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CCPR/C/67/D/789/1997

Bryhn v. Norway

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-10-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial right to appeal; Articles: 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99Q45513 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/67/D/789/1997 2 novembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS Comité des droits de l’homme Soixante-septième session 18 octobre Q 5 novembre 1999 CONSTATATIONS Communication No 789/1997 Présentée par : Monica Bryhn (représentée par M. John Ch. Elden) Au nom de : L’auteur État partie : Norvège Date de la communication : 5 novembre 1996 Références : Décisions antérieures Q Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 7 janvier 1998 Date de l’adoption des constatations : 29 octobre 1999. Le 29 octobre 1999, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 789/1997. Le texte des constatations est annexé au présent document. [ANNEXE] CCPR/C/67/D/789/1997 page 1 *Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abddallah Zakhia. ANNEXE * CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Q SoixanteQseptième session Q concernant la Communication No 789/1997 Présentée par : Monica Bryhn (représentée par M. John Ch. Elden) Au nom de : L’auteur État partie : Norvège Date de la communication : 5 novembre 1996. Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 1999, Ayant achevé l’examen de la communication No 789/1997 présentée au Comité des droits de l'homme par Mme Monica Bryhn en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : CCPR/C/67/D/789/1997 page 2 Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Mme Monica Bryhn, citoyenne norvégienne née le 21 octobre 1966. Elle affirme être victime d'une violation par la Norvège du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Elle est représentée par un conseil, M. John Christian Elden. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 3 février 1993, l'auteur a été reconnue coupable d'importation et de vente illicites de drogue dans un but lucratif, elle a été condamnée à quatre ans d'emprisonnement. Le 16 juin 1995, elle a bénéficié d'une mesure de remise en liberté surveillée, et il a été sursis à la peine d'une année et 132 jours d'emprisonnement qu'elle devait encore purger. 2.2 Le 13 décembre 1995, alors qu'elle était encore en liberté surveillée, l'auteur a été de nouveau arrêtée et accusée de détenir de l'héroïne et d'autres stupéfiants, dans des quantités correspondant à une consommation personnelle. Le 21 décembre 1995, elle a plaidé coupable de ces chefs d'accusation devant le tribunal de première instance de Drammen qui l'a condamnée en conséquence. Usant de ses pouvoirs discrétionnaires, le tribunal a prononcé une sentence globale, ajoutant la période que l'auteur devait encore purger à la peine d'emprisonnement infligée pour la nouvelle infraction, la condamnant à une année et six mois d'emprisonnement. Comme l'exigeait la législation norvégienne, le tribunal a exposé dans son jugement les circonstances aggravantes et atténuantes et a recommandé que l'auteur soit transférée de la prison à un centre où elle pourrait subir une cure de désintoxication. 2.3 L'auteur a fait recours contre la sentence devant la Cour d'appel de Borgarting. Dans les cas où la peine maximale est inférieure à six ans d'emprisonnement, cette dernière peut, conformément au Code de procédure pénale, rejeter l'appel si ses membres considèrent à l'unanimité qu'il est évident qu'il n'a aucune chance d'aboutir. Le 26 janvier 1996, la Cour d'appel, composée de trois juges, a statué à l'unanimité que l'appel n'avait aucune chance de déboucher sur une réduction de la peine et l'a sommairement rejeté sans procéder à une audition complète. L'auteur a alors demandé à la Cour de reconsidérer sa décision, invoquant à l'appui de sa requête le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le 26 mars 1996, la Cour d'appel, composée différemment, a décidé à la majorité de ne pas modifier sa précédente décision; l'appel de l'auteur portait en partie sur une incompatibilité présumée entre le Code de procédure pénale norvégien et le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. L'auteur a encore fait appel de cette seconde décision devant la Commission d'appel de la Cour suprême qui a estimé, le 6 mai 1996, qu'aucun des points de droit soulevés au nom de l'auteur (y compris l'affirmation selon laquelle il y aurait eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte) ne pouvait être retenu. 2.4 Tous les recours internes ont ainsi été épuisés. Teneur de la plainte 3. Dans sa communication, le conseil de l'auteur se contente de passer en revue les événements susmentionnés et affirme qu'ils constituent une violation CCPR/C/67/D/789/1997 page 3 1Le 19 septembre 1995, la Norvège a déclaré ce qui suit : "[À] la suite de l'entrée en vigueur d'un amendement au Code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer uniquement dans les cas exceptionnels suivants : 1. Riksrett (Haute Cour) Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront sans appel. 