opencaselaw.ch

CCPR/C/67/D/682/1996

Westerman v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial freedom of thought, conscience or religion non-retroactivity retroactive application of criminal law; Articles: 15 (1) 18 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.99Q46323 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/67/D/682/1996

13 décembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

SoixanteQseptième session

18 octobreQ5 novembre 1999

CONSTATATIONS

Communication No 682/1996

Présentée par :

Paul Westerman

(représenté par un conseil, M. E. Th. Hummels)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

PaysQBas

Date de la communication :

22 novembre 1995

Références :

Décisions antérieures

Q CCPR/C/61/D/682/1996, décision concernant

la recevabilité, en date du 16 octobre 1997

Date de l'adoption

des constatations :

3 novembre 1999

Le 3 novembre 1999 le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 682/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 1

ANNEXE*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Q SoixanteQseptième session Q

concernant la

Communication No 682/1996**

Présentée par :

Paul Westerman

(représenté par un conseil, M. E. Th. Hummels)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

PaysQBas

Date de la communication :

22 novembre 1995

Date de la décision

concernant la recevabilité :

16 octobre 1997

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 682/1996 présentée au nom

de M. Paul Westerman en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

*

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**

Les textes de deux opinions individuelles signées par six membres

du Comité sont joints en annexe au présent document.

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Paul Westerman, citoyen néerlandais,

né le 25 janvier 1961. Il affirme être victime d'une violation,

par les PaysQBas, des articles 15 et 18 du Pacte. Il est représenté par

un conseil, M. E. Th. Hummels.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur indique qu'il est objecteur de conscience au service militaire

mais que les autorités néerlandaises ont refusé de lui reconnaître ce statut,

qu'il avait demandé en vertu de la Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

(loi sur l'objection de conscience au service militaire). Il a fait appel de

ce refus, mais le Ministre de la défense et par la suite le Conseil d'État

(Raad van State) l'ont débouté. L'auteur a donc été appelé sous les drapeaux.

2.2

Le 29 octobre 1990, date de son incorporation dans l'armée, l'auteur

a été enjoint par un officier de revêtir l'uniforme, ce qu'il a refusé,

en déclarant qu'il rejetait toute forme de service militaire parce qu'il était

objecteur de conscience. Bien que l'officier lui ait rappelé que

l'insubordination était une infraction pénale, l'auteur a persisté dans son

refus d'obtempérer à tout ordre militaire quel qu'il soit.

2.3

Le 22 novembre 1990, l'affaire a été examinée par le tribunal militaire

(Arrondissementskrijgsraad) d'Arnhem, en application de l'article 114 du Code

pénal militaire (Wetboek van Militaire Strafrecht), qui stipulait ce qui

suit :

"Tout militaire qui refuse d'obtempérer à un ordre officiel ou s'y

soustrait intentionnellement, ou qui de son propre chef y passe outre,

est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 21 mois pour

désobéissance intentionnelle.

... la peine maximale est doublée si :

1.

L'intéressé persévère intentionnellement dans sa désobéissance,

après qu'un supérieur lui a fait remarquer que son comportement tombe

sous le coup de la loi.

2.

..."

2.4

Le 1er janvier 1991, de nouvelles dispositions législatives régissant

l'administration de la justice militaire sont entrées en vigueur. Le nouvel

article 139 du Code pénal militaire stipule que :

"1.

Tout militaire qui refuse d'accomplir un devoir de quelque nature

que ce soit ou qui s'y soustrait intentionnellement est puni d'une peine

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 24 mois ou d'une amende de la

quatrième catégorie.

2.

..."

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 3

2.5

Conformément à la nouvelle législation, le Procureur a engagé des

poursuites contre l'auteur, qui a alors été jugé par le tribunal de district

d'Arnhem pour refus d'accomplir le service militaire, en violation de

l'article 139 du Code pénal militaire. Le 19 mars 1991, le tribunal de

district d'Arnhem a prononcé le nonQlieu au motif que l'article 139 était

seulement entré en vigueur après que l'auteur eut refusé de faire le service

militaire et qu'avant cette date la législation ne contenait pas de

disposition équivalente faisant du refus de tout service militaire une

infraction pénale.

