Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/68/D/625/1995 28 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-huitième session 13-31 mars 2000 CONSTATATIONS Communication No 625/1995 Présentée par :Michael Freemantle (représenté par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead and Burton) Au nom de :L'auteur État partie :Jamaïque Date de la communication :16 février 1995 (date de la communication initiale) Références :-Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91 du Règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 3 mars 1995 (non publiée sous forme de document) -CCPR/C/62/D/625/1995. Décision concernant la recevabilité prise le 30 mars 1998 Date de l'adoptiondes constatations :24 mars 2000 Le 24 mars 2000, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 625/1995. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] Annexe* CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES‑ Soixante‑huitième session ‑ concernant la Communication No 625/1995** Présentée par :Michael Freemantle(représenté par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead and Burton) Au nom de :L'auteur État partie :Jamaïque Date de la communication :16 février 1995 (date de la communication initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 24 mars 2000, Ayant achevé l'examen de la communication No 625/1995 présentée par M. Michael Freemantle en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Michael Freemantle, qui, au moment où il présentait sa communication, se trouvait en attente d'exécution dans la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). M. Freemantle affirme que la Jamaïque a violé les droits que lui confère le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'article 7, aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9, au paragraphe 1 de l'article 10 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14. Il est représenté par Me Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead and Burton. À une date indéterminée de l'année 1995, sa condamnation à la peine capitale a été commuée en détention à perpétuité. M. Freemantle a déjà soumis au Comité des droits de l'homme une autre communication qui a été déclarée irrecevable le 17 juillet 1992 au motif qu'il n'avait pas épuisé toutes les voies de recours internes puisqu'il n'avait pas déposé de demande d'autorisation de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été arrêté et placé en garde à vue le 1er septembre 1985; quatre jours plus tard, il a été inculpé du meurtre d'une certaine Virginia Ramdas. Il a été jugé une première fois en 1986 en même temps qu'un coaccusé, E. M.; le jury n'étant pas parvenu à un verdict unanime, un nouveau procès a eu lieu. Le 19 janvier 1987, la Circuit Court de Clarendon a déclaré l'auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine capitale; l'auteur s'est pourvu en appel le 21 janvier 1987; son pourvoi a été rejeté par la Cour d'appel le 4 décembre 1987. Sa requête d'autorisation spéciale de recours a été rejetée par la section judiciaire du Conseil privé le 27 juin 1994. L'acte pour lequel l'auteur a été condamné est qualifié de meurtre entraînant la peine de mort en vertu de la loi de 1992, portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes. 2.2 Selon l'accusation, M. Freemantle serait l'auteur des coups de feu tirés le 29 août 1985 à environ 23 heures dans la salle de cinéma de Raymonds, paroisse de Clarendon. L'incident a fait plusieurs blessés parmi les spectateurs, dont V. Ramdas, qui a succombé à ses blessures par balle le lendemain. L'acte d'accusation était en grande partie basé sur les déclarations de deux témoins, A. K. et W. C., qui se trouvaient dans la salle de cinéma au moment de la fusillade, ainsi que sur le récit de C. C., dont la maison avait essuyé un coup de feu un quart d'heure environ après l'incident du cinéma. 2.3 Au procès initial, le témoin A. K. a soutenu que l'auteur était bien l'homme qui avait tiré sur la foule; il a également identifié deux complices, E. M. et un certain C. F. Au nouveau procès, il a toutefois déclaré avoir incriminé M. Freemantle sous la pression des habitants de Raymonds (où les sympathisants du P.N.P. sont très majoritaires) car l'auteur était un partisan notoire du J.L.P. Le témoin a raconté lors du nouveau procès qu'il avait vu quelques hommes, dont "un qui ressemblait à Freemantle", E. M et C. F., se diriger vers le cinéma le soir de l'incident; l'homme "qui ressemblait à Freemantle" tenait à la main quelque chose qui ressemblait à un long fusil; il s'est approché d'un trou dans le mur et il y a eu une explosion; il a grimpé dans un arbre et s'est laissé tomber sur la pelouse de l'autre côté du mur. A. K. connaissait apparemment l'auteur depuis 18 ans. Les minutes du nouveau procès révèlent qu'à cette époque il était lui‑même en garde à vue pour possession illégale d'armes à feu et coups de feu avec intention de nuire. Le témoin a reconnu avoir rencontré l'auteur pendant sa garde à vue et avoir évoqué l'incident avec lui; il a également reconnu que l'auteur et lui‑même n'étaient pas du même bord politique. 