Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of religion education freedom of thought, conscience or religion minorities; Articles: 2 (1) 18 (1) 18 (4) 26 27; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.99-45526 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/67/D/694/1996
5 novembre 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-septième session
18 octobre - 5 novembre 1999
CONSTATATIONS
Communication No 694/1996
Présentée par :
Arieh Hollis Waldman (initialement
représenté par M. Raj Anand
du cabinet d'avocats Scott & Aylen, à Toronto
(Ontario))
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Canada
Date de la communication :
29 février 1996
Références :
Décisions antérieures :
-
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l'article 91 du règlement
intérieur, communiquée à l'État partie
le 22 avril 1996
Date de l'adoption
des constatations :
3 novembre 1999
Le 3 novembre 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations concernant la communication No 694/1996 au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure en
annexe au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/67/D/694/1996
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et
M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du
Comité, M. Maxwell Yalden n'a pas participé à l'examen de la communication.
Une opinion individuelle signée par un membre du Comité,
**
M. Martin Scheinin, est jointe en annexe au présent document.
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-septième session -
concernant la
Communication No 694/1996,
*
**
Présentée par :
Arieh Hollis Waldman (initialement
représenté par M. Raj Anand
du cabinet d'avocats Scott & Aylen, à Toronto
(Ontario))
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Canada
Date de la communication :
29 février 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1999
Ayant achevé l'examen de la communication No 694/1996 présentée au
Comité des droits de l'homme au nom de M. Arieh Hollis Waldman, conformément
au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, par son conseil et par l'État
partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif :
CCPR/C/67/D/694/1996
page 2
L'auteur a été représenté par M. Raj Anand du cabinet d'avocats Scott
*
and Aylen à Toronto (Ontario) jusqu'en 1998.
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1
L'auteur de la communication est M. Arieh Hollis Waldman, citoyen
canadien habitant dans la province de l'Ontario. Il affirme être victime
d'une violation de l'article 26, ainsi que des paragraphes 1 et 4 de
l'article 18 et de l'article 27 du Pacte lus conjointement avec le
paragraphe 1 de l'article 2 .
*
1.2
L'auteur est père de deux enfants d'âge scolaire. Étant de confession
juive, il les a inscrits dans une école privée hébraïque à temps complet.
Dans la province de l'Ontario, les écoles catholiques sont les seuls
établissements scolaires non laïcs intégralement et directement financés
par l'État. Les autres écoles religieuses doivent être financées par des
sources privées et, notamment, percevoir des frais de scolarité.
1.3
En 1994, M. Waldman a payé 14 050 dollars canadiens de droits de
scolarité pour que ses enfants puissent fréquenter la Bialik Hebrew Day School
à Toronto (Ontario). Ce montant a été ramené à 10 810,89 dollars conformément
à un système d'imputation de l'impôt mis en place par les autorités fédérales.
Les frais de scolarité acquittés ont été prélevés sur le revenu net du ménage
qui s'élevait à 73 367,26 dollars. De surcroît, l'auteur est tenu d'acquitter
les taxes foncières locales qui servent à financer un système d'enseignement
public qu'il n'utilise pas.
Rappel des faits
2.1
Dans la province de l'Ontario, l'enseignement public est gratuit pour
tous les habitants sans aucune discrimination fondée sur la religion ou
quelque motif que ce soit. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux
est interdit. Les individus sont libres de créer des écoles privées et d'y
envoyer leurs enfants au lieu de les inscrire dans les écoles publiques.
La seule condition à remplir pour ouvrir une école privée dans l'Ontario
consiste à présenter une "déclaration d'intention d'ouvrir une école privée".
Les écoles privées ne sont assujetties ni à l'obtention d'une licence ni à une
autorisation préalable du Gouvernement. Au 30 septembre 1989, l'Ontario
comptait 494 écoles privées fréquentées par 64 699 étudiants. Les effectifs
des écoles privées représentent 3,3 % du nombre total d'élèves inscrits dans
les écoles fonctionnant à temps complet.
2.2
Le système de financement séparé des écoles en place dans la province de
l'Ontario trouve son origine dans les dispositions de la première Constitution
du Canada, qui remonte à 1867. A cette époque, les catholiques représentaient
17 % de la population de l'Ontario, les protestants 82 % et les adeptes de
toutes les autres religions prises ensemble 2 % seulement. À l'avènement de
la Confédération, il y avait la crainte que la nouvelle province de l'Ontario
ne soit contrôlée par une majorité protestante qui pourrait mettre à profit
ses pouvoirs en matière d'éducation pour dénier ses droits à la minorité
catholique. La solution a consisté à garantir à cette dernière le droit à une
CCPR/C/67/D/694/1996
page 3
éducation confessionnelle et à définir ce droit en fonction des lois en
vigueur à l'époque.
2.3
En conséquence, la Constitution canadienne de 1867 garantit
explicitement, à son article 93, les droits relatifs aux écoles
confessionnelles. Cet article confère à chacune des provinces du Canada la
compétence exclusive de légiférer en matière d'éducation, les seules
restrictions étant celles découlant des droits relatifs à l'enseignement
confessionnel accordés en 1867. Dans la province de l'Ontario, l'exercice des
compétences découlant de l'article 93 de la Constitution est régi par la loi
sur l'éducation. En vertu de cette loi, l'État est tenu de financer
intégralement chaque école séparée, l'expression "écoles séparées" désignant
les écoles catholiques. La loi sur l'éducation stipule ce qui suit :
"1. 1) l'expression 'conseil scolaire des écoles séparées' désigne un conseil
qui administre les écoles catholiques; (...) 122. 1) chaque école séparée est
subventionnée par l'État dans les mêmes conditions qu'une école publique".
En conséquence, les écoles catholiques sont les seules écoles religieuses qui
reçoivent de l'État les mêmes subsides que les écoles publiques non
confessionnelles.
2.4
Les écoles séparées (catholiques) ne sont pas des écoles privées. Comme
les écoles publiques, elles reçoivent des fonds qui sont administrés par un
conseil scolaire démocratiquement élu et contrôlé par le Gouvernement.
Ces conseils scolaires, qui sont élus par les contribuables catholiques,
sont responsables des aspects confessionnels de l'enseignement qui est assuré
dans ces écoles. À la différence des écoles privées, les écoles catholiques
séparées doivent appliquer toutes les directives et tous les règlements
ministériels. Ni l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 ni la loi
sur l'éducation ne prévoient le financement des écoles catholiques privées,
c'est-à-dire indépendantes, à l'aide des fonds publics. Les 10 écoles
catholiques privées (indépendantes) établies dans la province de l'Ontario
ne reçoivent aucun financement public direct.
