Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of sex effective remedy; Articles: 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/66/D/786/1997 29 juillet 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 CONSTATATIONS Communication No 786/1997 Présentée par : A.P. Johannes Vos Au nom de : L’auteur État partie : Pays-Bas Date de la communication : 22 juillet 1996 Références : Décisions antérieures - Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 14 janvier 1998 Date de l’adoption des constatations : 26 juillet 1999 Le 26 juillet 1999, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 786/1997. [ANNEXE] */ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-43566 (F) CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE */ CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 786/1997 Présentée par : A.P. Johannes Vos Au nom de : L’auteur État partie : Pays-Bas Date de la communication : 22 juillet 1996 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 1999, Ayant achevé l’examen de la communication No 786/1997 présentée par M. A.P. Johannes Vos en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Antonius Petrus Johannes Vos, citoyen néerlandais né le 24 septembre 1919 et marié. Il se déclare victime d'une violation par les Pays-Bas de l'article 26 du Pacte. CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 2 Rappel des faits 2.1 Le 24 septembre 1984, l'auteur a été admis au bénéfice d'une pension au titre de la loi générale sur les pensions des agents de la fonction publique (Algemene Burgerlijke Pensioenswet) (ABP). 2.2 Aux Pays-Bas, les agents de la fonction publique peuvent bénéficier à la fois du plan de pension prévue par l'ABP et du plan de pension générale (AOW). Le montant de la pension versée au titre de l'AOW est fixé en fonction du salaire minimum et est versée dans son intégralité après 50 années d'affiliation à la caisse d'assurance. La pension versée au titre de l'ABP correspond à 70 % du dernier salaire du retraité et est versée dans son intégralité après 40 années de service. 2.3 Avant 1985, un homme marié avait droit au titre du plan de pension générale (AOW) à une pension générale pour un couple marié équivalant à 100 % du salaire minimum. Les personnes non mariées, hommes ou femmes, avaient droit à une pension générale équivalant à 70 % du salaire minimum. Les femmes mariées n'avaient aucun droit en leur propre nom. Pour éviter tout chevauchement, la pension versée au titre de l'AOW a été intégrée à la pension versée au titre de l'ABP, dont elle a été considérée comme formant partie intégrante. Dans la pratique, l'ABP supposait la déduction du montant de la pension générale de la pension versée aux agents de la fonction publique. Le montant maximum de la pension générale à incorporer était de 80 % (2 % par année de service). Pour les femmes mariées employées dans la fonction publique, l'incorporation était calculée par rapport au montant de la retraite générale d'une femme célibataire et la déduction était ainsi d'un maximum de 80 % de la somme représentant 70 % du salaire minimum. 2.4 À partir du 1er avril 1985, les femmes mariées ont eu droit personnellement à une pension au titre du plan de pension générale. L'homme et la femme mariés ont eu alors droit chacun à une pension équivalant à 50 % du salaire minimum. Le 1er janvier 1986, la loi générale sur les pensions des agents de la fonction publique a été modifiée en conséquence. Un plan de transition a été appliqué entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1986. Depuis le 1er janvier 1986, les pensions au titre de l'ABP sont calculées selon un système de "franchise" qui s'applique de façon égale aux hommes et aux femmes membres de la fonction publique. Toutefois, l'ancien système d'incorporation continue à s'appliquer pour les droits à pension afférents aux périodes de service antérieures au 1er janvier 1986. 2.5 Le 29 novembre 1990, à la suite de la publication d'une décision prise le 28 février 1990 par le Tribunal de la fonction publique (Ambtenarengerecht) concernant une affaire analogue, l'auteur a déposé plainte en affirmant que l'incorporation de sa pension générale dans sa pension de la fonction publique tait une mesure discriminatoire. La décision concernant la plainte de l'auteur a été reportée jusqu'à l'achèvement de la procédure dans une affaire analogue (Beune c. ABP). 2.6 La Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), la plus haute instance dans ce domaine, a demandé à la Cour de justice européenne un avis préliminaire sur le calcul des droits à pension. Dans son arrêt C-7/93 CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 3 1/ Cette date est celle de la décision rendue par la Cour de justice européenne dans l'affaire Barber (C-262/88). Dans le Protocole dit Barber (Protocole No 2 sur l'article 119 du Traité) les États membres sont convenus que "Des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990", exception faite des actions engagées avant cette date. du 28 septembre 1994, la Cour a déclaré que la différence instituée dans le calcul des droits à pension des hommes mariés et des femmes mariées constituait une violation de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne. En outre, elle a déclaré que seuls les agents de la fonction publique qui avaient introduit une réclamation en vertu de la législation nationale avant le 17 mai 1990 1/ pouvaient invoquer l'effet direct de l'article 119 pour demander l'égalité de traitement en matière de versement de pensions au titre de l'ABP. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour, la Commission centrale de recours, le 16 février 1995, a rendu sa décision en conséquence dans l'affaire Beune c. ABP, limitant l'indemnisation pour discrimination dans ce domaine aux réclamations déposées avant le 17 mai 1990. 