Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status objective and reasonable justification; Articles: 2 (3) (a) 26; Procedural issues: accessory character of article 2 ICCPR; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
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*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99Q45682 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/67/D/861/1999 4 novembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME SoixanteQseptième session 18 octobre - 5 novembre 1999 DÉCISION Communication No 861/1999 Présentée par : M. Alain Lestourneaud Au nom de : L'auteur État partie : France Date de la communication : 16 septembre 1997 (lettre initiale) Références : néant Date de la présente décision : 3 novembre 1999 [ANNEXE] CCPR/C/67/D/861/1999 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. En application de l'article 85 du règlement intérieur, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de la communication. ANNEXE DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q soixanteQseptième session Q concernant la Communication No 861/1999 * Présentée par : M. Alain Lestourneaud Au nom de : L'auteur État partie : France Date de la communication : 16 septembre 1997 (lettre initiale) Références : néant Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 3 novembre 1999 Adopte la décision ciQaprès : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est M. Alain Lestourneaud, citoyen français né le 23 septembre 1952. Il affirme être victime d'une violation par la République française des articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur, avocat au barreau de ThononQlesQBains, a été désigné le 23 mars 1995 pour assurer la défense au titre de l'aide juridictionnelle des intérêts d'un mineur dans une affaire portée devant la Cour d'assises de HauteQSavoie. Le mineur était partie civile dans une affaire pénale de viol et autres sévices sexuels. CCPR/C/67/D/861/1999 Annexe page 2 2.2 À l'issue d'un procès qui a duré plus de deux ans, l'accusé a été reconnu coupable et condamné à une peine de sept années d'emprisonnement. L'affaire ayant été réglée, l'auteur et l'avocat de l'accusé ont sollicité le règlement de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle. Cette indemnisation est calculée selon un barème figurant à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, relatif à l'aide juridique. 2.3 D'après le barème qui règle les indemnisations des avocats agissant dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'avocat de la partie civile est indemnisé sur la base de huit unités de valeur par intervention pour la phase d'instruction et 24 unités de valeur par intervention devant la Cour d'assises. L'avocat de l'accusé, par contre, reçoit une indemnisation de 50 unités de valeur dans le premier cas et 40 unités de valeur dans le second cas. L'unité de valeur se monte actuellement à 136 francs français. 2.4 Par conséquent, l'auteur, en tant qu'avocat de la partie civile, a reçu à la fin du procès une indemnisation s'élevant à 32 unités de valeur, tandis que l'avocat de l'accusé a reçu une indemnisation de 90 unités de valeur. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que cette différence constitue une discrimination fondée sur la qualité des parties au procès. Il affirme que le temps passé par chaque avocat à l'audience est exactement le même et que la différence de rémunération constitue donc une violation de l'article 26 du Pacte. 3.2 En outre, la loi relative à l'aide juridique exclut toute possibilité de recours utile dans la mesure où aucune autorité judiciaire ne peut être utilement saisie de la violation alléguée afin d'en obtenir la correction. D'après l'auteur, ceci représente une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Pour la même raison, l'auteur n'avait pas la possibilité d'épuiser les recours internes. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que la plainte de l'auteur est fondée sur la différence de rémunération des services d'aide juridictionnelle rendus par le conseil du demandeur et de ceux rendus par le conseil du défendeur. Le Comité rappelle que les différences de rémunération ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont fondées sur des critères objectifs et raisonnables. En l'espèce, le Comité estime que la représentation d'une partie civile dans une affaire pénale ne peut être mise sur le même plan que la représentation de l'accusé. Les arguments avancés par l'auteur et les pièces qu'il a fournies ne suffisent pas à étayer, aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle il est victime de discrimination. CCPR/C/67/D/861/1999 Annexe page 3 4.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, le Comité rappelle qu'aux fins du Protocole facultatif, l'article 2 peut uniquement être invoqué relativement à l'un quelconque des articles figurant dans la troisième partie du Pacte. La plainte de l'auteur au regard de l'article 26 étant irrecevable, sa plainte au regard de l'article 2 l'est donc elle aussi. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (texte original), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] QQQQQ