opencaselaw.ch

CCPR/C/67/D/666/1995

Foin v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the law freedom of thought, conscience or religion objective and reasonable justification; Articles: 26; Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.99Q45686 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/67/D/666/1995

9 novembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Comité des droits de l’homme

Soixante-septième session

18 octobre Q 5 novembre 1999

CONSTATATIONS

Communication No 666/1995

Présentée par :

Frédéric Foin

(représenté par François Roux, avocat en France)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

France

Date de la communication :

20 juillet 1995 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

Q Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l'article 91, communiquée

à l'État partie le 16 novembre 1995

(non publiée sous forme de document)

Q CCPR/C/60/D/666/1995 (Décision concernant

la recevabilité, prise le 11 juillet 1997)

Date de l’adoption des

constatations :

3 novembre 1999

Le 3 novembre 1999 le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 666/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/67/D/666/1995

page 1

Annexe

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart

Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman

Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. En application de l'article 85 du règlement

intérieur du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de

la communication.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée par trois membres est

joint en annexe au présent document.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Q SoixanteQseptième session Q

concernant la

Communication No 666/1995

Présentée par :

Frédéric Foin

(représenté par François Roux, avocat en France)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

France

Date de la communication :

20 juillet 1995

(date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

11 juillet 1997

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1999,

Ayant achevé l’examen de la communication No 666/1995 présentée

par M. Frédéric Foin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/67/D/666/1995

page 2

Annexe

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Frédéric Foin, citoyen français, né en

septembre 1966 et résidant actuellement à Valence (France). Il affirme être

victime de violations, par la France, des articles 18, 19 et 26,

lus conjointement avec l'article 8, du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. L'auteur est représenté par Me François Roux, du cabinet

Roux, LangQCheymol, Canizares, de Montpellier.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, bénéficiaire du statut d'objecteur de conscience au service

militaire, a été affecté à un service civil dans le parc naturel national de

la Camargue, en décembre 1988. Le 23 décembre 1989, après avoir effectué

exactement un an de service civil, il a quitté son lieu d'affectation. Il a

invoqué le caractère, selon lui, discriminatoire du paragraphe 6

de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de

conscience une durée de service national de deux ans, tandis que le service

militaire n'excédait pas un an.

2.2

M. Foin a en conséquence été poursuivi devant le tribunal correctionnel de

Marseille pour désertion en temps de paix, en application des articles 398 et

399 du Code de justice militaire. Condamné par défaut le 12 octobre 1990, il a

fait opposition et le tribunal, siégeant à nouveau le 20 mars 1992, l'a

condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné le

retrait de son statut d'objecteur de conscience (art. 116, par. 4, du Code du

service national). Le tribunal a rejeté les arguments invoqués par l'auteur qui

s'est fondé en particulier sur le paragraphe 3 b) de l'article 4 et les

articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

2.3

Il a été fait appel de la décision du tribunal tant par le Procureur de

la République que par l'auteur. Par arrêt en date du 18 décembre 1992, la cour

d'appel d'AixQenQProvence a annulé le jugement du 20 mars 1992, considéré

comme insuffisamment motivé. Mais, statuant sur le fond, la cour d'appel a

déclaré M. Foin coupable du délit de désertion en temps de paix et l'a condamné

à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.

2.4

Le 14 décembre 1994, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé

par l'auteur. La Cour a estimé que les dispositions pertinentes de la

Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques ne faisaient pas obstacle à ce que les

objecteurs de conscience soient assujettis à un service national d'une durée

supérieure à celle du service militaire, dans la mesure où il n'était pas

porté atteinte à la jouissance ou à l'exercice de leurs libertés et de leurs

droits fondamentaux.

Teneur de la plainte

3.1

Selon l'auteur, le paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service

national (dans sa rédaction de juillet 1983 qui fixait à 24 mois la durée

du service civil) va à l'encontre des articles 18, 19 et 26 lus conjointement

avec l'article 8 du Pacte, dans la mesure où il double la durée du service

pour les objecteurs de conscience par rapport au service militaire.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 3

Annexe

1Järvinen c. Finlande, Constatations adoptées le 25 juillet 1990,

par. 6.4 à 6.6.

