Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/68/D/756/1997 25 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-huitième session 13-31 mars 2000 DÉCISION Communication No 756/1997 Présentée par :Mme Mathia Doukouré(représentée par Me Jean-François Gondard, avocat à Paris) Au nom de :L'auteur et 48 autres personnes État partie :France Date de la communication :17 mai 1996 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures :Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l'article 91 du règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 5 novembre 1997 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision :29 mars 2000 [ANNEXE] Annexe* Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
– Soixante-huitième session – concernant la Communication No 756/1997** Présentée par :Mme Mathia Doukouré(représentée par Me Jean-François Gondard, avocat à Paris) Au nom de :L'auteur et 48 autres personnes État partie :France Date de la communication :17 mai 1996 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 mars 2000, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Mme Mathia Doukouré et 48 autres femmes, veuves de militaires de carrière retraités de l'armée française, ou ayant elles-mêmes cette qualité, ressortissantes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Elles déclarent être victimes d'une violation par la France de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au motif qu'elles feraient l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine nationale dans la détermination de leur droit à une pension ou à une pension de réversion. Elles sont représentées par un conseil, Jean-François Gondard. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs déclarent qu'après l'accession des anciens territoires coloniaux français à l'indépendance, et le changement de nationalité de leurs habitants, il a été adopté, le 26 décembre 1959, une loi disposant dans son article 71-I qu'à dater du 1er janvier 1961 les pensions versées aux militaires de carrière retraités de l'armée française originaires de ces territoires seraient converties en indemnités viagères personnelles. Dans le cas du Sénégal, les droits acquis des militaires retraités ont néanmoins été respectés après l'accession à l'indépendance en 1960, jusqu'à ce que la loi de finances de décembre 1974 et la législation ultérieure aient étendu l'application de la loi du 31 décembre 1959 au Sénégal à partir du 1er janvier 1975. 2.2 Ces dispositions légales ont eu pour conséquences de "geler" pour l'avenir le montant de ces indemnités et d'empêcher leur conversion en pensions de réversion pour les veuves des bénéficiaires. Par contre, les pensions des militaires retraités originaires de France n'ont pas été converties en indemnités viagères personnelles et continuent donc à faire l'objet de réévaluations et à être convertibles en pensions de réversion. 2.3 Les auteurs font valoir que les pensions qui sont versées aux anciens militaires de carrière de l'armée française leur sont accordées essentiellement en reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la nation française et que, par conséquent, l'origine nationale ou le changement de nationalité sont dénués de toute pertinence à cet égard. 2.4 En ce qui concerne plus particulièrement la situation de Mme Doukouré, du Sénégal, il est dit que son mari, étant originaire d'une colonie française, avait la nationalité française et a été membre de l'armée française jusqu'à son décès, survenu le 12 octobre 1950, c'est-à-dire avant l'indépendance du Sénégal. La pension de réversion qu'elle perçoit depuis cette date n'en a pas moins été gelée à son niveau du 1er janvier 1975, contrairement aux pensions de réversion versées aux veuves françaises de militaires originaires de la France métropolitaine. 2.5 Ses demandes d'actualisation de sa pension ont été rejetées par le Ministère français de la défense les 12 février 1992 et 22 juin 1994, au motif que les pensions versées aux ressortissants sénégalais avaient été gelées par la loi du 31 décembre 1959. Mme Doukouré a formé un recours contre la dernière décision du Ministère de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers. Avant de statuer au fond, le tribunal a demandé l'avis du Conseil d'État sur la compatibilité entre l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2.6 Le Conseil d'État a rendu son avis le 15 avril 1996, déclarant que l'article 26 du Pacte n'avait trait qu'aux droits énoncés dans ce pacte et ne garantissait donc pas l'application du principe de non-discrimination en matière de pensions. Les personnes visées à l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 ne pouvaient donc pas invoquer l'article 26 du Pacte. 