2.6

Le Procureur a fait appel et la cour d'appel (Gerechtshof) d'Arnhem a

statué, dans un arrêt daté du 14 août 1991, qu'au moment de l'incident,

en octobre 1990, le refus total de toute forme de service militaire était bien

une infraction pénale qualifiée à l'ancien article 114 du Code pénal

militaire. La cour d'appel a fait valoir que le changement reflété dans le

libellé du nouvel article 139 du Code pénal militaire ne s'expliquait pas par

un changement d'opinion quant au caractère criminel de la conduite en cause.

Elle a ajouté que l'objection de conscience invoquée par l'auteur n'était pas

un motif d'acquittement, notant que la question avait déjà été examinée quand

l'auteur avait demandé le statut d'objecteur de conscience et que la procédure

avait abouti à un rejet. La cour a condamné l'auteur à neuf mois

d'emprisonnement.

2.7

L'auteur s'est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême

(Hoge Raad), qui a confirmé le 24 novembre 1992 l'arrêt de la cour d'appel et

a donc rejeté le pourvoi. L'auteur a ainsi épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que sa condamnation constitue une violation des

articles 15 et 18 du Pacte. Son conseil fait valoir à ce sujet que le mémoire

explicatif du Gouvernement présentant le nouvel article 139 devant le

Parlement montre que l'objectif essentiel du nouvel article était de

criminaliser l'attitude de "l'objecteur complet" et non pas simplement le fait

de ne pas obéir à un ordre. Il explique qu'avant la promulgation du nouvel

article 139 le refus de tout service militaire pouvait être pris en compte

seulement pour fixer une peine plus ou moins lourde mais qu'avec le nouvel

article 139 le refus total de tout service militaire était devenu un élément

matériel de l'infraction.

3.2

L'auteur ajoute que, pour lui, la nature de l'institution militaire est

incompatible avec la vocation morale de l'homme. Le refus des tribunaux de

tenir compte de l'objection de conscience au service militaire de l'auteur et

d'acquitter ce dernier constitue, d'après lui, une violation de l'article 18

du Pacte.

Décision du Comité concernant la recevabilité

4.

Le 9 mai 1996, l'État partie a fait savoir au Comité qu'il n'avait pas

d'objection à la recevabilité de la communication.

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 4

1L'article premier du Code pénal interdit l'application rétroactive d'une

loi pénale.

5.

Le 16 octobre 1997 le Comité a noté qu'il n'y avait pas d'obstacle à

la recevabilité et qu'il considérait que les questions soulevées par la

communication devaient être examinées quant au fond.

Observations de l'État partie

6.1

Dans ses observations du 12 mai 1998, l'État partie rappelle les faits

de la cause et cite les conclusions auxquelles est parvenue la Cour suprême

lors du rejet du pourvoi en cassation de l'auteur : "La Cour d'appel était

d'avis que l'acte mis en cause Q le refus de porter l'uniforme militaire en

tant qu'expression d'un refus total d'accomplir le service militaire Q

constituait, au moment de sa commission, une infraction au titre de

l'article 114 de l'ancien Code pénal militaire tout comme il en constitue une

en vertu des dispositions actuellement en vigueur, telles qu'elles figurent

à l'article 139 du nouveau Code pénal militaire. Il ne saurait être affirmé

qu'en prenant cette décision la Cour d'appel a mal interprété l'article

premier du Code pénal 1 ou que son jugement n'ait pas été suffisamment étayé

... L'acte de pourvoi en appel ne tient pas compte de l'obstacle excluant une

défense consistant à invoquer la nonQresponsabilité pénale en s'appuyant sur

l'objection de conscience à toute forme de service militaire, à savoir le fait

que la procédure servant à établir le bienQfondé d'une telle objection est

réglementée d'une manière détaillée dans la loi sur l'objection de conscience

au service militaire".

6.2

L'État partie affirme qu'il n'y a pas eu violation de l'article 15 dans

le cas de l'auteur. Il fait observer que le principe nulla poena présuppose

qu'une personne connaît d'avance que l'acte qu'elle est sur le point de

commettre constitue une infraction aux lois. L'auteur savait ou aurait pu

savoir que le refus de porter l'uniforme en tant qu'expression d'un refus

d'accomplir le service militaire constituait une infraction au regard du Code

pénal militaire.