2.4 W. C. a affirmé qu'il connaissait l'auteur depuis 15 ans, qu'il l'avait vu sauter par‑dessus le mur après l'explosion, tirer deux coups de feu, puis refranchir le mur. Il a vu l'auteur pendant environ une minute et l'a reconnu parce que la nuit était très claire. Le témoin C. C. a déclaré pour sa part qu'il se trouvait chez lui, à environ 800 mètres du cinéma, le soir du drame à 23 h 50. Quelqu'un a jeté des pierres contre sa maison, et quand il a regardé à l'extérieur, il a reconnu E. M., qu'il connaissait. Puis il a vu l'auteur, qu'il connaissait depuis 8 à 10 ans, pointer son fusil sur l'une des fenêtres et faire feu. C. C. a déclaré avoir vu l'auteur pendant environ deux minutes. W. C. et C. C. ont déclaré au procès qu'ils ne faisaient pas de politique. 2.5 L'inspecteur Davis a déclaré à la Cour qu'il avait commencé à rechercher l'auteur et E. M. le 30 août 1985. Il n'avait pu les localiser et avait demandé un mandat d'arrêt contre eux. Le 2 septembre 1985, il avait reconnu l'auteur au commissariat de police de May Pen et l'avait arrêté. M. Freemantle a été informé de ses droits et a demandé à voir son avocat. Un autre fonctionnaire de police a déclaré avoir placé l'auteur en garde à vue le 1er septembre 1985. 2.6 À son procès, l'auteur a déclaré depuis le banc des accusés qu'il se trouvait au moment de l'incident à Mineral Heights où il regardait la télévision en compagnie d'E. M. et de plusieurs autres personnes. Il a passé la nuit sur place et est allé se coucher entre 0 h 30 et 1 heure du matin. Le 1er septembre 1985, un policier lui a notifié qu'il était soupçonné de meurtre et l'a placé en garde à vue au commissariat de police de May Pen. Le lendemain, l'auteur a demandé à l'inspecteur Davis le motif de sa garde à vue. Le policier a refusé de lui répondre et a inculpé E. M. de destruction de biens. L'auteur affirme que ce n'est que dans l'après‑midi du 4 septembre 1985 qu'il a été officiellement mis en état d'arrestation et inculpé de meurtre. Il affirme en outre qu'il n'a été présenté devant le juge d'instruction que le 6 septembre 1985. E. M., qui était également en garde à vue au moment du nouveau procès, a fait sous serment une déclaration qui corrobore l'alibi de l'auteur. En réponse à une question de l'accusation, il a reconnu avoir parlé à l'auteur pendant la garde à vue, mais a nié avoir discuté de l'affaire, qui lui valait pourtant à lui aussi d'être détenu et inculpé. Il a affirmé que pendant sa garde à vue il avait rencontré le témoin à charge A. K. et a ajouté qu'un certain Laurel Murray, cousin de l'auteur, avait été passé à tabac par des habitants de Raymonds peu de temps avant la fusillade. 2.7 Dans son exposé final, le juge de première instance a averti les jurés de ne pas se laisser influencer par des considérations politiques et a laissé entendre que les dernières déclarations du témoin A. K. concernant l'identification de l'auteur étaient sujettes à caution. Il a en outre signalé que les autres témoins cités par l'accusation avaient déclaré ne pas s'intéresser à la politique (ce qui sous‑entendait que leurs témoignages respectifs étaient beaucoup plus crédible). 2.8 En appel, l'avocat de la défense a fait valoir les arguments suivants : a) la lourdeur excessive de la peine, qui ne se justifie pas au regard des éléments de preuve fournis; b) l'irrégularité de l'exposé du juge, qui n'avait pas mentionné les risques inhérents à l'identification de l'auteur et les possibilités d'erreur sur la personne. Pour ce qui concerne l'argument b), la Cour d'appel a statué qu'il n'y avait pas eu déni de justice malgré l'absence de mise en garde officielle, et que les jurés auraient rendu le même verdict si les mises en garde leur avaient été communiquées. La section judiciaire avait surtout été saisie pour une affaire d'identification. 