Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the law freedom of thought, conscience or religion objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.99Q45686 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/67/D/666/1995
9 novembre 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
Comité des droits de l’homme
Soixante-septième session
18 octobre Q 5 novembre 1999
CONSTATATIONS
Communication No 666/1995
Présentée par :
Frédéric Foin
(représenté par François Roux, avocat en France)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
France
Date de la communication :
20 juillet 1995 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
Q Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l'article 91, communiquée
à l'État partie le 16 novembre 1995
(non publiée sous forme de document)
Q CCPR/C/60/D/666/1995 (Décision concernant
la recevabilité, prise le 11 juillet 1997)
Date de l’adoption des
constatations :
3 novembre 1999
Le 3 novembre 1999 le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 666/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/67/D/666/1995
page 1
Annexe
*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart
Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman
Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. En application de l'article 85 du règlement
intérieur du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de
la communication.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par trois membres est
joint en annexe au présent document.
ANNEXE *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Q SoixanteQseptième session Q
concernant la
Communication No 666/1995
Présentée par :
Frédéric Foin
(représenté par François Roux, avocat en France)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
France
Date de la communication :
20 juillet 1995
(date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
11 juillet 1997
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1999,
Ayant achevé l’examen de la communication No 666/1995 présentée
par M. Frédéric Foin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/67/D/666/1995
page 2
Annexe
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Frédéric Foin, citoyen français, né en
septembre 1966 et résidant actuellement à Valence (France). Il affirme être
victime de violations, par la France, des articles 18, 19 et 26,
lus conjointement avec l'article 8, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. L'auteur est représenté par Me François Roux, du cabinet
Roux, LangQCheymol, Canizares, de Montpellier.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur, bénéficiaire du statut d'objecteur de conscience au service
militaire, a été affecté à un service civil dans le parc naturel national de
la Camargue, en décembre 1988. Le 23 décembre 1989, après avoir effectué
exactement un an de service civil, il a quitté son lieu d'affectation. Il a
invoqué le caractère, selon lui, discriminatoire du paragraphe 6
de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de
conscience une durée de service national de deux ans, tandis que le service
militaire n'excédait pas un an.
2.2
M. Foin a en conséquence été poursuivi devant le tribunal correctionnel de
Marseille pour désertion en temps de paix, en application des articles 398 et
399 du Code de justice militaire. Condamné par défaut le 12 octobre 1990, il a
fait opposition et le tribunal, siégeant à nouveau le 20 mars 1992, l'a
condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné le
retrait de son statut d'objecteur de conscience (art. 116, par. 4, du Code du
service national). Le tribunal a rejeté les arguments invoqués par l'auteur qui
s'est fondé en particulier sur le paragraphe 3 b) de l'article 4 et les
articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2.3
Il a été fait appel de la décision du tribunal tant par le Procureur de
la République que par l'auteur. Par arrêt en date du 18 décembre 1992, la cour
d'appel d'AixQenQProvence a annulé le jugement du 20 mars 1992, considéré
comme insuffisamment motivé. Mais, statuant sur le fond, la cour d'appel a
déclaré M. Foin coupable du délit de désertion en temps de paix et l'a condamné
à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
2.4
Le 14 décembre 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé
par l'auteur. La Cour a estimé que les dispositions pertinentes de la
Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ne faisaient pas obstacle à ce que les
objecteurs de conscience soient assujettis à un service national d'une durée
supérieure à celle du service militaire, dans la mesure où il n'était pas
porté atteinte à la jouissance ou à l'exercice de leurs libertés et de leurs
droits fondamentaux.
Teneur de la plainte
3.1
Selon l'auteur, le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service
national (dans sa rédaction de juillet 1983 qui fixait à 24 mois la durée
du service civil) va à l'encontre des articles 18, 19 et 26 lus conjointement
avec l'article 8 du Pacte, dans la mesure où il double la durée du service
pour les objecteurs de conscience par rapport au service militaire.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 3
Annexe
1Järvinen c. Finlande, Constatations adoptées le 25 juillet 1990,
par. 6.4 à 6.6.