6.3

L'État partie note ensuite que l'amendement en cause dans la présente

affaire ne s'expliquait pas par un changement d'opinion quant à la question

de savoir si l'acte incriminé méritait ou non d'être puni. Il rappelle qu'en

vertu de l'article 114 de l'ancien Code pénal militaire, le refus d'obéir à

un ordre militaire était considéré comme une infraction pénale et que

l'article 139 du nouveau Code punit le refus d'accomplir toute tâche militaire

ou le fait de se soustraire délibérément d'une telle tâche. L'État partie

explique que l'amendement en question faisait partie d'une série de

modifications visant à établir une nette distinction entre le droit militaire

pénal et le droit militaire disciplinaire. Dans la nouvelle législation,

les seuls actes qualifiés d'infraction pénale sont ceux qui vont à l'encontre

de la vocation première des forces armées. Toutes les autres contraventions

relèvent à présent du droit disciplinaire. En conséquence, le Code pénal n'est

plus applicable au simple fait de ne pas exécuter une tâche. Le refus total

d'accomplir le service militaire a cependant continué d'être considéré comme

une infraction pénale et est régi à présent par l'article 139. Selon l'État

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 5

partie, le nouvel article a été élaboré pour des raisons techniques parce que

l'ancienne disposition passeQpartout était devenue caduque, il n'a pas

institué une nouvelle infraction. L'État partie fait aussi observer que le

droit transitoire autorise la modification d'un chef d'accusation fondé sur

l'ancien Code pour qu'il soit conforme au nouveau Code. Il signale que la

peine maximale pouvant être prescrite au titre des nouvelles dispositions est

plus légère que celle qui était prévue dans l'ancien Code.

6.4

Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au titre de l'article 18,

l'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle le Pacte

n'interdit pas l'institution d'un service militaire obligatoire. Reste

la question de savoir s'il faut laisser ou non expressément l'objection de

conscience au service militaire à l'appréciation des États parties euxQmêmes.

En conséquence, selon l'État partie, le fait que l'auteur soit obligé

d'accomplir le service militaire ne fait pas de lui une victime d'une

violation de l'article 18.

6.5

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle les tribunaux

n'ont pas tenu compte de son objection de conscience, l'État partie note qu'en

vertu du droit néerlandais, les personnes ayant une objection de conscience à

accomplir le service militaire peuvent, conformément à la loi sur l'objection

de conscience au service militaire, demander la reconnaissance de cette

objection. En vertu de cette loi, l'objection de conscience est définie

comme : "une objection de conscience insurmontable au fait d'accomplir

personnellement le service militaire en raison des moyens violents qu'une

personne peut être amenée à utiliser pendant son service au sein des forces

armées néerlandaises". Par sa décision du 25 janvier 1989, le Ministère de

la défense a rejeté la demande de l'auteur au motif que l'objection invoquée

Q le fait qu'il ne serait plus en mesure de décider pour luiQmême pendant

qu'il serait sous les drapeaux Q ne constituait pas, en vertu des dispositions

de la loi, une raison suffisante pour reconnaître son objection de conscience

dès lors que ses griefs avaient surtout trait à la structure hiérarchique de

l'armée et pas nécessairement à l'emploi de la violence. La plus haute

juridiction administrative du pays a rejeté l'appel de l'auteur contre la

décision du Ministère. Comme les objections de l'auteur au service militaire

ont été soumises à la plus haute juridiction administrative Q qui a statué

qu'elles ne constituaient pas une objection de conscience au sens de la loi

sur l'objection de conscience au service militaire Q, les juridictions pénales

n'étaient plus habilitées à les examiner. L'État partie affirme donc qu'il n'y

a pas de violation de l'article 18 dans le cas de l'auteur.

Commentaires du conseil

7.1

Le 30 août 1998, le conseil informait le Comité que l'auteur avait été

incarcéré le 8 août 1998 aux fins de purger la peine d'emprisonnement à

laquelle il avait été condamné le 14 août 1991.

7.2

À propos des observations de l'État partie, le conseil déclare que

le 29 octobre 1990, l'auteur savait que le refus de porter l'uniforme

constituait une infraction à l'article 114 du Code pénal militaire. Toutefois,

cet article a été abrogé, le 1er janvier 1991, et l'auteur a été jugé après

cette date. Le conseil réaffirme que le nouvel article 139 a été adopté afin

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 6

de criminaliser l'attitude de l'objecteur complet, laquelle n'était pas

auparavant passible de sanctions. En conséquence, il soutient que l'infraction

instituée par l'article 139 est une nouvelle infraction différente de celle

qui tombait sous le coup de l'article 114.

