opencaselaw.ch

CCPR/C/67/D/816/1998

Tadman et al. v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-10-29 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of religion freedom of thought, conscience or religion minorities; Articles: 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.99Q45522 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/67/D/816/1998

4 novembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

SoixanteQseptième session

18 octobre - 5 novembre 1999

DÉCISION

Communication No 816/1998

Présentée par :

Grant Tadman et consorts

[représentés par M. Brian Forbes,

du cabinet Forbes Singer Smith

Shouldice à Ottawa (Ontario)]

Au nom :

Des auteurs

État partie :

Canada

Date de la communication :

11 avril 1997

Références :

Décisions antérieures

Q Décision prise par le Rapporteur

spécial en application de

l'article 91 du règlement intérieur,

communiquée à l'État partie

le 27 mai 1998

Date de la présente décision :

29 octobre 1999

[ANNEXE]

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 1

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,

M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Martin Scheinin et M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85

du Règlement intérieur du Comité, M. M. Yalden n'a pas pris part à l'examen de

l'affaire.

**Le texte d'une opinion individuelle signée de quatre membres du Comité

est joint au présent document.

ANNEXE *

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Q SoixanteQseptième session Q

concernant la

Communication No 816/1998 **

Présentée par :

Grant Tadman et consorts

[représentés par M. Brian Forbes, du cabinet

Forbes Singer Smith Shouldice, à Ottawa

(Ontario)]

Au nom :

Des auteurs

État partie :

Canada

Date de la communication :

11 avril 1997

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 octobre 1999

Adopte la décision ciQaprès :

Décision concernant la recevabilité

1.1

Les auteurs de la communication sont Grant Tadman, Sandra Johnstone,

Nick Krstanovic et Henry Beissel, tous citoyens canadiens habitant dans

la province de l'Ontario. Ils affirment être victimes d'une violation de

l'article 26, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 et de l'article 50

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont

représentés par M. Brian Forbes du cabinet d'avocats Forbes Singer Smith

Shouldice, à Ottawa (Ontario).

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 2

1.2

Dans la province de l'Ontario, les écoles catholiques sont les seuls

établissements scolaires non laïques intégralement et directement financés par

l'État. Or les auteurs appartiennent à différentes confessions, à savoir

l'Église unie du Canada, l'Église luthérienne, l'Église orthodoxe serbe

et les Humanistes. Tous ont des enfants d'âge scolaire qui sont scolarisés

dans le système d'enseignement public.

Rappel des faits

2.1

Dans la province de l'Ontario, l'enseignement public est gratuit pour

tous les habitants sans aucune discrimination fondée sur la religion ou

quelque motif que ce soit. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux

est interdit. Les individus sont libres de créer des écoles privées et

d'y envoyer leurs enfants au lieu de les inscrire dans les écoles publiques.

La seule condition à remplir pour ouvrir une école privée dans l'Ontario

consiste à présenter une "déclaration d'intention d'ouvrir une école privée".

Les écoles privées ne sont assujetties ni à l'obtention d'une licence ni à

un agrément préalable du Gouvernement. Au 30 septembre 1989, l'Ontario

comptait 494 écoles privées fréquentées par 64 699 élèves. Les effectifs des

écoles privées représentent 3,3 % du nombre total d'élèves inscrits dans les

écoles fonctionnant à temps complet.

2.2

Le système de financement séparé des écoles en place dans la province de

l'Ontario trouve son origine dans les dispositions de la première Constitution

du Canada, qui remonte à 1867. À cette époque, les catholiques représentaient

17 % de la population de l'Ontario, les protestants 82 % et les adeptes de

toutes les autres religions prises ensemble 0,2 % seulement. À l'avènement de

la Confédération, il y avait la crainte que la nouvelle province de l'Ontario

ne soit contrôlée par une majorité protestante qui pourrait mettre à profit

ses pouvoirs en matière d'éducation pour dénier ses droits à la minorité

catholique. La solution a consisté à garantir à cette dernière le droit à une

éducation confessionnelle et à définir ce droit en fonction des lois en

vigueur à l'époque.

