opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/754/1997

A v. New Zealand

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial freedom of thought, conscience or religion liberty of person privacy right to information; Articles: 7 9 (1) 9 (4) 9 (5) 10 (1) 14 (1) 17 18 19 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.99-43620 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/66/D/754/1997

3 août 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

CONSTATATIONS

Communication No 754/1997

Présentée par :

A (dont le nom n'est pas révélé)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

19 avril 1996

Décisions antérieures :

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l'article 91 du Règlement intérieur,

communiquée à l'État partie le 28 mai 1997 (non

publiée sous forme de document)

Date de l'adoption

des constatations :

15 juillet 1999

Le 15 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 754/1997. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Le texte de l'opinion individuelle signée par deux membres du Comité

**

est joint en annexe au présent document.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTE-SIXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 754/1997 **

Présentée par :

A (dont le nom n'est pas révélé)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Nouvelle-Zélande

Date de la communication :

19 avril 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 15 juillet 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 754/1997 présentée au

Comité par A (dont le nom n'est pas révélé) en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est A (dont le nom n'est pas révélé),

citoyen néo-zélandais, résidant à Herne Bay, Auckland. Il affirme être

victime de violations de ses droits fondamentaux par la Nouvelle-Zélande.

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 2

L'auteur avait déjà été reconnu coupable par un tribunal pénal d'avoir

1

menacé de causer des dommages à la propriété de Television New Zealand et

avait été condamné en octobre 1982 à une peine d'un an d'emprisonnement avec

sursis.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, né en décembre 1955, a été arrêté en octobre 1983 parce qu'il

1

avait harcelé une jeune femme (B, dont le nom n'est pas révélé) qu'il avait

rencontrée environ cinq ans plus tôt et pour laquelle il avait développé un

intérêt obsessif, la poursuivant sans relâche. Lors de l'audition devant le

tribunal, le 20 janvier 1984, l'auteur a fait l'objet d'une fouille et l'on a

trouvé sur sa personne un couteau à découper de 22 centimètres. L'auteur a été

condamné pour agression contre la femme en question (dont il avait agrippé

le poignet afin qu'elle s'arrête et parle avec lui) et sa comparution pour

possession d'arme a été remise à plus tard. Un examen psychiatrique a été

ordonné et a été effectué par un certain docteur Gluckman. De l'avis du

psychiatre, l'auteur présentait des signes de personnalité paranoïaque, mais

ne souffrait pas de troubles mentaux justifiant son internement aux termes

de la loi sur la santé mentale. Le 3 février 1984, l'auteur a été condamné

à quatre mois d'incarcération discontinue. Cependant, il n'a pas respecté

les obligations de sa peine et a continué d'essayer d'entrer en contact avec

la jeune femme et de la suivre. Le 12 mars 1984, l'auteur a été arrêté sous

l'accusation de s'être livré à des menaces.

2.2

À la suite d'une requête d'ordonnance d'internement présentée contre

l'auteur aux termes de la loi sur la santé mentale, la Cour de district

a ordonné, le 5 avril 1984, que l'auteur soit détenu pour observation

à l'hôpital Carrington jusqu'à l'audition suivante, le 13 avril 1984.

Le personnel de l'hôpital l'a examiné et a conclu qu'il ne souffrait pas de

troubles mentaux justifiant un internement. Par conséquent, le 13 avril 1984,

il a été remis en liberté et la requête d'ordonnance d'internement a été

rejetée.

2.3

Le 18 mai 1984, l'auteur a été reconnu coupable et condamné à deux mois

d'emprisonnement, pour non-respect des obligations de la peine d'incarcération

discontinue. Pour l'accusation de recours à des menaces, il a été reconnu

coupable et dispensé de peine.

2.4

Le 6 juin 1984, alors qu'il était à la prison de Mount Eden, l'auteur

a été examiné par un certain docteur Whittington, qui l'avait déjà examiné

en 1983 et était d'avis que l'auteur avait une personnalité paranoïaque et

envisageait de tuer la jeune femme et de se suicider. Selon l'auteur, le

stress de son incarcération était devenu si fort qu'il avait alors tenté

d'obtenir un transfert à l'hôpital Carrington d'où il avait déjà été remis en

liberté. Apparemment, il a été informé qu'il ne pourrait pas être transféré

à Carrington comme patient volontaire vu qu'il avait presque fini de purger

sa peine.

2.5

Le 13 juin 1984, l'auteur a été examiné de nouveau par trois

psychiatres, dont le docteur Whittington, qui ont conclu que son obsession

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 3

Le juge a déclaré :

2

"J'ai des réserves sérieuses quant à ce qu'il [A] pourrait faire

s'il était remis en liberté et j'en ai d'aussi sérieuses quant à ce qui

pourrait lui arriver s'il restait dans le bâtiment de sécurité maximum.

Je crois qu'il existe dans son esprit une accumulation de pressions

qu'il faut traiter et dissiper. En ce moment, je ne suis pas persuadé

que M. [A] souffre de troubles mentaux. D'autre part, si sa situation

actuelle persistait trop longtemps, M. [A] pourrait bien régresser.

Aux termes de l'alinéa a) de l'article 73, je dois acquérir

la conviction que le patient est apte à être remis en liberté.

Le paragraphe 13 se lit ainsi : 'Aux fins du présent article, un patient

est apte à être remis en liberté lorsque son internement pour troubles

mentaux n'est plus justifié dans son propre intérêt ou dans celui du

public'.