2.9 Pour ce qui est de la violation des droits conférés à l'auteur par l'article 14 du Pacte, le conseil rappelle la déposition recueillie sous serment par l'enquêteur de la police criminelle qui a interrogé A. K. en prison le 25 avril 1988. A. K. a reconnu que l'auteur était un ancien ami devenu un adversaire politique. Il a également tenu sous serment les propos suivants : "Je n'ai pas vu qui a tiré les coups de feu. Quelques heures auparavant, Laurel Murray avait été tabassé par des gens [...]. C'est le cousin de Michael Freemantle. Il leur a dit que c'est moi qui l'avais battu. La police savait que je n'avais rien à voir là‑dedans. [...] Le 1er septembre 1985, [...] on m'a amené devant l'inspecteur Davis, qui m'a dit qu'il savait que je n'avais pas battu Laurel Murray [...]. Il a ajouté que, comme ils racontaient des mensonges sur mon compte, je ferais mieux de raconter que Freemantle était l'auteur des coups de feu. Il m'a dit que W. C. confirmerait mes déclarations. J'ai été arrêté [...] pour coups et blessures sur la personne de Laurel Murray. Au tribunal, j'ai vu Freemantle, qui m'a dit qu'il allait demander à Laurel Murray de me faire envoyer en prison. L'affaire a été jugée et je n'ai pas été condamné. Je suis allé au bureau de Davis qui a rédigé une déclaration... Je l'ai lue et je l'ai certifiée exacte et conforme. J'affirmais dans cette déclaration que j'avais vu Freemantle tirer les coups de feu. C'est ce que j'ai déclaré au premier procès de Freemantle. [...] En 1986, l'inspecteur Davis m'a arrêté et inculpé de coups de feu avec l'intention de nuire. En janvier 1987, j'ai déclaré [à Freemantle] que j'avais fait un faux témoignage au premier procès et que j'allais dire la vérité au second. Davis m'a dit que si je me rétractais, il allait convaincre les témoins de déposer contre moi pour me faire condamner. Comme j'étais menacé, j'ai accepté de témoigner au nouveau procès de Freemantle mais en changeant beaucoup de choses afin d'essayer de l'aider [...]. J'ai fait un faux témoignage aux deux procès. J'ai menti par peur et à cause des menaces de l'inspecteur Davis." 2.10 L'auteur a fait le même jour une déposition dans laquelle il déclare qu'il est connu comme sympathisant du J.L.P. et qu'il y a constamment des heurts entre les partisans du J.L.P. et ceux du P.N.P. Il affirme qu'il est innocent, qu'il n'est pas rentré chez lui la nuit du 29 au 30 août 1985 et qu'il est resté à Mineral Heights. Une grande partie des observations de l'auteur corroborent celles de A. K. dans sa déposition recueillie sous serment. 2.11 Après vérification par la police des allégations de A. K., le parquet a transmis le 14 juin 1988 l'ensemble du dossier ainsi établi au Gouverneur général, lequel, indique la communication, n'a pas donné suite. Le Conseil jamaïcain des droits de l'homme, au nom de l'auteur, s'est mis en relation le 29 août 1990 avec un avocat jamaïcain, qui a conseillé de demander le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel, spécifiant par ailleurs que l'auteur n'obtiendrait pas l'aide judiciaire et se déclarant prêt à le représenter. 2.12 En ce qui concerne la question des recours internes, le conseil de l'auteur fait valoir que ce dernier est dans l'impossibilité matérielle d'introduire une requête constitutionnelle, n'ayant pas les moyens financiers nécessaires et ne pouvant pas non plus obtenir l'aide judiciaire. Il rappelle qu'en Jamaïque, une personne qui veut introduire un recours de cette nature trouve difficilement un avocat pour la représenter. Selon lui, puisque l'auteur ne peut pas obtenir de l'État partie l'aide judiciaire indispensable, on ne peut pas exiger de lui qu'il ait formé ce recours. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil de l'auteur estime que ce dernier n'a pas été jugé équitablement au sens du paragraphe 1 de l'article 14, car l'enquêteur qui a "orienté" les déclarations de A. K. de façon que celui‑ci implique l'auteur a tout aussi bien pu influencer les autres principaux témoins de l'accusation, W. C. et C. C. Rappelant l'Observation générale No 13 du Comité, qui pose qu'une autorité publique ne doit pas préjuger de l'issue d'un procès, il considère que l'inspecteur Davis a influé sur le jugement et qu'il y a donc eu violation du paragraphe 2 de l'article 14. 