Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons forced confession presumption of innocence; Articles: 14 (2) 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendue publique sur décision du Comité. * GE.99-46043 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/67/D/777/1997 25 novembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante-septième session 18 octobre - 5 novembre 1999 DÉCISION Communication No 777/1997 Présentée par : Antonio Sánchez López (représenté par José Luis Mazón Costa) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 22 octobre 1996 Références : Décisions antérieures - Décision prise par le Comité en application de l'article 91 du règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 26 mai 1998 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 18 octobre 1999 [ANNEXE] CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 1 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la * communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. ANNEXE * DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-septième session - concernant la Communication No 777/1997 Présentée par : Antonio Sánchez López (représenté par José Luis Mazón Costa) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 22 octobre 1996 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 18 octobre 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Antonio Sánchez López, professeur d'enseignement général de base résidant à Molina de Segura (Murcie) en Espagne. Il se dit victime d'une violation par l'Espagne des paragraphes 2 et 3 g) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 5 mai 1990, l'auteur roulait à 80 km/h au volant de son véhicule dans une zone où la vitesse était limitée à 60 km/h. La voiture a été photographiée après avoir été détectée par le radar de la police. La Direction générale de la circulation du Ministère de l'intérieur lui a demandé, en tant que propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction avait été commise, d'indiquer l'identité de l'auteur de ladite infraction, ou conducteur CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 2 du véhicule, autrement dit de se faire connaître. La demande a été formulée en application de l'article 72.3 du décret-loi royal No 339/1990 - loi relative à la sécurité routière, qui stipule : "Le propriétaire du véhicule a le devoir, si demande lui en est faite, d'indiquer l'identité du conducteur auteur de l'infraction et s'il ne satisfait pas à cette obligation suivant la procédure requise en l'espèce sans motif valable il encourt une amende en tant qu'auteur d'une faute grave". 2.2 Pour répondre à cette demande, et dans l'exercice du droit fondamental de ne pas s'avouer coupable, M. Sánchez López a adressé aux autorités chargées de la circulation une lettre dans laquelle il indiquait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il ne savait pas de qui il s'agissait car il avait prêté son véhicule à diverses personnes à cette époque-là. Il s'est vu infliger une amende de 50 000 pesetas en tant qu'auteur d'une faute grave (l'amende pour excès de vitesse étant de 25 000 pesetas). 2.3 L'auteur a saisi la justice (Chambre du contentieux administratif de Murcie) en faisant valoir que cette sanction portait atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier au droit à la présomption d'innocence, au droit de ne pas s'avouer coupable et au droit de ne pas témoigner contre soi-même, qui sont reconnus à l'article 24.2 de la Constitution de l'Espagne. Il a demandé par ailleurs à former un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. La Chambre a rejeté la demande et déclaré la sanction conforme au droit. 2.4 L'auteur a formé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle qui, dans un arrêt motivé du 2 février 1996, l'a rejeté en s'appuyant sur la jurisprudence établie dans un autre arrêt rendu par elle en formation plénière le 21 décembre 1995, portant sur diverses questions d'inconstitutionnalité soulevées par l'article 72.3 de la loi relative à la sécurité routière qui lui avaient été renvoyées par les tribunaux. 2.5 Le conseil fait valoir que l'arrêt est contradictoire puisqu'il reconnaît le droit fondamental de ne pas s'avouer coupable comme faisant partie intégrante de la Constitution, ce qui vaut aussi pour les procédures sanctionnant le non-respect des règles administratives. Mais il contient une contradiction grave puisqu'il indique que l'obligation imposée au détenteur de l'automobile, qui est contraint de révéler le nom du conducteur quand c'est de lui-même qu'il s'agit, ne constitue pas une violation du droit fondamental de ne pas s'avouer coupable. Est jointe à l'arrêt l'opinion dissidente émise par deux magistrats selon laquelle l'article 72.3 de la loi relative à la sécurité routière viole indubitablement le droit fondamental de ne pas s'avouer coupable. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil fait valoir que l'auteur a été victime d'une violation de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte puisqu'il a été contraint de s'avouer coupable dans la mesure où la demande relative à l'indication de l'identité était adressée au détenteur de l'automobile, qui était aussi le conducteur auteur de l'infraction. Le conducteur est contraint en pareil cas de s'avouer coupable, ce qui est contraire au droit protégé par le Pacte. CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 3 Il cite à cet égard la décision de la Cour européenne des droits de 1 l'homme dans l'affaire Öztürk c. Allemagne, adoptée le 21 février 1984, série A numéro 73, en vertu de laquelle les garanties offertes aux accusés par l'article 6 de la Convention européenne sont pleinement applicables aux procédures administratives répressives lorsque l'État a reconnu que cet ensemble de règles s'appliquait à toute procédure répressive, même si ladite procédure ne prévoit pas la peine de privation de liberté. 