2.3

En conséquence, la Constitution canadienne de 1867 garantit

explicitement, à l'article 93, les droits relatifs aux écoles

confessionnelles. Cet article confère à chacune des provinces du Canada la

compétence exclusive de légiférer en matière d'éducation, les seules

restrictions étant celles découlant des droits relatifs à l'enseignement

confessionnel accordés en 1867. Dans la province de l'Ontario, l'exercice des

compétences découlant de l'article 93 de la Constitution est régi par la loi

sur l'éducation. En vertu de cette loi, l'État est tenu de financer

intégralement chaque école séparée, l'expression "écoles séparées" désignant

les écoles catholiques. La loi sur l'éducation stipule ce qui suit :

"1. 1) l'expression 'conseil scolaire des écoles séparées' désigne un conseil

qui administre les écoles catholiques; (...) 122. 1) chaque école séparée est

subventionnée par l'État dans les mêmes conditions qu'une école publique".

En conséquence, les écoles catholiques sont les seules écoles religieuses qui

reçoivent de l'État les mêmes subsides que les écoles publiques non

confessionnelles.

2.4

Les écoles séparées (catholiques) ne sont pas des écoles privées.

Comme les écoles publiques, elles reçoivent des fonds qui sont administrés

par un conseil scolaire démocratiquement élu et contrôlé par le Gouvernement.

Ces conseils scolaires, qui sont élus par les contribuables catholiques,

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 3

sont responsables des aspects confessionnels de l'enseignement qui est assuré

dans ces écoles. À la différence des écoles privées, les écoles catholiques

séparées doivent appliquer toutes les directives et tous les règlements

ministériels. D'après le conseil, on a calculé que, pour les seules écoles

secondaires, le fait d'avoir des écoles séparées à côté des écoles publiques

coûterait 200 millions de dollars par an. Ni l'article 93 de la loi

constitutionnelle de 1867 ni la loi sur l'éducation ne prévoient le

financement des écoles catholiques privées, c'estQàQdire indépendantes,

à l'aide des fonds publics. Les 10 écoles catholiques privées (indépendantes)

établies dans la province de l'Ontario ne reçoivent aucun financement

public direct.

2.5

Dans l'Ontario, les écoles religieuses privées bénéficient d'une aide

financière sous les formes suivantes : 1) exonération de taxes foncières pour

les écoles privées à but non lucratif; 2) droit de déduire de l'impôt sur le

revenu les frais de scolarité correspondant à l'enseignement religieux;

et 3) déductions d'impôt sur le revenu pour contributions à des oeuvres de

bienfaisance. Un rapport de 1985 concluait que l'aide publique fournie aux

écoles privées dans la province de l'Ontario représentait en moyenne un

sixième du montant total des frais de scolarité de chaque élève. Dans aucune

province du Canada, les écoles privées ne bénéficient du même niveau de

financement que les écoles publiques. Le financement direct des écoles privées

va de 0 % (TerreQNeuve, New Brunswick, Ontario) à 75 % (Alberta).

2.6

La question du financement public des écoles religieuses non catholiques

fait l'objet de procédures contentieuses depuis 1978. La première action,

intentée le 8 février 1978, visait à rendre l'enseignement religieux

obligatoire dans certaines écoles, de façon à intégrer les écoles hébraïques

dans l'enseignement public. Le 3 avril 1978 (jugement confirmé le

9 avril 1979), les tribunaux de la province de l'Ontario se sont prononcés

contre une instruction religieuse obligatoire dans les écoles publiques.

2.7

En 1982, la Constitution canadienne a été modifiée aux fins d'y inclure

une Charte des droits et des libertés contenant une disposition garantissant

l'égalité des droits. En 1985, le gouvernement de l'Ontario a décidé de

modifier la loi sur l'éducation de façon à élargir le financement par l'État

des écoles catholiques aux classes allant de la onzième à la treizième. Depuis

le milieu du XIXe siècle, toutes les classes des écoles catholiques, de la

maternelle à la dixième, étaient subventionnées par l'État. La question de la

constitutionnalité de cette loi (projet de loi 30) au regard de la Charte

canadienne des droits et de libertés a été soumise par le gouvernement de

l'Ontario à la cour d'appel de l'Ontario en 1985.

2.8

Le 25 juin 1987, la Cour suprême du Canada, saisie de l'affaire relative

au projet de loi 30, a confirmé la constitutionnalité de la législation

prévoyant le financement intégral des écoles catholiques. Selon l'opinion

majoritaire, l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 et tous

les droits et privilèges qui y sont accordés ne pouvaient être contestés

sur la base de la Charte. Madame le Juge Wilson, qui a rédigé l'opinion

majoritaire, a fait observer ce qui suit : "L'intention n'a jamais été ...

d'utiliser la Charte pour infirmer d'autres dispositions de la Constitution,

notamment des dispositions telles que celles qui figurent à l'article 93,

qui constituaient un élément essentiel du compromis sur lequel repose

la Confédération".