3.2 Le conseil souligne qu'après avoir été arrêté le 1er septembre 1985, l'auteur, selon la déclaration sous serment qu'il a signée le 27 octobre 1994, a attendu quatre jours en prison (May Pen) sans pouvoir s'entretenir avec un avocat, avant d'être inculpé pour meurtre. Le conseil fait valoir que rien ne justifiait cet intervalle de quatre jours entre le moment où l'auteur a été incarcéré et celui où il a été informé des motifs d'inculpation. Évoquant l'Observation générale No 8 et les précédentes décisions du Comité, il considère que la détention provisoire de l'auteur constitue une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 du Pacte. 3.3 Invoquant les articles 7 et 10 du Pacte, le conseil rappelle que lors des incidents du 28 mai 1990, l'auteur et d'autres prisonniers se sont échappés de leurs cellules parce qu'ils n'avaient pas été autorisés à prendre de l'exercice et à vider les seaux hygiéniques. L'agitation a gagné d'autres quartiers de la prison. Après que les détenus eurent regagné leurs cellules comme on le leur avait demandé, des gardiens ont sorti l'auteur de la sienne, lui ont ôté ses vêtements, ont procédé à une fouille corporelle puis, pendant à peu près cinq minutes, l'ont roué de coups avec un objet métallique. Blessé à la tête, aux yeux, au ventre et au genou, l'auteur a été abandonné dans sa cellule, sans soins médicaux. Ce n'est qu'à minuit qu'il a été transporté à l'hôpital, où on lui a suturé les plaies de la tête, après quoi il a été ramené à la prison. Le conseil affirme qu'encore après cet incident, et alors qu'il y avait eu enquête sur le comportement de certains gardiens, l'auteur a été constamment en butte à des menaces verbales et des injures. Dans une lettre adressée le 16 juin 1990 au conseil à Londres, le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a signalé que l'auteur avait été sauvagement matraqué à la suite des troubles qui avaient éclaté à la prison à la fin du mois précédent et a porté plainte au nom de l'auteur auprès des autorités jamaïcaines. 3.4 Le conseil estime que la manière dont l'auteur a été traité le 28 mai 1990 et l'insuffisance des soins médicaux qu'il a ensuite reçus, de même que la crainte constante qu'il a des actes de rétorsion des gardiens, constituent en fait une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ainsi que des articles 21, 30 et 32 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. 3.5 Le conseil fait aussi valoir que la détention de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort dans des conditions très dures, depuis plus de huit ans constitue une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ce maintien prolongé dans l'angoisse de la mort à venir étant en fait, comme l'avait conclu la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt and Morgan v. Attorney‑General of Jamaica, un traitement cruel, inhumain et dégradant. Renvoyant de façon générale aux rapports de deux organisations non gouvernementales concernant les conditions de détention des condamnés à mort, il souligne que l'auteur reste enfermé 22 heures par jour dans une minuscule cellule, passant la plus grande partie de ses heures de veille isolé de toute présence humaine, dans l'obscurité et sans rien pour s'occuper. Selon le conseil, ces conditions sont en elles-mêmes des violations des articles 7 et 10. 3.6 Le conseil considère que l'auteur a fait tout ce que l'on pouvait attendre pour obtenir des instances internes réparation du traitement qu'il a subi dans le quartier des condamnés à mort. Le parquet n'avait toujours pas confirmé en décembre 1993 la mise en accusation des gardiens qui avaient en mai 1990 causé par leurs brutalités la mort de trois détenus. Selon le conseil, la procédure de saisine interne est totalement inopérante. Décision du Comité concernant la recevabilité 4.1 À sa soixante-deuxième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. 4.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 4.3 La communication a été portée en mars 1995 à la connaissance de l'État partie, qui a été invité à présenter, aux fins de la décision concernant la recevabilité de la plainte, les renseignements et observations qu'il jugeait utiles. L'État partie n'a pas donné suite à cette demande, bien qu'un rappel lui ait été adressé en octobre 1997. Le Comité a regretté cette absence de coopération et, dans ces circonstances, il devait accorder le crédit voulu aux affirmations de l'auteur, pour autant qu'elles étaient suffisamment étayées au regard de la recevabilité de la communication. 