2Document E/CN.4/1987/L.73 du 5 mars 1987.
3.2
Tout en prenant acte des constatations du Comité concernant la
communication No 295/1988 1, dans lesquelles celuiQci avait estimé, dans
une affaire similaire, qu'une durée prolongée du service de substitution
par rapport au service militaire n'était ni déraisonnable ni répressive et
n'avait constaté aucune violation du Pacte, l'auteur renvoie aux opinions
individuelles de trois membres du Comité qui étaient jointes à
ces constatations et dans lesquelles ceuxQci concluaient que la législation
contestée ne reposait pas sur des critères raisonnables ou objectifs tels
qu'une forme de service plus astreignante ni sur la nécessité d'une formation
spéciale pour accomplir un service de durée plus longue. L'auteur fait siennes
les conclusions contenues dans ces opinions individuelles.
3.3
L'auteur note que selon les paragraphes 2 à 4 de l'article L.116 du Code
du service national, chaque demande pour l'obtention du statut d'objecteur
de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées. Un refus
peut, en vertu du paragraphe 3 de l'article L.116, faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, on ne saurait, de
l'avis de l'auteur, considérer que la longueur du service civil a été fixée
pour des raisons de commodité administrative, dans la mesure où toute personne
acceptant d'accomplir un service civil d'une durée double de celle du service
militaire devrait être considérée comme sincère dans ses convictions. Il faut
plutôt considérer que la durée du service civil comporte des éléments
pénalisants qui ne reposent sur aucun critère raisonnable ou objectif.
3.4
À l'appui de ce qu'il affirme, l'auteur rappelle un arrêt de la Cour
constitutionnelle italienne en date de juillet 1989, déclarant incompatible
avec la Constitution italienne un service civil d'une durée supérieure de
huit mois à celle du service militaire. Il rappelle également une décision
adoptée en 1967 par le Parlement européen, dans laquelle ce dernier, se fondant
sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, a déclaré
que la durée du service de remplacement ne devrait pas être supérieure à celle
du service militaire. En outre, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe
a déclaré que le service de remplacement ne devait pas revêtir le caractère
d'une punition et que sa durée devait rester, par rapport à celle du service
militaire, dans des limites raisonnables (recommandation No R(87)8 du
9 avril 1987). Enfin, l'auteur relève que la Commission des droits de l'homme
de l'ONU a déclaré, dans une résolution adoptée le 5 mars 1987 2, que
l'objection de conscience au service militaire constituait un exercice
légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu
par le Pacte.
3.5
En tout état de cause, il apparaît, selon l'auteur, qu'imposer un
service civil d'une durée double de celle du service militaire constitue une
discrimination fondée sur l'opinion, discrimination qui est interdite, et que
la possibilité d'un emprisonnement pour refus d'accomplir un service civil
d'une durée supérieure à celle du service militaire viole le paragraphe 2
de l'article 18, le paragraphe 1 de l'article 19 et l'article 26 du Pacte.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 4
Annexe
3L.T.K. c. Finlande, communication déclarée irrecevable
le 9 juillet 1985.
4Voir les constatations du Comité concernant la communication
No 196/1985, Gueye c. France. Constatations adoptées le 3 avril 1989.
Observations de l’État partie et commentaires de l’auteur concernant la
recevabilité de la communication
4.1
L’État partie affirme en premier lieu l’incompatibilité ratione materiae
de la communication avec les dispositions du Pacte, au motif que, d’une part,
le Comité a reconnu dans sa décision sur la communication No 185/1984
(L.T.K. c. Finlande) 3 que "le Pacte ne contient aucune disposition stipulant
le droit à l’objection de conscience; ni l’article 18, ni l’article 19 du
Pacte, eu égard notamment au paragraphe 3 c) ii) de l’article 8, ne peuvent
être interprétés comme impliquant un tel droit" et, d’autre part, qu’en vertu
du paragraphe 3 c) ii) de l'article 8 du Pacte, la réglementation interne du
service national, et donc du statut d’objecteur de conscience pour les États
qui le reconnaissent, ne relève pas du domaine du Pacte et est laissée à la
législation interne.
