Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of religion freedom of thought, conscience or religion minorities; Articles: 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.99Q45522 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/67/D/816/1998
4 novembre 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
SoixanteQseptième session
18 octobre - 5 novembre 1999
DÉCISION
Communication No 816/1998
Présentée par :
Grant Tadman et consorts
[représentés par M. Brian Forbes,
du cabinet Forbes Singer Smith
Shouldice à Ottawa (Ontario)]
Au nom :
Des auteurs
État partie :
Canada
Date de la communication :
11 avril 1997
Références :
Décisions antérieures
Q Décision prise par le Rapporteur
spécial en application de
l'article 91 du règlement intérieur,
communiquée à l'État partie
le 27 mai 1998
Date de la présente décision :
29 octobre 1999
[ANNEXE]
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 1
*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Martin Scheinin et M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85
du Règlement intérieur du Comité, M. M. Yalden n'a pas pris part à l'examen de
l'affaire.
**Le texte d'une opinion individuelle signée de quatre membres du Comité
est joint au présent document.
ANNEXE *
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Q SoixanteQseptième session Q
concernant la
Communication No 816/1998 **
Présentée par :
Grant Tadman et consorts
[représentés par M. Brian Forbes, du cabinet
Forbes Singer Smith Shouldice, à Ottawa
(Ontario)]
Au nom :
Des auteurs
État partie :
Canada
Date de la communication :
11 avril 1997
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 octobre 1999
Adopte la décision ciQaprès :
Décision concernant la recevabilité
1.1
Les auteurs de la communication sont Grant Tadman, Sandra Johnstone,
Nick Krstanovic et Henry Beissel, tous citoyens canadiens habitant dans
la province de l'Ontario. Ils affirment être victimes d'une violation de
l'article 26, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 et de l'article 50
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont
représentés par M. Brian Forbes du cabinet d'avocats Forbes Singer Smith
Shouldice, à Ottawa (Ontario).
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 2
1.2
Dans la province de l'Ontario, les écoles catholiques sont les seuls
établissements scolaires non laïques intégralement et directement financés par
l'État. Or les auteurs appartiennent à différentes confessions, à savoir
l'Église unie du Canada, l'Église luthérienne, l'Église orthodoxe serbe
et les Humanistes. Tous ont des enfants d'âge scolaire qui sont scolarisés
dans le système d'enseignement public.
Rappel des faits
2.1
Dans la province de l'Ontario, l'enseignement public est gratuit pour
tous les habitants sans aucune discrimination fondée sur la religion ou
quelque motif que ce soit. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux
est interdit. Les individus sont libres de créer des écoles privées et
d'y envoyer leurs enfants au lieu de les inscrire dans les écoles publiques.
La seule condition à remplir pour ouvrir une école privée dans l'Ontario
consiste à présenter une "déclaration d'intention d'ouvrir une école privée".
Les écoles privées ne sont assujetties ni à l'obtention d'une licence ni à
un agrément préalable du Gouvernement. Au 30 septembre 1989, l'Ontario
comptait 494 écoles privées fréquentées par 64 699 élèves. Les effectifs des
écoles privées représentent 3,3 % du nombre total d'élèves inscrits dans les
écoles fonctionnant à temps complet.
2.2
Le système de financement séparé des écoles en place dans la province de
l'Ontario trouve son origine dans les dispositions de la première Constitution
du Canada, qui remonte à 1867. À cette époque, les catholiques représentaient
17 % de la population de l'Ontario, les protestants 82 % et les adeptes de
toutes les autres religions prises ensemble 0,2 % seulement. À l'avènement de
la Confédération, il y avait la crainte que la nouvelle province de l'Ontario
ne soit contrôlée par une majorité protestante qui pourrait mettre à profit
ses pouvoirs en matière d'éducation pour dénier ses droits à la minorité
catholique. La solution a consisté à garantir à cette dernière le droit à une
éducation confessionnelle et à définir ce droit en fonction des lois en
vigueur à l'époque.
