Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy; Articles: 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/68/D/759/1997 13 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante‑huitième session13‑31 mars 2000 CONSTATATIONS Communication No 759/1997 Présentée par :M. George Osbourne (représenté par le cabinet d'avocats Simons Muirhead and Burton de Londres) Au nom de :L'auteur État partie :Jamaïque Date de la communication :12 juin 1997 (date de la lettre initiale) Références :Décisions antérieures-Décision du Rapporteur spécial prise en vertu des articles 86 et 91, communiquée à l'État partie le 23 juin 1997 (non publiée comme document) Date d'adoption des constatations :15 mars 2000 Le 15 mars 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 759/1997. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] Annexe* CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME PRÉSENTÉESCONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ‑ soixante-huitième session ‑ concernant la Communication No 759/1997 Présentée par :M. George Osbourne (représenté par le cabinet d'avocats Simons Muirhead and Burton de Londres) Au nom de :L'auteur État partie :Jamaïque Date de la communication :12 juin 1997 (date de la lettre initiale) Références :Décisions antérieures-Décision du Rapporteur spécial prise en vertu des articles 86 et 91, communiquée à l'État partie le 23 juin 1997 (non publiée comme document) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 15 mars 2000, Ayant achevé l'examen de la communication No 759/1997 qui lui a été présentée au nom de M. George Osbourne au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, et l'État partie, Adopte les constatations suivantes conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif :
1. L'auteur de la communication est George Osbourne, citoyen jamaïcain actuellement incarcéré au General Penitentiary de Kingston (Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead et Burton. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 En octobre 1994, l'auteur a été reconnu coupable, de même qu'un coaccusé, de possession illégale d'arme à feu, de vol aggravé et de coups et blessures volontaires. Il purge une peine de 15 ans de travaux forcés et doit recevoir 10 coups de canne de tamarin. 2.2 Le recours formé par l'auteur contre cette condamnation et la peine prononcée a été examiné et rejeté le 25 septembre 1995. Le conseil affirme qu'il n'existe aucun procès-verbal connu des débats de la cour d'appel et que ce rejet n'a pas été motivé par écrit. 2.3 Le conseil affirme que l'auteur n'est pas en mesure de saisir d'une requête constitutionnelle la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque parce qu'il est indigent et qu'il n'a droit à aucune forme d'aide juridictionnelle pour présenter une telle requête. Le conseil cite des décisions du Comité des droits de l'homme, qui a constamment rejeté l'argument du Gouvernement jamaïcain selon lequel l'auteur d'une communication au titre du Protocole facultatif doit déposer une requête constitutionnelle devant la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque afin d'épuiser les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que le recours à la canne de tamarin est une forme de peine intrinsèquement cruelle, inhumaine et dégradante1. 3.2 Le conseil déclare que la principale disposition autorisant la flagellation à la Jamaïque est préservée par la Constitution jamaïcaine de 1962. Les dispositions légales pertinentes régissant la flagellation sont la loi de 1903 intitulée Flogging Regulation Act (loi portant réglementation de la flagellation), la loi de 1942 intitulée (Prevention of) Crime Act (loi sur la lutte contre la criminalité) ainsi que le texte d'homologation et les directives prévues à l'article 4 de ce dernier, datées du 26 janvier 1965. Il est affirmé qu'en l'absence de règlements plus approfondis que ceux énoncés dans le texte d'homologation et les directives, la procédure effectivement appliquée semble largement laissée à la discrétion des autorités pénitentiaires chargées d'appliquer la peine. Dans ce contexte, le conseil se réfère à une déclaration faite sous la foi du serment par E. P., ancien détenu au General Penitentiary de Kingston (Jamaïque). 