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 4

2.9

En même temps, la Cour suprême du Canada, exprimant l'opinion de la

majorité formulée par le juge Wilson, a affirmé : "Les droits en matière

d'éducation accordés spécifiquement aux catholiques de la province de

l'Ontario font qu'il est impossible de traiter tous les Canadiens sur un pied

d'égalité. Le pays a été fondé sur la reconnaissance de droits spéciaux ou

inégaux en matière d'éducation à différents groupes religieux dans la province

de l'Ontario...". Dans une opinion individuelle concordante, Estey J. a,

quant à lui, reconnu ce qui suit : "Il va de soi (et de nombreux avocats qui

ont plaidé devant cette Cour l'ont concédé) que, si la Charte venait à être

appliquée au projet de loi 30, il serait considéré discriminatoire et

contraire aux articles 2 a) et 15 de la Charte des droits".

2.10

Dans une autre affaire (Adler c. Ontario), des personnes se réclamant

de la tradition calviniste ou chrétienne réformée, ainsi que des sikhs,

des hindous, des musulmans et des juifs ont contesté la constitutionnalité de

la loi sur l'éducation de la province de l'Ontario, invoquant une violation

des dispositions de la Charte des droits relatives à la liberté de religion et

à l'égalité. Ils ont fait valoir que les dispositions de la loi sur

l'éducation en vertu desquelles l'école est obligatoire étaient

discriminatoires à l'égard de ceux qui ne pouvaient pas, du fait de leur

conscience ou de leurs convictions, envoyer leurs enfants dans les écoles

publiques laïques ou catholiques subventionnées par l'État, dans la mesure où

ils sont obligés de payer le prix fort pour assurer une éducation religieuse à

leurs enfants. Les requérants ont également demandé que soit reconnu leur

droit aux mêmes subventions que celles qui sont accordées aux écoles publiques

et aux écoles catholiques. La Cour d'appel de l'Ontario a estimé que

l'objectif visé à travers l'affaire Adler était de remettre sur le tapis une

question que la Cour suprême du Canada avait déjà tranchée dans le cadre de

l'affaire relative au projet de loi 30. Le juge Dubin, président de la Cour, a

déclaré que "la question de la discrimination soulevée dans ces appels avait

été en fait tranchée d'une manière définitive" dans l'affaire relative au

projet de loi 30. La Cour a également rejeté l'argument fondé sur la liberté

de religion.

2.11

En appel, la Cour suprême du Canada a confirmé, dans son arrêt

du 21 novembre 1996, que sa décision sur le projet de loi 30 avait un

caractère définitif en ce qui concerne l'affaire Adler, et statué que le

financement des écoles catholiques séparées ne pouvait être considéré comme

une violation de la Charte, étant donné que la province de l'Ontario était

tenue, en vertu de la Constitution, d'assurer ce financement.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs font valoir que le fait que la religion catholique, à

l'exception de toute autre confession, ait seule le droit à un financement

public pour l'éducation dans la province de l'Ontario constitue une forme de

discrimination à l'égard de toutes les autres confessions religieuses, qui

sont exclues de ce financement public spécifique. À ce propos, le conseil fait

valoir que le Comité des droits de l'homme n'est pas lié par les complexités

de la Constitution canadienne qui ont amené de la Cour suprême à conclure

comme elle l'a fait.

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 5

3.2

Le conseil affirme en outre que les arrêts de la Cour suprême du Canada

ont eu pour conséquence de priver certaines confessions religieuses du recours

que représentait la contestation des dispositions discriminatoires et

inégalitaires de l'actuelle loi sur l'éducation de l'Ontario.

3.3

Selon le conseil, il y aurait deux solutions pour remédier à la

discrimination actuelle. Premièrement, la province de l'Ontario pourrait

accorder un financement public, sur une base d'égalité, à tous les groupes

religieux/toutes les confessions justifiant d'une présence substantielle en

Ontario. Le conseil estime toutefois que ce système ne serait pas

financièrement viable et qu'il créerait des divisions dans la société.