Par conséquent, il me semble que mon devoir n'est pas de décider

si M. [A] remplit encore les conditions pour être interné, mais plutôt

de savoir si son internement dans un hôpital est toujours nécessaire

dans son propre intérêt ou dans celui du public.

Mon opinion est que, sous ces deux chefs, son internement est

toujours nécessaire."

était si profondément ancrée qu'elle avait atteint le stade du délire et

justifiait l'internement de l'auteur dès lors qu'il constituait un danger

éventuel pour lui-même et pour les autres. Le 16 juin 1984, un juge de la Cour

de district a rendu une ordonnance d'internement au titre de l'article 24 de

la loi sur la santé mentale et a ordonné que l'auteur soit détenu à l'hôpital

de Lake Alice, à 500 kilomètres de là. L'auteur a été placé dans le quartier

de haute sécurité par le Directeur de la santé mentale.

2.6

L'auteur a alors demandé au Ministre de la santé d'intervenir et,

le 16 novembre 1984, le juge Unwin de la Cour de district a procédé à une

enquête au titre de l'article 73 de la loi sur la santé mentale. Il a conclu

que l'auteur devait rester détenu en vertu de cette loi, même s'il n'était pas

convaincu que l'auteur souffrait de troubles mentaux . Par la suite, l'auteur

2

a refusé de coopérer avec le personnel médical et psychiatrique de l'hôpital

et a tenté d'obtenir sa remise en liberté au moyen d'une requête d'habeas

corpus, sans succès. Il ressort des documents présentés par l'auteur qu'il

existait des opinions psychiatriques divergentes en ce qui concernait sa santé

mentale. Selon l'auteur, les psychiatres qui étaient d'opinion qu'il souffrait

de troubles mentaux et qu'il devait rester interné ne l'avaient vu qu'une fois

chacun avant d'arriver à cette conclusion et ils ne l'avaient jamais examiné

d'une manière approfondie.

2.7

Après que le juge Unwin eut décidé, en 1984, que l'auteur devait rester

interné, même s'il était possible qu'il ne souffre pas de troubles mentaux,

les médias ont publié des articles critiquant la politique d'internement

et réclamant la mise en liberté de l'auteur, au motif que son internement

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 4

apparaissait illégal. Après une audition de sept jours devant la Haute Cour,

en avril 1986, le juge Greig a rejeté la demande de remise en liberté de

l'auteur et a interdit de rendre publics la teneur des débats ainsi que les

noms des personnes concernées.

2.8

Au cours du deuxième semestre de 1986, l'auteur a été placé dans un

quartier de sécurité moyenne. En novembre 1986, le comité de révision a

rejeté sa requête de transfert dans un établissement d'Auckland. Au début

de décembre 1986, l'auteur s'est évadé mais il a été arrêté par la police

quelques jours plus tard. Il a alors réintégré le quartier de haute sécurité.

2.9

En décembre 1987, à la suite d'une lettre de l'auteur et du directeur

de l'hôpital de Lake Alice, le juge Ellis a décidé de tenir une autre enquête

judiciaire. L'audition a commencé le 26 septembre 1988 et a été ajournée à

la suite d'un accord permettant à l'auteur d'être graduellement réinséré dans

la société. L'auteur a alors été transféré à l'hôpital Tokanni. Cependant,

après avoir surpris une conversation entre le directeur et des membres du

personnel de l'hôpital, l'auteur devint convaincu qu'il serait renvoyé à

l'hôpital de Lake Alice à la première occasion et s'est enfui de nouveau

le 24 décembre 1988. Il s'est rendu chez sa mère et a été arrêté 13 jours plus

tard. Il s'est de nouveau enfui environ un mois plus tard et a été arrêté

après six jours. Après encore une autre évasion, l'auteur a accepté, au cours

d'une négociation, de se rendre de lui-même à l'hôpital Carrington.

2.10

En avril 1989, après un séjour de quelques semaines à l'hôpital

Carrington, l'auteur a été remis en liberté à la condition de se présenter une

fois par semaine à une clinique voisine pour examen. Désespéré de ne pas être

dispensé de ces visites obligatoires, l'auteur a alors écrit à son député,

menaçant de faire feu sur les policiers qui tenteraient de le ramener

à l'hôpital de Lake Alice. Le 9 août 1989, il a été arrêté par la police

et trouvé en possession d'un fusil chargé muni de lentilles télescopiques.

Son ordonnance de mise en liberté a alors été révoquée et il a été renvoyé

au quartier de haute sécurité de l'hôpital de Lake Alice.

2.11

L'auteur a été accusé d'avoir menacé des agents de police. Dans un

premier temps, il a plaidé non coupable, mais, après avoir appris que

s'il était reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement, son ordonnance

d'internement prendrait fin automatiquement, aux termes du paragraphe 4 b) de

l'article 28 de la loi sur la santé mentale, il a décidé de plaider coupable.

Cependant, à la demande du représentant de la Couronne, le juge a déclaré

l'auteur coupable et l'a remis en liberté; il a alors été renvoyé à l'hôpital

de Lake Alice. Il a ensuite interjeté appel de sa peine, mais son appel a été

rejeté.

2.12

En avril 1990, l'enquête judiciaire qui avait été ajournée a repris.