3.3 Dans sa déclaration, M. E. P. dit que le 8 août 1994, ayant plaidé coupable du chef de coups et blessures volontaires, il a été condamné à quatre ans de travaux forcés et à six coups de canne de tamarin. Il devait être libéré le 1er mars 1997 au bénéfice d'une remise d'un tiers de sa peine pour bonne conduite. La veille de sa libération, il a été extrait de sa cellule par un groupe de plus d'une douzaine de surveillants qui l'ont emmené dans un autre quartier de la prison. Comprenant que la peine de flagellation allait être exécutée, il a protesté, ce qui lui a valu d'être frappé à l'estomac par l'un des surveillants. Il a alors été maîtrisé; on lui a mis un bandeau sur les yeux et on lui a ordonné de dénuder la partie inférieure de son corps, ce qu'il a fait. On l'a alors obligé à se coucher sur un tonneau dans une fente duquel l'un des surveillants lui a inséré le pénis. Après l'avoir attaché pour le maintenir dans cette position, les surveillants l'ont frappé sur les fesses avec un instrument qu'il n'a pas pu voir. E. P. déclare qu'un nombre de surveillants supérieur à ce qui était nécessaire (25) ont assisté à la flagellation et que cela a aggravé son humiliation. Il déclare en outre que le médecin, seul témoin extérieur présent, ne l'a pas examiné après la flagellation. 3.4 Il est affirmé en outre que les traits spécifiques du règlement régissant la flagellation à la Jamaïque, tels qu'ils ressortent de l'affaire E. P., notamment le délai qui doit s'écouler entre la condamnation et l'exécution de la peine ‑ qui provoque des affres supplémentaires ‑, le caractère humiliant du nombre et de l'identité des témoins, le fait qu'aucune disposition ne prévoie la présence de témoins au nom du prisonnier et l'humiliation d'être attaché nu à un tonneau, aggravent l'humiliation inhérente à ce châtiment. 3.5 Le conseil déclare qu'en 1994, les châtiments corporels n'avaient pas été pratiqués à la Jamaïque depuis 25 ans. Il affirme que si l'augmentation du nombre de crimes graves dans le pays sert de prétexte à la réintroduction des châtiments corporels, il est empiriquement établi que ces châtiments ne sont nullement dissuasifs, ce qui invalide cette justification. Il note en outre qu'aux termes de l'article 9 de la loi de 1903 portant réglementation de la flagellation, "une femme ne peut en aucun cas être soumise à une peine de flagellation". Selon lui, s'il était exact que la prévention du crime était l'objet de cette disposition, une telle exception ne serait pas prévue. Observations de l'État partie et commentaires du conseil 4.1 Dans sa réponse, datée du 28 août 1997, l'État partie conteste la recevabilité de la communication en s'appuyant sur le paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif et en affirmant que les recours internes n'ont pas été épuisés puisque l'auteur n'a pas déposé de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. 4.2 Sans préjudice de sa réponse sur la recevabilité, l'État partie répond aussi quant au fond en se contentant de déclarer qu'il nie que les articles 7 et 10 aient été violés par la condamnation de l'auteur à une peine de flagellation, étant donné que les textes pertinents, par exemple la loi portant réglementation de la flagellation et la loi sur la lutte contre la criminalité ne peuvent être déclarées anticonstitutionnelles conformément à l'article 26 de la Constitution. 5.1 Dans sa communication datée du 13 novembre 1997, l'auteur affirme que les observations de l'État partie sont erronées et que la communication est recevable. À cet égard, le conseil déclare qu'il n'existe aucun procès‑verbal connu des débats de la cour d'appel en date du 25 septembre 1995, et qu'aucun motif du déboutement n'a été communiqué par écrit. Le conseil affirme en outre que l'auteur n'a pas formé de recours devant le Conseil privé sur le conseil de son avocat, M. Hugh Davies. Il est déclaré que M. Davies a été prié de donner son avis sur le bien‑fondé d'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Dans son avis, dont copie a été remise au Comité, ce dernier explique que la constitutionnalité de la peine ne pouvait être contestée que par le moyen d'une requête constitutionnelle portée devant les tribunaux jamaïcains habilités, requête que le conseil londonien n'était pas en mesure d'adresser. Dans ces circonstances, M. Davies a fait savoir à l'auteur qu'il était fort peu probable qu'il soit fait droit à une telle demande. 5.2 L'auteur affirme aussi que le dépôt d'une requête constitutionnelle devant la Cour suprême de la Jamaïque n'était pas un recours disponible en l'espèce. Le conseil affirme quant à lui qu'en l'absence de financement privé et d'aide juridictionnelle ou d'avocats désireux de se charger de l'affaire, il était impossible de déposer une telle requête qui, étant donné les arcanes de la Constitution, devait à l'évidence l'être par un juriste chevronné si l'on voulait avoir des chances raisonnables de succès. En conclusion, il est affirmé qu'en raison de l'absence d'aide juridictionnelle, ce recours devant la Cour constitutionnelle de la Jamaïque n'était pas disponible pour l'auteur et que les recours internes doivent donc être considérés comme épuisés. 