4.2
À titre subsidiaire, l’État partie conteste la qualité de victime
de l’auteur. Au regard des articles 18 et 19 du Pacte, l’État partie fait
valoir qu’en reconnaissant le statut d’objecteur de conscience et en offrant
aux appelés la possibilité de choisir la forme de leur service national, il
leur permet de choisir librement le service national adapté à leurs
convictions, les mettant ainsi à même d’exercer les droits que leur
reconnaissent les articles 18 et 19 du Pacte. À cet égard, l’État partie
conclut, en citant la décision sur la communication No 185/1984 susmentionnée,
que l’auteur, n’ayant pas été poursuivi et condamné pour ses convictions ou
ses opinions en tant que telles mais parce qu’il avait déserté le service
auquel il avait été affecté, ne saurait se prétendre victime d’une violation
des articles 18 et 19 du Pacte.
4.3
Pour ce qui est de la violation présumée de l’article 26 du Pacte,
l’État partie, notant que l’auteur se plaint d’une violation de cet article
parce que la durée du service civil de remplacement est le double de celle du
service militaire, fait valoir tout d’abord que "le Pacte, tout en interdisant
la discrimination et en garantissant à toutes les personnes le droit à une égale
protection de la loi, n’interdit pas toutes les différences de traitement",
qui doivent "reposer sur des critères raisonnables et objectifs" 4. L’État
partie souligne que la situation des appelés effectuant un service civil
de remplacement est différente de celle des appelés qui effectuent le service
sous la forme militaire, eu égard notamment aux contraintes plus lourdes dans
l’armée. L’État partie cite les constatations du Comité concernant la
communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), dans lesquelles le
Comité a estimé que la durée de 16 mois du service de substitution imposé
aux objecteurs de conscience, comparée à celle de huit mois du service
militaire, soit le double, n’était "ni déraisonnable, ni répressive". L’État
partie conclut donc que la différence de traitement dont se plaint l’auteur
repose sur le principe d’égalité, qui exige un traitement différent de
situations différentes.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 5
Annexe
5Observation générale No 22 (48), adoptée à la quaranteQhuitième session
du Comité, en juillet 1993.
4.4
Pour tous ces motifs, l’État partie demande que la communication soit
déclarée irrecevable par le Comité.
5.1
Concernant le premier argument de l’État partie quant à la compétence
ratione materiae du Comité, l’auteur cite l’Observation générale du Comité
sur l'article 18, selon laquelle le droit à l’objection de conscience
"peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer
la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté
de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque
ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n’y aura plus de
différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature
de leurs convictions particulières, de même qu’il ne s’exercera pas de
discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu’ils n’ont pas
accompli leur service militaire" 5. Selon l’auteur, il ressort de ces remarques
que le Comité est compétent pour déterminer s’il y a eu ou non violation du
droit à l’objection de conscience découlant de l’article 18 du Pacte.
5.2
S'agissant de la violation présumée de l’article 26, l’auteur fait valoir
que le fait d’imposer un service civil d'une durée double de celle du service
militaire constitue une différence de traitement qui n’est pas fondée sur
des "critères raisonnables et objectifs" et qui constitue donc
une discrimination interdite par le Pacte (communication No 196/1985 précitée).
