Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial freedom of thought, conscience or religion liberty of person privacy right to information; Articles: 7 9 (1) 9 (4) 9 (5) 10 (1) 14 (1) 17 18 19 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.99-43620 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/66/D/754/1997
3 août 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-sixième session
12-30 juillet 1999
CONSTATATIONS
Communication No 754/1997
Présentée par :
A (dont le nom n'est pas révélé)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
19 avril 1996
Décisions antérieures :
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l'article 91 du Règlement intérieur,
communiquée à l'État partie le 28 mai 1997 (non
publiée sous forme de document)
Date de l'adoption
des constatations :
15 juillet 1999
Le 15 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 754/1997. Le texte des constatations est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski,
M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Le texte de l'opinion individuelle signée par deux membres du Comité
**
est joint en annexe au présent document.
ANNEXE *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- SOIXANTE-SIXIÈME SESSION -
concernant la
Communication No 754/1997 **
Présentée par :
A (dont le nom n'est pas révélé)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Nouvelle-Zélande
Date de la communication :
19 avril 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 754/1997 présentée au
Comité par A (dont le nom n'est pas révélé) en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est A (dont le nom n'est pas révélé),
citoyen néo-zélandais, résidant à Herne Bay, Auckland. Il affirme être
victime de violations de ses droits fondamentaux par la Nouvelle-Zélande.
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 2
L'auteur avait déjà été reconnu coupable par un tribunal pénal d'avoir
1
menacé de causer des dommages à la propriété de Television New Zealand et
avait été condamné en octobre 1982 à une peine d'un an d'emprisonnement avec
sursis.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur, né en décembre 1955, a été arrêté en octobre 1983 parce qu'il
1
avait harcelé une jeune femme (B, dont le nom n'est pas révélé) qu'il avait
rencontrée environ cinq ans plus tôt et pour laquelle il avait développé un
intérêt obsessif, la poursuivant sans relâche. Lors de l'audition devant le
tribunal, le 20 janvier 1984, l'auteur a fait l'objet d'une fouille et l'on a
trouvé sur sa personne un couteau à découper de 22 centimètres. L'auteur a été
condamné pour agression contre la femme en question (dont il avait agrippé
le poignet afin qu'elle s'arrête et parle avec lui) et sa comparution pour
possession d'arme a été remise à plus tard. Un examen psychiatrique a été
ordonné et a été effectué par un certain docteur Gluckman. De l'avis du
psychiatre, l'auteur présentait des signes de personnalité paranoïaque, mais
ne souffrait pas de troubles mentaux justifiant son internement aux termes
de la loi sur la santé mentale. Le 3 février 1984, l'auteur a été condamné
à quatre mois d'incarcération discontinue. Cependant, il n'a pas respecté
les obligations de sa peine et a continué d'essayer d'entrer en contact avec
la jeune femme et de la suivre. Le 12 mars 1984, l'auteur a été arrêté sous
l'accusation de s'être livré à des menaces.
2.2
À la suite d'une requête d'ordonnance d'internement présentée contre
l'auteur aux termes de la loi sur la santé mentale, la Cour de district
a ordonné, le 5 avril 1984, que l'auteur soit détenu pour observation
à l'hôpital Carrington jusqu'à l'audition suivante, le 13 avril 1984.
Le personnel de l'hôpital l'a examiné et a conclu qu'il ne souffrait pas de
troubles mentaux justifiant un internement. Par conséquent, le 13 avril 1984,
il a été remis en liberté et la requête d'ordonnance d'internement a été
rejetée.
2.3
Le 18 mai 1984, l'auteur a été reconnu coupable et condamné à deux mois
d'emprisonnement, pour non-respect des obligations de la peine d'incarcération
discontinue. Pour l'accusation de recours à des menaces, il a été reconnu
coupable et dispensé de peine.
2.4
Le 6 juin 1984, alors qu'il était à la prison de Mount Eden, l'auteur
a été examiné par un certain docteur Whittington, qui l'avait déjà examiné
en 1983 et était d'avis que l'auteur avait une personnalité paranoïaque et
envisageait de tuer la jeune femme et de se suicider. Selon l'auteur, le
stress de son incarcération était devenu si fort qu'il avait alors tenté
d'obtenir un transfert à l'hôpital Carrington d'où il avait déjà été remis en
liberté. Apparemment, il a été informé qu'il ne pourrait pas être transféré
à Carrington comme patient volontaire vu qu'il avait presque fini de purger
sa peine.
2.5
Le 13 juin 1984, l'auteur a été examiné de nouveau par trois
psychiatres, dont le docteur Whittington, qui ont conclu que son obsession
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 3
Le juge a déclaré :
2
"J'ai des réserves sérieuses quant à ce qu'il [A] pourrait faire
s'il était remis en liberté et j'en ai d'aussi sérieuses quant à ce qui
pourrait lui arriver s'il restait dans le bâtiment de sécurité maximum.
Je crois qu'il existe dans son esprit une accumulation de pressions
qu'il faut traiter et dissiper. En ce moment, je ne suis pas persuadé
que M. [A] souffre de troubles mentaux. D'autre part, si sa situation
actuelle persistait trop longtemps, M. [A] pourrait bien régresser.
Aux termes de l'alinéa a) de l'article 73, je dois acquérir
la conviction que le patient est apte à être remis en liberté.