L'auteur déclare qu'il n'a pas été représenté par un avocat, qu'il n'a

pu voir son dossier que lors de l'audition et qu'il n'a pas été autorisé

à contre-interroger le Directeur de la santé mentale qui était présent

à l'audition. Seule sa mère a pu, à sa demande, témoigner en sa faveur.

Selon l'auteur, l'audition n'a duré qu'une heure et demie et les psychiatres

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 5

qui ont témoigné ne l'avaient pas examiné depuis près de deux ans. Le juge a

déclaré que l'auteur souffrait de troubles mentaux et a rejeté sa requête de

mise en liberté.

2.13

En septembre 1990, l'auteur a entrepris une grève de la faim qui a duré

46 jours. Il a alors été transféré à l'hôpital de Kingseat en novembre 1990.

Quelques semaines plus tard, il s'est évadé et est resté en liberté pendant

trois jours. Il a été ensuite ramené à l'hôpital de Lake Alice. Après

sept mois passés dans cet hôpital, il a entrepris une autre grève de la faim,

à laquelle il a mis fin après avoir reçu l'assurance d'être transféré à

l'hôpital de Kingseat. Reconnaissant que l'auteur n'avait pas été représenté

par un conseil lors de la reprise de l'enquête du juge Ellis, le juge Gallen

a accepté de mener une autre enquête aux termes de l'article 74, sur des

questions de droit seulement, dans le cadre de laquelle l'auteur serait

représenté. Après avoir entendu différents arguments concernant la question

de savoir si l'état mental de l'auteur nécessitait son internement, le

juge Gallen a conclu que le critère en l'espèce était le risque de violence

physique grave et estimé que, du point de vue du droit, ce qui avait

été présenté au juge Ellis était suffisant pour répondre à ce critère.

En juin 1991, l'auteur a été transféré à Kingseat et, de là, à Carrington.

Un comité de révision, qui s'est réuni en décembre 1991, a conclu que l'auteur

avait fait des progrès sensibles vers sa guérison et a noté ce qui suit :

"bien que nous ne recommandions pas de mettre fin à son internement, nous

sommes tous d'accord pour déclarer que, s'il était examiné à nouveau

maintenant, il ne serait pas internable". Par la suite, l'auteur a été

autorisé à sortir le week-end.

2.14

Le 30 avril 1992, l'auteur a été remis en liberté, à la condition de se

présenter une fois par semaine à un centre de soins externe. En juillet 1992,

après une autre enquête judiciaire menée à la demande de l'auteur, le juge a

refusé d'accorder à ce dernier une libération complète, ceci afin de le forcer

à poursuivre son traitement. Selon l'auteur, le juge a fondé sa décision sur

des témoignages de médecins du conseil de l'hôpital d'Auckland, qui ne le

connaissaient pratiquement pas.

2.15

Le 19 février 1993, à la suite d'une requête de l'auteur aux termes

du paragraphe 1 a) de l'article 79 de la loi de 1992 sur la santé mentale,

le Tribunal d'examen des questions de santé mentale a dispensé l'auteur de

tout traitement obligatoire.

2.16

L'auteur a alors introduit devant la Haute Cour une action en

dommages-intérêts, réclamant 5 millions de dollars néo-zélandais pour

internement illégal. Dans leur réponse, les représentants de la Couronne ont

demandé à la Cour de rejeter la demande au motif que le texte de la requête

n'indiquait aucun motif raisonnable. Le 28 octobre 1993, la Haute Cour

a rejeté la requête des représentants de la Couronne. Cependant, la Cour

d'appel, dans ses décisions datées du 20 décembre 1994 et du 19 mai 1995, a

fait droit à l'appel des représentants de la Couronne et a rejeté la requête

de l'auteur.

2.17

Entre-temps, le 9 mai 1994, l'auteur a été reconnu coupable d'avoir

envoyé des lettres contenant des menaces de mort. Dans une lettre à un député,

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 6

il avait menacé de causer un bain de sang s'il n'obtenait pas des millions de

dollars d'indemnisation. L'auteur a été condamné à 15 mois d'emprisonnement.

2.18

En juin 1995, l'auteur a pu avoir accès à certains des renseignements

détenus par la police et par le Ministère de la santé, mais pas à d'autres

en vertu de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée. En application

de cette loi, le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée,

organisme indépendant, a enquêté sur le refus des services de police et du

Ministère de communiquer certains renseignements, et conclu que ce refus

se justifiait au regard de la loi. Par la suite, le Tribunal d'examen

des plaintes a examiné la plainte de l'auteur aux termes de la loi sur la

protection de la vie privée. Lors de l'audition, certains renseignements

supplémentaires ont été communiqués à l'auteur. En mars 1997, le Tribunal

d'examen des plaintes a rejeté la requête présentée par l'auteur aux termes

de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée en vue d'obtenir l'accès

à tous les renseignements détenus par le Ministère de la santé et les services

de police au sujet de ses arrestations et de son traitement obligatoire.

Le Tribunal a estimé que ces organismes avaient agi correctement en

refusant de révéler certains renseignements, vu que leur divulgation aurait

probablement mis en danger la sécurité de certaines personnes et déclenché

chez l'auteur un comportement qui aurait nui à sa réadaptation.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que son internement initial au titre de la loi sur la

santé mentale était illégal et que le juge Unwin, n'étant pas convaincu qu'il

souffrait de troubles mentaux, a agi arbitrairement et illégalement en ne le

libérant pas.