À l’appui de cette conclusion, l’auteur argumente que rien ne justifie une durée
double du service civil; en effet, et contrairement au cas de M. Järvinen
(communication No 295/1988 précitée), la durée plus longue n’est pas justifiée
par un allégement des procédures administratives d’obtention du statut
d’objecteur de conscience, puisque selon les paragraphes 2 et 4 de
l'article L.116 du Code du service national les demandes tendant à obtenir
le statut d’objecteur de conscience doivent être agréées par le Ministre
chargé des armées. Elle n’est pas plus justifiée par des raisons d’intérêt
général. De plus, les objecteurs de conscience ne tirent aucun avantage ou
privilège de leur statut, contrairement, par exemple, aux coopérants qui ont
la possibilité de travailler à l’étranger dans un domaine professionnel
correspondant à leurs qualifications universitaires pendant 16 mois (soit
quatre mois de moins que le service civil pour les objecteurs de conscience),
et la différence de traitement ne se justifie donc pas par ce motif.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
À sa soixantième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a pris note de l'argumentation de l'État partie concernant
l'incompatibilité ratione materiae de la communication avec les dispositions
du Pacte. À cet égard, le Comité a considéré que la question soulevée par
la communication ne concernait pas une violation du droit à l'objection
de conscience en tant que telle. Le Comité a estimé que l'auteur avait
suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que sa communication
pouvait soulever des questions au titre de dispositions du Pacte.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 6
Annexe
7.
En conséquence, le 11 juillet 1997, le Comité a décidé que la
communication était recevable.
Observations de l'État partie sur le fond
8.1
Dans une communication datée du 8 juin 1998, l'État partie déclare que
la communication doit être rejetée, au motif que l'auteur n'a pas pu démontrer
qu'il était une victime et que sa plainte est sans fondement.
8.2
Selon l'État partie, l'article L.116 du Code du service national, dans
sa rédaction de juillet 1983, a institué un authentique droit à l'objection
de conscience, dans la mesure où la sincérité des objections est réputée
démontrée par le simple fait de demander le statut d'objecteur de conscience,
à condition que cette demande soit présentée conformément aux dispositions
prévues par la loi (c'estQàQdire accompagnée d'une déclaration du requérant
stipulant qu'il est opposé à l'usage personnel des armes). Lesdites objections
ne donnent lieu à aucune vérification. Pour être acceptées, les demandes
doivent être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de
l'intéressé. La demande ne peut être rejetée que si elle n'est pas motivée ou
n'est pas présentée dans les délais fixés. Le requérant peut former un recours
devant le tribunal administratif.
8.3
Depuis janvier 1992, la durée normale du service militaire en France est
de 10 mois, sauf dans certains cas où elle est de 12 mois (service militaire
des scientifiques) ou de 16 mois (service civil au titre de l'aide technique).
Pour les objecteurs de conscience, la durée du service est de 20 mois. L'État
partie dément que cette durée ait un caractère répressif ou discriminatoire.
Selon ce dernier, c'est le seul moyen de contrôler le caractère sérieux des
objections, dans la mesure où il n'existe plus aucune procédure administrative
de vérification. Quand ils ont effectué leur service, les objecteurs
de conscience ont les mêmes droits que ceux qui ont terminé le service
national civil.
8.4
L'État partie informe le Comité qu'une loi portant réforme du service
national a été adoptée le 28 octobre 1997. Selon cette loi tous les
jeunes gens des deux sexes, âgés de 16 à 18 ans, sont tenus de participer
à une journée de préparation à la défense. Il est prévu un service volontaire
facultatif portant sur une période de 12 mois, qui peut être renouvelée
jusqu'à atteindre une durée maximale de 60 mois. La nouvelle loi s'applique
aux hommes nés après le 31 décembre 1978 et aux femmes nées après
le 31 décembre 1982.
8.5
Selon l'État partie, le système régissant l'objection de conscience
auquel l'auteur a été soumis était conforme aux dispositions des articles 18,
19 et 26 du Pacte ainsi qu'à l'Observation générale No 22 du Comité. L'État
partie déclare que la réglementation applicable aux objecteurs de conscience
n'établit aucune différence fondée sur la conviction et que les motivations
des requérants ne font pas l'objet d'une vérification, comme c'est le cas dans
de nombreux pays voisins. Les objecteurs de conscience ne sont soumis à aucune
discrimination, puisque le service qu'ils accomplissent est une forme reconnue
du service national se trouvant sur un pied d'égalité avec le service
militaire ou d'autres formes de service civil. En 1997, près de 50 % des
personnes accomplissant un service civil le faisaient en tant qu'objecteurs
de conscience au service militaire.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 7
Annexe
8.6
L'État partie affirme que l'auteur de la présente communication n'a subi
aucune discrimination pour avoir choisi d'effectuer le service national
en tant qu'objecteur de conscience. Il note que l'auteur a été condamné pour
n'avoir pas rempli ses obligations au titre du service civil qu'il avait
librement choisi et que, jamais auparavant, il n'avait contesté la durée
de ce service. S'il a été condamné, ce n'est pas pour ses convictions
personnelles ni parce qu'il a choisi un service civil de substitution,
mais parce qu'il a refusé de respecter les conditions propres à cette forme
de service. À ce propos, l'État partie note que l'auteur aurait pu choisir
une autre forme de service national non armé, comme l'aide technique.