4.4 L'auteur, invoquant l'article 14 du Pacte, contestait l'appréciation des faits et des éléments de preuve par le juge et le jury. Le Comité a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un point de cette nature - c'est généralement aux juridictions de recours des États parties que revient cette fonction -, sauf lorsqu'il peut être établi que l'appréciation des éléments de preuve qui a été faite dans un procès, ou les instructions qui ont été données aux jurés, étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice. La communication n'indiquait nullement que le procès de l'auteur était de toute évidence entaché d'arbitraire ou constituait en fait un déni de justice. Cette affirmation n'étant pas étayée, cette partie de la communication n'était pas recevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.5 L'auteur a suffisamment étayé les autres affirmations, qui concernent les circonstances de sa détention provisoire (par. 2 à 4 de l'article 9 du Pacte), les coups et menaces qu'il dit avoir reçus dans le quartier des condamnés à mort et les conditions de détention. L'État partie n'ayant donné aucun renseignement quant à l'existence de recours utiles dont l'auteur pouvait encore se prévaloir, le Comité a considéré que ces affirmations étaient à examiner au fond. Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil 5.1 Dans ses observations datées du 3 juin 1998, l'État partie fait valoir que les allégations de l'auteur concernant les articles 7 et 10 comportent deux volets, le premier étant l'affirmation qu'au cours des incidents du 28 mai 1990, l'auteur a été sauvagement battu par les gardiens puis privé de soins médicaux pendant plusieurs heures. Sur ce point, l'État partie a informé le Comité que "les trois décès de détenus survenus au cours des événements de 1990 ont fait l'objet d'une enquête du Coroner au cours de laquelle l'auteur a été entendu. Les résultats de cette enquête seront transmis au Comité". 5.2 S'agissant du second aspect, à savoir l'allégation de violation des articles 7 et 10 pour cause de détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, l'État partie nie qu'il y ait eu violation du Pacte et renvoie le Comité à sa décision dans l'affaire Pratt et Morgan. En conséquence, une durée déterminée dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas une violation du Pacte, et la sentence de mort à l'encontre de l'auteur a été commuée conformément au droit interne. 5.3 En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 au motif que l'auteur a été détenu pendant quatre jours avant d'être informé des chefs d'accusation retenus contre lui, l'État partie rejette cette allégation, puisqu'il affirme avoir procédé à l'enquête, d'où il ressortait que l'auteur a été informé de la nature des accusations portées contre lui au moment de son arrestation. La mise en accusation officielle pour meurtre a peut-être eu lieu à un stade ultérieur mais cela ne constituait ni une entrave à l'exercice par l'auteur de ses droits ni une violation de ceux-ci. 5.4 Dans ses dernières observations datées du 24 août 1999, l'État partie informe le Comité qu'en ce qui concerne les allégations selon lesquelles l'auteur aurait été battu par des gardes le 28 mai 1990, l'auteur, interrogé au ministère, n'a pas pu se rappeler le nom des gardiens qui auraient participé à ce passage à tabac. Tout ce dont il se souvenait était que l'un des gardiens s'appelait "Big Six". Après enquête, il s'est avéré que "Big Six" ne travaillait plus à la prison. Par ailleurs, le directeur de la prison de l'époque (il y a neuf ans) est depuis parti à la retraite. Faute de connaître les noms des intéressés, le ministère n'a pas pu procéder à une véritable enquête. 5.5 Dans ces mêmes observations, l'État partie affirme que l'auteur, lorsqu'il a été interrogé au ministère, a admis avoir été le principal artisan des émeutes de 1990 et que, tout bien considéré, si les gardiens n'avaient pas fait usage de la force pour maîtriser les détenus, le résultat aurait été bien pire. 5.6 L'État partie soutient également que l'auteur n'a pas été privé de soins médicaux en 1990, comme il l'affirme dans sa plainte. Il a été examiné à plusieurs occasions par le responsable du service médical de la prison et a reçu des soins à l'hôpital de Spanish Town. L'État partie nie par conséquent qu'il y ait eu une quelconque violation des articles 7 et 10 ayant trait aux soins médicaux. 5.7 En ce qui concerne les allégations de violation du Pacte à raison des conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort, notamment l'allégation du conseil selon laquelle l'auteur a passé 22 heures dans une cellule obscure, etc. (voir plus haut, par. 3.5), l'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité pour nier qu'il y ait eu une quelconque violation du Pacte. 