3.2

Il soutient en outre que les auditions d'examen annuelles tenues par une

équipe de psychiatres étaient inéquitables puisqu'il n'avait pas accès aux

documents sur lesquels ils se fondaient et qu'il ne pouvait pas présenter de

témoins en sa faveur. À son avis, les auditions étaient arrangées de sorte que

son internement illégal se poursuive.

3.3

À l'appui de ce qui précède, l'auteur fait valoir que de nombreux

psychiatres ont témoigné qu'il ne souffrait pas d'une maladie mentale et

que son internement n'était pas justifié. Il souligne que son internement

a continué en dépit de preuves médicales attestant que son état mental ne

justifiait pas de poursuivre cet internement et bien qu'il n'ait commis aucun

acte de violence. Il fait valoir que s'il a souffert de troubles mentaux

à un moment ou à un autre après le début de son internement à l'hôpital de

Lake Alice, ces troubles étaient dus à son internement illégal et injustifié

avec des personnes souffrant de troubles mentaux et violentes par lesquelles

il se sentait menacé.

3.4

L'auteur fait valoir que, vu la longueur de son internement, il a eu

du mal à se réinsérer dans la société, à se faire des amis et à trouver un

emploi. Il estime qu'il gardera toute sa vie la réputation d'un fou dangereux.

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 7

L'État partie renvoie à la décision rendue en 1995 par la Cour d'appel

3

de la Nouvelle-Zélande qui décrit les allégations de conspiration faites par

l'auteur comme étant "vexatoires et comme un abus de la procédure devant les

tribunaux".

3.5

L'auteur prétend de plus qu'il n'a pas accès aux renseignements le

concernant détenus par la police et le Ministère de la santé et que ses

demandes d'accès à ces dossiers ont été refusées.

Observations de l'État partie

4.1

Dans une lettre datée du 28 octobre 1997, l'État partie formule des

observations sur la recevabilité de la communication et sur le fond.

4.2

En premier lieu, l'État partie soutient que la communication

est irrecevable. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la

Nouvelle-Zélande le 26 août 1989 et, conformément à sa jurisprudence à ce

sujet, le Comité n'a pas autorité pour examiner les plaintes concernant les

allégations de violations du Pacte par la Nouvelle-Zélande qui se seraient

produites avant cette date. L'État partie fait remarquer que la décision

initiale d'imposer un traitement obligatoire à l'auteur et de l'interner a été

prise en 1984, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif

pour la Nouvelle-Zélande. Selon l'État partie, il n'y a pas d'effets de

continuité étant donné qu'en vertu de la loi sur la santé mentale, chacun

des examens judiciaires et administratifs menés dans le cadre de l'affaire

constitue une évaluation nouvelle de l'état de santé mentale de l'auteur afin

de déterminer quel est le degré d'internement qui convient, si l'auteur

doit être remis en liberté sous condition ou si l'ordonnance de traitement

obligatoire doit être complètement levée. À ce sujet, l'État partie rappelle

que l'auteur a pu réintégrer la société en avril 1989, mais qu'il a été arrêté

de nouveau le 9 août 1989, après avoir écrit une lettre de menaces et pendant

qu'il était en possession d'un fusil chargé. Il a alors fait l'objet d'une

nouvelle évaluation et a été de nouveau interné. Selon l'État partie, le

traitement obligatoire continu imposé à l'auteur doit donc être vu comme une

conséquence de son comportement de 1989 et les plaintes qu'il formule au sujet

de l'ordonnance de 1984 et des examens judiciaires de cette ordonnance avant

août 1989 doivent par conséquent être considérées irrecevables ratione

temporis.

4.3

De plus, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé ses

plaintes aux fins de la recevabilité. Selon l'État partie, les décisions

prises dans le cas de l'auteur l'ont été conformément à la loi. Afin de

protéger le droit de l'auteur à sa liberté, plusieurs examens ont eu lieu.

L'État partie fait valoir qu'aux époques indiquées, les professionnels de la

santé mentale, ceux de la justice et la police avaient des motifs suffisants

de croire que l'auteur constituait clairement un danger pour B, la société

et lui-même. L'État partie note aussi qu'aucun des examens judiciaires

indépendants relatifs au régime de traitement obligatoire de l'auteur

n'a révélé la moindre irrégularité de la part des autorités .

3

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 8

4.4

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas

pu avoir accès à tous les renseignements détenus à son sujet par la police

et par le Ministère de la santé, l'État partie explique qu'après que sa

demande avait été rejetée par le Tribunal d'examen des plaintes, l'auteur

a été informé qu'il pouvait interjeter appel de la décision de ce tribunal

dans les 30 jours. Comme il n'a pas déposé d'avis d'appel, l'État partie

fait valoir que cette partie de la communication est irrecevable en vertu

du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif au motif de

non-épuisement des recours internes.

4.5

En ce qui concerne le fond de la communication, l'État partie soutient

que les faits ne montrent aucune violation de l'un des droits visés par le

Pacte. Selon l'État partie, au moment de son internement en 1984, l'auteur

souffrait de graves troubles mentaux qui constituaient une menace sérieuse

pour lui et pour autrui. Trois spécialistes, dont l'un avait déjà conclu

que l'état de l'auteur ne justifiait pas de traitement obligatoire, avaient

alors procédé à un examen psychiatrique minutieux et poussé et tous les trois

étaient arrivés à la conclusion qu'à ce moment-là, l'état de l'auteur s'était

détérioré à un point justifiant un traitement obligatoire en internement

sécuritaire. Par conséquent, une ordonnance d'internement a été rendue

conformément à la procédure prévue par la loi sur la santé mentale de 1969.

