Decision on merits; Substantive issues: fair trial suit at law; Articles: 14 (1); Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.99-43562 NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/66/D/768/1997 2 août 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 CONSTATATIONS Communication No 768/1997 Présentée par : Chisala Mukunto Au nom de : L'auteur État partie : Zambie Date de la communication : 1er février 1997 Références : Décisions antérieures - Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l'article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 9 octobre 1997 Date de l'adoption des constatations : 23 juillet 1999 Le 23 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 768/1997. Le texte des constatations est annexé au présent document. [ANNEXE] * Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. CCPR/C/66/D/768/1997 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE */ CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 768/1997 Présentée par : Chisala Mukunto Au nom de : L'auteur État partie : Zambie Date de la communication : 1er février 1997 Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 1999, Ayant achevé l'examen de la communication No 768/1997 présentée au Comité par M. Chisala Mukunto en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie, Adopte les constatations ci-après : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Chisala Mukunto, de nationalité zambienne, qui se dit victime d'une violation des droits de l'homme par la Zambie. Le Pacte comme le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour la Zambie le 10 avril 1984. CCPR/C/66/D/768/1997 Annexe page 2 1/ Il ressort des documents figurant au dossier que l'auteur a présenté une demande d'indemnisation à la High Court le 18 novembre 1985. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur, né le 20 mars 1942, a été arrêté le 2 août 1979 et placé en détention jusqu'à sa mise en accusation, en avril 1980, pour publication, possession et diffusion d'ouvrages séditieux. Il a été acquitté par le tribunal d'instance (Magistrate Court) le 12 décembre 1980, mais a été maintenu illégalement en détention jusqu'au 24 juin 1981, date à laquelle une juridiction supérieure (High Court), saisie de son recours en habeas corpus, a ordonné sa libération. 2.2 En 1982, l'auteur a intenté une action en réparation pour détention illégale, sévices et traitements inhumains 1/. Le juge chargé de l'affaire est décédé en 1986. Le dossier a alors été transféré à un autre juge, qui est décédé à son tour en 1990, avant d'avoir rendu son jugement. Une audience a été prévue devant une autre juridiction le 31 juillet 1991. L'auteur indique qu'à cette audience, il a été informé par le juge que ce dernier n'était pas prêt à examiner l'affaire et qu'une autre date lui serait notifiée. L'auteur déclare être resté sans nouvelles depuis. Teneur de la plainte 3. L'auteur affirme que l'État partie, en refusant que sa demande en réparation soit examinée en justice, persiste dans la violation antérieure des articles 7, 9, 10, 14, 19 et 26. Réponse de l'État partie et commentaires de l'auteur 4.1 Dans sa réponse du 9 avril 1998, l'État partie affirme que les circonstances dans lesquelles l'auteur a formé un recours en indemnisation pour sa mise en détention illégale en 1979 sont devenues caduques à la suite de sa demande de réparation pour les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa seconde détention en 1987. 4.2 L'État partie fait valoir en outre que "le non-prononcé du jugement dans le cas à l'examen n'était pas intentionnel mais dû à des circonstances échappant au contrôle de l'État partie, puisque, comme l'auteur l'a indiqué, le juge saisi de l'affaire est décédé avant d'avoir pu prononcer un jugement, ce qui a entraîné la nécessité de saisir un autre juge, ce qui a été fait". L'État partie souligne en outre que l'affaire était certes encore entre les mains de la justice, mais que l'auteur était incarcéré en vertu d'une ordonnance présidentielle de placement en détention en date du 24 février 1987 parce que suspecté d'avoir hébergé un détenu évadé. 4.3 L'État partie affirme que l'auteur a présenté une requête constitutionnelle devant la High Court afin d'obtenir sa mise en liberté et des dommages-intérêts (pour la seconde détention de 1987). N'ayant pas obtenu entièrement satisfaction, il a fait appel de la décision de la High Court devant la Cour suprême. L'État partie s'appuie sur la décision CCPR/C/66/D/768/1997 Annexe page 3 2/ Voir note de bas de page No 1. de la Cour suprême pour affirmer qu'il n'y a pas eu violation du Pacte en ce qui concerne l'allégation de sévices qu'aurait subis l'auteur pendant sa détention. Il affirme en outre que, comme ce jugement porte sur les conditions de détention (en 1987), la demande de dommages-intérêts présentée par l'auteur pour les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa détention en 1979 a été englobée dans l'affaire à l'examen. L'État partie affirme qu'en raison de contraintes économiques il ne peut être tenu pour responsable des conditions de détention imposées à l'auteur, étant donné qu'elles étaient les mêmes pour tous les prisonniers et que l'auteur ne faisait pas l'objet d'un traitement différent des autres. 5. Dans une lettre datée du 18 mai 1998, l'auteur conteste la tentative faite par l'État partie de lier les deux affaires, et réaffirme que l'action en réparation qu'il a intentée pour la détention illégale dont il a fait l'objet en 1979 s'est prolongée de manière excessive, et qu'il s'est vu par conséquent refuser l'accès aux tribunaux, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité constate que l'État partie n'a pas soulevé d'objections quant à la recevabilité de la communication. Toutefois, il incombe au Comité lui-même de vérifier que la communication remplit les critères de recevabilité. À cet égard, même si l'État partie n'a pas soulevé ce point, le Comité estime ne pas être compétent, ratione temporis, pour examiner les allégations de l'auteur concernant la période de détention illégale allant de 1979 à 1981, vu que le Pacte n'est entré en vigueur pour la Zambie que le 10 avril 1984. En conséquence, les allégations de violation des articles 7, 9, 10, 19 et 26 du Pacte sont irrecevables. Le Comité décide que le reste de la communication est recevable et passe directement à l'examen quant au fond des allégations de l'auteur, en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il s'est vu refuser l'accès aux tribunaux aux fins de demander réparation pour la détention illégale dont il a fait l'objet en 1979, le Comité note que l'auteur a déposé devant la Cour suprême en 1982 et 1985 un recours en indemnisation 2/. La plainte porte sur des contestations sur les droits CCPR/C/66/D/768/1997 Annexe page 4 3/ Communication No 390/1990 (Lubuto c. Zambie). Constatations adoptées le 30 juin 1994. et obligations de caractère civil et tombe donc sous le coup du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Aujourd'hui, en 1999, l'affaire n'a toujours pas été jugée. L'État partie n'a réfuté ni la plainte de l'auteur ni le rappel des faits présentés par ce dernier et s'est contenté d'exposer les raisons pour lesquelles aucune indemnisation n'avait été accordée pour la détention dont l'auteur a été victime en 1987, en invoquant notamment des difficultés économiques ne permettant pas d'offrir des conditions convenables aux détenus quels qu'ils soient. Selon la jurisprudence constante du Comité, les droits énoncés dans le Pacte constituent des normes minimales que tous les États parties ont accepté de respecter 3/. Le Comité considère que les droits consacrés à l'article 14 du Pacte n'ont pas été respectés à l'égard de l'auteur. 7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 8. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'accorder à M. Mukunto un recours utile, supposant une indemnisation, pour la lenteur excessive de la procédure d'examen de sa demande d'indemnisation pour la détention illégale dont il a fait l'objet en 1979. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir. 9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est en outre prié de publier les présentes constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----