En conséquence, l'État affirme que l'auteur n'a pas établi sa qualité
de victime d'une violation qu'aurait commise l'État partie.
8.7
À titre subsidiaire, l'État partie affirme que la plainte de l'auteur
est sans fondement. À cet égard, l'État partie rappelle que, selon la
jurisprudence du Comité, toutes les différences de traitement ne constituent
pas une discrimination, dès lors qu'elles sont fondées sur des critères
raisonnables et objectifs. À cet égard, l'État partie renvoie aux
constatations adoptées par le Comité dans l'affaire No 295/1988 (Järvinen
c. Finlande), où la durée du service était de 16 mois pour les objecteurs
de conscience et de huit mois pour les autres appelés; or, le Comité avait
constaté qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte dans la mesure où la
durée du service garantissait la sincérité des postulants au statut
d'objecteur de conscience, puisque leurs objections n'étaient soumises
à aucun autre contrôle. L'État partie affirme que le même raisonnement
s'applique dans la présente affaire.
8.8
En l'espèce, l'État partie indique aussi que les conditions
dans lesquelles s'effectue le service civil de remplacement sont moins
contraignantes que celles du service militaire. Les objecteurs de conscience
ont la possibilité de choisir entre un large éventail de postes; ils peuvent
également proposer euxQmêmes leur employeur et effectuer leur service dans le
domaine de compétence professionnelle. Ils sont également mieux rétribués
que ceux qui servent dans les forces armées. À cet égard, l'État partie
rejette l'affirmation du conseil selon laquelle les personnes qui effectuent
leur service au titre de la coopération internationale bénéficient d'un
traitement privilégié par rapport aux objecteurs de conscience; il affirme que
le service de la coopération internationale s'effectue souvent à l'étranger
dans des conditions très difficiles, alors que les objecteurs de conscience
accomplissent leur service en France.
8.9
L'État partie conclut que la durée de service à laquelle l'auteur de la
présente communication a été assujetti n'avait aucun caractère discriminatoire
si on la compare à d'autres formes de service civil ou au service militaire.
Les différences concernant la durée du service étaient raisonnables et
reflétaient des différences objectives entre les formes de service. En outre,
l'État partie fait valoir que la durée du service des objecteurs de
conscience est plus longue que celle du service militaire dans la plupart
des pays européens.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 8
Annexe
Observations du conseil
9.1
Dans ses observations, le conseil fait remarquer que le point
controversé concerne les modalités du service civil des objecteurs de
conscience. Il fait observer que la durée deux fois plus longue de ce
service ne se justifie par aucune raison d'ordre public et, à cet égard,
il renvoie au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte qui dispose que la
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à
la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Il renvoie également
à l'Observation générale No 22 du Comité dans laquelle le Comité a déclaré
qu'il ne pouvait pas être imposé de restrictions à des fins discriminatoires
ou de façon discriminatoire. Il déclare que le fait d'imposer aux objecteurs
de conscience un service civil d'une durée double de celle du service
militaire constitue une restriction discriminatoire, dans la mesure où la
manifestation d'une conviction, telle que le refus de porter les armes
ne constitue pas en soi une atteinte à la sécurité, à l'ordre et la santé
publics, à la morale ou aux droits et libertés fondamentaux d'autrui, puisque
la loi reconnaît expressément le droit à l'objection de conscience.