2. Condamnation par une juridiction d'appel Dans le cas où l'inculpé aurait été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif". du paragraphe 5 de l'article 14. D'autre part, il envoie au Comité des copies de ses déclarations à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel, il a fait valoir que pour être conforme au paragraphe 5 de l'article 14, la législation interne doit autoriser l'ouverture d'un nouveau procès aussi bien pour établir la culpabilité de l'accusé que pour se prononcer sur la sévérité de la peine. Se référant aux travaux préparatoires relatifs au Code de procédure pénale, il a soutenu qu'un système où l'appel est soumis à autorisation allait à l'encontre du paragraphe 5 de l'article 14. Son argument devant la Cour suprême était qu'un recours contre la sévérité de la peine devrait être entendu, quelle que soit la peine maximale, lorsqu'une peine de 18 mois d'emprisonnement a été prononcée. Observations de l'État Partie et commentaires du Conseil 4.1 Dans ses observations, l'État partie n'élève aucune objection à la recevabilité de la communication et procède à son examen quant au fond. Il fait observer que son système d'appel a été modifié en 1995 et que le dispositif actuel comporte un plus large éventail de possibilités de recours que l'ancien. Dans l'ancien système, la Cour d'appel examinait toutes les affaires portant sur des délits passibles d'une peine d'emprisonnement de plus de six ans en tant que juridiction de première instance, et il n'était pas possible de faire appel de l'appréciation des faits en ce qui avait trait à la question de la culpabilité. Dans le nouveau système, toutes les affaires sont jugées par des tribunaux de première instance et toute personne reconnue coupable a le droit de faire recours contre une telle décision devant la Cour d'appel. À la suite de l'adoption du nouveau code de procédure pénale, la Norvège a retiré en partie la réserve qu'elle avait formulée à propos du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte 1. 4.2 L'État partie explique que les motifs pouvant figurer dans l'acte de pourvoi sont illimités et peuvent porter sur toute irrégularité dans le jugement ou la procédure. Pour des raisons d'économie de temps, un système de filtrage a été mis en place, l'objectif étant d'éviter de surcharger la Cour d'appel. En vertu du paragraphe 2 de l'article 321 du Code de procédure CCPR/C/67/D/789/1997 page 4 2Constatations adoptées par le Comité le 24 mars 1982. pénale, la Cour d'appel (composée de trois juges) peut refuser d'entendre un appel si elle considère à l'unanimité que, manifestement, il n'a aucune chance d'aboutir. En fait, la Cour d'appel doit examiner l'affaire afin de déterminer s'il convient ou non d'entendre l'appel. Les appels concernant des infractions dont les auteurs sont passibles de plus de six ans d'emprisonnement sont toujours entendus. En règle générale, les appels portant sur des questions de preuve doivent aussi faire l'objet d'une procédure complète. En vertu de l'article 324 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel prend sa décision sans qu'il y ait eu de procédure orale. Les parties sont toutefois autorisées à exprimer leurs vues par écrit. Les pièces du dossier, y compris le jugement du tribunal de première instance, ainsi que l'argumentation écrite des parties, constituent les éléments sur lesquels se fonde la Cour d'appel pour prendre sa décision. 4.3 Dans le cas d'espèce, le seul motif d'appel invoqué par l'auteur est la sévérité de la peine. Elle n'a soulevé aucune question ayant trait à l'appréciation des preuves. Son principal argument était que le tribunal n'aurait pas dû ajouter la peine prononcée dans le cadre de la deuxième affaire à celle à laquelle elle avait été condamnée auparavant. Le recours portait donc uniquement sur la question de l'application du Code pénal et de la jurisprudence de la Cour suprême. Les renseignements requis figuraient dans les pièces issues de l'examen de l'affaire en première instance. 4.4 L'État partie considère que la Cour d'appel a bien procédé à l'examen exigé au paragraphe 5 de l'article 14. Dans le cadre du processus de modification de la législation antérieure et de mise en place d'un nouveau système, le Comité de rédaction et les experts indépendants qui ont participé à l'opération ont abordé la question de la compatibilité du nouveau système avec le paragraphe 5 de l'article 14 et sont arrivés à la conclusion qu'il était conforme au Pacte. L'État partie fait observer que, comme l'a indiqué le Comité dans ses constatations au sujet de la communication No 64/1997 (Salgar de Montejo c. Colombie) 2, l'expression "conformément à la loi" (par. 5 de l'article 14) fixe les modalités de l'examen de la sentence par une instance supérieure. Le paragraphe 5 de l'article 14 s'applique donc à un vaste éventail de modalités de contrôle judiciaire du deuxième degré ayant en commun le principe essentiel selon lequel l'affaire doit être examinée. À cet égard, l'État partie soutient que les États doivent disposer d'une certaine marge dans l'application du droit de faire examiner une sentence. De nombreux États ont adopté d'une manière ou d'une autre un système d'autorisation de recours. Selon l'État partie même si la procédure en seconde instance se limite à ce qu'on a appelé "une procédure d'autorisation de recours", elle doit être considérée comme une procédure d'examen au sens du paragraphe 5 de l'article 14. 