2.5
Dans l'Ontario, les écoles religieuses privées bénéficient d'une aide
financière sous les formes suivantes : 1) exonération de taxes foncières pour
les écoles privées à but non lucratif; 2) droit de déduire de l'impôt sur le
revenu les frais de scolarité correspondant à l'enseignement religieux;
et 3) déductions d'impôt sur le revenu à titre de bienfaisance. Un rapport
de 1985 concluait que l'aide publique fournie aux écoles privées dans la
province de l'Ontario représentait en moyenne un sixième du montant total des
frais de scolarité de chaque élève. Dans aucune province du Canada, les écoles
privées ne bénéficient du même niveau de financement que les écoles publiques.
Le financement direct des écoles privées va de 0 % (Terre-Neuve,
New Brunswick, Ontario) à 75 % (Alberta).
2.6
La question du financement public des écoles religieuses non catholiques
fait l'objet de procédures contentieuses depuis 1978. La première action,
intentée le 8 février 1978, visait à rendre l'enseignement religieux
obligatoire dans certaines écoles, de façon à intégrer les écoles hébraïques
dans l'enseignement public. Le 3 avril 1978 (jugement confirmé le
9 avril 1979), les tribunaux de la province de l'Ontario se sont prononcés
contre une instruction religieuse obligatoire dans les écoles publiques.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 4
2.7
En 1982, la Constitution canadienne a été modifiée aux fins d'y inclure
une Charte des droits et des libertés contenant une disposition garantissant
l'égalité des droits. En 1985, le gouvernement de l'Ontario a décidé de
modifier la loi sur l'éducation de façon à élargir le financement par l'État
des écoles catholiques aux classes allant de la onzième à la treizième. Depuis
le milieu du XIXe siècle, toutes les classes des écoles catholiques, de la
maternelle à la dixième, étaient subventionnées par l'État. La question de la
constitutionnalité de cette loi (projet de loi 30) au regard de la Charte
canadienne des droits et de libertés a été soumise par le gouvernement de
l'Ontario à la cour d'appel de l'Ontario en 1985.
2.8
Le 25 juin 1987, la Cour suprême du Canada, saisie de l'affaire relative
au projet de loi 30 a confirmé la constitutionnalité de la législation
prévoyant le financement intégral des écoles catholiques. Selon l'opinion
majoritaire, l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 et tous
les droits et privilèges qui y sont accordés ne pouvaient être contestés
sur la base de la Charte. Madame le Juge Wilson, qui a rédigé l'opinion
majoritaire, a fait observer ce qui suit : "L'intention n'a jamais été ...
d'utiliser la Charte pour infirmer d'autres dispositions de la Constitution,
notamment des dispositions telles que celles qui figurent à l'article 93, qui
constituaient l'élément essentiel du compromis sur lequel repose la
Confédération".
2.9
En même temps, la Cour suprême du Canada, exprimant l'opinion de la
majorité formulée par le juge Wilson, a affirmé : "Les droits en matière
d'éducation accordés spécifiquement aux catholiques de la province de
l'Ontario font qu'il est impossible de traiter tous les Canadiens sur un pied
d'égalité. Le pays a été fondé sur la reconnaissance de droits spéciaux ou
inégaux en matière d'éducation à différents groupes religieux dans la province
de l'Ontario..." Dans une opinion individuelle, Estey J. a, quant à lui,
reconnu ce qui suit : "Il va de soi (et de nombreux avocats qui ont plaidé
devant cette Cour l'ont concédé) que, si la Charte venait à être appliquée
au projet de loi 30, il serait considéré discriminatoire et contraire aux
articles 2 a) et 15 de la Charte des droits".
2.10
Dans une autre affaire (Adler c. Ontario), des personnes se réclamant
de la tradition calviniste ou chrétienne réformée, ainsi que des hindous,
des musulmans et des juifs ont contesté la constitutionnalité de la loi
sur l'éducation de la province de l'Ontario, invoquant une violation des
dispositions de la Charte relatives à la liberté de religion et à l'égalité.
Ils ont fait valoir que les dispositions de la loi sur l'éducation en vertu
desquelles l'école est obligatoire étaient discriminatoires à l'égard de ceux
qui ne pouvaient pas, du fait de leur conscience ou de leurs convictions,
envoyer leurs enfants dans les écoles publiques laïques ou catholiques
subventionnées par l'État, dans la mesure où ils sont obligés de payer le prix
fort pour assurer une éducation religieuse à leurs enfants. Les requérants ont
également demandé que soit reconnu leur droit aux mêmes subventions que celles
qui sont accordées aux écoles publiques et aux écoles catholiques. La Cour
d'appel de l'Ontario a estimé que l'objectif visé à travers l'affaire Adler
était de remettre sur le tapis une question que la Cour suprême du Canada
avait déjà tranchée dans le cadre de l'affaire relative au projet de loi 30.
Le juge en chef Dubin a déclaré que "la question de la discrimination soulevée
dans ces appels avait été en fait tranchée d'une manière définitive" dans
CCPR/C/67/D/694/1996
page 5
D'après un recensement effectué en 1991, 44 % de la population sont
1
protestants, 36 % catholiques et 8 % se réclament d'autres confessions.
l'affaire relative au projet de loi 30. La Cour a également rejeté l'argument
fondé sur la liberté de religion.
2.11
En appel, la Cour suprême du Canada a confirmé, dans son arrêt du
21 novembre 1996, que sa décision sur le projet de loi 30 avait un caractère
définitif en ce qui concerne l'affaire Adler, et statué que le financement des
écoles catholiques séparées ne pouvait être considéré comme une violation de
la Charte, étant donné que la province de l'Ontario était tenue, en vertu de
la Constitution, d'assurer ce financement.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur soutient que le financement par l'État des écoles catholiques
autorisé à l'article 93 de la loi constitutionnelle du Canada de 1867 et mis
en oeuvre en application des articles 122 et 128 de la loi sur l'éducation
(Ontario) constitue une violation de l'article 26 du Pacte. Il affirme que ces
dispositions législatives créent une distinction ou une préférence fondée sur
la religion qui a pour effet d'entraver la jouissance ou l'exercice par toutes
les personnes de leurs droits et libertés religieux dans des conditions
d'égalité. Il fait valoir que l'octroi d'un avantage à un seul groupe
religieux n'est pas défendable. Lorsqu'un État partie reconnaît le droit à un
financement public de l'enseignement religieux, il ne devrait y avoir aucune
distinction entre les personnes fondée sur la nature de leurs convictions
particulières. L'auteur soutient que le financement intégral par l'État des
seules écoles catholiques ne saurait être considéré comme raisonnable.
L'adoption par le gouvernement de l'Ontario d'une politique discriminatoire
était justifiée dans le passé par la nécessité de protéger les droits de la
minorité catholique vis-à-vis de la majorité protestante mais ne l'est plus
aujourd'hui; cette protection devrait même être accordée à présent à d'autres
communautés religieuses minoritaires de la province . L'abus tient aussi au
1
fait que les autres provinces et territoires canadiens ne pratiquent aucune
discrimination fondée sur la religion.