9.2
Le conseil déclare que, contrairement à ce que l'État partie affirme,
les personnes qui demandent à bénéficier du statut d'objecteur de conscience
sont soumises à un contrôle administratif et n'ont pas la possibilité de
choisir leurs conditions de service. Dans ce contexte, le conseil rappelle que
la loi prescrit que la demande de statut doit être déposée avant le 15 du mois
précédant l'incorporation et doit être motivée. Le Ministre chargé des armées
peut donc rejeter cette demande, de sorte que le droit de bénéficier du statut
d'objecteur de conscience n'est pas automatique. Il apparaît donc clairement,
selon le conseil, que la motivation de l'objecteur de conscience est soumise à
un contrôle.
9.3
Le conseil rejette l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur
luiQmême a choisi en connaissance de cause la forme du service qu'il allait
effectuer. Le conseil insiste sur le fait que l'auteur a fait son choix
en fonction de ses convictions et non de la durée du service. Il n'avait pas
le choix quant aux modalités d'exécution de ce service. Le conseil fait valoir
qu'aucune raison d'ordre public ne justifie que la durée du service civil
des objecteurs de conscience soit le double de celle du service militaire.
9.4
Le conseil maintient que la durée du service constitue une
discrimination fondée sur l'opinion. Se référant aux constatations du Comité
concernant la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), le conseil
affirme que la présente affaire est différente car, dans le cas précédent,
la durée supérieure du service se justifiait, de l'avis de la majorité des
membres du Comité, par l'absence de procédure administrative d'agrément du
statut d'objecteur de conscience.
9.5
En ce qui concerne les autres formes de service civil, notamment
le service au titre de la coopération internationale, le conseil rejette
l'argument de l'État partie selon lequel celuiQci est souvent effectué dans
des conditions difficiles et il affirme, au contraire, que les intéressés sont
souvent envoyés dans un autre pays d'Europe où ils servent dans des conditions
agréables. Par ailleurs, ceux qui effectuent un tel service acquièrent une
CCPR/C/67/D/666/1995
page 9
Annexe
expérience professionnelle. Selon le conseil, l'objecteur de conscience ne
tire aucun avantage de son service. Quant à l'argument de l'État partie selon
lequel la durée supérieure du service permet de vérifier si les objections de
l'intéressé sont sérieuses, le conseil fait valoir qu'un tel contrôle, dans
le cas des objecteurs de conscience, constitue en luiQmême une discrimination
flagrante, dans la mesure où la sincérité de ceux qui choisissent une autre
forme de service civil ne fait l'objet d'aucune procédure de vérification.
Pour ce qui est des avantages mentionnés par l'État partie (comme le fait
de n'avoir pas à porter l'uniforme ou de n'être pas soumis à la discipline
militaire), le conseil note que ceux qui effectuent d'autres formes de
service civil jouissent des mêmes avantages, alors que la durée de leur
service ne dépasse pas 16 mois. En ce qui concerne l'argument de l'État partie
selon lequel les objecteurs de conscience reçoivent une rémunération
supérieure à la solde perçue par ceux qui effectuent un service militaire,
le conseil relève que les premiers travaillent dans des structures où ils
sont considérés comme des salariés et qu'il est donc normal qu'ils reçoivent
une certaine rémunération. Il fait observer que cette rémunération est faible
par rapport au travail accompli et très inférieure à celle que perçoivent des
salariés ordinaires. Selon le conseil, ceux qui effectuent leur service
au titre de la coopération sont mieux payés.
Délibérations du Comité
10.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
10.2
Le Comité a noté l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur
n'a été victime d'aucune violation car il n'a pas été condamné pour ses
convictions personnelles mais pour avoir déserté le service qu'il avait
librement choisi. Le Comité relève toutefois que l'auteur, au cours des
procédures devant les tribunaux, a invoqué le droit à l'égalité de traitement
entre les objecteurs de conscience et les appelés du service militaire pour
justifier sa désertion, ce que les décisions des tribunaux mentionnent. Il
note aussi l'argument de l'auteur selon lequel celuiQci n'avait, en tant
qu'objecteur de conscience au service militaire, aucune liberté de choix quant
au service qu'il devait accomplir. Le Comité considère donc que l'auteur
remplit les conditions nécessaires pour être considéré comme étant victime
d'une violation aux fins du Protocole facultatif.