2.3
En conséquence, la Constitution canadienne de 1867 garantit
explicitement, à l'article 93, les droits relatifs aux écoles
confessionnelles. Cet article confère à chacune des provinces du Canada la
compétence exclusive de légiférer en matière d'éducation, les seules
restrictions étant celles découlant des droits relatifs à l'enseignement
confessionnel accordés en 1867. Dans la province de l'Ontario, l'exercice des
compétences découlant de l'article 93 de la Constitution est régi par la loi
sur l'éducation. En vertu de cette loi, l'État est tenu de financer
intégralement chaque école séparée, l'expression "écoles séparées" désignant
les écoles catholiques. La loi sur l'éducation stipule ce qui suit :
"1. 1) l'expression 'conseil scolaire des écoles séparées' désigne un conseil
qui administre les écoles catholiques; (...) 122. 1) chaque école séparée est
subventionnée par l'État dans les mêmes conditions qu'une école publique".
En conséquence, les écoles catholiques sont les seules écoles religieuses qui
reçoivent de l'État les mêmes subsides que les écoles publiques non
confessionnelles.
2.4
Les écoles séparées (catholiques) ne sont pas des écoles privées.
Comme les écoles publiques, elles reçoivent des fonds qui sont administrés
par un conseil scolaire démocratiquement élu et contrôlé par le Gouvernement.
Ces conseils scolaires, qui sont élus par les contribuables catholiques,
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Annexe
page 3
sont responsables des aspects confessionnels de l'enseignement qui est assuré
dans ces écoles. À la différence des écoles privées, les écoles catholiques
séparées doivent appliquer toutes les directives et tous les règlements
ministériels. D'après le conseil, on a calculé que, pour les seules écoles
secondaires, le fait d'avoir des écoles séparées à côté des écoles publiques
coûterait 200 millions de dollars par an. Ni l'article 93 de la loi
constitutionnelle de 1867 ni la loi sur l'éducation ne prévoient le
financement des écoles catholiques privées, c'estQàQdire indépendantes,
à l'aide des fonds publics. Les 10 écoles catholiques privées (indépendantes)
établies dans la province de l'Ontario ne reçoivent aucun financement
public direct.
2.5
Dans l'Ontario, les écoles religieuses privées bénéficient d'une aide
financière sous les formes suivantes : 1) exonération de taxes foncières pour
les écoles privées à but non lucratif; 2) droit de déduire de l'impôt sur le
revenu les frais de scolarité correspondant à l'enseignement religieux;
et 3) déductions d'impôt sur le revenu pour contributions à des oeuvres de
bienfaisance. Un rapport de 1985 concluait que l'aide publique fournie aux
écoles privées dans la province de l'Ontario représentait en moyenne un
sixième du montant total des frais de scolarité de chaque élève. Dans aucune
province du Canada, les écoles privées ne bénéficient du même niveau de
financement que les écoles publiques. Le financement direct des écoles privées
va de 0 % (TerreQNeuve, New Brunswick, Ontario) à 75 % (Alberta).
2.6
La question du financement public des écoles religieuses non catholiques
fait l'objet de procédures contentieuses depuis 1978. La première action,
intentée le 8 février 1978, visait à rendre l'enseignement religieux
obligatoire dans certaines écoles, de façon à intégrer les écoles hébraïques
dans l'enseignement public. Le 3 avril 1978 (jugement confirmé le
9 avril 1979), les tribunaux de la province de l'Ontario se sont prononcés
contre une instruction religieuse obligatoire dans les écoles publiques.
2.7
En 1982, la Constitution canadienne a été modifiée aux fins d'y inclure
une Charte des droits et des libertés contenant une disposition garantissant
l'égalité des droits. En 1985, le gouvernement de l'Ontario a décidé de
modifier la loi sur l'éducation de façon à élargir le financement par l'État
des écoles catholiques aux classes allant de la onzième à la treizième. Depuis
le milieu du XIXe siècle, toutes les classes des écoles catholiques, de la
maternelle à la dixième, étaient subventionnées par l'État. La question de la
constitutionnalité de cette loi (projet de loi 30) au regard de la Charte
canadienne des droits et de libertés a été soumise par le gouvernement de
l'Ontario à la cour d'appel de l'Ontario en 1985.
2.8
Le 25 juin 1987, la Cour suprême du Canada, saisie de l'affaire relative
au projet de loi 30, a confirmé la constitutionnalité de la législation
prévoyant le financement intégral des écoles catholiques. Selon l'opinion
majoritaire, l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 et tous
les droits et privilèges qui y sont accordés ne pouvaient être contestés
sur la base de la Charte. Madame le Juge Wilson, qui a rédigé l'opinion
majoritaire, a fait observer ce qui suit : "L'intention n'a jamais été ...
d'utiliser la Charte pour infirmer d'autres dispositions de la Constitution,
notamment des dispositions telles que celles qui figurent à l'article 93,
qui constituaient un élément essentiel du compromis sur lequel repose
la Confédération".