2Document E/CN.4/1987/L.73 du 5 mars 1987.

3.2

Tout en prenant acte des constatations du Comité concernant la

communication No 295/1988 1, dans lesquelles celuiQci avait estimé, dans

une affaire similaire, qu'une durée prolongée du service de substitution

par rapport au service militaire n'était ni déraisonnable ni répressive et

n'avait constaté aucune violation du Pacte, l'auteur renvoie aux opinions

individuelles de trois membres du Comité qui étaient jointes à

ces constatations et dans lesquelles ceuxQci concluaient que la législation

contestée ne reposait pas sur des critères raisonnables ou objectifs tels

qu'une forme de service plus astreignante ni sur la nécessité d'une formation

spéciale pour accomplir un service de durée plus longue. L'auteur fait siennes

les conclusions contenues dans ces opinions individuelles.

3.3

L'auteur note que selon les paragraphes 2 à 4 de l'article L.116 du Code

du service national, chaque demande pour l'obtention du statut d'objecteur

de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées. Un refus

peut, en vertu du paragraphe 3 de l'article L.116, faire l'objet d'un recours

devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, on ne saurait, de

l'avis de l'auteur, considérer que la longueur du service civil a été fixée

pour des raisons de commodité administrative, dans la mesure où toute personne

acceptant d'accomplir un service civil d'une durée double de celle du service

militaire devrait être considérée comme sincère dans ses convictions. Il faut

plutôt considérer que la durée du service civil comporte des éléments

pénalisants qui ne reposent sur aucun critère raisonnable ou objectif.

3.4

À l'appui de ce qu'il affirme, l'auteur rappelle un arrêt de la Cour

constitutionnelle italienne en date de juillet 1989, déclarant incompatible

avec la Constitution italienne un service civil d'une durée supérieure de

huit mois à celle du service militaire. Il rappelle également une décision

adoptée en 1967 par le Parlement européen, dans laquelle ce dernier, se fondant

sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, a déclaré

que la durée du service de remplacement ne devrait pas être supérieure à celle

du service militaire. En outre, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe

a déclaré que le service de remplacement ne devait pas revêtir le caractère

d'une punition et que sa durée devait rester, par rapport à celle du service

militaire, dans des limites raisonnables (recommandation No R(87)8 du

9 avril 1987). Enfin, l'auteur relève que la Commission des droits de l'homme

de l'ONU a déclaré, dans une résolution adoptée le 5 mars 1987 2, que

l'objection de conscience au service militaire constituait un exercice

légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu

par le Pacte.

3.5

En tout état de cause, il apparaît, selon l'auteur, qu'imposer un

service civil d'une durée double de celle du service militaire constitue une

discrimination fondée sur l'opinion, discrimination qui est interdite, et que

la possibilité d'un emprisonnement pour refus d'accomplir un service civil

d'une durée supérieure à celle du service militaire viole le paragraphe 2

de l'article 18, le paragraphe 1 de l'article 19 et l'article 26 du Pacte.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 4

Annexe

3L.T.K. c. Finlande, communication déclarée irrecevable

le 9 juillet 1985.

4Voir les constatations du Comité concernant la communication

No 196/1985, Gueye c. France. Constatations adoptées le 3 avril 1989.

Observations de l’État partie et commentaires de l’auteur concernant la

recevabilité de la communication

4.1

L’État partie affirme en premier lieu l’incompatibilité ratione materiae

de la communication avec les dispositions du Pacte, au motif que, d’une part,

le Comité a reconnu dans sa décision sur la communication No 185/1984

(L.T.K. c. Finlande) 3 que "le Pacte ne contient aucune disposition stipulant

le droit à l’objection de conscience; ni l’article 18, ni l’article 19 du

Pacte, eu égard notamment au paragraphe 3 c) ii) de l’article 8, ne peuvent

être interprétés comme impliquant un tel droit" et, d’autre part, qu’en vertu

du paragraphe 3 c) ii) de l'article 8 du Pacte, la réglementation interne du

service national, et donc du statut d’objecteur de conscience pour les États

qui le reconnaissent, ne relève pas du domaine du Pacte et est laissée à la

législation interne.