2.7 Le 12 juin 1995, la réclamation de l'auteur a été rejetée au motif que celui-ci l'avait déposée le 29 novembre 1990, soit après la date limite fixée par la Cour. La demande de révision de l'auteur a été rejetée le 30 juin 1995. Le tribunal de district de La Haye a rejeté son appel le 19 juin 1996. L'auteur n'a pas fait appel de cette décision auprès de la Commission centrale de recours en raison des frais élevés impliqués et de l'opinion de son conseil selon laquelle un autre recours en appel n'aurait aucune chance d'aboutir compte tenu de l'avis émis par la Cour de justice européenne et de la décision rendue par la Commission centrale de recours le 16 février 1995. Teneur de la plainte 3. L'auteur, qui est marié, affirme que la différence dans le mode de calcul de l'incorporation de la pension générale dans la pension des agents de la fonction publique pour les hommes mariés et les femmes mariées constitue, depuis le 1er avril 1985 (date à laquelle les femmes mariées ont eu droit à leur propre pension générale) une violation de l'article 26 du Pacte et que la restriction imposée aux mesures de recours, telle qu'elle est énoncée dans l'arrêt de la Cour de justice européenne, est également discriminatoire. Il déclare que, depuis le 1er avril 1985, il touche 50 % d'une pension complète au titre de l'AOW pour couples mariés, mais qu'en raison du fait que son droit à une pension de la fonction publique date de 1984, celle-ci est encore calculée en y incorporant 80 % du total de la pension au titre de l'AOW, alors que la pension des femmes membres de la fonction publique qui sont mariées est annuellement toujours calculée en incorporant 80 % de la moitié de la pension au titre de l'AOW. Il touche ainsi une pension au titre de l'ABP plus faible que celle que touchent les femmes membres de la fonction publique (retraitées) qui sont mariées. CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 4 Observations de l'État partie 4.1 Dans une note datée du 16 mars 1998, l'État partie conteste la recevabilité de la communication en raison du non-épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal de district auprès de la Commission centrale de recours. L'État partie note également que l'auteur a fondé sa défense devant les tribunaux nationaux sur l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne et non pas sur l'article 26 du Pacte. 4.2 Dans une lettre datant de juillet 1998, l'État partie se penche sur la communication quant au fond. Il renvoie à la jurisprudence du Comité et déclare que la question essentielle est de savoir si une distinction particulière doit être considérée comme constituant une discrimination. Selon l'État partie, tel n'est le cas que lorsque les parties concernées se trouvent dans une situation comparable et lorsque la distinction est fondée sur des critères déraisonnables et subjectifs. L'État partie rappelle qu'avant le 1er avril 1985, les hommes mariés et les femmes mariées ne se trouvaient pas dans une situation comparable pour ce qui était de l'incorporation de leur pension générale dans leur pension des agents de la fonction publique car les femmes mariées n'avaient pas droit personnellement à la pension générale. Le plan de pensions au titre de l'ABP a été appliqué également aux fonctionnaires mariés, hommes et femmes, pour les périodes de service accomplies, à partir du 1er janvier 1986. 4.3 Selon l'État partie, la seule période au cours de laquelle les hommes mariés et les femmes mariées avaient droit à la même pension générale, mais l'incorporation de leur pension générale dans la pension des agents de la fonction publique était calculée différemment, a été la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 1985. L'État partie explique que cette période de huit mois a été une période de transition car les préparatifs nécessaires à l'introduction de la nouvelle législation n'avaient pas été achevés. Pour cette raison et pour en arriver à une solution aussi équitable que possible, il a été décidé de considérer sur le même plan les femmes mariées membres de la fonction publique et les fonctionnaires non mariés, pour ce qui était des droits accumulés entre le 1er avril et le 31 décembre 1985. L'État partie estime qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une mesure discriminatoire. Commentaires de l'auteur 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, l'auteur note que sa réclamation a été rejetée à l'issue de la procédure devant les tribunaux nationaux, comme suite à une décision rendue peu de temps auparavant par la Commission centrale de recours et qu'un second appel auprès de cette même Commission aurait été vain. Il renvoie également au recours en justice qu'il a formé le 7 août 1995 et dans lequel il mentionne non seulement l'article 119 du Traité, mais également, de façon générale, les règles relatives à la non-discrimination et la Déclaration universelle des droits de l'homme. CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 5 2/ Voir, entre autres, la décision du Comité datée du 30 mars 1989 concernant la communication No 273/1988 (B.d.B. c. Pays-Bas), par. 6.3 (CCPR/C/35/D/273/1988/Rev.1) 5.2 Quant au fond de la communication, l'auteur souligne que la Cour de justice européenne a déclaré que la distinction établie entre les hommes mariés et les femmes mariées s'agissant du calcul de l'incorporation de la pension générale dans la pension des agents de la fonction publique constituait une discrimination. Il fait observer que sa pension est toujours calculée sur cette base et, qu'en conséquence, il fait toujours l'objet de discrimination. 5.3 L'auteur déclare que des motifs financiers ne peuvent pas justifier des mesures discriminatoires. Il demande au Comité de constater que la restriction en matière de recours établie par la Cour de justice européenne constitue une discrimination à son encontre, et qu'en n'ayant pas par la suite redressé la situation, les autorités néerlandaises se sont également rendues coupables de discrimination. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l'État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif du non-épuisement des recours internes. Pour ce qui est de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'a pas saisi la Commission centrale de recours, le Comité note que le jugement du tribunal de district dans l'affaire de l'auteur a été rendu peu après une décision de la Commission centrale de recours dans une affaire analogue à celle de l'auteur. En conséquence, il estime qu'un appel devant la Commission centrale de recours ne constituait pas un recours utile pour l'auteur; le Comité n'est donc pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif d'examiner la communication de l'auteur. Pour ce qui est de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'a pas invoqué l'article 26 du Pacte devant les tribunaux nationaux, il constate, d'après le texte du recours de l'auteur, que ce dernier a invoqué les règles générales relatives à la non-discrimination, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Comité rappelle sa jurisprudence 2/ selon laquelle, aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, l'auteur d'une communication doit invoquer devant les juridictions nationales le contenu du droit qu'il affirme avoir été violé, mais qu'il n'est pas tenu d'invoquer l'article particulier du Pacte dans lequel ce droit est énoncé. L'État partie n'a pas soulevé d'autres objections et le Comité déclare en conséquence la communication recevable et entreprend sans retard son examen quant au fond. 7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 6 7.2 Le Comité doit déterminer si M. Vos est victime d'une violation de l'article 26 du Pacte du fait que le calcul de l'incorporation de sa pension générale dans sa pension au titre de l'ABP est différent pour lui, homme marié, par rapport au calcul appliqué à une femme mariée et qu'en conséquence il touche une pension inférieure à celle d'une femme mariée. 7.3 Le Comité note que la Cour de justice européenne a déjà décidé que la différence instituée dans ce calcul constituait une violation de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne, qui interdit toute distinction en matière de salaire entre les hommes et les femmes. 7.4 L'État partie a signalé que la différence dans le calcul de la pension était un reliquat de la différence qui existait à l'origine dans la façon dont les hommes mariés et les femmes mariées étaient considérés aux fins de la pension générale, différence qui a été supprimée en 1985 avec la modification de la législation sur la pension générale. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu'un État partie promulgue un texte de loi, celui-ci doit être conforme aux dispositions de l'article 26 du Pacte. Lorsqu'il a établi l'égalité des pensions générales pour les hommes mariés et les femmes mariées, l'État partie aurait pu envisager de modifier la loi générale sur les pensions des agents de la fonction publique (ABP) afin d'éviter toute différence dans le calcul des pensions de la fonction publique versées aux hommes mariés et aux femmes mariées qui, à compter du 1er avril 1985, jouissaient de droits égaux en matière de pension générale. L'État partie n'a toutefois pas apporté cette modification et, en conséquence, un homme marié ayant droit à une pension pour une période de service accomplie avant le 1er janvier 1986 se voit déduire de sa pension de la fonction publique un pourcentage plus élevé de sa pension générale par rapport à une femme mariée dans la même situation. 7.5 L'État partie a affirmé qu'il n'y avait pas eu discrimination car au moment où l'auteur a été admis au bénéfice d'une pension, les femmes mariées et les hommes mariés n'étaient pas dans une situation comparable en matière de pension générale. Le Comité note toutefois que la question dont il est saisi concerne le calcul de la pension à compter du 1er janvier 1986 et il estime que l'explication fournie par l'État partie ne justifie pas la différence actuelle de calcul de la pension des hommes mariés et des femmes mariées ayant droit à une pension de la fonction publique pour services accomplis avant 1986. 7.6 À cet égard, le Comité note que les tribunaux néerlandais, suivant en cela l'avis de la Cour de justice européenne, n'ont autorisé l'exercice d'un recours pour discrimination que pour les personnes ayant déposé leur requête avant le 17 mai 1990, conformément à la loi applicable dans la Communauté européenne. Il considère que la question soulevée dans la communication à l'étude en application du Protocole facultatif se rapportant au Pacte n'est pas celle de la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de salaires et de sécurité sociale, mais bien plutôt celle de savoir si l'application de la législation en vigueur à l'auteur était conforme à l'article 26 du Pacte. La pension versée à l'auteur en tant qu'ancien agent de l'État, marié et de sexe masculin, dont les droits de retraite ont été acquis avant 1985 est inférieure à la pension versée à un ancien agent de l'État marié et de sexe féminin, dont les droits de retraite ont été acquis à la même date. De l'avis du Comité, cela constitue une violation de l'article 26 du Pacte. CCPR/C/66/D/786/1997 Annexe page 7 8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 26 du Pacte. 9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à M. Vos un recours utile, y compris sous la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir. 10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également prié de traduire et de publier le texte des constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----