Le paragraphe 13 se lit ainsi : 'Aux fins du présent article, un patient
est apte à être remis en liberté lorsque son internement pour troubles
mentaux n'est plus justifié dans son propre intérêt ou dans celui du
public'.
Par conséquent, il me semble que mon devoir n'est pas de décider
si M. [A] remplit encore les conditions pour être interné, mais plutôt
de savoir si son internement dans un hôpital est toujours nécessaire
dans son propre intérêt ou dans celui du public.
Mon opinion est que, sous ces deux chefs, son internement est
toujours nécessaire."
était si profondément ancrée qu'elle avait atteint le stade du délire et
justifiait l'internement de l'auteur dès lors qu'il constituait un danger
éventuel pour lui-même et pour les autres. Le 16 juin 1984, un juge de la Cour
de district a rendu une ordonnance d'internement au titre de l'article 24 de
la loi sur la santé mentale et a ordonné que l'auteur soit détenu à l'hôpital
de Lake Alice, à 500 kilomètres de là. L'auteur a été placé dans le quartier
de haute sécurité par le Directeur de la santé mentale.
2.6
L'auteur a alors demandé au Ministre de la santé d'intervenir et,
le 16 novembre 1984, le juge Unwin de la Cour de district a procédé à une
enquête au titre de l'article 73 de la loi sur la santé mentale. Il a conclu
que l'auteur devait rester détenu en vertu de cette loi, même s'il n'était pas
convaincu que l'auteur souffrait de troubles mentaux . Par la suite, l'auteur
2
a refusé de coopérer avec le personnel médical et psychiatrique de l'hôpital
et a tenté d'obtenir sa remise en liberté au moyen d'une requête d'habeas
corpus, sans succès. Il ressort des documents présentés par l'auteur qu'il
existait des opinions psychiatriques divergentes en ce qui concernait sa santé
mentale. Selon l'auteur, les psychiatres qui étaient d'opinion qu'il souffrait
de troubles mentaux et qu'il devait rester interné ne l'avaient vu qu'une fois
chacun avant d'arriver à cette conclusion et ils ne l'avaient jamais examiné
d'une manière approfondie.
2.7
Après que le juge Unwin eut décidé, en 1984, que l'auteur devait rester
interné, même s'il était possible qu'il ne souffre pas de troubles mentaux,
les médias ont publié des articles critiquant la politique d'internement
et réclamant la mise en liberté de l'auteur, au motif que son internement
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Annexe
page 4
apparaissait illégal. Après une audition de sept jours devant la Haute Cour,
en avril 1986, le juge Greig a rejeté la demande de remise en liberté de
l'auteur et a interdit de rendre publics la teneur des débats ainsi que les
noms des personnes concernées.
2.8
Au cours du deuxième semestre de 1986, l'auteur a été placé dans un
quartier de sécurité moyenne. En novembre 1986, le comité de révision a
rejeté sa requête de transfert dans un établissement d'Auckland. Au début
de décembre 1986, l'auteur s'est évadé mais il a été arrêté par la police
quelques jours plus tard. Il a alors réintégré le quartier de haute sécurité.
2.9
En décembre 1987, à la suite d'une lettre de l'auteur et du directeur
de l'hôpital de Lake Alice, le juge Ellis a décidé de tenir une autre enquête
judiciaire. L'audition a commencé le 26 septembre 1988 et a été ajournée à
la suite d'un accord permettant à l'auteur d'être graduellement réinséré dans
la société. L'auteur a alors été transféré à l'hôpital Tokanni. Cependant,
après avoir surpris une conversation entre le directeur et des membres du
personnel de l'hôpital, l'auteur devint convaincu qu'il serait renvoyé à
l'hôpital de Lake Alice à la première occasion et s'est enfui de nouveau
le 24 décembre 1988. Il s'est rendu chez sa mère et a été arrêté 13 jours plus
tard. Il s'est de nouveau enfui environ un mois plus tard et a été arrêté
après six jours. Après encore une autre évasion, l'auteur a accepté, au cours
d'une négociation, de se rendre de lui-même à l'hôpital Carrington.
2.10
En avril 1989, après un séjour de quelques semaines à l'hôpital
Carrington, l'auteur a été remis en liberté à la condition de se présenter une
fois par semaine à une clinique voisine pour examen. Désespéré de ne pas être
dispensé de ces visites obligatoires, l'auteur a alors écrit à son député,
menaçant de faire feu sur les policiers qui tenteraient de le ramener
à l'hôpital de Lake Alice. Le 9 août 1989, il a été arrêté par la police
et trouvé en possession d'un fusil chargé muni de lentilles télescopiques.
Son ordonnance de mise en liberté a alors été révoquée et il a été renvoyé
au quartier de haute sécurité de l'hôpital de Lake Alice.
2.11
L'auteur a été accusé d'avoir menacé des agents de police. Dans un
premier temps, il a plaidé non coupable, mais, après avoir appris que
s'il était reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement, son ordonnance
d'internement prendrait fin automatiquement, aux termes du paragraphe 4 b) de
l'article 28 de la loi sur la santé mentale, il a décidé de plaider coupable.
Cependant, à la demande du représentant de la Couronne, le juge a déclaré
l'auteur coupable et l'a remis en liberté; il a alors été renvoyé à l'hôpital
de Lake Alice. Il a ensuite interjeté appel de sa peine, mais son appel a été
rejeté.