3.2
L'auteur affirme, d'autre part, que la politique de la province en ce
qui concerne le financement des écoles est contraire au paragraphe 1 de
l'article 18 du Pacte lu en parallèle avec l'article 2. Il fait observer qu'il
doit consentir de grands sacrifices financiers pour assurer à ses enfants une
éducation juive, ce qui n'est pas le cas d'un parent catholique qui souhaite
donner à ses enfants une éducation dans leur religion. Il affirme que le fait
de devoir consentir de tels sacrifices entrave dans une large mesure, d'une
manière discriminatoire, l'exercice du droit de manifester sa propre religion,
y compris la liberté d'assurer une éducation religieuse à ses enfants ou de
créer des écoles religieuses.
3.3
L'auteur fait observer, en outre, que cette violation ne saurait être
justifiée par les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte
qui n'autorise que les seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé
publique, ou de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d'autrui.
Selon l'auteur, une restriction imposée pour protéger la morale ne peut être
fondée sur les préceptes d'une seule tradition.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 6
Blom c. Suède, Constatations adoptées le 4 avril 1988, sélection de
2
décisions du Comité des droits de l'homme, vol. 2, CCPR/C/OP/2.
Lindgren et Lundquist c. Suède, Constatations adoptées le
3
9 novembre 1990 (CCPR/C/40/D/298-299/1988).
3.4
L'auteur affirme en outre que lorsque l'État reconnaît le droit à une
éducation religieuse financée par des fonds publics il ne devrait y avoir
aucune distinction fondée sur la religion. En finançant directement et
intégralement les seules églises catholiques, l'État faillit à son obligation
d'accorder le même respect à la liberté des non-catholiques de donner à leurs
enfants un enseignement conforme à leurs convictions religieuses, ce qui
constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte lu en
parallèle avec l'article 2.
3.5
L'auteur fait observer qu'il est reconnu à l'article 27 du Pacte que
des systèmes d'écoles séparées revêtent une importance capitale pour la
pratique de la religion et que de telles écoles constituent une condition
essentielle pour la sauvegarde de l'identité d'une communauté et pour la
survie des groupes religieux minoritaires, et que des mesures correctives
peuvent être nécessaires pour assurer la protection des droits des minorités
religieuses. Comme les catholiques sont la seule minorité religieuse dont les
écoles sont financées intégralement et directement par le gouvernement de
l'Ontario, l'article 27 du Pacte n'a pas été appliqué sans aucune distinction
fondée sur la religion, comme l'exige l'article 2.
Observations de l'État partie
4.1
Dans une note du 29 avril 1997, l'État partie reconnaît que le Comité
a compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la communication et
examiner celle-ci quant au fond.
4.2
Dans sa communication datée de février 1998, l'État partie dément que
les faits de la cause révèlent des violations des articles 2, 18, 26 et 17 du
Pacte.
4.3.1
En ce qui concerne la violation présumée de l'article 26, l'État partie
soutient que la communication est irrecevable ratione materiae ou, s'il en va
autrement, que les faits allégués ne constituent pas une violation. L'État
partie rappelle qu'une différence de traitement fondée sur des critères
raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite au
sens de l'article 26. Il renvoie à la jurisprudence du Comité dans l'affaire
No 191/1985, dans laquelle le Comité avait conclu que l'État partie ne
2
violait pas l'article 26 en ne subventionnant pas dans les mêmes proportions
l'enseignement privé et l'enseignement public, dans la mesure où
l'enseignement privé n'était pas soumis au contrôle de l'État. Il renvoie
également aux constatations du Comité concernant les affaires Nos 298/1988
et 299/1988, où le Comité a décidé que l'on ne pouvait pas considérer que
3
l'État partie était dans l'obligation d'assurer les mêmes prestations aux
écoles privées qu'aux écoles publiques, et que le traitement préférentiel
accordé à l'enseignement public était raisonnable et fondé sur des critères
objectifs. Le Comité a également estimé que l'État partie n'exerçait aucune
CCPR/C/67/D/694/1996
page 7
Voir Bossuyt, Guide to the "Travaux préparatoires" of the ICCPR, 1987,
4
p. 369.
discrimination à l'égard des parents qui choisissaient librement de ne pas
se prévaloir de prestations offertes à tous.
4.3.2
L'État partie argumente qu'il n'exerce aucune discrimination en
finançant les écoles publiques mais non les écoles privées. Tous les enfants,
quelle que soit leur confession ou sans confession, ont les mêmes droits de
fréquenter gratuitement l'école publique laïque, laquelle est financée par
l'argent du contribuable. D'après l'État partie, le Gouvernement ne prive en
rien un enfant ou un parent, lorsque ce dernier choisit volontairement de
renoncer aux avantages offerts par le système scolaire public. L'État partie
souligne le fait que la province de l'Ontario ne finance aucune école privée,
qu'elle soit confessionnelle ou non. En matière de financement, la distinction
entre les écoles est fondée non pas sur la religion, mais sur la question de
savoir si l'école en question est un établissement public ou un établissement
privé, c'est-à-dire indépendant.
4.3.3
D'après l'État partie, la création d'établissements publics laïcs est
conforme à l'esprit de l'article 26 du Pacte. Les établissements laïcs
n'exercent aucune discrimination à l'égard de la religion et constituent une
forme légitime de neutralité appliquée par le Gouvernement. D'après l'État
partie, le système laïc contribue à empêcher la discrimination entre les
citoyens sur la base de la religion. L'État partie n'établit aucune
distinction entre les différents groupes religieux dans l'enseignement public
et ne limite en aucune manière le droit d'aucun de ces groupes de créer des
écoles privées.
4.3.4
Mis à part ses obligations en vertu de la Loi constitutionnelle
de 1867, l'État partie ne finance directement aucune école religieuse. Dans
ces circonstances, l'État partie fait valoir que son refus de financer des
écoles religieuses n'a aucun caractère discriminatoire. En décidant ainsi,
l'État partie entend respecter l'esprit même de l'article 26, c'est-à-dire
instaurer une société tolérante, dans laquelle toutes les croyances
religieuses sont respectées et traitées sur un pied d'égalité. L'État partie
soutient que le Comité irait à l'encontre des buts mêmes de l'article 26 si,
mettant en avant les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867, qui
prévoient le financement des écoles catholiques, il affirmait que l'État
partie doit désormais financer toutes les écoles religieuses privées car, ce
faisant, il compromettrait la capacité de l'État partie d'instaurer et de
promouvoir une société tolérante qui protège vraiment la liberté de religion,
et ce, alors que, si la Loi constitutionnelle de 1867 n'existait pas, l'État
partie n'aurait aucune obligation en vertu du Pacte de financer des écoles
religieuses quelles qu'elles soient.