4.2

À titre subsidiaire, l’État partie conteste la qualité de victime

de l’auteur. Au regard des articles 18 et 19 du Pacte, l’État partie fait

valoir qu’en reconnaissant le statut d’objecteur de conscience et en offrant

aux appelés la possibilité de choisir la forme de leur service national, il

leur permet de choisir librement le service national adapté à leurs

convictions, les mettant ainsi à même d’exercer les droits que leur

reconnaissent les articles 18 et 19 du Pacte. À cet égard, l’État partie

conclut, en citant la décision sur la communication No 185/1984 susmentionnée,

que l’auteur, n’ayant pas été poursuivi et condamné pour ses convictions ou

ses opinions en tant que telles mais parce qu’il avait déserté le service

auquel il avait été affecté, ne saurait se prétendre victime d’une violation

des articles 18 et 19 du Pacte.

4.3

Pour ce qui est de la violation présumée de l’article 26 du Pacte,

l’État partie, notant que l’auteur se plaint d’une violation de cet article

parce que la durée du service civil de remplacement est le double de celle du

service militaire, fait valoir tout d’abord que "le Pacte, tout en interdisant

la discrimination et en garantissant à toutes les personnes le droit à une égale

protection de la loi, n’interdit pas toutes les différences de traitement",

qui doivent "reposer sur des critères raisonnables et objectifs" 4. L’État

partie souligne que la situation des appelés effectuant un service civil

de remplacement est différente de celle des appelés qui effectuent le service

sous la forme militaire, eu égard notamment aux contraintes plus lourdes dans

l’armée. L’État partie cite les constatations du Comité concernant la

communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), dans lesquelles le

Comité a estimé que la durée de 16 mois du service de substitution imposé

aux objecteurs de conscience, comparée à celle de huit mois du service

militaire, soit le double, n’était "ni déraisonnable, ni répressive". L’État

partie conclut donc que la différence de traitement dont se plaint l’auteur

repose sur le principe d’égalité, qui exige un traitement différent de

situations différentes.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 5

Annexe

5Observation générale No 22 (48), adoptée à la quaranteQhuitième session

du Comité, en juillet 1993.

4.4

Pour tous ces motifs, l’État partie demande que la communication soit

déclarée irrecevable par le Comité.

5.1

Concernant le premier argument de l’État partie quant à la compétence

ratione materiae du Comité, l’auteur cite l’Observation générale du Comité

sur l'article 18, selon laquelle le droit à l’objection de conscience

"peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer

la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté

de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque

ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n’y aura plus de

différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature

de leurs convictions particulières, de même qu’il ne s’exercera pas de

discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu’ils n’ont pas

accompli leur service militaire" 5. Selon l’auteur, il ressort de ces remarques

que le Comité est compétent pour déterminer s’il y a eu ou non violation du

droit à l’objection de conscience découlant de l’article 18 du Pacte.

5.2

S'agissant de la violation présumée de l’article 26, l’auteur fait valoir

que le fait d’imposer un service civil d'une durée double de celle du service

militaire constitue une différence de traitement qui n’est pas fondée sur

des "critères raisonnables et objectifs" et qui constitue donc

une discrimination interdite par le Pacte (communication No 196/1985 précitée).