7.3

Le conseil fait valoir en outre que même dans un pays où l'objection de

conscience est réglementée, les articles du Pacte restent applicables. Il fait

observer que la nonQreconnaissance de l'objection de l'auteur en tant

qu'objection de conscience au sens de la loi relative à la question ne

signifie pas qu'elle n'en est pas une. Le refus des juridictions pénales de

tenir compte de cette objection et de prononcer un nonQlieu constitue donc une

violation de l'article 18 du Pacte puisque l'auteur est poursuivi pour des

motifs de conscience.

Observations complémentaires de l'État partie

8.

Le 9 septembre 1998, l'État partie a transmis au Comité une copie d'une

lettre datée du 7 septembre 1998, adressée à l'auteur par le Ministre de la

justice. Il ressort de cette lettre que l'auteur ne s'est pas présenté aux

autorités après qu'il eut été informé qu'il devait commencer à purger la peine

à laquelle il avait été condamné le 16 mai 1994; le 8 août 1998, l'auteur a

été arrêté et écroué. Après son arrestation, il a déposé un recours en grâce

et demandé sa libération en attendant qu'une décision soit prise. Dans sa

lettre, le Ministre a refusé de lui accorder une libération immédiate tout

en promettant de le faire bénéficier d'une mise en liberté provisoire après

trois mois de détention si aucune décision n'était prise entreQtemps sur son

recours en grâce.

Délibérations du Comité

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2

Le Comité note que, lorsque l'auteur a refusé d'obéir à un ordre

et persisté dans son refus d'exécuter un ordre militaire, ces faits

constituaient, en vertu du Code pénal militaire, une infraction pour laquelle

il a été inculpé. Par la suite, et avant que l'auteur ne soit reconnu

coupable, le Code pénal militaire a été modifié et les nouvelles dispositions

ont été appliquées à l'auteur. Aux termes du nouveau Code, le refus opposé par

l'auteur d'obéir aux ordres militaires constituait toujours une infraction

pénale. Le Comité a noté l'argument de l'auteur selon lequel l'infraction

visée dans le nouveau Code diffère quant à sa nature de celle prévue dans

l'ancien Code, en ce qu'elle s'entend d'un refus total, d'une attitude, plutôt

que d'un refus isolé d'obéir à un ordre. Le Comité note que les faits

constitutifs de l'infraction en vertu du nouveau Code étaient le refus de

l'auteur d'exécuter quelque tâche militaire que ce soit. Ces faits étaient,

en vertu de l'ancien Code, une infraction à l'époque où ils ont été commis et

étaient dès lors punissables d'une peine d'emprisonnement de 21 mois (pour un

fait unique) ou de 42 mois (pour des faits répétés). La peine d'emprisonnement

de neuf mois prononcée à l'encontre de l'auteur n'était pas plus lourde que

la peine applicable au moment où l'infraction a été perpétrée. En conséquence,

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 7

le Comité conclut que les faits de la cause ne font apparaître aucune

violation de l'article 15 du Pacte.

9.3

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été

condamné en violation de l'article 18 du Pacte, le Comité fait observer que le

droit à la liberté de conscience en tant que tel ne peut être interprété comme

donnant le droit de refuser de s'acquitter de toutes les obligations imposées

par la loi ou comme déchargeant une personne de sa responsabilité pénale à

l'égard de chaque refus ainsi opposé. Néanmoins, dans une observation

générale, le Comité a estimé que le droit à l'objection de conscience

au service militaire pouvait être déduit de l'article 18 [Observation

générale 22, art. 18, quaranteQhuitième session, 1993]. Dans son Observation

générale relative à l'article 18, le Comité a estimé "l'obligation d'employer

la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la

liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses

convictions". Le Comité note que la législation néerlandaise prévoit

l'objection de conscience au service militaire dans les cas où elle est

insurmontable du fait du recours à des moyens violents (par. 6.5).

9.4

L'auteur a cherché à obtenir le statut d'objecteur de conscience.

Le Ministre de la défense a fait valoir que le motif avancé par l'auteur,

à savoir le fait qu'il ne serait plus en mesure de décider pour luiQmême,

ne constituait pas, au regard du droit néerlandais, un motif valable.