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 4
2.9
En même temps, la Cour suprême du Canada, exprimant l'opinion de la
majorité formulée par le juge Wilson, a affirmé : "Les droits en matière
d'éducation accordés spécifiquement aux catholiques de la province de
l'Ontario font qu'il est impossible de traiter tous les Canadiens sur un pied
d'égalité. Le pays a été fondé sur la reconnaissance de droits spéciaux ou
inégaux en matière d'éducation à différents groupes religieux dans la province
de l'Ontario...". Dans une opinion individuelle concordante, Estey J. a,
quant à lui, reconnu ce qui suit : "Il va de soi (et de nombreux avocats qui
ont plaidé devant cette Cour l'ont concédé) que, si la Charte venait à être
appliquée au projet de loi 30, il serait considéré discriminatoire et
contraire aux articles 2 a) et 15 de la Charte des droits".
2.10
Dans une autre affaire (Adler c. Ontario), des personnes se réclamant
de la tradition calviniste ou chrétienne réformée, ainsi que des sikhs,
des hindous, des musulmans et des juifs ont contesté la constitutionnalité de
la loi sur l'éducation de la province de l'Ontario, invoquant une violation
des dispositions de la Charte des droits relatives à la liberté de religion et
à l'égalité. Ils ont fait valoir que les dispositions de la loi sur
l'éducation en vertu desquelles l'école est obligatoire étaient
discriminatoires à l'égard de ceux qui ne pouvaient pas, du fait de leur
conscience ou de leurs convictions, envoyer leurs enfants dans les écoles
publiques laïques ou catholiques subventionnées par l'État, dans la mesure où
ils sont obligés de payer le prix fort pour assurer une éducation religieuse à
leurs enfants. Les requérants ont également demandé que soit reconnu leur
droit aux mêmes subventions que celles qui sont accordées aux écoles publiques
et aux écoles catholiques. La Cour d'appel de l'Ontario a estimé que
l'objectif visé à travers l'affaire Adler était de remettre sur le tapis une
question que la Cour suprême du Canada avait déjà tranchée dans le cadre de
l'affaire relative au projet de loi 30. Le juge Dubin, président de la Cour, a
déclaré que "la question de la discrimination soulevée dans ces appels avait
été en fait tranchée d'une manière définitive" dans l'affaire relative au
projet de loi 30. La Cour a également rejeté l'argument fondé sur la liberté
de religion.
2.11
En appel, la Cour suprême du Canada a confirmé, dans son arrêt
du 21 novembre 1996, que sa décision sur le projet de loi 30 avait un
caractère définitif en ce qui concerne l'affaire Adler, et statué que le
financement des écoles catholiques séparées ne pouvait être considéré comme
une violation de la Charte, étant donné que la province de l'Ontario était
tenue, en vertu de la Constitution, d'assurer ce financement.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs font valoir que le fait que la religion catholique, à
l'exception de toute autre confession, ait seule le droit à un financement
public pour l'éducation dans la province de l'Ontario constitue une forme de
discrimination à l'égard de toutes les autres confessions religieuses, qui
sont exclues de ce financement public spécifique. À ce propos, le conseil fait
valoir que le Comité des droits de l'homme n'est pas lié par les complexités
de la Constitution canadienne qui ont amené de la Cour suprême à conclure
comme elle l'a fait.
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 5
3.2
Le conseil affirme en outre que les arrêts de la Cour suprême du Canada
ont eu pour conséquence de priver certaines confessions religieuses du recours
que représentait la contestation des dispositions discriminatoires et
inégalitaires de l'actuelle loi sur l'éducation de l'Ontario.
3.3
Selon le conseil, il y aurait deux solutions pour remédier à la
discrimination actuelle. Premièrement, la province de l'Ontario pourrait
accorder un financement public, sur une base d'égalité, à tous les groupes
religieux/toutes les confessions justifiant d'une présence substantielle en
Ontario. Le conseil estime toutefois que ce système ne serait pas
financièrement viable et qu'il créerait des divisions dans la société.