2.12
En avril 1990, l'enquête judiciaire qui avait été ajournée a repris.
L'auteur déclare qu'il n'a pas été représenté par un avocat, qu'il n'a
pu voir son dossier que lors de l'audition et qu'il n'a pas été autorisé
à contre-interroger le Directeur de la santé mentale qui était présent
à l'audition. Seule sa mère a pu, à sa demande, témoigner en sa faveur.
Selon l'auteur, l'audition n'a duré qu'une heure et demie et les psychiatres
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Annexe
page 5
qui ont témoigné ne l'avaient pas examiné depuis près de deux ans. Le juge a
déclaré que l'auteur souffrait de troubles mentaux et a rejeté sa requête de
mise en liberté.
2.13
En septembre 1990, l'auteur a entrepris une grève de la faim qui a duré
46 jours. Il a alors été transféré à l'hôpital de Kingseat en novembre 1990.
Quelques semaines plus tard, il s'est évadé et est resté en liberté pendant
trois jours. Il a été ensuite ramené à l'hôpital de Lake Alice. Après
sept mois passés dans cet hôpital, il a entrepris une autre grève de la faim,
à laquelle il a mis fin après avoir reçu l'assurance d'être transféré à
l'hôpital de Kingseat. Reconnaissant que l'auteur n'avait pas été représenté
par un conseil lors de la reprise de l'enquête du juge Ellis, le juge Gallen
a accepté de mener une autre enquête aux termes de l'article 74, sur des
questions de droit seulement, dans le cadre de laquelle l'auteur serait
représenté. Après avoir entendu différents arguments concernant la question
de savoir si l'état mental de l'auteur nécessitait son internement, le
juge Gallen a conclu que le critère en l'espèce était le risque de violence
physique grave et estimé que, du point de vue du droit, ce qui avait
été présenté au juge Ellis était suffisant pour répondre à ce critère.
En juin 1991, l'auteur a été transféré à Kingseat et, de là, à Carrington.
Un comité de révision, qui s'est réuni en décembre 1991, a conclu que l'auteur
avait fait des progrès sensibles vers sa guérison et a noté ce qui suit :
"bien que nous ne recommandions pas de mettre fin à son internement, nous
sommes tous d'accord pour déclarer que, s'il était examiné à nouveau
maintenant, il ne serait pas internable". Par la suite, l'auteur a été
autorisé à sortir le week-end.
2.14
Le 30 avril 1992, l'auteur a été remis en liberté, à la condition de se
présenter une fois par semaine à un centre de soins externe. En juillet 1992,
après une autre enquête judiciaire menée à la demande de l'auteur, le juge a
refusé d'accorder à ce dernier une libération complète, ceci afin de le forcer
à poursuivre son traitement. Selon l'auteur, le juge a fondé sa décision sur
des témoignages de médecins du conseil de l'hôpital d'Auckland, qui ne le
connaissaient pratiquement pas.
2.15
Le 19 février 1993, à la suite d'une requête de l'auteur aux termes
du paragraphe 1 a) de l'article 79 de la loi de 1992 sur la santé mentale,
le Tribunal d'examen des questions de santé mentale a dispensé l'auteur de
tout traitement obligatoire.
2.16
L'auteur a alors introduit devant la Haute Cour une action en
dommages-intérêts, réclamant 5 millions de dollars néo-zélandais pour
internement illégal. Dans leur réponse, les représentants de la Couronne ont
demandé à la Cour de rejeter la demande au motif que le texte de la requête
n'indiquait aucun motif raisonnable. Le 28 octobre 1993, la Haute Cour
a rejeté la requête des représentants de la Couronne. Cependant, la Cour
d'appel, dans ses décisions datées du 20 décembre 1994 et du 19 mai 1995, a
fait droit à l'appel des représentants de la Couronne et a rejeté la requête
de l'auteur.
2.17
Entre-temps, le 9 mai 1994, l'auteur a été reconnu coupable d'avoir
envoyé des lettres contenant des menaces de mort. Dans une lettre à un député,
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Annexe
page 6
il avait menacé de causer un bain de sang s'il n'obtenait pas des millions de
dollars d'indemnisation. L'auteur a été condamné à 15 mois d'emprisonnement.
2.18
En juin 1995, l'auteur a pu avoir accès à certains des renseignements
détenus par la police et par le Ministère de la santé, mais pas à d'autres
en vertu de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée. En application
de cette loi, le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée,
organisme indépendant, a enquêté sur le refus des services de police et du
Ministère de communiquer certains renseignements, et conclu que ce refus
se justifiait au regard de la loi. Par la suite, le Tribunal d'examen
des plaintes a examiné la plainte de l'auteur aux termes de la loi sur la
protection de la vie privée. Lors de l'audition, certains renseignements
supplémentaires ont été communiqués à l'auteur. En mars 1997, le Tribunal
d'examen des plaintes a rejeté la requête présentée par l'auteur aux termes
de la loi de 1993 sur la protection de la vie privée en vue d'obtenir l'accès
à tous les renseignements détenus par le Ministère de la santé et les services
de police au sujet de ses arrestations et de son traitement obligatoire.
Le Tribunal a estimé que ces organismes avaient agi correctement en
refusant de révéler certains renseignements, vu que leur divulgation aurait
probablement mis en danger la sécurité de certaines personnes et déclenché
chez l'auteur un comportement qui aurait nui à sa réadaptation.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que son internement initial au titre de la loi sur la
santé mentale était illégal et que le juge Unwin, n'étant pas convaincu qu'il
souffrait de troubles mentaux, a agi arbitrairement et illégalement en ne le
libérant pas.