6.1 Dans ses observations datées du 4 novembre 1998, le conseil fait valoir que l'État partie ne nie aucunement l'allégation de l'auteur selon laquelle ce dernier aurait fait l'objet de mauvais traitements le 28 mai 1990, aurait été par la suite privé de soins adéquats et aurait craint en permanence des représailles de la part des gardiens. Le conseil soutient que l'État partie n'a apporté aucun élément de preuve contredisant les allégations formulées par l'auteur dans la plainte du 15 février 1995, et il soutient par conséquent qu'il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte. 6.2 S'agissant de l'allégation de violation des articles 7 et 10 du Pacte en raison du maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de huit ans, le conseil soutient que l'État partie apprécie mal la jurisprudence du Comité lorsqu'il affirme qu'une période déterminée de séjour dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas une violation du Pacte. Le conseil fait valoir que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de huit ans peut constituer une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 si l'auteur peut prouver d'autres circonstances impérieuses, et qu'il convient de se référer à cet égard au paragraphe 8.1 de la communication No 588/1994. Le conseil fait respectueusement remarquer au Comité que, pendant sa détention dans le quartier des condamnés à mort, l'auteur était maintenu dans une cellule minuscule 22 heures par jour et qu'il passait la plupart des moments où il était éveillé isolé des autres détenus et sans aucune occupation. Pour ajouter à son humiliation et à l'atteinte à sa dignité d'être humain, l'auteur était maintenu l'essentiel du temps dans l'obscurité. Le conseil fait valoir que l'État partie n'a pas nié la réalité constante de ces faits pendant l'incarcération de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort, se contentant d'affirmer qu'une procédure judiciaire longue ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 6.3 S'agissant de l'argument par lequel l'État partie conteste qu'il y a eu violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 du fait que l'auteur n'a pas été promptement informé des chefs d'accusation retenus contre lui, le conseil réitère qu'au moment de son arrestation, l'auteur n'était pas au courant des chefs d'accusation. Il soutient que l'État partie n'a donné aucune précision quant à la nature de l'enquête effectuée ni n'en a communiqué les résultats au Comité ou à l'auteur. Le conseil continue d'affirmer que l'auteur a été maintenu en détention pendant quatre jours sans contact avec l'extérieur avant d'être informé qu'il était accusé de meurtre. Il affirme que l'État partie ne nie pas ces allégations et se contente de dire qu'elles n'étaient pas préjudiciables à l'auteur vu que ce dernier était au courant de la nature des accusations portées contre lui au moment de son arrestation. Le conseil fait en outre valoir qu'aucun élément d'explication convaincant n'a été avancé au cours du procès ni par la suite par l'État partie en ce qui concerne le délai de quatre jours entre l'arrestation de l'auteur et le moment où l'inspecteur chargé de l'enquête a pu lui parler. Le conseil réitère qu'un tel retard constitue une violation du Pacte. Examen quant au fond 7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 7.2 En ce qui concerne la plainte de mauvais traitements subis pendant la détention à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a formulé des allégations très précises concernant l'incident au cours duquel il a été battu (voir par. 3.3 plus haut). Le Comité prend note des informations fournies par l'État partie selon lesquelles les événements de 1990 au cours desquels trois prisonniers avaient trouvé la mort ont fait l'objet d'une enquête dans le cadre de laquelle l'auteur a été entendu. Il prend note également des informations contenues dans les nouvelles observations de l'État partie, où ce dernier affirme que lorsque l'auteur a été interrogé au ministère, il n'a pas pu donner suffisamment de renseignements sur l'identité des personnes qui l'avaient battu, et les noms qu'il a fournis étaient ceux de personnes qui soit ne travaillaient plus à la prison soit avaient pris leur retraite. L'État partie a donc estimé qu'aucune enquête sérieuse n'était possible. Le Comité estime que le fait que les auteurs du passage à tabac ne travaillent plus à la prison ne dégage nullement l'État partie de ses obligations d'assurer la jouissance des droits proclamés dans le Pacte. Le Comité constate que l'État partie n'a pas ordonné d'enquête en 1990 après que le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a porté plainte au nom de l'auteur auprès des autorités, l'État partie n'ayant pas réfuté les allégations de l'auteur, celles-ci doivent être dûment prises en considération. En l'occurrence, le droit de l'auteur de ne pas être soumis à un traitement dégradant mais d'être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain a été violé, en infraction de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. 