4.4.1
En ce qui concerne l'article 18, l'État partie renvoie aux travaux
préparatoires qui stipulent clairement que ledit article n'inclut pas le droit
d'exiger de l'État qu'il finance des écoles religieuses privées. Lors de la
rédaction du Guide en question, la question a été soulevée formellement et a
reçu une réponse négative . En conséquence, l'État partie déclare que la
4
plainte de l'auteur en vertu de l'article 18 est irrecevable ratione materiae.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 8
L'État partie renvoie à Nowak, UN Covenant on Civil and Political
5
Rights, CCPR commentary, p. 330 à 333.
Si tel n'est pas le cas, l'État partie fait valoir que sa politique garantit
la liberté de religion consacrée à l'article 18, parce que ses écoles
publiques sont ouvertes aux personnes se réclamant de toutes les confessions
et n'enseignent aucune religion ou croyance particulière, et également parce
que la liberté existe de créer des écoles religieuses privées où les parents
sont libres d'envoyer leurs enfants. L'État partie rejette l'idée que le
paragraphe 4 de l'article 18 fait obligation aux États de subventionner
les écoles religieuses privées ou l'enseignement religieux . Selon l'État
5
partie, le but de l'article 18 est d'assurer que l'observance, les croyances
et les pratiques religieuses demeurent une affaire privée, dans laquelle
l'État n'impose aucune contrainte ou limitation. L'État a l'obligation
d'offrir un enseignement ouvert et accessible à tous les enfants quelle que
soit leur religion. Il n'est nullement tenu d'assurer ou de financer
un enseignement ou un endoctrinement religieux. Si la province a le devoir
de faire respecter la liberté de religion et les différences en matière de
confession à l'intérieur des écoles publiques, en revanche elle n'est
nullement tenue d'aider financièrement les particuliers qui, pour des raisons
religieuses, choisissent librement de ne pas utiliser le système scolaire
public.
4.4.2
L'État partie fait valoir que l'absence de mesure destinée à faciliter
la pratique de la religion ne saurait être considérée comme un obstacle mis
par l'État à la liberté de religion. Il fait observer qu'il existe de
nombreux domaines dans lesquels l'État intervient et qui ont également une
signification religieuse pour des croyants; or l'État partie rejette l'idée
qu'il doit financer cet aspect religieux, qu'il s'agisse du mariage religieux
ou des institutions tenues par des communautés religieuses, comme les églises
et les hôpitaux.
4.4.3
Dans l'hypothèse contraire, autrement dit si le Comité devait
interpréter l'article 18 comme exigeant des États qu'ils financent les écoles
religieuses, l'État partie fait valoir que ses restrictions sont conformes
aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 18, dans la mesure où elles sont
prévues par la loi et nécessaires pour protéger l'ordre public ainsi que les
libertés et droits fondamentaux d'autrui. Le système éducatif de l'État partie
vise à assurer gratuitement un enseignement public laïc accessible à tous
les habitants sans discrimination et à créer un système d'enseignement public
qui encourage et développe les valeurs d'une société démocratique pluraliste,
à savoir notamment la cohésion sociale, la tolérance religieuse et la
compréhension. L'État partie fait valoir que s'il devait financer les écoles
religieuses privées, cela aurait un effet néfaste sur les écoles publiques
et, partant, sur l'instauration dans la province d'une société tolérante,
pluriculturelle et non discriminatoire.
4.4.4
De l'avis de l'État partie, les écoles publiques constituent un moyen
rationnel de favoriser la cohésion sociale et de respecter les différences,
religieuses ou autres. Les écoles sont d'autant mieux à même d'enseigner la
compréhension mutuelle et les valeurs communes qu'elles sont moins homogènes.
L'État partie affirme que l'une des forces de l'école publique réside dans
CCPR/C/67/D/694/1996
page 9
le fait qu'elle est un lieu où des personnes de toutes les couleurs, races,
nationalités, origines ethniques et religions peuvent se rencontrer et
accepter leurs différences. De ce fait, les écoles publiques favorisent la
cohésion sociale, la tolérance et la compréhension mutuelle. Cette capacité
sera compromise si les écoles religieuses privées ont les mêmes droits que
les écoles publiques en matière de financement, ce qui risque d'entraîner une
augmentation notable du nombre d'écoles privées de toutes sortes. Cela nuira
au bon fonctionnement des écoles publiques, qui n'accueilleront plus que
les élèves n'ayant pas été admis dans d'autres écoles. Cette fragmentation
potentielle du système scolaire est coûteuse pour la société et débilitante.
En outre, le fait d'étendre aux écoles religieuses privées le droit d'être
financées au même niveau que les écoles publiques risque de renforcer les
pratiques coercitives et l'ostracisme religieux auxquels sont parfois
confrontés les groupes religieux minoritaires dans les zones rurales homogènes
de la province. Le groupe religieux majoritaire risquerait de réintroduire
et même de rendre obligatoire la pratique de la prière à l'école ainsi que
l'instruction religieuse, de sorte que les groupes religieux minoritaires
seraient obligés d'accepter ces pratiques ou de fréquenter leurs propres
écoles, condamnés à une ségrégation virtuelle. Dans la mesure où le fait
d'être intégralement financées permettra aux écoles privées de remplacer
les écoles publiques, l'objectif du Gouvernement qui est de rendre
l'enseignement accessible à tous sera compromis. Le financement intégral
des écoles religieuses privées a toutes les chances de se solder par la
fermeture d'un nombre croissant d'écoles publiques et par la réduction du
nombre de programmes et de services que ces écoles publiques seront à même
d'offrir.
4.4.5
L'État partie affirme que si la province de l'Ontario devait financer
les écoles religieuses privées, les écoles publiques en pâtiraient, de même
que les efforts faits pour instaurer dans la province une société tolérante,
multiculturelle et non discriminatoire, ce qui finirait par porter atteinte
aux libertés et droits fondamentaux d'autrui. L'État partie estime avoir
maintenu un juste équilibre en finançant un système scolaire public où les
membres de tous les groupes peuvent s'instruire ensemble, tout en laissant
aux parents la liberté d'envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses
privées, à leurs propres frais, s'ils le souhaitent.
4.5.1
Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il est victime d'une
violation de l'article 18 lu en parallèle avec l'article 2 du Pacte, l'État
partie rappelle que l'article 2 ne crée pas un droit indépendant mais
constitue un engagement général des États et ne peut donc être invoqué par
des particuliers en vertu du Protocole facultatif sans référence à d'autres
articles spécifiques du Pacte. Or on ne peut pas affirmer que l'article 2
lu conjointement avec l'article 18 a été violé si le droit invoqué n'est
pas stipulé dans l'article 18 lui-même.
4.5.2
De même, arguant du fait qu'un traitement différent fondé sur des critères
raisonnables et objectifs ne constitue pas une distinction ni une discrimination
au sens de l'article 2 du Pacte, l'État partie réfute l'allégation selon
laquelle il aurait violé ledit article. Pour l'argumentation de fond concernant
la question de la discrimination, il renvoie à ses arguments concernant la
violation présumée de l'article 26.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 10
Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR commentary,
6
p. 481 et 504.