5.3 En ce qui concerne le fond de l'affaire, le conseil affirme que la référence faite par l'État partie à sa constitution ne peut en elle‑même annuler toute possibilité de recours pour violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Nouvelle plainte déposée par l'auteur 6.1 Dans sa lettre du 6 janvier 1998, l'auteur communique une nouvelle plainte alléguant que, le 13 décembre 1997, il a été violemment battu par trois surveillants du General Penitentiary de Kingston. 6.2 L'auteur déclare que le 13 décembre 1997, il a été poignardé dans le dos par un détenu après avoir été pris à partie par celui‑ci et trois autres détenus. Ayant informé un surveillant de cette attaque, l'auteur aurait été présenté à un caporal dont il donne le nom, qui lui aurait demandé d'identifier les agresseurs. Il aurait alors désigné trois de ses agresseurs et le caporal leur aurait confisqué deux couteaux et un pic à glace puis se serait mis à frapper le détenu qui aurait avoué avoir poignardé l'auteur. Cependant, après avoir reçu des coups pendant un certain temps, ce détenu aurait affirmé que l'auteur l'avait provoqué en l'attaquant le premier avec un couteau. L'auteur déclare que ce n'était pas exact mais que cela n'avait pas empêché le caporal de commencer à le frapper. Deux autres surveillants se seraient joints à lui et l'auteur aurait été frappé jusqu'à l'inconscience. Il affirme qu'il se souvient que du sang coulait de son nez et de sa bouche et qu'il est resté inconscient jusqu'à ce qu'il se réveille dans un véhicule qui l'emmenait à l'hôpital public de Kingston. 6.3 L'auteur déclare que par suite de ce tabassage, il a eu une hémorragie interne et qu'il a été traité pour cela à l'hôpital jusqu'au 16 décembre 1997. Il affirme que le 15 décembre 1997, des policiers du commissariat d'Elliston Road lui ont rendu visite et ont recueilli une déposition. Il affirme aussi qu'une fois sorti de l'hôpital, il a fait une déposition devant un assistant du directeur de la prison, mais que toutes ses demandes ultérieures tendant à rencontrer le directeur ont été rejetées. 6.4 La lettre de l'auteur a été transmise à l'État partie, en priant ce dernier de communiquer ses observations, afin de permettre au Comité de traiter toutes les plaintes relatives à la même procédure. Observations de l'État partie sur la nouvelle plainte 7.1 Dans sa note du 2 novembre 1998, l'État partie déclare que le Department of Correctional Services avait été prié d'enquêter sur ces nouvelles allégations et que les résultats de son enquête seraient communiqués au Comité dès qu'ils seraient reçus. 7.2 Dans ses observations datées du 17 mai 1999, l'État partie communique les résultats de ses investigations et nie qu'il y ait eu violation du Pacte. L'État partie affirme qu'un rapport du centre correctionnel pour adultes de Tower Street, daté du 13 décembre 1997, indique que l'auteur a été poignardé par un autre détenu et qu'il a été transporté à l'hôpital de cette institution pour les premiers soins, avant d'être transféré à l'hôpital public de Kingston, où il a été hospitalisé jusqu'au 15 décembre 1997. Selon un rapport médical du docteur N. Graham, directeur de l'hôpital public de Kingston, dont un exemplaire est joint à la communication de l'État partie, l'auteur "ne présentait ni perte de conscience, ni dyspnée et il ne vomissait pas ni ne crachait du sang". En outre, il est déclaré dans ce rapport que ses blessures consistaient en un coup de couteau à la poitrine. On n'y trouve aucune mention de contusions résultant d'un passage à tabac. 7.3 L'État partie déclare en outre que l'agent en cause ("le caporal") nie avoir fait usage de la force contre l'auteur à la date en question. Il admet seulement lui avoir demandé s'il avait un couteau en sa possession. Un autre surveillant qui était présent au cours de l'incident présumé admet aussi avoir demandé à l'auteur s'il avait un couteau en sa possession. Ce surveillant affirmerait que l'auteur avait été interrogé parce que les autorités de la prison soupçonnaient qu'il possédait un couteau et reconnaîtrait qu'il a été fait un certain usage de la force pour tenter de le récupérer. Il déclare cependant que le recours à la force n'a pas duré longtemps, eu égard à la blessure de l'auteur. Le surveillant ne se rappelle pas si l'agent susmentionné se trouvait à proximité au moment des faits. 