Aussi propose-t-il une seconde solution, à savoir que la province institue un
système public unique, ouvert à tous sans distinction, ce qui éliminerait les
inégalités actuelles. À ce sujet, il fait valoir qu'un système d'enseignement
public unique serait extrêmement bénéfique pour la société pluraliste et
diversifiée de l'Ontario.
Observations de l'État partie
4.1
Dans ses observations du 22 février 1999, l'État partie examine à la
fois la recevabilité et le fond de la plainte des auteurs.
4.2
En premier lieu, l'État partie soutient que la communication est
irrecevable parce que les auteurs ne sont pas victimes d'une violation
du Pacte. Il en veut pour preuve la solution que demandent les auteurs :
la suppression du financement public pour les écoles séparées catholiques.
À ce propos, l'État partie note également que les auteurs n'ont pas fourni
d'informations spécifiques sur leurs enfants ni précisé en quoi le système
actuel viole leurs droits. En outre, les enfants des auteurs ont déjà accès au
système scolaire financé par des fonds publics, ce qui constitue précisément
la solution qu'ils demandent. Il n'y a pas de preuve que ces enfants ne
peuvent être accueillis dans le système existant et les auteurs n'ont pas
démontré en quoi leurs enfants étaient des victimes ou étaient personnellement
affectés par l'obligation constitutionnelle faite à la province de l'Ontario
de financer les écoles séparées catholiques. Si les auteurs prétendent que le
système des écoles séparées est inutilement coûteux et que sa suppression
permettrait de dégager des fonds dont pourraient bénéficier les élèves du
système public, l'État partie fait valoir que rien n'est moins sûr et qu'en
tout état de cause, l'inexistence d'éventuels fonds additionnels généralement
affectés au système public n'est pas suffisante, en soi, pour que les auteurs,
ou leurs enfants, soient victimes d'une violation au sens de la définition
du Protocole facultatif.
4.3
Quant à l'allégation des auteurs qui se disent victimes d'une violation
de l'article 2 du Pacte, l'État partie rappelle que l'article 2 ne crée pas un
droit indépendant mais constitue un engagement général des États et ne peut
donc être invoqué par des particuliers en vertu du Protocole facultatif sans
référence à d'autres articles spécifiques du Pacte.
4.4
De même, arguant du fait qu'un traitement différent fondé sur des critères
raisonnables et objectifs ne constitue pas une distinction ni une discrimination
au sens de l'article 2 du Pacte, l'État partie réfute l'allégation selon
laquelle il aurait violé ledit article. Pour l'argumentation de fond concernant
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Annexe
page 6
la question de la discrimination, il renvoie à ses arguments concernant la
violation présumée de l'article 26 (voir ciQdessous).
4.5
En ce qui concerne la violation présumée de l'article 26, l'État partie
soutient que la communication est irrecevable ratione materiae ou, si tel
n'est pas le cas, que les faits allégués ne constituent pas une violation.
L'État partie rappelle qu'une différence de traitement fondée sur des critères
raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite au
sens de l'article 26. L'État partie relève que les auteurs font valoir
euxQmêmes que l'octroi d'un financement public à un plus grand nombre d'écoles
confessionnelles ne serait pas une bonne solution, en raison des contraintes
budgétaires et parce que ce système susciterait des divisions dans la société.
De l'avis de l'État partie, le fait que les auteurs reconnaissent en l'espèce
une justification financière et sociale permet de mettre en relief quelques
motifs raisonnables pour conclure que l'absence de financement total et direct
dispensé à tous les groupes religieux n'est pas une violation de l'article 26.
4.6
Selon l'État partie, la création d'établissements publics laïques est
conforme à l'esprit de l'article 26 du Pacte. Les établissements laïques
n'exercent aucune discrimination à l'égard de la religion. Ils constituent une
forme légitime de neutralité appliquée par le Gouvernement. D'après l'État
partie, le système laïque contribue à empêcher la discrimination entre les
citoyens sur la base de la religion. Les écoles publiques contribuent à la
cohésion sociale, à la tolérance et à la compréhension dans la société et
l'octroi d'un financement public à toutes les écoles confessionnelles
affaiblirait cette capacité. L'État n'établit aucune distinction entre les
différents groupes religieux dans l'enseignement public et ne limite le droit
d'aucun de ces groupes de créer des écoles privées.