3.2
Il soutient en outre que les auditions d'examen annuelles tenues par une
équipe de psychiatres étaient inéquitables puisqu'il n'avait pas accès aux
documents sur lesquels ils se fondaient et qu'il ne pouvait pas présenter de
témoins en sa faveur. À son avis, les auditions étaient arrangées de sorte que
son internement illégal se poursuive.
3.3
À l'appui de ce qui précède, l'auteur fait valoir que de nombreux
psychiatres ont témoigné qu'il ne souffrait pas d'une maladie mentale et
que son internement n'était pas justifié. Il souligne que son internement
a continué en dépit de preuves médicales attestant que son état mental ne
justifiait pas de poursuivre cet internement et bien qu'il n'ait commis aucun
acte de violence. Il fait valoir que s'il a souffert de troubles mentaux
à un moment ou à un autre après le début de son internement à l'hôpital de
Lake Alice, ces troubles étaient dus à son internement illégal et injustifié
avec des personnes souffrant de troubles mentaux et violentes par lesquelles
il se sentait menacé.
3.4
L'auteur fait valoir que, vu la longueur de son internement, il a eu
du mal à se réinsérer dans la société, à se faire des amis et à trouver un
emploi. Il estime qu'il gardera toute sa vie la réputation d'un fou dangereux.
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Annexe
page 7
L'État partie renvoie à la décision rendue en 1995 par la Cour d'appel
3
de la Nouvelle-Zélande qui décrit les allégations de conspiration faites par
l'auteur comme étant "vexatoires et comme un abus de la procédure devant les
tribunaux".
3.5
L'auteur prétend de plus qu'il n'a pas accès aux renseignements le
concernant détenus par la police et le Ministère de la santé et que ses
demandes d'accès à ces dossiers ont été refusées.
Observations de l'État partie
4.1
Dans une lettre datée du 28 octobre 1997, l'État partie formule des
observations sur la recevabilité de la communication et sur le fond.
4.2
En premier lieu, l'État partie soutient que la communication
est irrecevable. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la
Nouvelle-Zélande le 26 août 1989 et, conformément à sa jurisprudence à ce
sujet, le Comité n'a pas autorité pour examiner les plaintes concernant les
allégations de violations du Pacte par la Nouvelle-Zélande qui se seraient
produites avant cette date. L'État partie fait remarquer que la décision
initiale d'imposer un traitement obligatoire à l'auteur et de l'interner a été
prise en 1984, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif
pour la Nouvelle-Zélande. Selon l'État partie, il n'y a pas d'effets de
continuité étant donné qu'en vertu de la loi sur la santé mentale, chacun
des examens judiciaires et administratifs menés dans le cadre de l'affaire
constitue une évaluation nouvelle de l'état de santé mentale de l'auteur afin
de déterminer quel est le degré d'internement qui convient, si l'auteur
doit être remis en liberté sous condition ou si l'ordonnance de traitement
obligatoire doit être complètement levée. À ce sujet, l'État partie rappelle
que l'auteur a pu réintégrer la société en avril 1989, mais qu'il a été arrêté
de nouveau le 9 août 1989, après avoir écrit une lettre de menaces et pendant
qu'il était en possession d'un fusil chargé. Il a alors fait l'objet d'une
nouvelle évaluation et a été de nouveau interné. Selon l'État partie, le
traitement obligatoire continu imposé à l'auteur doit donc être vu comme une
conséquence de son comportement de 1989 et les plaintes qu'il formule au sujet
de l'ordonnance de 1984 et des examens judiciaires de cette ordonnance avant
août 1989 doivent par conséquent être considérées irrecevables ratione
temporis.
4.3
De plus, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas étayé ses
plaintes aux fins de la recevabilité. Selon l'État partie, les décisions
prises dans le cas de l'auteur l'ont été conformément à la loi. Afin de
protéger le droit de l'auteur à sa liberté, plusieurs examens ont eu lieu.
L'État partie fait valoir qu'aux époques indiquées, les professionnels de la
santé mentale, ceux de la justice et la police avaient des motifs suffisants
de croire que l'auteur constituait clairement un danger pour B, la société
et lui-même. L'État partie note aussi qu'aucun des examens judiciaires
indépendants relatifs au régime de traitement obligatoire de l'auteur
n'a révélé la moindre irrégularité de la part des autorités .
3
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 8
4.4
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
pu avoir accès à tous les renseignements détenus à son sujet par la police
et par le Ministère de la santé, l'État partie explique qu'après que sa
demande avait été rejetée par le Tribunal d'examen des plaintes, l'auteur
a été informé qu'il pouvait interjeter appel de la décision de ce tribunal
dans les 30 jours. Comme il n'a pas déposé d'avis d'appel, l'État partie
fait valoir que cette partie de la communication est irrecevable en vertu
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif au motif de
non-épuisement des recours internes.