7.4 En conclusion, sur la base de son enquête, l'État partie affirme que l'agent ("le caporal") n'a pas frappé l'auteur le 13 décembre 1997. L'État partie reconnaît qu'en tentant de vérifier si l'auteur avait un couteau en sa possession, il a été recouru dans une certaine mesure à la force contre lui, mais il déclare que la force utilisée n'était pas excessive et pas aussi violente que l'affirme l'auteur. Il affirme en outre que le rapport médical fournit la preuve qu'il n'a pas été recouru à une force excessive étant donné l'absence de toute blessure autre que celle causée par le coup de couteau. Considérations relatives à la recevabilité et examen au fond 8.1 Avant d'examiner une plainte, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication présentant cette plainte est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité note que l'État partie a contesté la recevabilité de la plainte originelle, affirmant que les recours internes n'avaient pas été épuisés puisque l'auteur n'avait pas demandé l'autorisation de former un recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité rappelle sa constante jurisprudence selon laquelle aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours internes doivent être à la fois utiles et disponibles. En ce qui concerne la possibilité pour l'auteur de contester la légitimité de la peine qui lui a été infligée, le Comité note l'affirmation du conseil selon laquelle une telle contestation ne pouvait être présentée que par la voie d'une requête constitutionnelle formée devant les tribunaux jamaïcains, et que le dépôt d'une telle requête devant la section judiciaire du Conseil privé à ce stade n'avait donc guère de chances d'aboutir. Le Comité note aussi que dans son observation sur la recevabilité, l'État partie affirme en une simple phrase que le Conseil privé aurait pu avoir été saisi d'une requête, sans préciser si cela aurait constitué un recours utile et disponible, et sans commenter les affirmations du conseil à cet égard. Dans ces circonstances, le Comité estime que la saisine de la section judiciaire du Conseil privé n'aurait pas constitué un recours disponible et utile aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 8.3 En ce qui concerne la possibilité pour l'auteur de déposer une requête constitutionnelle, le Comité note que cette question n'a pas été commentée par l'État partie et estime, au vu de sa jurisprudence constante, qu'en l'absence d'aide juridictionnelle, une requête constitutionnelle ne constitue pas un recours disponible et utile en l'espèce. En conclusion, le Comité estime qu'il ne lui est pas interdit par le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif d'examiner la plainte originelle. 8.4 Notant que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la nouvelle plainte, le Comité déclare aussi cette plainte recevable et procède à l'examen au fond des plaintes recevables, compte tenu des renseignements que lui ont communiqués les parties ainsi que le stipule le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 9.1 L'auteur a affirmé que l'utilisation de la canne de tamarin constituait une peine cruelle, inhumaine et dégradante et que sa condamnation violait les droits que lui confère l'article 7 du Pacte. L'État partie a contesté la plainte en déclarant que la législation interne régissant ce type de châtiment corporel ne pouvait être déclarée anticonstitutionnelle en vertu de l'article 26 de la Constitution jamaïcaine. Le Comité souligne toutefois qu'il ne suffit pas que la peine soit constitutionnelle pour que l'on puisse considérer qu'elle est également conforme au pacte. Le fait qu'une peine soit autorisée en droit interne ne peut être invoqué comme la justifiant au regard du Pacte. Quelle que soit la nature de l'infraction à punir, quel qu'ait été son degré de brutalité, le Comité est profondément convaincu que les châtiments corporels constituent une peine cruelle, inhumaine et dégradante, contraire à l'article 7 du Pacte. En imposant comme peine la flagellation au moyen d'une canne de tamarin, l'État partie a violé les droits conférés à l'auteur par l'article 7. 9.2.En ce qui concerne l'assertion de l'auteur selon laquelle, le 13 décembre 1997, il a été violemment frappé par trois surveillants du General Penitentiary de Kingston, le Comité note que l'État partie, dans l'enquête qu'il a menée sur ces allégations, est parvenu à la conclusion que les surveillants n'avaient pas recouru à plus de force qu'il n'était nécessaire pour vérifier si l'auteur était en possession d'un couteau. En outre, l'État partie a fourni au Comité des exemplaires de rapports médicaux qui ne contiennent aucune mention des blessures que l'auteur affirme avoir subies par suite du tabassage allégué. Sur la base des pièces dont il est saisi, le Comité ne peut donc conclure à une violation du Pacte pour ce motif.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir des voies de recours efficaces à M. Osbourne, et devrait l'indemniser de la violation subie. L'État partie est également tenu de s'abstenir d'exécuter la peine de flagellation prononcée contre M. Osbourne. L'État partie devrait veiller à ce que de semblables violations ne se reproduisent pas à l'avenir en abrogeant les dispositions législatives autorisant les châtiments corporels.
12. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte. L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----