2.7 Suivant l'avis rendu par le Conseil d'État, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours de Mme Doukouré le 3 juillet 1996. Le même jour, il a également rejeté celui de Mme Donzo Bangaly. Le recours de Mme Yero Diallo avait déjà été rejeté par cette instance le 19 juin 1996. Le 17 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par 43 autres auteurs. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs se réfèrent aux constatations adoptées le 3 avril 1989 par le Comité des droits de l'homme au sujet de la communication No 196/1985, présentée par M. Ibrahima Gueye et consorts et concernant un problème de pension comparable. Elles affirment que la décision du Conseil d'État est en complète contradiction avec les constatations adoptées en l'espèce par le Comité, ainsi qu'avec la jurisprudence constante de ce dernier, selon laquelle le droit protégé par l'article 26 du Pacte est un droit autonome, qui n'a pas trait seulement aux autres droits civils et politiques protégés par le Pacte. Elles se plaignent de ce que les autorités françaises n'ont rien fait pour donner suite aux constatations adoptées par le Comité, violant ainsi le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. 3.2 Les auteurs affirment en outre que, dans leur cas, la discrimination n'est pas fondée simplement sur la nationalité, mais sur l'origine nationale. Elles déclarent que la France a arbitrairement privé ses nationaux originaires des territoires d'outre-mer de leur nationalité française, afin de ne pas avoir à leur verser de pension militaire. Elles déclarent en outre que les personnes originaires de territoires français d'Afrique ont été rayées des cadres de l'armée française et intégrées sans leur consentement dans les armées de nouveaux États africains, perdant ainsi involontairement leur nationalité française. Elles affirment que la modification du statut des anciens territoires d'outre-mer a été décidée par la loi du 4 juin 1960 en violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes garanti par l'article premier du Pacte. Elles soutiennent en outre que l'objet de la loi française actuelle sur la nationalité, et de la détermination de la nationalité française par les autorités, est toujours d'éviter d'avoir à accorder une pension militaire aux anciens membres de l'armée française originaires des territoires d'outre-mer, ce qui, d'après elles, a créé de graves problèmes humanitaires. 3.3 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, elles déclarent que, même si les discriminations dont il est fait état ont débuté avant le 17 mai 1984, date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur à l'égard de la France, elles se poursuivent depuis cette date, constituant ainsi une violation continue des droits des auteurs. Il est également fait référence au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Les auteurs indiquent que 20 ans de procédure et de négociation sur la question avec le Gouvernement français n'ont donné aucun résultat et qu'épuiser tous les recours disponibles entraînerait des délais considérables et empêcherait de trouver une solution au problème. Elles affirment en outre qu'à la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État français le 15 avril 1996, tout nouveau recours devant les tribunaux français serait voué à l'échec. De surcroît, leur demande d'aide judiciaire a été rejetée le 21 mai 1996 au motif que la plainte serait infondée. 3.4 Les auteurs déclarent en outre n'avoir soumis la même question à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Observations de l'État partie concernant la recevabilité 4.1 L'État partie fait valoir que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes disponibles. Une requérante, Mme Diallo, n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 19 juin 1996, et deux autres plaignantes, Mme Doumbouya et Mme Bathily, n'ont pas fait appel de la décision du tribunal administratif de Paris du 15 avril 1996. Les autres auteurs, bien qu'ayant interjeté appel du jugement, ont saisi le Comité avant que la cour d'appel se prononce. 4.2 L'État partie soutient également que la communication est irrecevable ratione materiae parce qu'elle ne relève pas du champ d'application du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui ne protège pas le droit à pension. 4.3 L'État partie rappelle la déclaration interprétative qu'il a faite lors de la ratification du Protocole facultatif et fait valoir que la communication est irrecevable ratione temporis puisqu'elle concerne des actes ou des événements antérieurs au 17 mai 1984, date à laquelle le Protocole facultatif est entré en vigueur à l'égard de la France. 