4.6.1
En ce qui concerne la violation présumée de l'article 27, l'État partie
affirme que la communication est irrecevable ratione materiae ou, en tout état
de cause, ne révèle aucune violation. Selon l'État partie, les travaux
préparatoires montrent clairement que l'article 27 n'inclut pas le droit
d'exiger de l'État qu'il finance les écoles religieuses privées. L'article se
borne à protéger les individus contre des actions de l'État ayant un caractère
négatif. Ainsi, les personnes "ne peuvent être privées du droit" ... etc. Une
proposition tendant à inclure l'obligation de prendre des mesures positives
n'a pas été adoptée . Si, en vertu de l'article 27, un État partie peut être
6
tenu de prendre certaines mesures positives, seules des circonstances
exceptionnelles peuvent, dans l'esprit des auteurs de cet article, exiger
l'adoption de telles mesures. Selon l'État partie, la province de l'Ontario a
pris des mesures positives qui protègent le droit des personnes appartenant à
des minorités religieuses d'établir des écoles religieuses et d'y envoyer
leurs enfants. L'État partie n'est pas tenu de financer ces écoles.
4.6.2
À titre subsidiaire, il est possible de restreindre les droits énoncés
à l'article 27 lorsqu'il existe des motifs raisonnables et objectifs de le
faire et lorsque ces restrictions sont conformes aux dispositions du Pacte lu
dans son ensemble. Pour les raisons exposées concernant la création d'une
société tolérante, la décision de l'Ontario de ne pas financer toutes les
écoles religieuses privées apparaît justifiée.
4.6.3
Rappelant ses arguments concernant l'article 18, l'État partie juge
indéfendable l'allégation selon laquelle l'article 27 lu conjointement avec
l'article 2 a été violé, étant donné que le droit invoqué n'est pas stipulé à
l'article 27. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 2, étant donné
qu'un traitement différent fondé sur des critères raisonnables et objectifs ne
constitue pas une distinction ou une discrimination au sens de l'article 2.
L'État partie renvoie à son argumentation concernant l'article 26 ci-dessus.
Commentaires de l'auteur
5.1
Le conseil fait observer que l'État partie a admis le caractère
discriminatoire du financement de l'enseignement et s'en est expliqué en invoquant
une obligation constitutionnelle. Le conseil fait valoir que l'article 26 du Pacte
ne tolère aucune exception en vertu de lois constitutionnelles discriminatoires et
que les anomalies à caractère historique ne sauraient entraver l'application des
dispositions du Pacte en matière d'égalité. Le conseil réfute, parce qu'il ne
prouve rien, l'argument de l'État partie selon lequel les écoles catholiques
sont financées différemment des autres écoles religieuses parce que les unes
sont publiques et les autres privées. Le conseil note que le caractère public
des écoles catholiques relève d'une décision bureaucratique prise en faveur
d'un groupe de contribuables en raison de leur confession religieuse à
l'exclusion, discriminatoire, de tous les autres contribuables.
5.2
Le conseil réfute l'argument de l'État partie selon lequel le fait
d'étendre le bénéfice du financement public à d'autres écoles religieuses sans
discrimination irait à l'encontre de l'objectif poursuivi, à savoir l'instauration
CCPR/C/67/D/694/1996
page 11
Le conseil renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
7
de l'homme concernant l'article 14 de la Convention européenne des droits de
l'homme, selon laquelle une mesure conforme en elle-même aux exigences de
l'article consacrant le droit ou la liberté en question peut cependant
enfreindre cet article, pour le motif qu'elle revêt un caractère
discriminatoire (jugement du 23 juillet 1968, concernant certains aspects de
la législation relative à l'emploi des langues dans l'enseignement en
Belgique).
d'une société tolérante, pluriculturelle et non discriminatoire; il affirme qu'au
contraire, la pratique actuelle qui consiste à financer, de façon discriminatoire
et sélective, l'établissement et le fonctionnement d'écoles religieuses
appartenant à une seule confession, loin de favoriser l'avènement d'une
société tolérante et non discriminatoire dans la province, encourage les
divisions sociales selon des critères religieux, ce que l'État partie affirme
vouloir empêcher.
5.3
D'après le conseil, en déclarant que la plainte formulée au titre de
l'article 18 est irrecevable ratione materiae, du fait que ledit article
n'inclut pas le droit d'exiger de l'État qu'il finance des écoles privées,
l'État partie déforme les arguments de l'auteur. Le conseil soutient que le
paragraphe 1 de l'article 18 inclut le droit d'enseigner la religion et le
droit d'éduquer ses enfants dans une école religieuse. Si, pour des motifs
discriminatoires, cela est possible pour certains et non pour d'autres, dans
ce cas il y a violation de l'article 18 lu conjointement avec l'article 2.
Selon le conseil, pour qu'il prenne tout son sens, l'article 2 doit avoir pour
effet d'exiger l'absence de discrimination pour les motifs énumérés à l'égard
des droits et libertés énoncés dans le Pacte, même si, ces droits et libertés
ayant été respectés, il n'y a pas eu violation du Pacte. S'il devait toujours
y avoir violation du Pacte, sans que l'article 2 soit appliqué ou pris en
considération, de l'avis du conseil, cet article serait superflu . Le conseil
7
précise qu'il n'allègue pas une violation de l'article 18 en lui-même, mais
seulement de l'article 18 lu en parallèle avec l'article 2, dans la mesure où
le fait de financer exclusivement les écoles catholiques revient à favoriser
de façon discriminatoire l'enseignement catholique.
5.4
D'après le conseil, l'État partie commet la même erreur lorsqu'il
répond à ses allégations concernant l'article 27 lu en parallèle avec
l'article 2. Il affirme que, puisque les écoles catholiques sont les seules
écoles appartenant à une minorité religieuse dont l'enseignement est
intégralement et directement financé par le Gouvernement de l'Ontario,
l'article 27 n'a pas été appliqué comme l'exige l'article 2, c'est-à-dire sans
distinction fondée sur la religion.
5.5
Le conseil convient avec l'État partie que le fait de ne pas financer
au même niveau les écoles privées et les écoles publiques ne saurait en soi
être jugé discriminatoire. Il reconnaît que les écoles publiques de l'Ontario
disposeraient de davantage de ressources si le Gouvernement cessait complètement
de financer des écoles religieuses quelles qu'elles soient. La suppression
d'un tel financement est une décision politique qui relève du Gouvernement.
Le conseil note que l'amendement des dispositions de la loi constitutionnelle
canadienne de 1867 requiert uniquement l'accord du gouvernement de la province
CCPR/C/67/D/694/1996
page 12
concernée et du gouvernement fédéral. Des amendements de cette nature ont été
adoptés récemment au Québec et à Terre-Neuve afin de réduire l'engagement,
pris dans le passé par les gouvernements de ces provinces de financer
certaines écoles confessionnelles à l'aide de fonds publics.