Aussi propose-t-il une seconde solution, à savoir que la province institue un

système public unique, ouvert à tous sans distinction, ce qui éliminerait les

inégalités actuelles. À ce sujet, il fait valoir qu'un système d'enseignement

public unique serait extrêmement bénéfique pour la société pluraliste et

diversifiée de l'Ontario.

Observations de l'État partie

4.1

Dans ses observations du 22 février 1999, l'État partie examine à la

fois la recevabilité et le fond de la plainte des auteurs.

4.2

En premier lieu, l'État partie soutient que la communication est

irrecevable parce que les auteurs ne sont pas victimes d'une violation

du Pacte. Il en veut pour preuve la solution que demandent les auteurs :

la suppression du financement public pour les écoles séparées catholiques.

À ce propos, l'État partie note également que les auteurs n'ont pas fourni

d'informations spécifiques sur leurs enfants ni précisé en quoi le système

actuel viole leurs droits. En outre, les enfants des auteurs ont déjà accès au

système scolaire financé par des fonds publics, ce qui constitue précisément

la solution qu'ils demandent. Il n'y a pas de preuve que ces enfants ne

peuvent être accueillis dans le système existant et les auteurs n'ont pas

démontré en quoi leurs enfants étaient des victimes ou étaient personnellement

affectés par l'obligation constitutionnelle faite à la province de l'Ontario

de financer les écoles séparées catholiques. Si les auteurs prétendent que le

système des écoles séparées est inutilement coûteux et que sa suppression

permettrait de dégager des fonds dont pourraient bénéficier les élèves du

système public, l'État partie fait valoir que rien n'est moins sûr et qu'en

tout état de cause, l'inexistence d'éventuels fonds additionnels généralement

affectés au système public n'est pas suffisante, en soi, pour que les auteurs,

ou leurs enfants, soient victimes d'une violation au sens de la définition

du Protocole facultatif.

4.3

Quant à l'allégation des auteurs qui se disent victimes d'une violation

de l'article 2 du Pacte, l'État partie rappelle que l'article 2 ne crée pas un

droit indépendant mais constitue un engagement général des États et ne peut

donc être invoqué par des particuliers en vertu du Protocole facultatif sans

référence à d'autres articles spécifiques du Pacte.

4.4

De même, arguant du fait qu'un traitement différent fondé sur des critères

raisonnables et objectifs ne constitue pas une distinction ni une discrimination

au sens de l'article 2 du Pacte, l'État partie réfute l'allégation selon

laquelle il aurait violé ledit article. Pour l'argumentation de fond concernant

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 6

la question de la discrimination, il renvoie à ses arguments concernant la

violation présumée de l'article 26 (voir ciQdessous).

4.5

En ce qui concerne la violation présumée de l'article 26, l'État partie

soutient que la communication est irrecevable ratione materiae ou, si tel

n'est pas le cas, que les faits allégués ne constituent pas une violation.

L'État partie rappelle qu'une différence de traitement fondée sur des critères

raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite au

sens de l'article 26. L'État partie relève que les auteurs font valoir

euxQmêmes que l'octroi d'un financement public à un plus grand nombre d'écoles

confessionnelles ne serait pas une bonne solution, en raison des contraintes

budgétaires et parce que ce système susciterait des divisions dans la société.

De l'avis de l'État partie, le fait que les auteurs reconnaissent en l'espèce

une justification financière et sociale permet de mettre en relief quelques

motifs raisonnables pour conclure que l'absence de financement total et direct

dispensé à tous les groupes religieux n'est pas une violation de l'article 26.

4.6

Selon l'État partie, la création d'établissements publics laïques est

conforme à l'esprit de l'article 26 du Pacte. Les établissements laïques

n'exercent aucune discrimination à l'égard de la religion. Ils constituent une

forme légitime de neutralité appliquée par le Gouvernement. D'après l'État

partie, le système laïque contribue à empêcher la discrimination entre les

citoyens sur la base de la religion. Les écoles publiques contribuent à la

cohésion sociale, à la tolérance et à la compréhension dans la société et

l'octroi d'un financement public à toutes les écoles confessionnelles

affaiblirait cette capacité. L'État n'établit aucune distinction entre les

différents groupes religieux dans l'enseignement public et ne limite le droit

d'aucun de ces groupes de créer des écoles privées.