À l’appui de cette conclusion, l’auteur argumente que rien ne justifie une durée

double du service civil; en effet, et contrairement au cas de M. Järvinen

(communication No 295/1988 précitée), la durée plus longue n’est pas justifiée

par un allégement des procédures administratives d’obtention du statut

d’objecteur de conscience, puisque selon les paragraphes 2 et 4 de

l'article L.116 du Code du service national les demandes tendant à obtenir

le statut d’objecteur de conscience doivent être agréées par le Ministre

chargé des armées. Elle n’est pas plus justifiée par des raisons d’intérêt

général. De plus, les objecteurs de conscience ne tirent aucun avantage ou

privilège de leur statut, contrairement, par exemple, aux coopérants qui ont

la possibilité de travailler à l’étranger dans un domaine professionnel

correspondant à leurs qualifications universitaires pendant 16 mois (soit

quatre mois de moins que le service civil pour les objecteurs de conscience),

et la différence de traitement ne se justifie donc pas par ce motif.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

À sa soixantième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a pris note de l'argumentation de l'État partie concernant

l'incompatibilité ratione materiae de la communication avec les dispositions

du Pacte. À cet égard, le Comité a considéré que la question soulevée par

la communication ne concernait pas une violation du droit à l'objection

de conscience en tant que telle. Le Comité a estimé que l'auteur avait

suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que sa communication

pouvait soulever des questions au titre de dispositions du Pacte.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 6

Annexe

7.

En conséquence, le 11 juillet 1997, le Comité a décidé que la

communication était recevable.

Observations de l'État partie sur le fond

8.1

Dans une communication datée du 8 juin 1998, l'État partie déclare que

la communication doit être rejetée, au motif que l'auteur n'a pas pu démontrer

qu'il était une victime et que sa plainte est sans fondement.

8.2

Selon l'État partie, l'article L.116 du Code du service national, dans

sa rédaction de juillet 1983, a institué un authentique droit à l'objection

de conscience, dans la mesure où la sincérité des objections est réputée

démontrée par le simple fait de demander le statut d'objecteur de conscience,

à condition que cette demande soit présentée conformément aux dispositions

prévues par la loi (c'estQàQdire accompagnée d'une déclaration du requérant

stipulant qu'il est opposé à l'usage personnel des armes). Lesdites objections

ne donnent lieu à aucune vérification. Pour être acceptées, les demandes

doivent être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de

l'intéressé. La demande ne peut être rejetée que si elle n'est pas motivée ou

n'est pas présentée dans les délais fixés. Le requérant peut former un recours

devant le tribunal administratif.

8.3

Depuis janvier 1992, la durée normale du service militaire en France est

de 10 mois, sauf dans certains cas où elle est de 12 mois (service militaire

des scientifiques) ou de 16 mois (service civil au titre de l'aide technique).

Pour les objecteurs de conscience, la durée du service est de 20 mois. L'État

partie dément que cette durée ait un caractère répressif ou discriminatoire.

Selon ce dernier, c'est le seul moyen de contrôler le caractère sérieux des

objections, dans la mesure où il n'existe plus aucune procédure administrative

de vérification. Quand ils ont effectué leur service, les objecteurs

de conscience ont les mêmes droits que ceux qui ont terminé le service

national civil.

8.4

L'État partie informe le Comité qu'une loi portant réforme du service

national a été adoptée le 28 octobre 1997. Selon cette loi tous les

jeunes gens des deux sexes, âgés de 16 à 18 ans, sont tenus de participer

à une journée de préparation à la défense. Il est prévu un service volontaire

facultatif portant sur une période de 12 mois, qui peut être renouvelée

jusqu'à atteindre une durée maximale de 60 mois. La nouvelle loi s'applique

aux hommes nés après le 31 décembre 1978 et aux femmes nées après

le 31 décembre 1982.

8.5

Selon l'État partie, le système régissant l'objection de conscience

auquel l'auteur a été soumis était conforme aux dispositions des articles 18,

19 et 26 du Pacte ainsi qu'à l'Observation générale No 22 du Comité. L'État

partie déclare que la réglementation applicable aux objecteurs de conscience

n'établit aucune différence fondée sur la conviction et que les motivations

des requérants ne font pas l'objet d'une vérification, comme c'est le cas dans

de nombreux pays voisins. Les objecteurs de conscience ne sont soumis à aucune

discrimination, puisque le service qu'ils accomplissent est une forme reconnue

du service national se trouvant sur un pied d'égalité avec le service

militaire ou d'autres formes de service civil. En 1997, près de 50 % des

personnes accomplissant un service civil le faisaient en tant qu'objecteurs

de conscience au service militaire.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 7