5.6
Le conseil maintient que, lorsque les États parties reconnaissent le
droit à un enseignement religieux financé à l'aide de fonds publics, aucune
différence ne doit être faite entre les personnes sur la base de leurs
convictions. La pratique en vigueur dans la province de l'Ontario, qui
consiste à financer exclusivement l'enseignement religieux catholique, est
donc contraire au Pacte. Le conseil demande donc que toutes les écoles
religieuses conformes aux normes établies par la province bénéficient d'un
financement égal à celui que reçoivent, le cas échéant, les écoles catholiques
de la province.
Autres observations de l'État partie
6.1
Dans une autre réponse, l'État partie fait observer que les amendements
constitutionnels introduits récemment dans le domaine de l'enseignement, au Québec
et à Terre-Neuve, ne constituent pas la solution demandée par l'auteur, à savoir
un financement équivalent pour toutes les écoles religieuses. Les changements
introduits au Québec préservent le statut confessionnel des écoles catholiques
et protestantes dans cette province, et ce par le biais d'un autre moyen
constitutionnel, qui est l'application de la clause dérogatoire contenue dans
la Charte. À Terre-Neuve, les changements apportés vont totalement à l'encontre
de la solution demandée par l'auteur, puisque l'ancien système scolaire à
caractère confessionnel, selon lequel huit religions différentes représentant
90 % de la population avaient chacune le droit de créer des écoles financées à
l'aide de fonds publics, a été remplacé par un seul système scolaire public où
l'observance religieuse sera autorisée à la demande des parents.
6.2
En ce qui concerne l'argument du conseil concernant l'article 2 du Pacte,
l'État partie rejette l'idée que des lois ou des mesures gouvernementales
conformes aux droits et libertés énoncés dans le Pacte, peuvent néanmoins être
contraires à celui-ci en vertu de l'article 2. De l'avis de l'État partie,
l'auteur s'efforce de trouver des arguments en faveur de l'égalité en
combinant l'article 2 avec les articles 18 et 27 respectivement. Or, c'est
l'article 26 du Pacte qui traite des garanties en matière d'égalité et c'est
dans le contexte de cet article que la question de l'égalité doit être
soulevée. L'État partie note que l'article 26 n'a pas d'équivalent dans la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. L'État partie soutient que l'auteur d'une communication qui ne
parvient pas à défendre sa cause en invoquant l'article 26 ne devrait pas
avoir la possibilité de faire réexaminer la question, simplement en combinant
l'article 2 avec diverses clauses de fond contenues dans le Pacte.
6.3
L'État partie fait également observer que l'article 2 du Pacte exige de
l'État partie qu'il respecte, et reconnaisse à toutes les personnes résidant
sur son territoire, les droits stipulés dans le présent Pacte. Le financement
d'écoles confessionnelles séparées dans la province de l'Ontario n'est pas une
obligation destinée à garantir les droits énoncés à l'article 18 ou à
l'article 27 du Pacte, pas plus qu'il ne fait partie des obligations créées par
ces articles ou ne s'ajoute à celles-ci. S'il y a financement, c'est uniquement
CCPR/C/67/D/694/1996
page 13
en vertu de l'obligation constitutionnelle stipulée au paragraphe 1 de
l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 et non en vertu d'une
obligation quelconque qu'imposerait un droit, ou l'élargissement d'un droit,
énoncé dans l'un quelconque des articles du Pacte.
Autres commentaires de l'auteur
7.
Dans sa communication du 15 mars 1999, l'auteur note que l'argument de
l'État partie en faveur d'un traitement différent des écoles religieuses,
à savoir le désir de créer une harmonie multiraciale et multiculturelle en
maximisant les fonds publics alloués au système scolaire laïc, exigerait
en fait le retrait des fonds dont bénéficient, à titre spécial, les écoles
catholiques séparées. Il fait également remarquer que le fait que le Québec
ait dû recourir à la clause dérogatoire contenue dans la Charte pour préserver
le financement des écoles séparées, montre bien que ce système est contraire
au droit à l'égalité énoncé dans cette Charte, et partant, à l'article 26
du Pacte. Se référant aux changements constitutionnels introduits dans le
système éducatif de Terre-Neuve, l'auteur y voit la preuve qu'il est possible
de modifier la Constitution en ce qui concerne les écoles confessionnelles
malgré les objections de ceux qui ont des droits acquis.
Autres observations de l'État partie
8.1
Dans une réponse ultérieure aux commentaires de l'auteur, l'État partie
conteste l'interprétation que fait ce dernier de l'application au Québec de la
clause dérogatoire. Selon l'État partie, l'amendement de l'article 93 de la
loi constitutionnelle de 1867 a enlevé aux écoles protestantes et catholiques
leur statut d'écoles protégées par la loi de 1867 en les remplaçant par des
écoles publiques dotées de conseils scolaires linguistiques. Néanmoins, ces
écoles conservent leur statut d'écoles confessionnelles, grâce à l'application
d'un autre moyen constitutionnel qui est la clause dérogatoire. D'après l'État
partie, tout ceci montre que le financement des écoles confessionnelles
demeure une question complexe qui exige une prise en considération équilibrée
de besoins et d'intérêts divers.
8.2
L'État partie note que, dans ses commentaires, l'auteur suggère pour
la première fois un éventuel remède à la discrimination alléguée, à savoir la
suppression des fonds dont bénéficient les écoles catholiques séparées. Jusqu'à
présent, en répondant à la communication de l'auteur, l'État partie a concentré
son attention sur l'allégation selon laquelle le fait de ne pas étendre le
financement à d'autres écoles constituait une violation du Pacte, mais non sur
celle selon laquelle le maintien des fonds alloués aux écoles catholiques
séparées contrevenait au Pacte. Notant que cette question a été évoquée dans
une autre communication (No 816/1998, Tadman et al. c. Canada) soumise au
Comité en vertu du Protocole facultatif, l'État partie demande au Comité
d'examiner conjointement ces deux communications.
8.3
Pour le cas où le Comité n'opterait pas pour la jonction de ces
deux communications, l'État partie fournit d'autres arguments concernant cette
question. L'État partie explique que, si les droits de la minorité catholique
romaine n'avaient pas été protégés, il n'aurait pas été possible de fonder la
Confédération canadienne et que le système scolaire séparé demeurait une
question litigieuse, qui compromettait parfois l'unité nationale du Canada.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 14
L'État partie explique que la communauté catholique romaine voit dans le
financement de ses écoles un moyen de corriger un tort commis dans le passé.