En faisant appel devant le Conseil d'État (le 13 février 1989) de la décision

lui refusant le statut d'objecteur de conscience, l'auteur a déclaré :

"En aucun cas, l'appelé n'obéira au devoir que la loi lui impose de faire son

service militaire dans les forces armées néerlandaises, parce que la nature

des forces armées est contraire à la finalité même de l'homme (ou de la

femme). Les forces armées exigent expressément de leurs membres qu'ils

renoncent à leur droit le plus fondamental et inaliénable qu'ils ont en tant

qu'être humain, à savoir le droit d'agir en accord avec leur vocation morale

ou leur essence même en tant qu'être humain. Un membre des forces armées est

contraint à renoncer au droit à la parole et à devenir un instrument aux mains

d'autres personnes, un instrument qui sert en dernier ressort à tuer un autre

être humain lorsque ces autres personnes le jugent bon. Cet instrument

(autrement dit les forces armées) ne peut bien fonctionner que lorsque la

force morale ou l'intuition morale de ses membres sont détruites. Tout être

humain qui sait se livrer à une réflexion, écouter sa vocation morale,

conviendra que la suppression des forces armées dans notre société est de la

plus haute importance. Une importance qui dépasse les conséquences éventuelles

d'une protestation, telles qu'elles sont prévues dans la législation pénale".

La section des contentieux administratifs du Conseil d'État a jugé le

12 février 1990 que cet appel n'était pas fondé. Ayant été débouté de la

demande qu'il avait faite d'être reconnu en tant qu'objecteur de conscience,

l'auteur, du fait de son refus de s'acquitter de ses obligations militaires,

tombait sous le coup de la loi pour infraction pénale.

9.5

La question qui se pose au Comité est de savoir si le fait d'infliger

une sanction pour inexécution des obligations militaires constituait,

dans le cas de l'auteur, une violation de son droit à la liberté de

conscience. Le Comité constate que les autorités de l'État partie ont apprécié

les faits et arguments avancés par l’auteur à l’appui de sa demande

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 8

2Voir le paragraphe ll de l’Observation générale 22(48) relative au droit

à l’objection de conscience.

d'exemption en qualité d’objecteur de conscience en se fondant sur les

dispositions de la loi relatives à l’objection de conscience et que ces

dispositions sont compatibles avec celles de l'article 18 2. Le Comité constate

que l'auteur n'est pas parvenu à convaincre les autorités de l'État partie

qu'il avait une "objection de conscience insurmontable au fait d'accomplir ...

le service militaire en raison des moyens violents" qu'il aurait pu être amené

à utiliser (par. 5). Aucun des éléments de l’affaire en question ne saurait

induire le Comité à substituer sa propre appréciation sur ce point à celle des

autorités nationales.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il

est saisi ne font apparaître aucune violation d'aucun des articles du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par la Commission à l’Assemblée générale.]

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 9

Appendice

Opinion individuelle (dissidente) de M. P. Bhagwati, M. L. Henkin,

Mme C. Medina Quiroga, M. F. Pocar et M. M. Scheinin,

membres du Comité des droits de l'homme

Nous estimons qu'il ressort des raisons avancées par l'auteur pour

justifier son objection de conscience au service militaire, telles qu'elles

sont reproduites au paragraphe 9.4 des Constatations du Comité, que son

objection constituait une manifestation légitime de sa liberté de pensée,

de conscience ou de religion au sens de l'article 18 du Pacte. Les arguments

présentés par l'État partie pour justifier le refus du statut d'objecteur de

conscience à l'auteur de la communication, tels que récapitulés aux

paragraphes 6.4 et 6.5 des Constatations, pourraient suffire à expliquer en

quoi les raisons de l'auteur ne constituent pas des motifs d'objection de

conscience au regard du droit interne de l'État partie. Nous estimons

cependant que l'État partie n'est pas parvenu à établir le bien-fondé de sa

décision d'interférer avec l'exercice par l'auteur du droit visé à

l'article 18 du Pacte en lui opposant un refus de reconnaissance du statut

d'objecteur de conscience et en le condamnant à une peine d'emprisonnement.

Comme le Comité l'a indiqué au paragraphe 11 de son Observation

générale 22(48), il ne saurait y avoir de différenciation entre objecteurs de

conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières.

Nous estimons que l'auteur est victime d'une violation de l'article 18.