7.3 En ce qui concerne les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a avancé des allégations précises au sujet de ses conditions de détention déplorables. Il affirme être maintenu dans une cellule de deux mètres carrés pendant 22 heures par jour, isolé des autres détenus pratiquement toute la journée. Il passe l'essentiel de son temps d'éveil dans l'obscurité et ne peut s'occuper à rien. Il n'est autorisé ni à travailler ni à poursuivre des études. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations précises. Dans ces conditions, le Comité estime que le maintien de l'auteur dans cette situation constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. 7.4 L'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte du fait que quatre jours s'étaient écoulés entre son arrestation et sa comparution devant une autorité judiciaire. Le Comité constate que l'État partie n'a pas abordé spécifiquement la question, se contentant de déclarer en termes généraux que l'auteur était au courant des raisons qui avaient motivé son arrestation. Le Comité réaffirme qu'il ne devrait pas s'écouler plus de quelques jours entre le moment où l'accusé est arrêté et celui où il comparaît devant une autorité judiciaire. En l'absence de justification pour n'avoir déféré l'auteur devant une autorité judiciaire que quatre jours après son arrestation, le Comité estime qu'il y a violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. 7.5 L'auteur affirme également qu'il y a eu violation des paragraphes 2 et 4 de l'article 9 parce qu'il n'a pas été informé dans les plus brefs délais des chefs d'accusation retenus contre lui au moment de son arrestation. Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte confère à tout individu arrêté le droit d'être informé, au moment de son arrestation, des raisons de son arrestation et de recevoir notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Le conseil affirme que l'auteur n'a été informé de l'accusation portée contre lui que quatre jours après son arrestation. Le Comité note que, selon l'État partie, l'auteur était au courant des raisons de son arrestation, de manière générale, même si l'accusation de meurtre ne lui a été signifiée officiellement que quatre jours après son arrestation. Il note également l'information apportée par le conseil, selon lequel, dans une déclaration signée et datée du 4 mai 1988, l'auteur affirme avoir été arrêté et accusé de meurtre le 1er septembre 1985. Le Comité note également que la question n'a pas été portée à l'attention des tribunaux jamaïcains. Compte tenu des renseignements dont il dispose, le Comité estime que l'auteur connaissait les raisons de son arrestation et qu'il n'y a donc pas eu violation du Pacte à cet égard. Le Comité n'a relevé aucun fait étayant une violation du paragraphe 4 de l'article 9.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a l'obligation d'assurer à M. Freemantle une réparation appropriée et utile. Il est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; celui‑ci, selon le paragraphe 2 de l'article 12 dudit protocole, continue d'être applicable à la communication. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié de publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] Opinion individuelle de M. Eckart Klein Je pense que le Comité aurait dû spécifier expressément que l'auteur avait droit, indépendamment de toute autre réparation appropriée possible, à une indemnisation, en vertu du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte. Quelqu'un comme l'auteur, qui a été arrêté mais n'a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge conformément au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte (voir par. 7.4 des constatations) est illégalement détenu. Son droit à indemnisation découle donc de la violation du droit consacré à l'article 9. Eckart Klein (signé) [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----