4.5 L'État partie ajoute qu'un droit d'appel illimité peut facilement entraîner des abus et imposer aux tribunaux une charge excessive du fait de la prolifération des requêtes injustifiées. Un droit d'appel illimité risque d'alourdir inutilement leur tâche et d'entraîner des retards qui iraient à l'encontre du paragraphe 3 c) de l'article 14. L'État partie souligne que la Cour d'appel procède aussi à une évaluation de l'affaire sur le fond au stade préliminaire. CCPR/C/67/D/789/1997 page 5 3Le Conseil se réfère au commentaire de Nowak concernant le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1993, p. 266), qui se lit comme suit : "Un pourvoi en cassation est aussi acceptable que les appels portant sur le fond à condition que le recours donne lieu à un véritable examen. Il est donc douteux qu'une procédure limitée à l'examen de questions de droit soit suffisante. [...] Les garanties d'un procès équitable et public doivent également être observées dans une procédure d'appel". 4.6 L'État partie est en outre d'avis que, lorsqu'il s'agit de déterminer si un système est conforme au paragraphe 5 de l'article 14, il convient de tenir compte de l'ensemble du processus judiciaire et du rôle et des fonctions qu'y assume la Cour d'appel. À condition qu'il y ait eu une procédure orale publique en première instance, l'absence d'une telle procédure en appel ne saurait être considérée injustifiée si les parties ont eu la possibilité d'exprimer leurs vues par écrit. Dans ce contexte, l'État partie fait observer que le principe de l'"égalité des armes" est respecté. 4.7 L'État partie se réfère en outre à une décision prise, le 26 octobre 1995, par la Commission européenne aux droits de l'homme au sujet de l'ancien système d'appel; dans cette décision la Commission a soulevé des questions similaires à celles qui sont en cause dans la présente affaire. Elle a estimé que des restrictions imposées par l'État partie au moyen d'une réglementation devraient avoir un objectif légitime et ne pas affaiblir indûment le principe du droit à un examen effectué par une juridiction d'appel. La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle le système norvégien portait atteinte à ce droit au motif qu'elle était manifestement non fondée. 5. Dans les commentaires qu'il a faits au sujet des observations de l'État partie, l'auteur conteste l'affirmation de ce dernier selon laquelle l'examen sommaire effectué par la Cour d'appel constituait un examen au sens du paragraphe 5 de l'article 14. Selon l'auteur, comme il n'y a pas eu de procédure complète, il est possible d'affirmer que la Cour n'a pas examiné l'affaire sur le fond. En conséquence, l'auteur estime que sa cause n'a pas été véritablement entendue par une juridiction supérieure comme l'exige le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte 3. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l'État partie n'a pas élevé d'objection à la recevabilité de la communication. Il ne voit aucun obstacle à ce que la communication soit déclarée recevable. En conséquence, il décide que la communication est recevable et procède sans plus tarder à son examen quant au fond. 7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui ont communiquées CCPR/C/67/D/789/1997 page 6 par écrit, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité note que l'auteur de la présente communication n'a fait appel du jugement prononcé en première instance qu'en ce qui concerne la peine à laquelle elle a été condamnée. Conformément à l'article 321 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel, composée de trois juges, a examiné les pièces dont avait été saisi le tribunal de première instance, ainsi que le texte du jugement et les arguments avancés en faveur de l'auteur selon lesquels la peine prononcée n'était pas justifiée; elle a conclu que l'appel n'avait aucune chance de déboucher sur une réduction de la peine. En outre, la Cour d'appel a de nouveau examiné les éléments de l'affaire en réexaminant sa précédente décision, et la seconde décision qu'elle a prise à cette occasion pouvait faire l'objet d'un recours devant la Commission d'appel de la Cour suprême. Bien que le Comité ne soit pas tenu de souscrire au point de vue du Parlement norvégien Q confirmé par la Cour suprême Q selon lequel le Code de procédure pénale norvégien est conforme au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, il considère que dans les circonstances de la cause, les différents examens auxquels a procédé la Cour d'appel ont satisfait aux critères du paragraphe 5 de l'article 14. 8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui sont soumis ne font apparaître aucune violation des articles du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] QQQQQ