4.5
En ce qui concerne le fond de la communication, l'État partie soutient
que les faits ne montrent aucune violation de l'un des droits visés par le
Pacte. Selon l'État partie, au moment de son internement en 1984, l'auteur
souffrait de graves troubles mentaux qui constituaient une menace sérieuse
pour lui et pour autrui. Trois spécialistes, dont l'un avait déjà conclu
que l'état de l'auteur ne justifiait pas de traitement obligatoire, avaient
alors procédé à un examen psychiatrique minutieux et poussé et tous les trois
étaient arrivés à la conclusion qu'à ce moment-là, l'état de l'auteur s'était
détérioré à un point justifiant un traitement obligatoire en internement
sécuritaire. Par conséquent, une ordonnance d'internement a été rendue
conformément à la procédure prévue par la loi sur la santé mentale de 1969.
L'État partie souligne que, par la suite, plusieurs tribunaux ont examiné
le recours à cette procédure dans le cas de l'auteur, et ont conclu que les
exigences de la loi avaient été entièrement respectées. De plus, afin de
protéger les droits civils de l'auteur, l'administration des services de santé
mentale a régulièrement procédé à des examens de son état et a recommandé une
enquête judiciaire, qui a été menée par le juge Unwin de la Cour de district,
en novembre 1984.
4.6
L'État partie fait valoir que l'auteur n'est parvenu à étayer aucune des
accusations d'illicéité, de mauvaise foi, d'inéquité ou d'arbitraire de la
part des psychiatres ou du juge de la Cour de district. Il fait observer que,
conformément aux exigences de la loi, le juge Unwin a conclu que l'état de
l'auteur exigeait la poursuite du traitement obligatoire et l'internement dans
le propre intérêt de l'auteur et dans celui du public. L'État partie souligne
qu'aux termes de l'article 73, alinéa a), de la loi de 1969 sur la santé
mentale, il incombait au juge non pas de décider si l'état de l'auteur
justifiait qu'il soit interné, mais plutôt d'établir si l'internement dans un
hôpital était toujours nécessaire dans le propre intérêt de l'auteur ou dans
celui du public. Dans les examens judiciaires de l'état de l'auteur menés
ultérieurement conformément à l'ordonnance de traitement obligatoire, il n'a
jamais été établi que les conclusions du juge en question étaient arbitraires
ou qu'elles n'étaient pas conformes à ses obligations en vertu de la loi sur
la santé mentale.
4.7
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle les
évaluations psychiatriques périodiques de son état par les comités d'examen
hospitaliers étaient inéquitables et avaient pour but de le garder en
internement, l'État partie rappelle que le cas de l'auteur, en tant que
personne nécessitant un traitement obligatoire, a été examiné par un comité
indépendant selon des normes judiciaires à huit occasions différentes. Aucun
de ces examens n'a permis de trouver le moindre élément de preuve à l'appui
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Annexe
page 9
des critiques de l'auteur contre les comités d'examen psychiatrique. L'État
partie fait observer que le dossier met en évidence les diverses tentatives de
réinsertion de l'auteur dans la société, qui ont toutes échoué à cause de ses
infractions répétées ou de son non-respect des conditions de transfert dans la
société ou dans des hôpitaux où le régime de sécurité est moins contraignant.
4.8
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait
été empêché de rendre publics des renseignements relatifs à son affaire,
à cause de l'ordonnance rendue en 1986 par le juge Greig interdisant la
publication des documents du procès, l'État partie note que le paragraphe 1
de l'article 14 dispose que le huis clos peut être prononcé dans la totalité
ou une partie du procès lorsqu'il y va de la protection de la vie privé des
parties en cause. De plus, il invoque le paragraphe 3 de l'article 19 qui
dispose que la liberté d'expression peut être soumise à certaines restrictions
fixées par la loi et nécessaires au respect des droits et de la réputation
d'autrui. L'État partie fait valoir que l'ordonnance du juge Greig interdisant
de rendre publics les débats et de publier quoi que ce soit qui permettrait
d'identifier, l'auteur, B, ou sa famille, avait été rendue afin de protéger
la vie privée, la sécurité et la réputation des personnes touchées par les
actions de l'auteur.
4.9
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
eu accès à tous les renseignements personnels que la police et le Ministère
de la santé détiennent à son sujet, l'État partie cite les conclusions
du Commissaire à la vie privée et du Tribunal d'examen des plaintes
indiquant qu'il existait des motifs suffisants pour refuser de révéler ces
renseignements vu que leur divulgation aurait probablement mis en danger la
sécurité de certaines personnes et déclenché chez l'auteur un comportement
qui aurait nui à sa réinsertion dans de bonnes conditions.
4.10
D'une façon générale, en ce qui concerne la question de savoir si
l'auteur qui, dans les faits, n'avait jamais commis d'infraction violente
grave, aurait dû être soumis à une aussi longue période de traitement
obligatoire alors qu'existaient des opinions médicales divergentes quant à la
gravité de sa maladie mentale, l'État partie note que même les spécialistes,
qui estimaient que l'auteur ne devrait pas être soumis à un traitement
obligatoire, convenaient qu'il souffrait d'un grave trouble de la
personnalité. Certains de ces spécialistes ont changé d'avis après avoir
examiné plus avant le comportement de l'auteur et avoir procédé à des
entrevues. L'auteur a été examiné par bon nombre de psychiatres compétents
ayant l'habitude de traiter des troubles de la personnalité, et la conclusion
générale était que non seulement il souffrait d'un trouble de la personnalité
mais aussi de troubles mentaux (de paranoïa ou de délire) qui, sous l'effet
du stress, peuvent se transformer en état ouvertement psychotique. Selon
l'État partie, si l'auteur n'a pas commis d'infraction violente grave, c'est
uniquement grâce aux précautions et aux mesures de protection prises par
les autorités de police et les services de la santé mentale. L'État partie
souligne que les périodes d'internement en quartier de haute sécurité n'ont
eu lieu qu'après que l'auteur a eu un comportement menaçant avec détention
d'armes ou après qu'il s'est enfui lorsque l'on tentait de le traiter dans
des établissements à régime de sécurité moins draconien.