10.3
La question sur laquelle le Comité doit se prononcer est celle de savoir
si les conditions spécifiques dans lesquelles l'auteur devait effectuer un
service de remplacement constituaient ou non une violation du Pacte. Le Comité
note, qu'en vertu de l'article 8 du Pacte, les États parties sont libres
d'exiger d'un individu l'accomplissement d'un service de caractère militaire
et, en cas d'objection de conscience, d'un service national de remplacement,
à condition que ce service ne soit pas discriminatoire. Pour l'auteur, le fait
que la législation française exige un service national de remplacement de
24 mois au lieu des 12 mois requis pour le service militaire, constitue une
pratique discriminatoire et une violation du principe de l'égalité devant la
loi et de l'égale protection de la loi qui est énoncé à l'article 26 du Pacte.
Le Comité rappelle sa position selon laquelle l'article 26 n'interdit pas
toutes les différences de traitement. Cela dit, comme il a eu l'occasion de
l'affirmer à maintes reprises, toute différenciation doit être fondée sur des
CCPR/C/67/D/666/1995
page 10
Annexe
critères raisonnables et objectifs. En l'espèce, le Comité reconnaît que la
loi et la pratique peuvent instituer des différences entre le service
militaire et le service national de remplacement et que de telles différences,
peuvent dans un cas particulier, justifier un service plus long à condition
que la différenciation soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs
tels que la nature du service dont il est question ou la nécessité de subir un
entraînement spécial pour pouvoir accomplir ce service. Toutefois, en
l'espèce, les motifs invoqués par l'État partie ne sont pas fondés sur de tels
critères ou mentionnent lesdits critères dans des termes généraux qui ne
s'appliquent pas spécifiquement au cas de l'auteur, reposant plutôt sur
l'argument selon lequel le doublement de la durée du service était le seul
moyen de s'assurer de la sincérité des convictions de l'intéressé. Le Comité
est d'avis qu'un tel argument ne remplit pas la condition selon laquelle la
différence de traitement doit être fondée sur des critères raisonnables et
objectifs. Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il y a eu violation de
l'article 26 dès lors que l'auteur a été victime d'une discrimination du fait
de son objection de conscience.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il a
été saisi révèlent une violation de l'article (des articles 18 et) 26
du Pacte.
12.
Le Comité des droits de l'homme note avec satisfaction que l'État partie
a modifié sa législation de telle sorte que des violations similaires ne se
reproduiront plus. Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité
considère que la constatation de l'existence d'une violation constitue pour
l'auteur une réparation suffisante.
[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/67/D/666/1995
page 11
Annexe
Appendice
Opinion individuelle séparée de MM. Nisuke Ando,
Eckart Klein et David Kretzmer
1.
Nous partageons la conclusion du Comité selon laquelle l'article 26
du Pacte n'interdit pas toutes les différences de traitement mais toute
différenciation doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs
(voir également l'Observation générale No 18 du Comité). En revanche, nous ne
pouvons souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle, dans la présente
affaire, la différence de traitement entre l'auteur et les personnes qui
effectuent le service militaire n'était pas fondée sur de tels critères.
2.
L'article 8 du Pacte, qui interdit le travail forcé ou obligatoire,
stipule que n'est pas interdit "tout service de caractère militaire et, dans
les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé
des objecteurs de conscience en vertu de la loi". Il ressort implicitement de
cette disposition que l'État partie peut limiter l'exemption du service
militaire obligatoire aux objecteurs de conscience. Il peut refuser d'accorder
une telle exemption à toutes les autres catégories de personnes qui
préféreraient ne pas accomplir le service militaire, que leurs motifs soient
personnels, économiques ou politiques.
3.