Annexe

8.6

L'État partie affirme que l'auteur de la présente communication n'a subi

aucune discrimination pour avoir choisi d'effectuer le service national

en tant qu'objecteur de conscience. Il note que l'auteur a été condamné pour

n'avoir pas rempli ses obligations au titre du service civil qu'il avait

librement choisi et que, jamais auparavant, il n'avait contesté la durée

de ce service. S'il a été condamné, ce n'est pas pour ses convictions

personnelles ni parce qu'il a choisi un service civil de substitution,

mais parce qu'il a refusé de respecter les conditions propres à cette forme

de service. À ce propos, l'État partie note que l'auteur aurait pu choisir

une autre forme de service national non armé, comme l'aide technique.

En conséquence, l'État affirme que l'auteur n'a pas établi sa qualité

de victime d'une violation qu'aurait commise l'État partie.

8.7

À titre subsidiaire, l'État partie affirme que la plainte de l'auteur

est sans fondement. À cet égard, l'État partie rappelle que, selon la

jurisprudence du Comité, toutes les différences de traitement ne constituent

pas une discrimination, dès lors qu'elles sont fondées sur des critères

raisonnables et objectifs. À cet égard, l'État partie renvoie aux

constatations adoptées par le Comité dans l'affaire No 295/1988 (Järvinen

c. Finlande), où la durée du service était de 16 mois pour les objecteurs

de conscience et de huit mois pour les autres appelés; or, le Comité avait

constaté qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte dans la mesure où la

durée du service garantissait la sincérité des postulants au statut

d'objecteur de conscience, puisque leurs objections n'étaient soumises

à aucun autre contrôle. L'État partie affirme que le même raisonnement

s'applique dans la présente affaire.

8.8

En l'espèce, l'État partie indique aussi que les conditions

dans lesquelles s'effectue le service civil de remplacement sont moins

contraignantes que celles du service militaire. Les objecteurs de conscience

ont la possibilité de choisir entre un large éventail de postes; ils peuvent

également proposer euxQmêmes leur employeur et effectuer leur service dans le

domaine de compétence professionnelle. Ils sont également mieux rétribués

que ceux qui servent dans les forces armées. À cet égard, l'État partie

rejette l'affirmation du conseil selon laquelle les personnes qui effectuent

leur service au titre de la coopération internationale bénéficient d'un

traitement privilégié par rapport aux objecteurs de conscience; il affirme que

le service de la coopération internationale s'effectue souvent à l'étranger

dans des conditions très difficiles, alors que les objecteurs de conscience

accomplissent leur service en France.

8.9

L'État partie conclut que la durée de service à laquelle l'auteur de la

présente communication a été assujetti n'avait aucun caractère discriminatoire

si on la compare à d'autres formes de service civil ou au service militaire.

Les différences concernant la durée du service étaient raisonnables et

reflétaient des différences objectives entre les formes de service. En outre,

l'État partie fait valoir que la durée du service des objecteurs de

conscience est plus longue que celle du service militaire dans la plupart

des pays européens.

CCPR/C/67/D/666/1995

page 8

Annexe

Observations du conseil

9.1

Dans ses observations, le conseil fait remarquer que le point

controversé concerne les modalités du service civil des objecteurs de

conscience. Il fait observer que la durée deux fois plus longue de ce

service ne se justifie par aucune raison d'ordre public et, à cet égard,

il renvoie au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte qui dispose que la

liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet

que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à

la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics, ou de la

morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Il renvoie également

à l'Observation générale No 22 du Comité dans laquelle le Comité a déclaré

qu'il ne pouvait pas être imposé de restrictions à des fins discriminatoires

ou de façon discriminatoire. Il déclare que le fait d'imposer aux objecteurs

de conscience un service civil d'une durée double de celle du service

militaire constitue une restriction discriminatoire, dans la mesure où la

manifestation d'une conviction, telle que le refus de porter les armes

ne constitue pas en soi une atteinte à la sécurité, à l'ordre et la santé

publics, à la morale ou aux droits et libertés fondamentaux d'autrui, puisque

la loi reconnaît expressément le droit à l'objection de conscience.