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 10
Commentaires de l'auteur
5.1
Dans ses commentaires sur la communication de l'État partie, l'auteur
invoque des violations :
-
de l'article 7, parce qu'il a été emprisonné illégalement par
l'État néo-zélandais et forcé de faire une grève de la faim
de 46 jours afin de sortir d'un hôpital psychiatrique de haute
sécurité;
-
des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 9, parce qu'il a été
interné illégalement de 1984 à 1993 dans des établissements
psychiatriques et qu'il a ensuite été condamné à 15 mois
d'emprisonnement pour avoir menacé les responsables de son
internement illégal. Selon l'auteur, la peine a été prononcée
de mauvaise foi et a servi à masquer son internement illégal.
L'auteur affirme en outre que 10 % seulement de ses requêtes
d'examen judiciaire ont été acceptées et que toutes les auditions
n'ont été que des mises en scène. Il déclare enfin qu'il n'a pas
reçu de dommages-intérêts pour son internement illégal;
-
du paragraphe 1 de l'article 10, au motif qu'il a été détenu dans
un établissement psychiatrique de haute sécurité alors qu'il n'a
jamais été un aliéné mental;
-
du paragraphe 2 de l'article 12, au motif qu'en 1984, il a
demandé au Ministère de la santé la permission de quitter
la Nouvelle-Zélande plutôt que de rester dans un hôpital
psychiatrique, afin de ne plus être une menace pour qui que ce
soit en Nouvelle-Zélande, et que cette requête a été refusée;
-
des paragraphes 1 et 7 de l'article 14, au motif que les tribunaux
ont dévoyé la justice pour qu'il soit emprisonné illégalement, que
les auditions n'ont pas été publiques et que les représentants des
médias n'y ont pas eu accès. L'auteur se plaint aussi de ce que
l'on ait ajouté sept ans et demi à sa peine par le biais d'un
internement illégal;
-
des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au motif qu'il a été forcé
de répondre aux questions des médecins et des juges à cause de son
internement illégal. Il affirme aussi que l'État partie continue
de porter atteinte à son honneur et à sa réputation en prétendant
qu'il est fou et violent;
-
de l'article 18, au motif qu'il a été interné pour la raison qu'il
a des pensées jugées indésirables et au motif que des juges, des
psychiatres et des policiers ont tenté de l'amener à modifier ses
convictions;
-
de l'article 19, au motif que l'État a tenté de l'empêcher d'avoir
des opinions qui ne rencontraient pas son agrément;
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 11
-
de l'article 26, au motif qu'il a fait l'objet d'une
discrimination et n'a pas reçu une protection égale
aux termes de la loi.
5.2
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel une partie
de la communication est irrecevable ratione temporis, l'auteur rappelle
que l'État partie a signé le Pacte en 1979 et que sa plainte concerne des
événements qui ont débuté en 1983. Il affirme qu'en droit, l'État partie
avait l'obligation de se conformer au Pacte à compter de 1979. Il fait valoir
en outre qu'une seule ordonnance d'internement a été rendue à son égard et
qu'elle est restée en vigueur du 16 juin 1984 à février 1993. Lorsque le
Protocole facultatif est entré en vigueur, l'auteur était toujours détenu
dans le quartier de haute sécurité d'un hôpital et aucune nouvelle ordonnance
n'avait été rendue.
5.3
L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel il n'a pas
étayé ses allégations et soutient que les preuves sont accablantes.
5.4
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur
n'a pas interjeté appel de la décision du Tribunal d'examen des plaintes, ce
dernier déclare qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas d'argent pour
s'assurer les services d'un avocat et parce que les procédures des tribunaux
de Nouvelle-Zélande ne sont pas justes et équitables.
5.5
L'auteur soutient que la décision du juge Greig d'interdire la
publication des documents du procès visait clairement à masquer son
internement illégal. À ce sujet, il fait observer qu'à peu près à la même
époque, les autorités de l'hôpital ne lui permettaient pas d'envoyer du
courrier ou de faire des appels téléphoniques.
5.6
L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle il a été
détenu pour traitement et déclare qu'il n'a jamais eu besoin de médicaments.
Il affirme qu'au cours des cinq dernières années, il a refusé tout médicament
ou tout contact avec des services psychiatriques et qu'il n'a pendant ce temps
commis aucune infraction grave. Il affirme que les observations de l'État
partie s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de propagande contre lui.
Il soutient en outre que son internement était illégal et que, malgré les avis
de psychiatres selon lesquels il ne devait pas rester interné, il n'a pas été
remis en liberté parce que les autorités voulaient dissimuler le caractère
illégal de son emprisonnement.
5.7
En ce qui concerne le refus de lui donner accès à tous les
renseignements, l'auteur déclare que la raison en est que lesdits
renseignements sont si révélateurs qu'ils ne peuvent pas être communiqués.