4.7
L'État partie fait valoir qu'il existe des motifs raisonnables et
objectifs de ne pas supprimer les fonds alloués aux écoles catholiques
séparées dans la province de l'Ontario. Une telle mesure serait perçue comme
réduisant à néant le compromis établi au moment de l'établissement de la
Confédération afin de protéger les intérêts d'une minorité vulnérable dans
la province et susciterait l'indignation et la résistance de la communauté
catholique romaine. Il en résulterait également certaines perturbations
d'ordre économique, notamment en raison de demandes d'indemnisation au titre
des installations ou des terres mises à la disposition des écoles catholiques.
En outre, la protection des droits des minorités, notamment en matière de
religion et d'éducation, est un principe qui sousQtend la Constitution
canadienne et milite contre la suppression des fonds alloués aux écoles
catholiques séparées. Éliminer ce financement dans la province de l'Ontario
inciterait les autres provinces du Canada à supprimer les mesures de
protection dont bénéficient les minorités à l'intérieur de leurs frontières.
Commentaires du conseil
5.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
déclare que l'État partie a reconnu l'existence d'une discrimination, qu'il
justifie seulement en invoquant la Constitution. Selon le conseil, le Comité
des droits de l'homme n'est pas lié par la Constitution du Canada, et le
financement public des seules écoles catholiques, à l'exclusion de toutes les
autres écoles confessionnelles, constitue une violation de l'article 26.
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 7
À ce sujet, le conseil déclare que le caractère multiculturel de la société
canadienne actuelle autorise à penser qu'il n'y a plus de raisons de maintenir
cette forme de discrimination flagrante dans les lois sur l'enseignement de la
province de l'Ontario en faveur d'une confession et au détriment de toutes
les autres.
5.2
Le conseil évoque les modifications apportées récemment aux
Constitutions du Québec et de TerreQNeuve concernant la législation sur
l'enseignement. Plus particulièrement, le conseil fait valoir que la révision
constitutionnelle réalisée au Québec ouvre la voie à une modification
constitutionnelle dans l'Ontario également. Il note que les changements
apportés au Québec n'ont pas suscité de tension ni de discorde dans la
société. Quant au recours à la clause dérogatoire de la Charte afin de
maintenir un système d'écoles confessionnelles limité au Québec, le conseil
estime que cela revient à reconnaître implicitement que toute forme
d'enseignement confessionnel est effectivement discriminatoire. Le conseil
rejette l'argument invoqué par l'État partie, selon lequel la suppression du
financement public des écoles catholiques séparées risque de provoquer un
bouleversement social, argument sans aucun fondement à en juger par l'histoire
du Canada, nation civilisée. En outre, le conseil fait valoir que les facteurs
économiques et sociaux n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de
déterminer s'il y a discrimination.
5.3
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les auteurs
de la communication ne sont pas victimes au sens du Protocole facultatif, le
conseil rappelle que les auteurs sont des personnes qui appartiennent à des
confessions religieuses spécifiques et ne reçoivent aucun financement public
de la province de l'Ontario pour pouvoir instruire leurs enfants conformément
à leurs croyances religieuses. Le conseil rejette l'idée formulée par l'État
partie selon laquelle ces gens ne sont pas des victimes parce que la solution
qu'ils demandent est un système public unique ouvert à tous sans
discrimination. Le conseil rappelle que, dans la communication, deux solutions
ont été proposées : l'une consiste à accorder un financement à toutes les
confessions, et l'autre à supprimer l'inégalité actuelle en instituant un
système public unique. Même si les auteurs préfèrent la seconde solution, le
conseil souligne qu'il appartient au Comité des droits de l'homme de
déterminer la formule permettant de remédier à la discrimination. Les auteurs
de la communication sont des victimes parce qu'ils se voient refuser un
financement public équivalent pour instruire leurs enfants conformément à
leurs croyances religieuses.
5.4
Le conseil déclare que les chiffres qu'il a cités dans la communication
concernant les incidences financières du système des écoles séparées sont
tirés de rapports publics du Ministère de l'éducation, et qu'il est indéniable
que le système séparé entraîne une charge financière supplémentaire.