8.4
L'État partie fait valoir qu'il existe des motifs raisonnables et
objectifs de ne pas supprimer les fonds alloués aux écoles catholiques
séparées dans la province de l'Ontario. Une telle mesure serait perçue comme
réduisant à néant le compromis établi au moment de l'établissement de la
Confédération afin de protéger les intérêts d'une minorité vulnérable dans la
province et susciterait l'indignation et la résistance de la communauté
catholique romaine. Il en résulterait également certaines perturbations
d'ordre économique, notamment en raison de demandes d'indemnisation au titre
des installations ou des terres mises à la disposition des écoles catholiques.
En outre, la protection des droits des minorités, notamment en matière de
religion et d'éducation, est un principe qui sous-tend la Constitution
canadienne et milite contre la suppression des fonds alloués aux écoles
catholiques séparées. Éliminer ce financement dans la province de l'Ontario
inciterait les autres provinces du Canada à supprimer les mesures de
protection dont bénéficient les minorités à l'intérieur de leurs frontières.
Délibérations du Comité
9.1
Avant d'examiner une communication au fond, le Comité des droits de
l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider
si cette communication est recevable aux termes du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte.
9.2
Le Comité note que l'État partie a contesté la recevabilité de la
communication ratione materiae. Toutefois, le Comité considère que
l'allégation de discrimination formulée par l'auteur, considérée à la fois en
elle-même et conjointement avec l'article 18, n'est pas incompatible avec les
dispositions du Pacte. L'État partie n'ayant pas soulevé d'autres objections,
le Comité juge donc la communication recevable. Le Comité ne voit aucune
difficulté ni aucun désavantage pour les parties à examiner l'affaire en
elle-même, sans opter pour la jonction des deux communications, comme l'a
demandé l'État partie.
10.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de tous les renseignements communiqués par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
10.2
La question soumise au Comité est de savoir si le fait que les écoles
catholiques, mais non les écoles de la religion de l'auteur, soient
subventionnées par l'État, ce qui fait que l'auteur doit prendre en charge la
totalité des frais d'éducation de ses enfants dans une école religieuse,
constitue une violation des droits de l'auteur en vertu du Pacte.
10.3
L'État partie a fait valoir qu'il n'y a pas discrimination, puisque
la distinction est fondée sur des critères objectifs et raisonnables :
le traitement privilégié dont bénéficient les écoles catholiques est inscrit
dans la Constitution. Étant donné que les écoles catholiques rentrent dans le
cadre du système scolaire public, au sein duquel elles ont un statut séparé,
le traitement différent dont elles jouissent tient au fait que ce sont des
écoles publiques par opposition aux écoles privées, et non à une différence de
CCPR/C/67/D/694/1996
page 15
traitement entre les écoles catholiques privées, et les autres écoles
religieuses privées; les objectifs du système scolaire laïc public sont
compatibles avec le Pacte.
10.4
Le Comité note d'abord que le fait qu'une distinction soit inscrite
dans la Constitution ne la rend pas pour autant raisonnable et objective.
En l'espèce, la distinction a été établie en 1867 afin de protéger les droits
des catholiques romains dans la province de l'Ontario. D'après les éléments
d'information soumis au Comité, il ne semble pas que les membres de la
communauté catholique, ou certains membres identifiables de cette communauté,
se trouvent actuellement dans une position défavorisée par rapport aux membres
de la communauté juive qui souhaitent que leurs enfants soient élevés dans une
école religieuse. En conséquence, le Comité rejette l'argument de l'État
partie selon lequel le traitement préférentiel octroyé aux écoles catholiques
n'est pas discriminatoire du fait qu'il est imposé par la Constitution.
10.5
En ce qui concerne l'argument de l'État partie, selon lequel il est
raisonnable d'établir un régime différent entre les écoles privées et les
écoles publiques en matière de subventions, le Comité note que les personnes
se réclamant d'une religion autre que la religion catholique n'ont pas la
possibilité d'intégrer leurs écoles religieuses au système scolaire public.
Dans le cas présent, l'auteur a envoyé ses enfants dans une école religieuse
privée, non pas parce qu'il souhaite assurer à ses enfants un enseignement
privé indépendant du Gouvernement, mais parce que le système scolaire public
financé par le Gouvernement n'inclut pas la religion à laquelle il appartient,
alors que les catholiques ont des écoles religieuses subventionnées par
l'État. Compte tenu des faits qui lui sont soumis, le Comité considère que la
distinction établie entre les écoles religieuses catholiques, qui sont
financées par le Gouvernement dans le cadre du système scolaire public où
elles ont un statut à part, et les écoles de la religion de l'auteur, qui sont
par nécessité des écoles privées, ne saurait être jugée raisonnable et
objective.
10.6
Le Comité a noté l'argument de l'État partie, selon lequel les
objectifs du système scolaire public laïc de l'État partie sont compatibles
avec le principe de non-discrimination énoncé dans le Pacte. Le Comité ne
conteste pas cet argument mais note, toutefois, que les objectifs ainsi
proclamés ne justifient pas le financement exclusif des écoles catholiques.
Il a pris note également de la remarque de l'auteur, selon laquelle les écoles
publiques de l'Ontario disposeraient de davantage de ressources si le
Gouvernement cessait de financer des écoles religieuses quelles qu'elles
soient. Dans ce contexte, le Comité fait observer que le Pacte n'oblige pas
les États parties à financer des écoles religieuses. Toutefois, si un État
partie décide de financer de telles écoles, il doit le faire pour toutes sans
discrimination. Ce qui signifie que le fait de financer les écoles de tel
groupe religieux mais pas d'un autre doit être fondé sur des critères
raisonnables et objectifs. Dans l'affaire en cause, le Comité conclut, d'après
les informations qui lui sont soumises, que le traitement différent réservé
aux écoles catholiques par opposition à celles de la confession de l'auteur
n'est pas fondé sur ces critères. En conséquence, il y a eu violation du droit
de l'auteur de bénéficier, en vertu de l'article 26 du Pacte, d'une protection
égale et efficace contre toute discrimination.
CCPR/C/67/D/694/1996
page 16
10.7
Le Comité a noté les arguments de l'auteur selon lesquels les faits
indiqués constituent également une violation des articles 18 et 27 lus
conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. Le Comité
considère que vu ses conclusions sur l'article 26, aucune autre question ne se
pose au titre des articles 18 et 27 du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits qui lui sont
soumis constituent une violation de l'article 26 du Pacte.
12.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
l'État partie a l'obligation de fournir un recours utile, qui supprimera cette
discrimination.
13.
Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
L'État partie est également invité à rendre publiques les constatations du
Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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page 17
Annexe
Opinion individuelle concordante de M. Martin Scheinin,
membre du Comité
J'approuve la conclusion du Comité, à savoir que l'auteur est victime
d'une violation de l'article 26 du Pacte mais je tiens à exposer les raisons
de ma position.
1.