4.4 Au sujet du bien-fondé de la plainte des auteurs, l'État partie précise que, selon les dispositions statutaires en vigueur, le droit à une pension est suspendu lorsque le bénéficiaire perd la qualité de Français. Autrement dit, les militaires ayant servi dans l'armée française et ayant perdu la nationalité française ne peuvent plus prétendre au versement d'une pension. Toutefois, afin de tenir compte des services rendus par les anciens militaires d'origine africaine, le législateur prévoit d'octroyer des indemnités annuelles aux anciens titulaires de pension, redevenus nationaux des pays africains indépendants. 4.5 Concernant la situation spécifique des veuves de ces militaires qui sollicitent aujourd'hui le versement d'une pension de réversion, l'État partie note que le caractère personnel qui s'attache à ces indemnités fait en principe obstacle à toute possibilité de réversion. Néanmoins, des décrets de dérogation pris en application du paragraphe III de l'article 71 en date du 1er janvier 1961 permettent aux femmes dont le mari est décédé avant le 1er janvier 1991 de bénéficier d'une pension de réversion. L'État partie rejette la plainte des auteurs selon laquelle les indemnités ont été gelées à leur niveau du 1er janvier 1975, faisant valoir qu'elles ont été revalorisées de 4,75 % au 1er septembre 1994. Quant aux pensions militaires d'invalidité et de retraite, elles sont régulièrement revalorisées depuis 1971. De plus, en 1993, les pensions militaires des bénéficiaires résidant au Sénégal ont été revues et majorées. Au 1er janvier 1995, les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 14,55 % et celles représentant la retraite du combattant de 24,1 %. L'État partie conclut que la plainte des auteurs n'est pas fondée et devrait donc être rejetée. Observations du conseil 5.1 S'agissant de l'épuisement des recours internes, le conseil fait valoir que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables. De plus, le refus de la France de donner suite aux constatations du Comité dans l'affaire No 196/1985 rend les recours internes inefficaces. Le conseil rappelle en outre l'avis rendu par le Conseil d'État et le refus de fournir une aide judiciaire aux auteurs au motif que leur plainte est apparemment infondée, et fait valoir qu'en l'espèce l'inefficacité des recours internes est manifeste. En fin de compte, ce serait au Conseil d'État de trancher. Or celui-ci a déjà donné un avis négatif sur lequel on le voit mal revenir. 5.2 Quant au fait que l'État partie considère la communication comme irrecevable ratione materiae et ratione temporis, le conseil se réfère à la décision du Comité dans l'affaire No 196/1985 par laquelle ce dernier a rejeté les arguments de l'État partie à cet égard. 5.3 Le conseil maintient qu'il y a eu discrimination et ajoute que les revalorisations annoncées sont dérisoires. 5.4 Dans un nouveau texte présenté le 16 mars 2000, le conseil informe le Comité qu'en juillet 1999 les tribunaux administratifs de Paris et de Bordeaux avaient admis les appels qu'il avait interjetés au nom des auteurs. À ce propos, il indique que les recours en question invoquaient l'article premier du Protocole No 1 de la Convention européenne. Les Ministres de la défense et des finances ont fait appel des jugements à la Cour de cassation (Conseil d'État). 5.5 Le conseil se plaint également que l'État partie demande le versement d'un droit de 100 francs français, que certains de ses clients n'ont pas été en mesure de payer, ce qui a conduit leur recours à être déclaré irrecevable. À ce sujet, il fait valoir que le droit en question ne peut être réglé qu'en France. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la communication pour non‑épuisement des recours internes, étant donné que les auteurs n'ont pas attendu le résultat de leur appel et que certains d'entre eux n'ont pas fait appel du rejet de leur plainte. Il note également que le conseil a commencé par affirmer que les recours internes n'étaient pas efficaces, étant donné l'avis rendu par le Conseil d'État le 15 avril 1996, mais il semblerait, d'après une lettre récente de lui, que les appels interjetés au nom de ses clients aient été admis et que les affaires soient maintenant en instance devant la Cour de cassation (Conseil d'État). Dans ces conditions, le Comité estime que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a)que la communication est irrecevable en vertu de l'article 5 2) b) du Protocole facultatif; b)que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au représentant des auteurs de la communication; c)qu'il pourra reconsidérer la présente décision, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur, s'il est saisi par les auteurs ou en leur nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----