4.7

L'État partie fait valoir qu'il existe des motifs raisonnables et

objectifs de ne pas supprimer les fonds alloués aux écoles catholiques

séparées dans la province de l'Ontario. Une telle mesure serait perçue comme

réduisant à néant le compromis établi au moment de l'établissement de la

Confédération afin de protéger les intérêts d'une minorité vulnérable dans

la province et susciterait l'indignation et la résistance de la communauté

catholique romaine. Il en résulterait également certaines perturbations

d'ordre économique, notamment en raison de demandes d'indemnisation au titre

des installations ou des terres mises à la disposition des écoles catholiques.

En outre, la protection des droits des minorités, notamment en matière de

religion et d'éducation, est un principe qui sousQtend la Constitution

canadienne et milite contre la suppression des fonds alloués aux écoles

catholiques séparées. Éliminer ce financement dans la province de l'Ontario

inciterait les autres provinces du Canada à supprimer les mesures de

protection dont bénéficient les minorités à l'intérieur de leurs frontières.

Commentaires du conseil

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

déclare que l'État partie a reconnu l'existence d'une discrimination, qu'il

justifie seulement en invoquant la Constitution. Selon le conseil, le Comité

des droits de l'homme n'est pas lié par la Constitution du Canada, et le

financement public des seules écoles catholiques, à l'exclusion de toutes les

autres écoles confessionnelles, constitue une violation de l'article 26.

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Annexe

page 7

À ce sujet, le conseil déclare que le caractère multiculturel de la société

canadienne actuelle autorise à penser qu'il n'y a plus de raisons de maintenir

cette forme de discrimination flagrante dans les lois sur l'enseignement de la

province de l'Ontario en faveur d'une confession et au détriment de toutes

les autres.

5.2

Le conseil évoque les modifications apportées récemment aux

Constitutions du Québec et de TerreQNeuve concernant la législation sur

l'enseignement. Plus particulièrement, le conseil fait valoir que la révision

constitutionnelle réalisée au Québec ouvre la voie à une modification

constitutionnelle dans l'Ontario également. Il note que les changements

apportés au Québec n'ont pas suscité de tension ni de discorde dans la

société. Quant au recours à la clause dérogatoire de la Charte afin de

maintenir un système d'écoles confessionnelles limité au Québec, le conseil

estime que cela revient à reconnaître implicitement que toute forme

d'enseignement confessionnel est effectivement discriminatoire. Le conseil

rejette l'argument invoqué par l'État partie, selon lequel la suppression du

financement public des écoles catholiques séparées risque de provoquer un

bouleversement social, argument sans aucun fondement à en juger par l'histoire

du Canada, nation civilisée. En outre, le conseil fait valoir que les facteurs

économiques et sociaux n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de

déterminer s'il y a discrimination.

5.3

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les auteurs

de la communication ne sont pas victimes au sens du Protocole facultatif, le

conseil rappelle que les auteurs sont des personnes qui appartiennent à des

confessions religieuses spécifiques et ne reçoivent aucun financement public

de la province de l'Ontario pour pouvoir instruire leurs enfants conformément

à leurs croyances religieuses. Le conseil rejette l'idée formulée par l'État

partie selon laquelle ces gens ne sont pas des victimes parce que la solution

qu'ils demandent est un système public unique ouvert à tous sans

discrimination. Le conseil rappelle que, dans la communication, deux solutions

ont été proposées : l'une consiste à accorder un financement à toutes les

confessions, et l'autre à supprimer l'inégalité actuelle en instituant un

système public unique. Même si les auteurs préfèrent la seconde solution, le

conseil souligne qu'il appartient au Comité des droits de l'homme de

déterminer la formule permettant de remédier à la discrimination. Les auteurs

de la communication sont des victimes parce qu'ils se voient refuser un

financement public équivalent pour instruire leurs enfants conformément à

leurs croyances religieuses.

5.4

Le conseil déclare que les chiffres qu'il a cités dans la communication

concernant les incidences financières du système des écoles séparées sont

tirés de rapports publics du Ministère de l'éducation, et qu'il est indéniable

que le système séparé entraîne une charge financière supplémentaire.