(signé) P. Bhagwati

(signé) L. Henkin

(signé) C. Medina Quiroga

(signé) F. Pocar

(signé) M. Scheinin

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par la Commission à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 10

Opinion individuelle (dissidente) de M. Hipólito Solari Yrigoyen,

membre du Comité des droits de l'homme

J'estime que la décision du Comité aurait dû se lire comme suit :

9.2

Le Comité observe que l'auteur, dès l'instant où il est entré en rapport

avec les autorités militaires de son pays au sujet de son service militaire,

s'est présenté comme un objecteur de conscience, et que les autorités

concernées, le Ministère de la défense et le Conseil d'État, n'ont pas accepté

le statut invoqué et l'ont déclaré apte au service militaire.

Lors de son incorporation dans l'armée, le 29 octobre 1990, l'auteur

a réaffirmé que son statut d'objecteur de conscience total l'empêchait

d'accomplir le service militaire, et a refusé de revêtir l'uniforme comme

le lui ordonnait un officier. Selon l'État partie, l'auteur s'est rendu

coupable d'insubordination et de refus d'accomplir tout type de service

militaire, délits prévus par l'article 114 du Code pénal militaire en vigueur

au moment des faits. L'auteur fait valoir que son refus d'accomplir le service

militaire et d'obéir à l'ordre de revêtir l'uniforme découlait de son statut

d'objecteur de conscience. La cour d'appel d'Arnhem a condamné l'auteur

à une peine de neuf mois d'emprisonnement, arrêt confirmé par la Cour suprême.

Ces décisions n'ont pas tenu compte de l'objection de conscience invoquée avec

constance par l'auteur.

La législation de l'État partie reconnaît partiellement l'objection

de conscience à l'accomplissement du service militaire, s'il s'agit d'une

objection insurmontable "en raison des moyens violents qu'une personne peut

être amenée à utiliser pendant son service militaire", comme indiqué

au paragraphe 6.5. Par conséquent, l'objection totale invoquée par l'auteur

pour expliquer l'incompatibilité de ses convictions avec le service militaire,

ses règles et ses ordres, ne saurait être enfermée dans les limites

restrictives de la loi néerlandaise; elle serait, en outre, très difficile

à prouver en temps de paix, où l'on n'utilise pas de "moyens violents".

Cependant, le service militaire, même en temps de paix, n'est pas sans rapport

avec la guerre.

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle, en l'espèce,

l'article 15 du Pacte a été violé, le Comité, constatant que l'auteur a été

condamné en vertu de la législation en vigueur au moment des faits et non

de la législation ultérieurement adoptée, estime que l'article 15 n'a pas été

violé.

9.3

En outre, l'auteur soutient que sa condamnation constitue une violation

de l'article 18 du Pacte, et qu'il appartient au Comité de se prononcer

à ce sujet. Les positions de chaque partie reflètent un conflit de valeurs,

conflit dans lequel la position de l'État a, jusqu'à présent, prévalu étant

donné le caractère coercitif et non volontaire du service militaire.

L'objection de conscience se fonde sur une conception pluraliste

de la société, davantage fondée sur l'acceptation que sur la contrainte.

CCPR/C/67/D/682/1996

Annexe

page 11

Le Comité considère que l'objection de conscience à l'accomplissement

du service militaire est une manifestation claire de la liberté de pensée, de

conscience et de religion, reconnue par l'article 18 de la Déclaration

universelle des droits de l'homme, protégée par l'article 18 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, et renforcée par

une tendance croissante du législateur à reconnaître ce droit fondamental,

sans préjudice de l'accomplissement, dans des cas semblables au cas d'espèce,

d'un service de remplacement qui respecte dans ses formes le principe

de l'égalité devant la loi. Cette tendance est illustrée, par exemple,

dans le document E/CN.4/1998/L.93, de la Commission des droits de l'homme de

l'ONU, document dont l'État partie est coauteur, avec 11 autres États

d'Europe, qui réaffirme "l'objection de conscience au service militaire".

10.

Considérant que la condamnation prononcée à l'encontre de l'auteur est

une conséquence directe du refus de l'objection de conscience affirmée avec

constance par ce dernier, le Comité estime que l'article 18 du Pacte a été

violé en l'espèce. Il demande par conséquent à l'État partie de l'informer,

dans un délai de 90 jours, des mesures qu'il aura prises pour donner suite

aux présentes constatations.

Je soutiens l'opinion dissidente ci-dessus.

(Signé) Hipólito Solari Yrigoyen

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par la Commission à l’Assemblée générale.]

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