Comme l'exemption du service militaire peut être restreinte aux
objecteurs de conscience, il n'y a rien de surprenant à ce que l'État partie
puisse adopter des mécanismes raisonnables afin de pouvoir distinguer entre
ceux qui veulent éviter le service militaire pour des raisons d'objection de
conscience et ceux qui cherchent à s'y soustraire pour d'autres motifs
inacceptables. Un de ces mécanismes peut revêtir la forme d'un organe de
décision qui examine les demandes d'exemption du service militaire et
détermine si une demande présentée pour des motifs d'objection de conscience
est sincère. Des organes de décision de ce type soulèvent d'énormes problèmes
dès lors que leur fonctionnement peut donner lieu à une ingérence dans la vie
privée et les convictions personnelles des gens. Il est donc parfaitement
raisonnable qu'un État partie fasse appel à d'autres moyens consistant par
exemple à exiger des personnes qui demandent à être exemptées du service
militaire un service national plus long (voir les constatations du Comité
concernant la communication No 295/1988, Järvinen c. Finlande). Une telle
démarche vise à réduire le risque que des personnes invoquent l'objection de
conscience par simple commodité. Cela dit, même si une telle démarche est
adoptée, le service d'une durée plus longue exigé des objecteurs de conscience
ne doit pas constituer une punition. Il ne faut pas créer une situation dans
laquelle un objecteur de conscience sincère peut être amené à renoncer à
son objection.
4.
En l'espèce, le service militaire était de 12 mois alors que la durée
du service exigé des objecteurs de conscience était de 24 mois. Si la
nécessité de disposer d'un moyen de sélection avait été le seul argument
invoqué par l'État partie pour justifier l'exigence d'un service plus long
nous aurions eu tendance à estimer que la durée du service de remplacement
était excessive et pouvait être considérée comme une forme de punition.
Toutefois, pour déterminer si la différence de traitement entre l'auteur et
les appelés est fondée sur des critères raisonnables et objectifs tous les
faits pertinents doivent être pris en compte. Or le Comité ne l'a pas fait.
CCPR/C/67/D/666/1995
page 12
Annexe
5.
L'État partie a fait valoir que les conditions dans lesquelles se
déroulait le service de remplacement étaient différentes de celles dans
lesquelles était accompli le service militaire (voir par. 8.8 des
constatations du Comité). Alors que les militaires étaient affectés à des
postes qu'ils ne pouvaient pas choisir, les objecteurs de conscience avaient
la possibilité de choisir entre un large éventail d'emplois. Ils pouvaient
proposer euxQmêmes leur employeur et effectuer leur service dans leur domaine
de compétence professionnelle. En outre, ils étaient mieux rétribués que ceux
qui servaient dans les forces armées. À cela s'ajoute le fait que, de par sa
nature, le service militaire comporte des contraintes Q qui n'étaient pas
imposées aux personnes qui effectuaient un service de remplacement Q, telles
que la nécessité de se plier à la discipline militaire jour et nuit et le
risque d'être blessé voire tué au cours des manoeuvres ou des opérations
militaires. L'auteur n'a pas réfuté le fait qu'il y avait des différences
entre le service militaire et le service de remplacement, se contentant de
faire valoir que les personnes qui effectuaient d'autres formes de service
civil jouissaient aussi de conditions spéciales. Cet argument n'est pas
valable en l'espèce dès lors que l'auteur a accompli son service de
remplacement avant que le service civil ne soit institué.
6.
Compte tenu de toutes les circonstances de la cause, l'argument selon
lequel la différence de 12 mois entre le service militaire et le service exigé
des objecteurs de conscience constitue une discrimination n'est guère
convaincant. La distinction entre les personnes qui effectuent leur service
militaire et les objecteurs de conscience était fondée sur des critères
raisonnables et objectifs et ne comporte aucune discrimination. Par conséquent
nous ne pouvons souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 26 du Pacte.
(Signé) N. Ando
(Signé) E. Klein
(Signé) D. Kretzmer
[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dont le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
QQQQQ