9.2

Le conseil déclare que, contrairement à ce que l'État partie affirme,

les personnes qui demandent à bénéficier du statut d'objecteur de conscience

sont soumises à un contrôle administratif et n'ont pas la possibilité de

choisir leurs conditions de service. Dans ce contexte, le conseil rappelle que

la loi prescrit que la demande de statut doit être déposée avant le 15 du mois

précédant l'incorporation et doit être motivée. Le Ministre chargé des armées

peut donc rejeter cette demande, de sorte que le droit de bénéficier du statut

d'objecteur de conscience n'est pas automatique. Il apparaît donc clairement,

selon le conseil, que la motivation de l'objecteur de conscience est soumise à

un contrôle.

9.3

Le conseil rejette l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur

luiQmême a choisi en connaissance de cause la forme du service qu'il allait

effectuer. Le conseil insiste sur le fait que l'auteur a fait son choix

en fonction de ses convictions et non de la durée du service. Il n'avait pas

le choix quant aux modalités d'exécution de ce service. Le conseil fait valoir

qu'aucune raison d'ordre public ne justifie que la durée du service civil

des objecteurs de conscience soit le double de celle du service militaire.

9.4

Le conseil maintient que la durée du service constitue une

discrimination fondée sur l'opinion. Se référant aux constatations du Comité

concernant la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), le conseil

affirme que la présente affaire est différente car, dans le cas précédent,

la durée supérieure du service se justifiait, de l'avis de la majorité des

membres du Comité, par l'absence de procédure administrative d'agrément du

statut d'objecteur de conscience.

9.5

En ce qui concerne les autres formes de service civil, notamment

le service au titre de la coopération internationale, le conseil rejette

l'argument de l'État partie selon lequel celuiQci est souvent effectué dans

des conditions difficiles et il affirme, au contraire, que les intéressés sont

souvent envoyés dans un autre pays d'Europe où ils servent dans des conditions

agréables. Par ailleurs, ceux qui effectuent un tel service acquièrent une

CCPR/C/67/D/666/1995

page 9

Annexe

expérience professionnelle. Selon le conseil, l'objecteur de conscience ne

tire aucun avantage de son service. Quant à l'argument de l'État partie selon

lequel la durée supérieure du service permet de vérifier si les objections de

l'intéressé sont sérieuses, le conseil fait valoir qu'un tel contrôle, dans

le cas des objecteurs de conscience, constitue en luiQmême une discrimination

flagrante, dans la mesure où la sincérité de ceux qui choisissent une autre

forme de service civil ne fait l'objet d'aucune procédure de vérification.

Pour ce qui est des avantages mentionnés par l'État partie (comme le fait

de n'avoir pas à porter l'uniforme ou de n'être pas soumis à la discipline

militaire), le conseil note que ceux qui effectuent d'autres formes de

service civil jouissent des mêmes avantages, alors que la durée de leur

service ne dépasse pas 16 mois. En ce qui concerne l'argument de l'État partie

selon lequel les objecteurs de conscience reçoivent une rémunération

supérieure à la solde perçue par ceux qui effectuent un service militaire,

le conseil relève que les premiers travaillent dans des structures où ils

sont considérés comme des salariés et qu'il est donc normal qu'ils reçoivent

une certaine rémunération. Il fait observer que cette rémunération est faible

par rapport au travail accompli et très inférieure à celle que perçoivent des

salariés ordinaires. Selon le conseil, ceux qui effectuent leur service

au titre de la coopération sont mieux payés.