5.8
L'auteur rejette l'argument de l'État partie selon lequel sa réinsertion
a été suspendue plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas se soumettre aux
conditions dont elle était assortie. Selon l'auteur, son engagement de se
soumettre à ces conditions était nul en droit étant donné qu'il avait été
pris sous la contrainte, alors que l'auteur était en détention illégale.
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 12
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
Règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément
au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
En ce qui concerne les arguments de l'auteur selon lesquels il n'a
pas été autorisé à quitter le pays en 1984 en violation du paragraphe 2 de
l'article 12 et que l'ordonnance émise par le juge Greig en 1986 interdisant
de divulguer tout renseignement au sujet du procès constituait une violation
de l'article 19, le Comité note que, même si le Pacte est entré en vigueur
pour la Nouvelle-Zélande en 1979, le Protocole facultatif ne lui est opposable
que depuis 1989. Ayant pris note de l'objection ratione temporis de l'État
partie à la recevabilité de ces arguments fondée sur la jurisprudence du
Comité, le Comité considère qu'il n'a pas autorité pour examiner ces plaintes
au fond. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable.
6.3
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel
l'affirmation de l'auteur relative à l'audition d'internement de 1984 et aux
examens effectués ultérieurement est irrecevable ratione temporis, le Comité
note que cette audition a été à l'origine de l'internement continu de l'auteur
au titre de la loi sur la santé mentale et que, par conséquent, elle a eu
des effets continus qui, en eux-mêmes, pourraient constituer des violations
du Pacte. Cette partie de la communication est donc recevable.
6.4
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur au titre de l'article 19 du
Pacte concernant le refus de l'autoriser à accéder aux renseignements détenus
par la police et le Ministère de la santé, le Comité note que l'auteur n'a pas
interjeté appel de la décision rendue en mars 1997 par le Tribunal d'examen
des plaintes. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable
aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 5 pour non-épuisement des recours
internes disponibles.
6.5
Le Comité conclut que les affirmations de l'auteur selon lesquelles son
internement au titre de la loi sur la santé mentale était en violation des
articles 7, 10, 17, 18, 19 et 26 du Pacte n'ont pas été étayées par les faits
ou par les arguments qu'il a présentés. Par conséquent, cette partie de la
communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6
S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été victime
d'une violation de l'article 14 du Pacte, le Comité considère que cette
allégation est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du
Pacte en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.7
Le Comité considère que les autres allégations sont recevables et
procède sans plus tarder à l'examen au fond de la communication.
7.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 13
7.2
La principale question que devait examiner le Comité est celle
de savoir si l'internement de l'auteur au titre de la loi sur la santé
mentale entre 1984 et 1993 a constitué une violation du Pacte, notamment
de l'article 9. Le Comité note qu'il a été procédé à l'évaluation de l'état
de l'auteur au titre de la loi sur la santé mentale à la suite de son
comportement menaçant et agressif et que l'ordonnance d'internement a été
rendue conformément à la loi, sur la foi de l'opinion de trois psychiatres.
En outre, une équipe de psychiatres a continué d'examiner périodiquement
la situation de l'auteur. Par conséquent, le Comité est d'avis que le fait
d'avoir privé l'auteur de sa liberté n'était ni illégal ni arbitraire et ne
constituait pas par conséquent une violation du paragraphe 1 de l'article 9
du Pacte.
7.3
De plus, le Comité note que l'internement continu de l'auteur a
régulièrement fait l'objet d'examens par les tribunaux et que les faits
de la communication ne font apparaître aucune violation du paragraphe 4 de
l'article 9 du Pacte. À ce sujet, le Comité a pris note de l'argument de
l'auteur selon lequel la décision du juge Unwin de ne pas le relever de sa
condition de personne requérant un traitement obligatoire était arbitraire.
Cependant, le Comité constate que cette décision et l'internement continu
de l'auteur ont été examinés par d'autres tribunaux qui ont confirmé les
conclusions du juge Unwin et la nécessité de continuer de soumettre l'auteur
à un traitement obligatoire. Le Comité renvoie à sa jurisprudence constante
selon laquelle l'évaluation des faits et l'application de la loi dans une
affaire particulière relèvent des tribunaux des États parties concernés
et non pas du Comité, à moins que les décisions des tribunaux n'aient été
manifestement arbitraires et n'aient constitué un déni de justice. Compte tenu
des éléments qui lui ont été présentés, le Comité conclut que les différents
examens judiciaires de la nécessité de continuer de soumettre l'auteur à un
traitement obligatoire au titre de la loi sur la santé mentale n'ont pas été
entachés de telles irrégularités.
7.4
En conséquence, les allégations de l'auteur au titre du paragraphe 5
de l'article 9 sont infondées.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne révèlent aucune violation de l'un des articles du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 14
Opinion individuelle de MM. Fausto Pocar et Martin Scheinin
(exprimant leur désaccord partiel)
Nous nous associons aux prémisses générales dont procède le Comité.
Le traitement en établissement psychiatrique contre la volonté du patient est
une forme de privation de liberté qui tombe sous le coup de l'article 9 du
Pacte. Dans un cas individuel une telle mesure peut être fondée sur des motifs
légitimes, et le droit interne doit fixer à la fois les critères à prendre en
compte et les procédures à suivre lorsqu'il s'agit de soumettre une personne
à un traitement psychiatrique obligatoire. En conséquence, un tel traitement
peut être considéré comme une privation légitime de liberté en vertu des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.