Le Pacte n'impose pas la séparation de l'Église et de l'État bien que
les pays qui ne font pas cette séparation aient souvent des difficultés à
appliquer les articles 18, 26 et 27 du Pacte. Les États parties au Pacte ont
mis en place des arrangements divers, qui vont de la totale séparation à un
système dans lequel il existe une Église d'État constitutionnellement établie.
Ainsi que le Comité l'a déclaré dans son Observation générale No 22 [48]
concernant l'article 18, le fait qu'une religion est reconnue en tant que
religion d'État ou qu'elle est établie en tant que religion officielle ou
traditionnelle, ou que ses adeptes représentent la majorité de la population
"ne doit porter en rien atteinte à la jouissance de l'un quelconque des droits
garantis par le Pacte, notamment les articles 18 et 27, ni entraîner une
discrimination quelconque contre les adeptes d'autres religions ou les
non-croyants" (par. 9).
2.
La pluralité d'arrangements acceptables pour ce qui concerne la relation
entre l'État et la religion vaut aussi pour l'éducation. Dans certains pays,
toute forme d'instruction ou de pratique religieuse est interdite dans les
écoles publiques et l'enseignement religieux, protégé par le paragraphe 4 de
l'article 18, est dispensé soit en dehors des heures de classe soit dans des
écoles privées. Dans d'autres pays, où il y a une religion officielle ou
majoritaire, des cours d'instruction religieuse sont dispensés dans les écoles
publiques, les adeptes d'autres religions et les non-croyants étant pleinement
dispensés de les suivre. Dans un troisième groupe de pays, un enseignement
religieux est offert pour plusieurs confessions ou même toutes, en fonction de
la demande, à l'école publique. Un quatrième arrangement consiste à inscrire
au programme scolaire des écoles publiques un enseignement neutre et objectif
sur l'histoire générale des religions et de la morale. Tous ces arrangements
permettent la mise en oeuvre du Pacte. Ainsi que le Comité l'a déclaré
expressément dans l'Observation générale No 22 [48], "l'éducation publique
incluant l'enseignement d'une religion ou d'une conviction particulière est
incompatible avec le paragraphe 4 de l'article 18, à moins qu'elle ne prévoie
des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant
aux voeux des parents et des tuteurs" (par. 6). Cette déclaration découle de
conclusions du Comité dans l'affaire Hartikainen et al. c. Finlande
(communication No 40/1978).
3.
Dans l'affaire à l'examen, le Comité a porté son attention avec raison
sur l'article 26. L'Observation générale No 22 [48] et l'affaire Hartikainen
portent sur l'article 18 mais il y a une interdépendance très étroite entre
cet article et la clause de non-discrimination contenue dans l'article 26.
D'une manière générale, les arrangements en matière d'éducation religieuse qui
sont conformes à l'article 18 sont vraisemblablement conformes également à
l'article 26 car la non-discrimination est l'un des éléments fondamentaux
dont il est question au paragraphe 4 de l'article 18. Dans les affaires
CCPR/C/67/D/694/1996
page 18
Blom c. Suède (communication No 191/1985) et Lundgren et al. et Hjord et al.
c. Suède (communications Nos 288 et 299/1988), le Comité a exposé en détail sa
position sur ce qui constitue une discrimination dans le domaine de
l'éducation. Il n'a pas tranché la question de savoir si un financement public
partiel des écoles privées était obligatoire dans certains cas en vertu du
Pacte mais il a conclu que le fait que les écoles privées, librement choisies
par les parents et leurs enfants, ne reçoivent pas le même niveau de
financement que les écoles publiques ne constituait pas une discrimination.
4.
Dans la province de l'Ontario, un enseignement religieux n'est prévu
dans les écoles publiques que pour une seule confession et les adeptes
d'autres religions doivent faire assurer l'éducation religieuse de leurs
enfants en dehors des heures de classe ou créer des écoles religieuses
privées. Il existe des arrangements dans le cadre desquels les écoles privées
existantes reçoivent des fonds publics indirectement mais ceux-ci ne
représentent qu'une fraction des sommes que doivent débourser les familles,
alors que les écoles catholiques romaines de l'enseignement public sont
gratuites. Cette différence de traitement entre les catholiques et les adeptes
d'autres religions qui souhaitent que leurs enfants fréquentent des écoles
religieuses est, de l'avis du Comité, discriminatoire. J'approuve cette
conclusion mais je tiens à faire observer que s'il existe des écoles
catholiques publiques dans la province de l'Ontario c'est pour des raisons
historiques de protection d'une minorité et c'est par conséquent une question
dont il convient de débattre non seulement dans le cadre de l'article 26 du
Pacte mais aussi dans celui des articles 27 et 18. La question de savoir si ce
système doit être supprimé relève des pouvoirs publics et de la conception
générale du système éducatif au sein de l'État partie; il ne s'agit pas d'une
obligation découlant du Pacte.
5.
En mettant en oeuvre les constatations du Comité dans l'affaire à
l'examen, l'État partie devrait, à mon avis, se rappeler qu'en vertu de
l'article 27, les États sont indéniablement tenus de favoriser la mise en
place d'un enseignement religieux pour les religions minoritaires et que de
proposer cet enseignement en tant qu'option dans le système public est un
arrangement possible pour répondre à cette obligation. Le fait de
subventionner l'enseignement dans des langues minoritaires pour ceux qui
souhaitent recevoir ce type d'enseignement n'est pas discriminatoire en soi
mais il faut bien sûr veiller à ce que les éventuelles distinctions entre les
différentes langues minoritaires soient fondées sur des motifs objectifs et
raisonnables. Cette règle s'applique aussi pour ce qui est de l'éducation
religieuse pour les religions minoritaires. Pour éviter toute discrimination
en ce qui concerne le financement de l'enseignement religieux (ou
linguistique) pour certaines minorités et non pour l'ensemble d'entre elles,
les États doivent vérifier s'il existe une demande constante pour ce type
d'éducation. Pour de nombreuses minorités religieuses, le fait que
l'enseignement public soit totalement laïc est suffisant car elles préfèrent
faire assurer l'éducation religieuse de leurs enfants en dehors des heures de
classe et en dehors de l'école. Si des demandes de création d'écoles
religieuses sont exprimées, un critère légitime à prendre en considération
pour savoir s'il serait discriminatoire de ne pas créer d'école minoritaire
publique ou de ne pas financer dans les mêmes proportions une école
minoritaire privée consiste à vérifier si suffisamment d'enfants
fréquenteraient ce type d'école pour lui permettre de fonctionner de manière
CCPR/C/67/D/694/1996
page 19
viable dans le cadre du système éducatif en général. Dans le cas d'espèce,
cette condition était remplie. En conséquence, le montant des fonds publics
indirectement alloués à l'auteur pour l'éducation de ses enfants représentait
une discrimination par rapport à la prise en charge financière intégrale des
écoles catholiques publiques dans la province de l'Ontario.
(Signé) Martin Scheinin
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