Délibérations du Comité

10.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

10.2

Le Comité a noté l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur

n'a été victime d'aucune violation car il n'a pas été condamné pour ses

convictions personnelles mais pour avoir déserté le service qu'il avait

librement choisi. Le Comité relève toutefois que l'auteur, au cours des

procédures devant les tribunaux, a invoqué le droit à l'égalité de traitement

entre les objecteurs de conscience et les appelés du service militaire pour

justifier sa désertion, ce que les décisions des tribunaux mentionnent. Il

note aussi l'argument de l'auteur selon lequel celuiQci n'avait, en tant

qu'objecteur de conscience au service militaire, aucune liberté de choix quant

au service qu'il devait accomplir. Le Comité considère donc que l'auteur

remplit les conditions nécessaires pour être considéré comme étant victime

d'une violation aux fins du Protocole facultatif.

10.3

La question sur laquelle le Comité doit se prononcer est celle de savoir

si les conditions spécifiques dans lesquelles l'auteur devait effectuer un

service de remplacement constituaient ou non une violation du Pacte. Le Comité

note, qu'en vertu de l'article 8 du Pacte, les États parties sont libres

d'exiger d'un individu l'accomplissement d'un service de caractère militaire

et, en cas d'objection de conscience, d'un service national de remplacement,

à condition que ce service ne soit pas discriminatoire. Pour l'auteur, le fait

que la législation française exige un service national de remplacement de

24 mois au lieu des 12 mois requis pour le service militaire, constitue une

pratique discriminatoire et une violation du principe de l'égalité devant la

loi et de l'égale protection de la loi qui est énoncé à l'article 26 du Pacte.

Le Comité rappelle sa position selon laquelle l'article 26 n'interdit pas

toutes les différences de traitement. Cela dit, comme il a eu l'occasion de

l'affirmer à maintes reprises, toute différenciation doit être fondée sur des

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page 10

Annexe

critères raisonnables et objectifs. En l'espèce, le Comité reconnaît que la

loi et la pratique peuvent instituer des différences entre le service

militaire et le service national de remplacement et que de telles différences,

peuvent dans un cas particulier, justifier un service plus long à condition

que la différenciation soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs

tels que la nature du service dont il est question ou la nécessité de subir un

entraînement spécial pour pouvoir accomplir ce service. Toutefois, en

l'espèce, les motifs invoqués par l'État partie ne sont pas fondés sur de tels

critères ou mentionnent lesdits critères dans des termes généraux qui ne

s'appliquent pas spécifiquement au cas de l'auteur, reposant plutôt sur

l'argument selon lequel le doublement de la durée du service était le seul

moyen de s'assurer de la sincérité des convictions de l'intéressé. Le Comité

est d'avis qu'un tel argument ne remplit pas la condition selon laquelle la

différence de traitement doit être fondée sur des critères raisonnables et

objectifs. Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il y a eu violation de

l'article 26 dès lors que l'auteur a été victime d'une discrimination du fait

de son objection de conscience.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il a

été saisi révèlent une violation de l'article (des articles 18 et) 26

du Pacte.

12.

Le Comité des droits de l'homme note avec satisfaction que l'État partie

a modifié sa législation de telle sorte que des violations similaires ne se

reproduiront plus. Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité

considère que la constatation de l'existence d'une violation constitue pour

l'auteur une réparation suffisante.

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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page 11

Annexe

Appendice

Opinion individuelle séparée de MM. Nisuke Ando,

Eckart Klein et David Kretzmer

1.

Nous partageons la conclusion du Comité selon laquelle l'article 26

du Pacte n'interdit pas toutes les différences de traitement mais toute

différenciation doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs

(voir également l'Observation générale No 18 du Comité). En revanche, nous ne

pouvons souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle, dans la présente

affaire, la différence de traitement entre l'auteur et les personnes qui

effectuent le service militaire n'était pas fondée sur de tels critères.

2.

L'article 8 du Pacte, qui interdit le travail forcé ou obligatoire,

stipule que n'est pas interdit "tout service de caractère militaire et, dans

les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé

des objecteurs de conscience en vertu de la loi". Il ressort implicitement de

cette disposition que l'État partie peut limiter l'exemption du service

militaire obligatoire aux objecteurs de conscience. Il peut refuser d'accorder

une telle exemption à toutes les autres catégories de personnes qui

préféreraient ne pas accomplir le service militaire, que leurs motifs soient

personnels, économiques ou politiques.