Ce qui fait la particularité d'un traitement psychiatrique obligatoire,
en tant que forme de privation de liberté, tient au fait que ce traitement est
légitime tant que les critères médicaux qui l'ont rendu nécessaire continuent
d'être réunis. Afin d'éviter qu'un traitement psychiatrique obligatoire
ne se transforme en mesure de détention arbitraire allant à l'encontre
du paragraphe 1 de l'article 9, il faut qu'il y ait un système d'examen
périodique obligatoire des motifs médico-scientifiques à la base du maintien
d'une personne en détention.
Dans le cas d'espèce, nous sommes convaincus que la manière dont la
législation néo-zélandaise a été appliquée était conforme aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 9. L'auteur a été soumis à une série d'examens
périodiques spécialisés effectués par une équipe de psychiatres. Bien que des
examens effectués à des intervalles d'une année semblent trop espacés, les
faits de la cause ne permettent pas de conclure que cela constitue en soi une
violation du Pacte.
Notre préoccupation tient au fait qu'en dépit de l'examen périodique
par des experts de la situation de l'auteur, son maintien en détention n'a
pas fait l'objet d'un examen judiciaire effectif et régulier. Pour que le
traitement réservé à l'auteur réponde aux dispositions du paragraphe 4 de
l'article 9, il aurait fallu procéder à un contrôle judiciaire tout aussi
régulier que les examens psychiatriques.
Nous concluons qu'il y a eu en l'espèce violation du paragraphe 4
de l'article 9. Différents mécanismes d'examen judiciaire de la légalité
du maintien d'une personne en détention sont prévus par la législation
néo-zélandaise mais aucun de ces mécanismes n'a pu assurer un examen
judiciaire "sans délai". Bien qu'il y ait eu plusieurs examens judiciaires,
ils n'étaient pas suffisamment fréquents ni rapides pour répondre aux
exigences du Pacte. Comme le montre l'exposé, ci-après, des différents
examens judiciaires effectués, la conclusion en la matière ne dépend pas de
la position que l'on peut avoir en ce qui concerne les effets de l'entrée
en vigueur du Protocole facultatif pour la Nouvelle-Zélande le 26 août 1989.
Entre la mesure initiale par laquelle l'auteur a été soumis à un
traitement psychiatrique obligatoire qui remonte à novembre 1984 et la
décision du Tribunal d'examen des questions de santé de février 1993
tendant à libérer l'auteur de l'obligation de se soumettre à un traitement
CCPR/C/66/D/754/1997
Annexe
page 15
(décision avant laquelle il avait déjà été mis fin à l'internement de
l'auteur), il ne semble pas qu'il y ait eu le moindre examen judiciaire
répondant aux normes du paragraphe 4 de l'article 9.
Le 9 août 1985, l'auteur a déposé une requête en habeas corpus. Au lieu
de faire l'objet d'une décision "sans délai", cette requête a été intégrée
dans une autre procédure d'examen judiciaire qui a abouti, le 21 avril 1986,
à une décision tendant à maintenir l'auteur en détention.
Une autre série de procédures judiciaires consacrées à l'examen
de la détention de l'auteur a été entamée à son initiative au début
de décembre 1987. Même si l'auteur a lui-même contribué à retarder ces
procédures, notamment en s'évadant d'un établissement, le fait est que
bien qu'ayant été de nouveau arrêté dès le 9 août 1989, c'est seulement
le 15 août 1990 que lesdites procédures se sont achevées, lorsque la Haute
Cour s'est prononcée sur la question.
Une troisième série de procédures judiciaires s'est achevée par une
décision prise par la Haute Cour le 24 avril 1991. Le dossier n'indique pas
clairement quand ces procédures ont commencé mais il ressort de la décision
elle-même que l'examen a été effectué après que l'auteur eut déposé "une
requête urgente" et que l'audition a eu lieu le 22 février 1991, c'est-à-dire
un peu plus de deux mois avant la décision.
D'autres décisions judiciaires par lesquelles un traitement obligatoire
a été imposé à l'auteur ont été prises le 5 août 1992 et le 19 février 1993.
Comme l'auteur avait déjà été libéré à titre provisoire au moment de
l'adoption de ces décisions, ces dernières n'ont aucune incidence directe
sur la question de droit qui se pose au titre de l'article 9 du Pacte. Il y a
lieu cependant de mentionner que la dernière décision du Tribunal d'examen des
questions de santé, qui est mentionnée ci-dessus, était fondée sur la loi sur
la santé mentale (traitement obligatoire) de 1992 et qu'elle a été prise à la
suite d'une requête de l'auteur reçue le 9 février 1993. Il nous semble que
dans le cas de l'auteur cette série de procédures est la seule à avoir été
conforme à l'obligation de prendre une décision judiciaire "sans délai" prévue
au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.
Nous concluons qu'il y a eu violation par la Nouvelle-Zélande des
droits de l'auteur visés au paragraphe 4 de l'article 9 au motif qu'avant la
libération provisoire de l'auteur en avril 1992, les tribunaux ne se s'étaient
pas prononcés sans délai sur ses demandes d'examen judiciaire de la légalité
de sa détention. En conséquence, l'auteur a droit à une indemnisation en vertu
du paragraphe 5 de l'article 9.
(Signé) Fausto Pocar
(Signé) Martin Scheinin
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
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