L'État partie souligne que, par la suite, plusieurs tribunaux ont examiné

le recours à cette procédure dans le cas de l'auteur, et ont conclu que les

exigences de la loi avaient été entièrement respectées. De plus, afin de

protéger les droits civils de l'auteur, l'administration des services de santé

mentale a régulièrement procédé à des examens de son état et a recommandé une

enquête judiciaire, qui a été menée par le juge Unwin de la Cour de district,

en novembre 1984.

4.6

L'État partie fait valoir que l'auteur n'est parvenu à étayer aucune des

accusations d'illicéité, de mauvaise foi, d'inéquité ou d'arbitraire de la

part des psychiatres ou du juge de la Cour de district. Il fait observer que,

conformément aux exigences de la loi, le juge Unwin a conclu que l'état de

l'auteur exigeait la poursuite du traitement obligatoire et l'internement dans

le propre intérêt de l'auteur et dans celui du public. L'État partie souligne

qu'aux termes de l'article 73, alinéa a), de la loi de 1969 sur la santé

mentale, il incombait au juge non pas de décider si l'état de l'auteur

justifiait qu'il soit interné, mais plutôt d'établir si l'internement dans un

hôpital était toujours nécessaire dans le propre intérêt de l'auteur ou dans

celui du public. Dans les examens judiciaires de l'état de l'auteur menés

ultérieurement conformément à l'ordonnance de traitement obligatoire, il n'a

jamais été établi que les conclusions du juge en question étaient arbitraires

ou qu'elles n'étaient pas conformes à ses obligations en vertu de la loi sur

la santé mentale.

4.7

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle les

évaluations psychiatriques périodiques de son état par les comités d'examen

hospitaliers étaient inéquitables et avaient pour but de le garder en

internement, l'État partie rappelle que le cas de l'auteur, en tant que

personne nécessitant un traitement obligatoire, a été examiné par un comité

indépendant selon des normes judiciaires à huit occasions différentes. Aucun

de ces examens n'a permis de trouver le moindre élément de preuve à l'appui

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 9

des critiques de l'auteur contre les comités d'examen psychiatrique. L'État

partie fait observer que le dossier met en évidence les diverses tentatives de

réinsertion de l'auteur dans la société, qui ont toutes échoué à cause de ses

infractions répétées ou de son non-respect des conditions de transfert dans la

société ou dans des hôpitaux où le régime de sécurité est moins contraignant.

4.8

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait

été empêché de rendre publics des renseignements relatifs à son affaire,

à cause de l'ordonnance rendue en 1986 par le juge Greig interdisant la

publication des documents du procès, l'État partie note que le paragraphe 1

de l'article 14 dispose que le huis clos peut être prononcé dans la totalité

ou une partie du procès lorsqu'il y va de la protection de la vie privé des

parties en cause. De plus, il invoque le paragraphe 3 de l'article 19 qui

dispose que la liberté d'expression peut être soumise à certaines restrictions

fixées par la loi et nécessaires au respect des droits et de la réputation

d'autrui. L'État partie fait valoir que l'ordonnance du juge Greig interdisant

de rendre publics les débats et de publier quoi que ce soit qui permettrait

d'identifier, l'auteur, B, ou sa famille, avait été rendue afin de protéger

la vie privée, la sécurité et la réputation des personnes touchées par les

actions de l'auteur.

4.9

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas

eu accès à tous les renseignements personnels que la police et le Ministère

de la santé détiennent à son sujet, l'État partie cite les conclusions

du Commissaire à la vie privée et du Tribunal d'examen des plaintes

indiquant qu'il existait des motifs suffisants pour refuser de révéler ces

renseignements vu que leur divulgation aurait probablement mis en danger la

sécurité de certaines personnes et déclenché chez l'auteur un comportement

qui aurait nui à sa réinsertion dans de bonnes conditions.

4.10

D'une façon générale, en ce qui concerne la question de savoir si

l'auteur qui, dans les faits, n'avait jamais commis d'infraction violente

grave, aurait dû être soumis à une aussi longue période de traitement

obligatoire alors qu'existaient des opinions médicales divergentes quant à la

gravité de sa maladie mentale, l'État partie note que même les spécialistes,

qui estimaient que l'auteur ne devrait pas être soumis à un traitement

obligatoire, convenaient qu'il souffrait d'un grave trouble de la

personnalité. Certains de ces spécialistes ont changé d'avis après avoir

examiné plus avant le comportement de l'auteur et avoir procédé à des

entrevues. L'auteur a été examiné par bon nombre de psychiatres compétents

ayant l'habitude de traiter des troubles de la personnalité, et la conclusion

générale était que non seulement il souffrait d'un trouble de la personnalité

mais aussi de troubles mentaux (de paranoïa ou de délire) qui, sous l'effet

du stress, peuvent se transformer en état ouvertement psychotique. Selon

l'État partie, si l'auteur n'a pas commis d'infraction violente grave, c'est

uniquement grâce aux précautions et aux mesures de protection prises par

les autorités de police et les services de la santé mentale. L'État partie

souligne que les périodes d'internement en quartier de haute sécurité n'ont

eu lieu qu'après que l'auteur a eu un comportement menaçant avec détention

d'armes ou après qu'il s'est enfui lorsque l'on tentait de le traiter dans

des établissements à régime de sécurité moins draconien.