3.2 Le conseil fait valoir en outre qu'il a été porté atteinte à l'un des éléments fondamentaux de la présomption d'innocence (art. 14, par. 2), qui est que c'est à l'accusation et non à l'accusé qu'incombe la charge de la preuve et que ce que l'administration exige de l'auteur de la communication équivaut à faire la preuve de son innocence, alors que c'est à elle qu'il appartiendrait d'établir l'identité du conducteur auteur présumé du délit . 1 3.3 La plainte n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale de règlement. Renseignements et observations communiqués par l'État partie et réponses du conseil 4.1 Dans ses observations en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité, l'État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif du fait que, selon lui, la communication est absolument identique à une autre communication présentée par le même conseil devant la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, l'État partie indique au Comité qu'il donnera une réponse sur le fond de la question dans les délais requis. 4.2 Dans ses observations en date du 20 mai 1998 sur le fond de la question, l'État partie demande à nouveau que la communication soit déclarée irrecevable. Il ne conteste pas les faits de la cause, mais il estime qu'il n'y a eu violation d'aucun des droits protégés par le Pacte puisque le danger potentiel que présente un véhicule à moteur exige une protection stricte de la circulation routière. 4.3 Il rappelle par ailleurs l'obligation contenue dans la législation espagnole relative à l'établissement de l'identité de l'auteur de la contravention, qui fait qu'une contravention ne peut être imputée purement et simplement au détenteur du véhicule et que l'identité de son auteur doit être établie, l'auteur et le détenteur pouvant être une seule et même personne ou non, comme dans le cas où le propriétaire de l'automobile est une personne morale. C'est pour cela, selon le conseil de l'État partie, que l'article 72.3 de la loi sur la circulation routière prévoit que l'autorité compétente transmet le procès-verbal (pour excès de vitesse) au propriétaire du véhicule et lui demande de fournir à la Direction de la circulation le nom et l'adresse du conducteur, en l'informant que s'il s'abstenait de le faire il serait, en tant que propriétaire, considéré comme ayant manqué à son devoir de collaboration. Le détenteur du véhicule, après avoir répondu qu'il ne savait pas qui conduisait l'automobile ce jour-là, a donné la liste de 17 conducteurs CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 4 possibles. L'autorité administrative a considéré que cette réponse n'était pas conforme au devoir de coopération avec l'administration et à l'issue de la procédure administrative pertinente a infligé à M. Sánchez, en tant qu'auteur d'une faute grave, une amende de 50 000 pesetas. L'État partie soutient que la sanction infligée à l'auteur était la conséquence du manquement au devoir imposé par la loi (loi sur la sécurité routière) au propriétaire d'un véhicule d'indiquer l'identité du conducteur auteur de l'infraction, et non de l'excès de vitesse, question qui a été classée. De plus, l'État partie estime que la sanction infligée à l'auteur l'a été à l'issue d'une procédure dans laquelle l'intéressé a pu présenter sa défense dans le respect de la légalité, qui a fait l'objet d'une révision judiciaire et qui a été confirmée par la Cour constitutionnelle. 4.4 En ce qui concerne la violation éventuelle du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte concernant la présomption d'innocence, le conseil de l'État partie estime que le fait que la Cour constitutionnelle ait rejeté les allégations de l'auteur de la plainte comme étant dénuées de fondement ne signifie pas que tous les recours internes aient été épuisés et cette allégation doit être déclarée irrecevable. Il souligne à cet égard que l'auteur semble faire une confusion entre la présomption d'innocence en ce qui concerne la procédure punitive concernant la contravention aux règles de la circulation (à laquelle il n'a pas été donné suite) et la sanction pour défaut de collaboration avec l'administration. 4.5 En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, selon laquelle l'auteur considère que la règle contestée l'oblige à s'avouer coupable contrairement aux dispositions du Pacte, le conseil de l'État fait valoir que, dans sa décision du 21 décembre 1995, la Cour constitutionnelle a considéré que "les principes sur lesquels repose l'ordre pénal s'appliquent, avec certaines nuances, au droit administratif répressif". La Cour a souligné par ailleurs "la prudence dont il convient de faire preuve lorsqu'il s'agit de transposer dans le domaine administratif les garanties essentielles de procédure qui touchent directement à la procédure pénale, car cela ne peut se faire de manière automatique étant donné les différences entre ces deux formes de procédure". 4.6 Dans l'affaire considérée, la sanction infligée à l'auteur n'est pas la conséquence d'une infraction aux règles de la circulation, mais du manquement au devoir de collaboration imposé par la loi à tout détenteur d'un véhicule. Cette obligation découle du risque potentiel pour la vie, la santé et l'intégrité des personnes que représente l'utilisation d'une automobile. À cela s'ajoute, selon le conseil de l'État partie, le principe de la personnalisation des peines, qui fait que l'administration est tenue d'attribuer la responsabilité de la contravention à une règle de la circulation à l'auteur de la contravention, c'est-à-dire le conducteur du véhicule à un moment donné, et non au détenteur du véhicule. 4.7 Selon le conseil de l'État partie, le devoir de coopération consacré au paragraphe 3 de l'article 72 de la loi sur la circulation routière n'oblige nullement le propriétaire du véhicule à faire une déclaration au sujet de la contravention prétendue aux règles de la circulation, et de reconnaître sa culpabilité ou sa responsabilité. Le conseil ajoute que la Cour constitutionnelle a indiqué que si la disposition contient l'expression "indiquer l'identité du conducteur auteur de l'infraction", la formule est CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 5 "techniquement maladroite" puisque le devoir de collaboration consiste à indiquer l'identité non de l'auteur mais seulement de la personne qui conduisait le véhicule. C'est donc à elle que doit s'adresser l'administration en enclenchant la procédure répressive visée à l'article 73. Il appartient à l'administration, à l'issue d'une procédure accompagnée de toutes les garanties constitutionnelles et légales, d'établir si la personne dont l'identité a été fournie est ou non l'auteur de la contravention. 