5.5
Le conseil conteste l'emploi par l'État partie du terme de minorité
à propos des catholiques. Il souligne que les catholiques forment le groupe
religieux le plus nombreux dans la province de l'Ontario, leurs effectifs
représentant approximativement deux fois et demie ceux de la deuxième
confession, l'Église unie du Canada. À ce propos, le conseil rappelle qu'il
n'existe pas d'église ou d'organisation protestante équivalente à la structure
catholique, étant donné que la religion que l'on appelle généralement
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Annexe
page 8
"protestante" recouvre en fait de nombreuses petites confessions ayant chacune
leur propre structure. Le conseil estime par conséquent que le financement
public dont bénéficient les écoles séparées pour les catholiques de l'Ontario
représente un privilège réel pour l'organisation religieuse la plus importante
de l'Ontario.
5.6
En ce qui concerne la liberté d'ouvrir une école religieuse privée,
le conseil fait valoir qu'il s'agit d'un droit vide de sens, sauf si l'on est
relativement fortuné et disposé à payer des impôts au titre de la redevance
pour l'enseignement, tout en finançant personnellement la scolarité de ses
propres enfants. De surcroît, il est souvent impossible, dans la pratique, de
les inscrire dans une école privée étant donné que les autres groupes
confessionnels sont beaucoup moins nombreux que les catholiques et n'ont
ouvert des écoles privées que dans les grandes villes, où les effectifs
sont suffisants.
5.7
Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 2 du Pacte,
le conseil est d'avis que les auteurs ont invoqué cette violation en liaison
avec une violation de l'article 26 du Pacte. Il réaffirme sa position selon
laquelle l'État partie n'a pas satisfait aux obligations légales que lui
impose l'article 2, à savoir supprimer la discrimination. À ce propos, il
souligne que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 2, le Pacte prévoit que
les "procédures constitutionnelles" peuvent être mises en oeuvre afin de
donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et de remédier à la violation
en question.
5.8
Le conseil conteste l'argument invoqué par l'État partie selon lequel la
différence de traitement entre les écoles catholiques et les autres écoles
confessionnelles repose sur des motifs raisonnables et objectifs. Il réaffirme
que la composition démographique et ethnoculturelle actuelle de l'Ontario ne
justifie pas le traitement discriminatoire imposé à toutes les autres
confessions religieuses, traitement auquel échappe la seule confession
catholique. Ce qui était peutQêtre un motif raisonnable et objectif en 1967
ne l'est plus dans la société actuelle.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si cette communication est recevable aux termes du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
L'État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif
que les auteurs ne peuvent affirmer être victimes d'une violation du Pacte.
À ce sujet, le Comité note que les auteurs, tout en affirmant être victimes de
discrimination, ne demandent pas des écoles financées par des fonds publics
pour leurs enfants mais cherchent au contraire à faire supprimer le
financement public des écoles catholiques séparées. Ainsi, s'il était fait
droit à leur demande, la situation personnelle des auteurs au regard du
financement de l'instruction religieuse ne serait pas améliorée. Mais
les auteurs n'ont pas suffisamment étayé leur argument selon lequel le
financement public dont bénéficient les écoles catholiques séparées à l'heure
actuelle les défavorise ou a des conséquences préjudiciables pour eux.
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Annexe
page 9
Dans ces circonstances, le Comité estime qu'ils ne peuvent être victimes de la
discrimination qu'ils disent subir actuellement, au sens de l'article premier
du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier
du Protocole facultatif.
b)
Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, aux
auteurs et à leur conseil.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/67/D/816/1998
Annexe
page 10
Appendice
Opinion individuelle de M. P. Bhagwati, Mme E. Evatt, M. L. Henkin
et Mme C. Medina Quiroga, membres du Comité
Je ne peux souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle cette
communication est irrecevable. Le fait est que la province de l'Ontario
avantage la communauté catholique en incorporant les écoles religieuses
catholiques dans le système d'enseignement public et en les finançant
intégralement. Cet avantage a un caractère discriminatoire en ce sens qu'un
groupe est favorisé sur la base de la religion. Ceux dont les écoles
religieuses ne sont pas financées de la sorte sont de toute évidence victimes
de cette discrimination (comme dans l'affaire Walman).
Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre être victimes. Les
parents qui souhaitent que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse,
laquelle n'est pas dispensée dans le cadre du système d'enseignement et qui
doivent donc financer euxQmêmes cette éducation peuvent aussi être considérés
comme des victimes. Certaines de ces personnes figurent parmi les auteurs de
la communication et leurs demandes au moins devraient, à mon avis, être jugées
recevables.
(Signé) P. Bhagwati
(Signé) E. Evatt
(Signé) L. Henkin
(Signé) C. Medina Quiroga
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
QQQQQ