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 10

Commentaires de l'auteur

5.1

Dans ses commentaires sur la communication de l'État partie, l'auteur

invoque des violations :

-

de l'article 7, parce qu'il a été emprisonné illégalement par

l'État néo-zélandais et forcé de faire une grève de la faim

de 46 jours afin de sortir d'un hôpital psychiatrique de haute

sécurité;

-

des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 9, parce qu'il a été

interné illégalement de 1984 à 1993 dans des établissements

psychiatriques et qu'il a ensuite été condamné à 15 mois

d'emprisonnement pour avoir menacé les responsables de son

internement illégal. Selon l'auteur, la peine a été prononcée

de mauvaise foi et a servi à masquer son internement illégal.

L'auteur affirme en outre que 10 % seulement de ses requêtes

d'examen judiciaire ont été acceptées et que toutes les auditions

n'ont été que des mises en scène. Il déclare enfin qu'il n'a pas

reçu de dommages-intérêts pour son internement illégal;

-

du paragraphe 1 de l'article 10, au motif qu'il a été détenu dans

un établissement psychiatrique de haute sécurité alors qu'il n'a

jamais été un aliéné mental;

-

du paragraphe 2 de l'article 12, au motif qu'en 1984, il a

demandé au Ministère de la santé la permission de quitter

la Nouvelle-Zélande plutôt que de rester dans un hôpital

psychiatrique, afin de ne plus être une menace pour qui que ce

soit en Nouvelle-Zélande, et que cette requête a été refusée;

-

des paragraphes 1 et 7 de l'article 14, au motif que les tribunaux

ont dévoyé la justice pour qu'il soit emprisonné illégalement, que

les auditions n'ont pas été publiques et que les représentants des

médias n'y ont pas eu accès. L'auteur se plaint aussi de ce que

l'on ait ajouté sept ans et demi à sa peine par le biais d'un

internement illégal;

-

des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au motif qu'il a été forcé

de répondre aux questions des médecins et des juges à cause de son

internement illégal. Il affirme aussi que l'État partie continue

de porter atteinte à son honneur et à sa réputation en prétendant

qu'il est fou et violent;

-

de l'article 18, au motif qu'il a été interné pour la raison qu'il

a des pensées jugées indésirables et au motif que des juges, des

psychiatres et des policiers ont tenté de l'amener à modifier ses

convictions;

-

de l'article 19, au motif que l'État a tenté de l'empêcher d'avoir

des opinions qui ne rencontraient pas son agrément;

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 11

-

de l'article 26, au motif qu'il a fait l'objet d'une

discrimination et n'a pas reçu une protection égale

aux termes de la loi.

5.2

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel une partie

de la communication est irrecevable ratione temporis, l'auteur rappelle

que l'État partie a signé le Pacte en 1979 et que sa plainte concerne des

événements qui ont débuté en 1983. Il affirme qu'en droit, l'État partie

avait l'obligation de se conformer au Pacte à compter de 1979. Il fait valoir

en outre qu'une seule ordonnance d'internement a été rendue à son égard et

qu'elle est restée en vigueur du 16 juin 1984 à février 1993. Lorsque le

Protocole facultatif est entré en vigueur, l'auteur était toujours détenu

dans le quartier de haute sécurité d'un hôpital et aucune nouvelle ordonnance

n'avait été rendue.

5.3

L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel il n'a pas

étayé ses allégations et soutient que les preuves sont accablantes.

5.4

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur

n'a pas interjeté appel de la décision du Tribunal d'examen des plaintes, ce

dernier déclare qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas d'argent pour

s'assurer les services d'un avocat et parce que les procédures des tribunaux

de Nouvelle-Zélande ne sont pas justes et équitables.

5.5

L'auteur soutient que la décision du juge Greig d'interdire la

publication des documents du procès visait clairement à masquer son

internement illégal. À ce sujet, il fait observer qu'à peu près à la même

époque, les autorités de l'hôpital ne lui permettaient pas d'envoyer du

courrier ou de faire des appels téléphoniques.

5.6

L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle il a été

détenu pour traitement et déclare qu'il n'a jamais eu besoin de médicaments.

Il affirme qu'au cours des cinq dernières années, il a refusé tout médicament

ou tout contact avec des services psychiatriques et qu'il n'a pendant ce temps

commis aucune infraction grave. Il affirme que les observations de l'État

partie s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de propagande contre lui.

Il soutient en outre que son internement était illégal et que, malgré les avis

de psychiatres selon lesquels il ne devait pas rester interné, il n'a pas été

remis en liberté parce que les autorités voulaient dissimuler le caractère

illégal de son emprisonnement.

5.7

En ce qui concerne le refus de lui donner accès à tous les

renseignements, l'auteur déclare que la raison en est que lesdits

renseignements sont si révélateurs qu'ils ne peuvent pas être communiqués.

5.8

L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel sa réinsertion

a été suspendue plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas se soumettre aux

conditions dont elle était assortie. Selon l'auteur, son engagement de se

soumettre à ces conditions était nul en droit étant donné qu'il avait été

pris sous la contrainte, alors que l'auteur était en détention illégale.

