Inadmissibility decision; Procedural issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * Inadec.744 GE.99-43595 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/66/D/744/1997 27 juillet 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 DÉCISION Communication No 744/1997 Présentée par : Mme Dagmar Urbanetz Linderholm Au nom de : L'auteur État partie : Croatie Date de la communication : 20 mai 1996 Références : Décisions antérieures - Décision prise par le Comité en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 27 février 1997 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 juillet 1999 [ANNEXE] CCPR/C/66/D/744/1997 Annexe page 1 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la * présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE * DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 744/1997 Présentée par : Mme Dagmar Urbanetz Linderholm Au nom de : L'auteur État partie : Croatie Date de la communication : 20 mai 1996 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Mme Dagmar Urbanetz Linderholm, qui vit à Londres (Angleterre) et affirme être victime de violations par la Croatie des articles 26 et 14, paragraphe 1, du Pacte. Elle dit que l'hôtel dont ses parents étaient propriétaires a été exproprié en 1945 et en 1948 et qu'à la suite de l'adoption d'une loi sur la transformation en 1991, des irrégularités ont été commises dans la procédure de détermination de ses droits à restitution. 2. La communication a été transmise à l'État partie le 27 février 1997. Les observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication ont été reçues le 28 avril 1997 et les commentaires de l'auteur à leur sujet en juillet 1997. CCPR/C/66/D/744/1997 Annexe page 2 3. En mars 1998, l'auteur a formé un recours sur les mêmes faits et points litigieux auprès de la Commission européenne des droits de l'homme. Le 29 mai 1998, sa requête a été enregistrée sous le numéro 41399/98. Le 22 octobre 1998, la Commission européenne a déclaré la communication irrecevable parce qu'à son avis elle ne faisait pas apparaître de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles. Délibérations du Comité 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que la Commission européenne des droits de l'homme a rejeté, le 22 octobre 1998, le recours de l'auteur concernant les faits et points litigieux dont le Comité est à présent saisi. Bien que la portée de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit différente de celle de l'article 26 du Pacte, les droits relatifs à la propriété sont protégés par la Convention européenne et ses Protocoles, et dès lors aucun point distinct ne relève de l'article 26 du Pacte. Le Comité note en outre qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, la République de Croatie a fait une déclaration à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, par laquelle elle a précisé que le Comité ne serait pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question était en cours d'examen ou avait déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Compte tenu de cette déclaration, le Comité n'est donc pas habilité à examiner la présente communication. 5. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----