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CCPR/C/67/D/873/1999

Hoelen v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-11-03 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial - undue delay; Articles: 14 (3) (c); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

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*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99Q45678 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/67/D/873/1999 4 novembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME SoixanteQseptième session 18 octobre - 5 novembre 1999 DÉCISION Communication No 873/1999 Présentée par : Thomas Peter Hoelen (représenté par M. E. T. Hummels) Au nom de : L'auteur État partie : PaysQBas Date de la communication : 23 mai 1997 (lettre initiale) Références documentaires : néant Date de la présente décision : 3 novembre 1999 [ANNEXE] CCPR/C/67/D/873/1999 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Maxwell Yalden. ANNEXE DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q soixanteQseptième session Q concernant Communication No 873/1999 * Présentée par : Thomas Peter Hoelen (représenté par M. E. T. Hummels) Au nom de : L'auteur État partie : PaysQBas Date de la communication : 23 mai 1997 (lettre initiale) Références : néant Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 3 novembre 1999 Adopte la décision ciQaprès : Décision concernant la recevabilité de la communication 1. L'auteur de la communication est M. Thomas Peter Hoelen, citoyen néerlandais né le 11 octobre 1970. Il affirme être victime d'une violation des articles 14 et 26 du Pacte par les PaysQBas. M. Hoelen est représenté par M. E. T. Hummels. Rappel des faits présentés par l'auteur 2. L'auteur a pris part, le 8 mai 1993, à une manifestation qui a dégénéré en agitation violente. Le tribunal de simple police de La Haye l'a condamné, le 8 juin suivant, à une amende de 750 florins et à deux semaines de prison avec sursis pour voies de fait par jet de pierres contre les forces de l'ordre. Il s'est pourvu devant la Cour d'appel, qui l'a entendu le 13 octobre 1994 et les 9 et 10 février 1995, mais l'a débouté le 24 février 1995. Il a alors introduit un recours en cassation, qui a été rejeté le 20 février 1996. CCPR/C/67/D/873/1999 Annexe page 2 1/ Voir la décision par laquelle le Comité a déclaré irrecevable la communication No 579/1994 (Werenbeck c. Australie), 27 mars 1997 (CCPR/C/59/D/579/1994, par. 9.9). Teneur de la plainte 3.1 L'auteur estime que le droit à l'égalité que consacre l'article 26 du Pacte a été violé en ce qui le concerne, aucun policier n'ayant été inquiété par la justice après les troubles bien qu'il ait été confirmé par des sources indépendantes que les forces de l'ordre s'étaient conduites avec une brutalité excessive. 3.2 L'auteur fait en outre valoir qu'une période indûment longue s'est écoulée entre sa condamnation et l'audience en appel, ce qui constitue une violation de l'article 14. Son affaire, ditQil, étant simple ce retard de plus d'un an n'était nullement justifié. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité rappelle que le fait qu'une personne soit poursuivie en justice tandis qu'une autre ne l'est pas ne soulève pas en soi une question d'égalité devant la loi, chaque affaire devant être jugée selon la nature intrinsèque des faits 1. L'auteur ne présente aucun élément attestant qu'il est victime d'une violation de l'article 26 du Pacte. 4.3 Le Comité estime d'autre part que les éléments dont il est saisi ne suffisent pas pour établir que la période de 14 mois qui s'est écoulée entre la condamnation et l'audience en appel constituait une violation du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif, surtout si l'on considère la nature de la condamnation et le fait (nouveau) que l'auteur n'a pas été détenu. La présente communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (texte original), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] QQQQQ