5.1 Le conseil de l'auteur rejette l'allégation d'irrecevabilité présentée par l'État partie puisqu'en ce qui concerne la plainte dont la Commission européenne des droits de l'homme a été saisie, même s'il s'agissait de la même question, ni l'infraction, ni la victime, ni, partant, les décisions des tribunaux espagnols, y compris le recours en amparo correspondant, ne sont les mêmes. 5.2 En ce qui concerne les objections quant au fond soulevées par l'État partie, le conseil de l'auteur rappelle ses allégations relatives à la violation du paragraphe 2 et de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte. Il réaffirme que l'article 73.2 de la loi sur la sécurité routière ne pose aucun problème lorsque le conducteur du véhicule n'est pas le propriétaire, mais qu'il n'en va pas de même dans le cas inverse étant donné que le propriétaire du véhicule est contraint, en sa qualité de propriétaire, de témoigner contre lui-même puisqu'il doit indiquer l'identité du conducteur, qui n'est autre que lui. La défense de l'État est fondée sur le refus de prendre la règle contraire au Pacte dans son sens littéral, en prétendant lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas. 5.3 Quant à l'argument relatif à la nécessité de protéger la société du danger que représente un véhicule automobile, le conseil de l'auteur fait valoir que l'État aurait pu respecter l'obligation relative à l'identification de l'auteur de l'infraction en établissant l'identité du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, en faisant intervenir deux véhicules de police, l'un équipé du radar, l'autre chargé d'immobiliser le véhicule, pratique utilisée aujourd'hui par la police espagnole. Cette pratique qui, selon le conseil, est courante à l'heure actuelle, donne encore plus de poids aux arguments avancés quant à l'incompatibilité entre la règle contenue à l'article 72.3 de la loi sur la sécurité routière et le droit de ne pas avouer sa culpabilité protégé par le Pacte. 5.4 À propos de la violation du principe de la présomption d'innocence consacré au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, le conseil considère qu'il y a eu violation de ce droit par l'État partie puisque ce dernier a renversé la charge de la preuve, qui incombe à l'accusation (autorités chargées de la circulation en l'espèce), du fait que l'administration impose au détenteur du véhicule de révéler l'identité de la personne qui le conduisait. Quant à l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur ne peut pas se prévaloir de ce droit parce qu'il ne l'a pas fait devant les tribunaux nationaux, le conseil le réfute en disant que la question a été soumise à la Cour constitutionnelle qui l'a, selon lui, rejetée par excès de formalisme et a refusé de l'examiner quant au fond. CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 6 Voir communication No R.18/75 (Faneli c. Italie). 2 Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond 6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décide si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne peut accepter l'affirmation de l'État partie selon laquelle "la même question" a déjà été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'une autre personne a saisi cette instance de sa propre affaire à propos d'une plainte qui semble identique. Au sens de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, l'expression "la même question" signifie qu'il s'agit de la même plainte concernant le même individu, dont lui-même ou toute personne habilitée à le représenter saisit l'autre instance internationale. L'État partie ayant reconnu que l'auteur de la présente communication n'a pas saisi la Cour européenne des droits de l'homme de cette affaire, le Comité des droits de l'homme considère qu'il n'est pas empêché d'examiner la communication en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif . 2 6.3 Le Comité note qu'avec le rejet par la Cour constitutionnelle du recours en amparo, tous les recours internes ont été épuisés aux fins du Protocole facultatif. À cet égard, il a pris note de ce que l'État partie conteste l'allégation de violation du principe de la présomption d'innocence (art. 14, par. 2) du fait que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. Il prend note également des renseignements écrits portés à sa connaissance selon lesquels l'allégation de violation du principe de la présomption d'innocence a été formulée devant la Cour constitutionnelle, qui l'a rejetée. Le Comité considère que, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, rien dans les faits de la cause ne l'empêche de procéder à l'examen de l'affaire. 6.4 En ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre soi-même, garantis par le paragraphe 2 et le paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, qui auraient été violés par l'État partie parce que l'auteur a dû indiquer l'identité du propriétaire du véhicule pour cause d'infraction aux règles de la circulation, le Comité estime que les informations en sa possession donnent à penser que l'auteur a été sanctionné pour n'avoir pas coopéré avec l'administration et non pas pour infraction aux règles de la circulation. Le Comité des droits de l'homme considère qu'une sanction pour ce défaut de coopération avec l'administration n'entre pas dans le champ d'application des paragraphes susmentionnés. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable au regard de l'article premier du Protocole facultatif. CCPR/C/67/D/777/1997 Annexe page 7 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil de l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----