa réponse, l'auteur maintient qu'il a épuisé tous les recours internes disponibles. Il affirme n'avoir jamais été informé d'une faille possible dans la demande qu'il avait déposée à la Cour constitutionnelle. 5.2 L'auteur soutient que sa communication est recevable ratione materiae étant donné qu'il est victime de discrimination, en violation de l'article 26 du Pacte. 5.3 Pour ce qui est de l'argument de l'État partie qui conteste la recevabilité ratione temporis de la communication, l'auteur objecte qu'il a été victime d'une atteinte à ses droits du fait des décisions prises par la Cour les 12 septembre 1995, 16 février 1996 et 24 septembre 1996, soit après l'entrée en vigueur du Pacte pour la République tchèque. Délibérations du Comité 6.1 Afin d'examiner une plainte soumise dans une recommandation, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité a pris note des objections de l'État partie concernant la recevabilité et de commentaires de l'auteur à ce sujet. Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que le décret du 11 janvier 1951 était discriminatoire, le Comité considère qu'elle ne relève pas de sa compétence ratione temporis et qu'elle est donc irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif. 6.3 L'État partie fait valoir que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes puisqu'il y a un vice dans l'appel déposé par l'auteur auprès de la Cour constitutionnelle. L'auteur conteste cet argument mais le Comité note que d'après le texte de la décision de la Cour en date du 24 septembre 1996 l'auteur a été informé du vice que comporte son appel et qu'il a eu la possibilité de le corriger, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, le Comité conclut que la communication est irrecevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier et de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. À paraître par la suite en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----