5.5

Le conseil conteste l'emploi par l'État partie du terme de minorité

à propos des catholiques. Il souligne que les catholiques forment le groupe

religieux le plus nombreux dans la province de l'Ontario, leurs effectifs

représentant approximativement deux fois et demie ceux de la deuxième

confession, l'Église unie du Canada. À ce propos, le conseil rappelle qu'il

n'existe pas d'église ou d'organisation protestante équivalente à la structure

catholique, étant donné que la religion que l'on appelle généralement

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 8

"protestante" recouvre en fait de nombreuses petites confessions ayant chacune

leur propre structure. Le conseil estime par conséquent que le financement

public dont bénéficient les écoles séparées pour les catholiques de l'Ontario

représente un privilège réel pour l'organisation religieuse la plus importante

de l'Ontario.

5.6

En ce qui concerne la liberté d'ouvrir une école religieuse privée,

le conseil fait valoir qu'il s'agit d'un droit vide de sens, sauf si l'on est

relativement fortuné et disposé à payer des impôts au titre de la redevance

pour l'enseignement, tout en finançant personnellement la scolarité de ses

propres enfants. De surcroît, il est souvent impossible, dans la pratique, de

les inscrire dans une école privée étant donné que les autres groupes

confessionnels sont beaucoup moins nombreux que les catholiques et n'ont

ouvert des écoles privées que dans les grandes villes, où les effectifs

sont suffisants.

5.7

Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 2 du Pacte,

le conseil est d'avis que les auteurs ont invoqué cette violation en liaison

avec une violation de l'article 26 du Pacte. Il réaffirme sa position selon

laquelle l'État partie n'a pas satisfait aux obligations légales que lui

impose l'article 2, à savoir supprimer la discrimination. À ce propos, il

souligne que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 2, le Pacte prévoit que

les "procédures constitutionnelles" peuvent être mises en oeuvre afin de

donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et de remédier à la violation

en question.

5.8

Le conseil conteste l'argument invoqué par l'État partie selon lequel la

différence de traitement entre les écoles catholiques et les autres écoles

confessionnelles repose sur des motifs raisonnables et objectifs. Il réaffirme

que la composition démographique et ethnoculturelle actuelle de l'Ontario ne

justifie pas le traitement discriminatoire imposé à toutes les autres

confessions religieuses, traitement auquel échappe la seule confession

catholique. Ce qui était peutQêtre un motif raisonnable et objectif en 1967

ne l'est plus dans la société actuelle.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si cette communication est recevable aux termes du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

L'État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif

que les auteurs ne peuvent affirmer être victimes d'une violation du Pacte.

À ce sujet, le Comité note que les auteurs, tout en affirmant être victimes de

discrimination, ne demandent pas des écoles financées par des fonds publics

pour leurs enfants mais cherchent au contraire à faire supprimer le

financement public des écoles catholiques séparées. Ainsi, s'il était fait

droit à leur demande, la situation personnelle des auteurs au regard du

financement de l'instruction religieuse ne serait pas améliorée. Mais

les auteurs n'ont pas suffisamment étayé leur argument selon lequel le

financement public dont bénéficient les écoles catholiques séparées à l'heure

actuelle les défavorise ou a des conséquences préjudiciables pour eux.

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 9

Dans ces circonstances, le Comité estime qu'ils ne peuvent être victimes de la

discrimination qu'ils disent subir actuellement, au sens de l'article premier

du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier

du Protocole facultatif.

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, aux

auteurs et à leur conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/67/D/816/1998

Annexe

page 10

Appendice

Opinion individuelle de M. P. Bhagwati, Mme E. Evatt, M. L. Henkin

et Mme C. Medina Quiroga, membres du Comité

Je ne peux souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle cette

communication est irrecevable. Le fait est que la province de l'Ontario

avantage la communauté catholique en incorporant les écoles religieuses

catholiques dans le système d'enseignement public et en les finançant

intégralement. Cet avantage a un caractère discriminatoire en ce sens qu'un

groupe est favorisé sur la base de la religion. Ceux dont les écoles

religieuses ne sont pas financées de la sorte sont de toute évidence victimes

de cette discrimination (comme dans l'affaire Walman).

Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre être victimes. Les

parents qui souhaitent que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse,

laquelle n'est pas dispensée dans le cadre du système d'enseignement et qui

doivent donc financer euxQmêmes cette éducation peuvent aussi être considérés

comme des victimes. Certaines de ces personnes figurent parmi les auteurs de

la communication et leurs demandes au moins devraient, à mon avis, être jugées

recevables.

(Signé) P. Bhagwati

(Signé) E. Evatt

(Signé) L. Henkin

(Signé) C. Medina Quiroga

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

QQQQQ