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 12

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication,

le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son

Règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément

au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

En ce qui concerne les arguments de l'auteur selon lesquels il n'a

pas été autorisé à quitter le pays en 1984 en violation du paragraphe 2 de

l'article 12 et que l'ordonnance émise par le juge Greig en 1986 interdisant

de divulguer tout renseignement au sujet du procès constituait une violation

de l'article 19, le Comité note que, même si le Pacte est entré en vigueur

pour la Nouvelle-Zélande en 1979, le Protocole facultatif ne lui est opposable

que depuis 1989. Ayant pris note de l'objection ratione temporis de l'État

partie à la recevabilité de ces arguments fondée sur la jurisprudence du

Comité, le Comité considère qu'il n'a pas autorité pour examiner ces plaintes

au fond. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable.

6.3

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel

l'affirmation de l'auteur relative à l'audition d'internement de 1984 et aux

examens effectués ultérieurement est irrecevable ratione temporis, le Comité

note que cette audition a été à l'origine de l'internement continu de l'auteur

au titre de la loi sur la santé mentale et que, par conséquent, elle a eu

des effets continus qui, en eux-mêmes, pourraient constituer des violations

du Pacte. Cette partie de la communication est donc recevable.

6.4

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur au titre de l'article 19 du

Pacte concernant le refus de l'autoriser à accéder aux renseignements détenus

par la police et le Ministère de la santé, le Comité note que l'auteur n'a pas

interjeté appel de la décision rendue en mars 1997 par le Tribunal d'examen

des plaintes. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable

aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 5 pour non-épuisement des recours

internes disponibles.

6.5

Le Comité conclut que les affirmations de l'auteur selon lesquelles son

internement au titre de la loi sur la santé mentale était en violation des

articles 7, 10, 17, 18, 19 et 26 du Pacte n'ont pas été étayées par les faits

ou par les arguments qu'il a présentés. Par conséquent, cette partie de la

communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.6

S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été victime

d'une violation de l'article 14 du Pacte, le Comité considère que cette

allégation est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du

Pacte en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.7

Le Comité considère que les autres allégations sont recevables et

procède sans plus tarder à l'examen au fond de la communication.

7.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 13

7.2

La principale question que devait examiner le Comité est celle

de savoir si l'internement de l'auteur au titre de la loi sur la santé

mentale entre 1984 et 1993 a constitué une violation du Pacte, notamment

de l'article 9. Le Comité note qu'il a été procédé à l'évaluation de l'état

de l'auteur au titre de la loi sur la santé mentale à la suite de son

comportement menaçant et agressif et que l'ordonnance d'internement a été

rendue conformément à la loi, sur la foi de l'opinion de trois psychiatres.

En outre, une équipe de psychiatres a continué d'examiner périodiquement

la situation de l'auteur. Par conséquent, le Comité est d'avis que le fait

d'avoir privé l'auteur de sa liberté n'était ni illégal ni arbitraire et ne

constituait pas par conséquent une violation du paragraphe 1 de l'article 9

du Pacte.

7.3

De plus, le Comité note que l'internement continu de l'auteur a

régulièrement fait l'objet d'examens par les tribunaux et que les faits

de la communication ne font apparaître aucune violation du paragraphe 4 de

l'article 9 du Pacte. À ce sujet, le Comité a pris note de l'argument de

l'auteur selon lequel la décision du juge Unwin de ne pas le relever de sa

condition de personne requérant un traitement obligatoire était arbitraire.

Cependant, le Comité constate que cette décision et l'internement continu

de l'auteur ont été examinés par d'autres tribunaux qui ont confirmé les

conclusions du juge Unwin et la nécessité de continuer de soumettre l'auteur

à un traitement obligatoire. Le Comité renvoie à sa jurisprudence constante

selon laquelle l'évaluation des faits et l'application de la loi dans une

affaire particulière relèvent des tribunaux des États parties concernés

et non pas du Comité, à moins que les décisions des tribunaux n'aient été

manifestement arbitraires et n'aient constitué un déni de justice. Compte tenu

des éléments qui lui ont été présentés, le Comité conclut que les différents

examens judiciaires de la nécessité de continuer de soumettre l'auteur à un

traitement obligatoire au titre de la loi sur la santé mentale n'ont pas été

entachés de telles irrégularités.

7.4

En conséquence, les allégations de l'auteur au titre du paragraphe 5

de l'article 9 sont infondées.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne révèlent aucune violation de l'un des articles du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du

Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 14

Opinion individuelle de MM. Fausto Pocar et Martin Scheinin

(exprimant leur désaccord partiel)

Nous nous associons aux prémisses générales dont procède le Comité.

Le traitement en établissement psychiatrique contre la volonté du patient est

une forme de privation de liberté qui tombe sous le coup de l'article 9 du

Pacte. Dans un cas individuel une telle mesure peut être fondée sur des motifs

légitimes, et le droit interne doit fixer à la fois les critères à prendre en

compte et les procédures à suivre lorsqu'il s'agit de soumettre une personne

à un traitement psychiatrique obligatoire. En conséquence, un tel traitement

peut être considéré comme une privation légitime de liberté en vertu des

dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.