3.

Comme l'exemption du service militaire peut être restreinte aux

objecteurs de conscience, il n'y a rien de surprenant à ce que l'État partie

puisse adopter des mécanismes raisonnables afin de pouvoir distinguer entre

ceux qui veulent éviter le service militaire pour des raisons d'objection de

conscience et ceux qui cherchent à s'y soustraire pour d'autres motifs

inacceptables. Un de ces mécanismes peut revêtir la forme d'un organe de

décision qui examine les demandes d'exemption du service militaire et

détermine si une demande présentée pour des motifs d'objection de conscience

est sincère. Des organes de décision de ce type soulèvent d'énormes problèmes

dès lors que leur fonctionnement peut donner lieu à une ingérence dans la vie

privée et les convictions personnelles des gens. Il est donc parfaitement

raisonnable qu'un État partie fasse appel à d'autres moyens consistant par

exemple à exiger des personnes qui demandent à être exemptées du service

militaire un service national plus long (voir les constatations du Comité

concernant la communication No 295/1988, Järvinen c. Finlande). Une telle

démarche vise à réduire le risque que des personnes invoquent l'objection de

conscience par simple commodité. Cela dit, même si une telle démarche est

adoptée, le service d'une durée plus longue exigé des objecteurs de conscience

ne doit pas constituer une punition. Il ne faut pas créer une situation dans

laquelle un objecteur de conscience sincère peut être amené à renoncer à

son objection.

4.

En l'espèce, le service militaire était de 12 mois alors que la durée

du service exigé des objecteurs de conscience était de 24 mois. Si la

nécessité de disposer d'un moyen de sélection avait été le seul argument

invoqué par l'État partie pour justifier l'exigence d'un service plus long

nous aurions eu tendance à estimer que la durée du service de remplacement

était excessive et pouvait être considérée comme une forme de punition.

Toutefois, pour déterminer si la différence de traitement entre l'auteur et

les appelés est fondée sur des critères raisonnables et objectifs tous les

faits pertinents doivent être pris en compte. Or le Comité ne l'a pas fait.

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Annexe

5.

L'État partie a fait valoir que les conditions dans lesquelles se

déroulait le service de remplacement étaient différentes de celles dans

lesquelles était accompli le service militaire (voir par. 8.8 des

constatations du Comité). Alors que les militaires étaient affectés à des

postes qu'ils ne pouvaient pas choisir, les objecteurs de conscience avaient

la possibilité de choisir entre un large éventail d'emplois. Ils pouvaient

proposer euxQmêmes leur employeur et effectuer leur service dans leur domaine

de compétence professionnelle. En outre, ils étaient mieux rétribués que ceux

qui servaient dans les forces armées. À cela s'ajoute le fait que, de par sa

nature, le service militaire comporte des contraintes Q qui n'étaient pas

imposées aux personnes qui effectuaient un service de remplacement Q, telles

que la nécessité de se plier à la discipline militaire jour et nuit et le

risque d'être blessé voire tué au cours des manoeuvres ou des opérations

militaires. L'auteur n'a pas réfuté le fait qu'il y avait des différences

entre le service militaire et le service de remplacement, se contentant de

faire valoir que les personnes qui effectuaient d'autres formes de service

civil jouissaient aussi de conditions spéciales. Cet argument n'est pas

valable en l'espèce dès lors que l'auteur a accompli son service de

remplacement avant que le service civil ne soit institué.

6.

Compte tenu de toutes les circonstances de la cause, l'argument selon

lequel la différence de 12 mois entre le service militaire et le service exigé

des objecteurs de conscience constitue une discrimination n'est guère

convaincant. La distinction entre les personnes qui effectuent leur service

militaire et les objecteurs de conscience était fondée sur des critères

raisonnables et objectifs et ne comporte aucune discrimination. Par conséquent

nous ne pouvons souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu,

en l'espèce, violation de l'article 26 du Pacte.

(Signé) N. Ando

(Signé) E. Klein

(Signé) D. Kretzmer

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dont le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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