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CCPR/C/67/D/871/1999

Timmerman v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-10-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds forced or compulsory labour liberty of person privacy torture; Articles: 7 8 (3) (a) 9 (1) 17 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/ Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99Q45530 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/67/D/871/1999 2 novembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME SoixanteQseptième session 18 octobre - 5 novembre 1999 DÉCISION Communication No 871/1999 Présentée par : Mme Joukje E. Timmerman Au nom de : L'auteur État partie : PaysQBas Date de la communication : 22 septembre 1998 Références documentaires : Néant Date de la présente décision : 29 octobre 1999 [ANNEXE] CCPR/C/67/D/871/1999 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE * DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q SoixanteQseptième session Q concernant Communication No 871/1999 Présentée par : Mme Joukje E. Timmerman Au nom de : L'auteur État partie : PaysQBas Date de la communication : 22 septembre 1998 Références documentaires : Néant Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 1999 Adopte la décision ciQaprès : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Mme Joukje Elisabeth Timmerman, citoyenne néerlandaise née le 8 avril 1951, résidant actuellement à Groningen (PaysQBas). Elle affirme être victime d'une violation par les PaysQBas des articles 7 et 8, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et des articles 17 et 26 du Pacte. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a commencé à travailler à titre temporaire en tant qu'aideQchirurgien à l'hôpital universitaire de Groningen (Academisch Ziekenhuis Groningen Q AZG), le 1er décembre 1980. Le 1er décembre 1981 CCPR/C/67/D/871/1999 Annexe page 2 1/ Cela signifie, en vertu de la législation néerlandaise, qu'elle est devenue fonctionnaire de l'État. un poste permanent lui a été offert 1. À un moment donné, elle a exercé d'une manière effective les fonctions d'aideQchirurgien principal au Département de chirurgie esthétique. 2.2 En 1989, le Département de chirurgie de l'hôpital a été réorganisé et un "centre des opérations" a été créé. Les aidesQchirurgiens étaient censés faire preuve de souplesse et être à même de s'acquitter de tâches chirurgicales dans différents services chirurgicaux dans le cadre de ce qu'on a appelé le "service mobile". L'auteur s'est vu proposer le poste d'aideQchirurgien le 1er septembre 1989 et devait entrer en fonctions en septembre 1990. Elle accepté le poste à condition de passer à une échelle de rémunération supérieure, ce qu'elle avait déjà réclamé en janvier 1988. Elle avait fait cette demande parce qu'elle estimait que les tâches supplémentaires de coordination qu'elle devait accomplir à l'époque justifiaient son passage à un échelon plus élevé. 2.3 Dans un premier temps, la direction de l'hôpital avait refusé de faire droit à la demande de l'auteur mais après une ordonnance judiciaire (Ambtenarengerecht) rendue le 15 février 1991, elle a fini par accepter son passage de l'échelon B07 à l'échelon B08 et lui a accordé un montant non récurrent de 2 500 florins. L'hôpital a informé l'auteur de cette décision dans une lettre datée du 10 juillet 1991. 2.4 Étant tombée malade à la date à laquelle elle était supposée assumer ses nouvelles fonctions (septembre 1990), l'auteur ne s'est pas présentée au travail. Par la suite, un médecin a informé la direction de l'hôpital que l'auteur pourrait exercer graduellement ses fonctions de façon normale. À son retour au travail, l'auteur n'était toujours pas satisfaite de son échelon de rémunération, de son titre fonctionnel, de son travail dans le cadre du service mobile et des tâches précises qu'elle devait accomplir. Elle a eu plusieurs entretiens avec les responsables de l'hôpital durant lesquels elle a insisté pour que son échelon de rémunération, son titre et ses fonctions dans le cadre du service mobile soient réexaminés. 2.5 Après avoir adressé à la direction de l'hôpital plusieurs lettres dans lesquelles elle a rappelé sa demande, l'auteur a fixé aux responsables de l'établissement un délai de deux semaines pour qu'ils donnent leur réponse. N'ayant pas obtenu de réponse dans les délais fixés, l'auteur a déposé le 14 janvier 1992 une requête auprès du tribunal de district de Groningen (Arrondissementsrechtbank Groningen) dans laquelle elle s'est fondée sur le fait que les responsables de l'hôpital n'avaient pas répondu à sa demande. Le tribunal a statué le 3 février 1995 que le délai de deux semaines (fixé par l'auteur) était trop court et que la direction de l'hôpital avait en fait réagi dans des délais raisonnables. Cette dernière avait en effet répondu qu'elle maintenait sa position telle qu'elle l'avait exprimée dans sa lettre du 10 juillet 1991. CCPR/C/67/D/871/1999 Annexe page 3 2.6 Le 28 avril 1993, l'auteur a reçu de la direction de l'hôpital une lettre de licenciement à laquelle elle a également fait opposition dans le cadre de l'affaire susmentionnée. Le tribunal a toutefois jugé que ce licenciement était légal. L'auteur a alors fait appel de la décision auprès du Conseil central de recours (Centrale Raad van Beroep). Cet organe, qui était la dernière instance judiciaire à laquelle l'auteur pouvait s'adresser, a confirmé la décision du tribunal de district. 2.7 L'auteur a alors déposé une plainte auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. Le 4 juillet 1997, la Commission déclarait sa requête irrecevable. Teneur de la plainte 3. L'auteur fait valoir : 1) qu'il y a eu "rémunération inégale et traitement inégal pour un travail de valeur égale", ce qui, selon elle, constitue une violation de l'article 26 du Pacte; 2) que la mesure lui faisant obligation de travailler dans le cadre du "service mobile" était discriminatoire parce qu'elle n'avait été appliquée qu'à elle; 3) que les moyens employés par la direction de l'hôpital pour "dépouiller l'auteur de son statut juridique en tant qu'employé de l'hôpital, c'estQàQdire la fraude, la falsification, le chantage et les menaces vont à l'encontre de l'article 17 du Pacte"; 4) qu'il y a eu violation des articles 8 et 9, au motif qu'à son retour à l'hôpital après sa maladie, elle a été obligée d'exercer ses fonctions dans des conditions pouvant être assimilées à un travail forcé et à une privation de liberté; 5) que l'hôpital a employé cette méthode pour "se débarrasser d'elle" lui infligeant ce qui constituait en dernière analyse une forme de torture, en violation de l'article 7 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que l'auteur affirme être victime d'une violation des articles 7, 8, 9 et 17 du Pacte. Il considère toutefois que les arguments qu'elle a invoqués en ce qui concerne le comportement de la direction de l'hôpital ne permettent pas de conclure, aux fins de la recevabilité, qu'il y a eu violation desdits articles du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.3 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle elle a fait l'objet d'une discrimination en violation de l'article 26 du Pacte, notamment au motif qu'elle n'a pas reçu un salaire égal pour un travail égal et qu'elle était, parmi les autres employées se trouvant dans une situation similaire, la seule à avoir été obligée à travailler dans le cadre du service mobile, le Comité note que l'argument de la discrimination n'a jamais été soulevé devant les tribunaux locaux. Il conclut par conséquent que cette plainte est irrecevable pour nonQépuisement des recours internes. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/67/D/871/1999 Annexe page 4 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] QQQQQ