Ce qui fait la particularité d'un traitement psychiatrique obligatoire,

en tant que forme de privation de liberté, tient au fait que ce traitement est

légitime tant que les critères médicaux qui l'ont rendu nécessaire continuent

d'être réunis. Afin d'éviter qu'un traitement psychiatrique obligatoire

ne se transforme en mesure de détention arbitraire allant à l'encontre

du paragraphe 1 de l'article 9, il faut qu'il y ait un système d'examen

périodique obligatoire des motifs médico-scientifiques à la base du maintien

d'une personne en détention.

Dans le cas d'espèce, nous sommes convaincus que la manière dont la

législation néo-zélandaise a été appliquée était conforme aux dispositions

du paragraphe 1 de l'article 9. L'auteur a été soumis à une série d'examens

périodiques spécialisés effectués par une équipe de psychiatres. Bien que des

examens effectués à des intervalles d'une année semblent trop espacés, les

faits de la cause ne permettent pas de conclure que cela constitue en soi une

violation du Pacte.

Notre préoccupation tient au fait qu'en dépit de l'examen périodique

par des experts de la situation de l'auteur, son maintien en détention n'a

pas fait l'objet d'un examen judiciaire effectif et régulier. Pour que le

traitement réservé à l'auteur réponde aux dispositions du paragraphe 4 de

l'article 9, il aurait fallu procéder à un contrôle judiciaire tout aussi

régulier que les examens psychiatriques.

Nous concluons qu'il y a eu en l'espèce violation du paragraphe 4

de l'article 9. Différents mécanismes d'examen judiciaire de la légalité

du maintien d'une personne en détention sont prévus par la législation

néo-zélandaise mais aucun de ces mécanismes n'a pu assurer un examen

judiciaire "sans délai". Bien qu'il y ait eu plusieurs examens judiciaires,

ils n'étaient pas suffisamment fréquents ni rapides pour répondre aux

exigences du Pacte. Comme le montre l'exposé, ci-après, des différents

examens judiciaires effectués, la conclusion en la matière ne dépend pas de

la position que l'on peut avoir en ce qui concerne les effets de l'entrée

en vigueur du Protocole facultatif pour la Nouvelle-Zélande le 26 août 1989.

Entre la mesure initiale par laquelle l'auteur a été soumis à un

traitement psychiatrique obligatoire qui remonte à novembre 1984 et la

décision du Tribunal d'examen des questions de santé de février 1993

tendant à libérer l'auteur de l'obligation de se soumettre à un traitement

CCPR/C/66/D/754/1997

Annexe

page 15

(décision avant laquelle il avait déjà été mis fin à l'internement de

l'auteur), il ne semble pas qu'il y ait eu le moindre examen judiciaire

répondant aux normes du paragraphe 4 de l'article 9.

Le 9 août 1985, l'auteur a déposé une requête en habeas corpus. Au lieu

de faire l'objet d'une décision "sans délai", cette requête a été intégrée

dans une autre procédure d'examen judiciaire qui a abouti, le 21 avril 1986,

à une décision tendant à maintenir l'auteur en détention.

Une autre série de procédures judiciaires consacrées à l'examen

de la détention de l'auteur a été entamée à son initiative au début

de décembre 1987. Même si l'auteur a lui-même contribué à retarder ces

procédures, notamment en s'évadant d'un établissement, le fait est que

bien qu'ayant été de nouveau arrêté dès le 9 août 1989, c'est seulement

le 15 août 1990 que lesdites procédures se sont achevées, lorsque la Haute

Cour s'est prononcée sur la question.

Une troisième série de procédures judiciaires s'est achevée par une

décision prise par la Haute Cour le 24 avril 1991. Le dossier n'indique pas

clairement quand ces procédures ont commencé mais il ressort de la décision

elle-même que l'examen a été effectué après que l'auteur eut déposé "une

requête urgente" et que l'audition a eu lieu le 22 février 1991, c'est-à-dire

un peu plus de deux mois avant la décision.

D'autres décisions judiciaires par lesquelles un traitement obligatoire

a été imposé à l'auteur ont été prises le 5 août 1992 et le 19 février 1993.

Comme l'auteur avait déjà été libéré à titre provisoire au moment de

l'adoption de ces décisions, ces dernières n'ont aucune incidence directe

sur la question de droit qui se pose au titre de l'article 9 du Pacte. Il y a

lieu cependant de mentionner que la dernière décision du Tribunal d'examen des

questions de santé, qui est mentionnée ci-dessus, était fondée sur la loi sur

la santé mentale (traitement obligatoire) de 1992 et qu'elle a été prise à la

suite d'une requête de l'auteur reçue le 9 février 1993. Il nous semble que

dans le cas de l'auteur cette série de procédures est la seule à avoir été

conforme à l'obligation de prendre une décision judiciaire "sans délai" prévue

au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.

Nous concluons qu'il y a eu violation par la Nouvelle-Zélande des

droits de l'auteur visés au paragraphe 4 de l'article 9 au motif qu'avant la

libération provisoire de l'auteur en avril 1992, les tribunaux ne se s'étaient

pas prononcés sans délai sur ses demandes d'examen judiciaire de la légalité

de sa détention. En conséquence, l'auteur a droit à une indemnisation en vertu

du paragraphe 5 de l'article 9.

(Signé) Fausto Pocar

(Signé) Martin Scheinin

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du

Comité à l'Assemblée générale.]

-----