opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/741/1997

Cziklin v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.99-43652 (F)

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

NATIONS

UNIES

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/66/D/741/1997

5 août 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

DÉCISIONS

Communication No 741/1997

Présentée par :

Michael Cziklin

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

17 avril 1996

Références :

Décisions antérieures

-

Décision du Comité prise en application

de l'article 91 communiquée à l'État partie

le 26 février 1997 (non publiée sous forme

de document)

Date de la présente décision : 27 juillet 1999

[ANNEXE]

CCPR/C/66/D/741/1997

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à

l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski

et M. Abdallah Zakhia.

**/

En application de l'article 85 du Règlement intérieur,

M. Maxwell Yalden n'a pas participé à l'examen de l'affaire.

ANNEXE */

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- SOIXANTE-SIXIÈME SESSION -

concernant la

Communication No 741/1997 **/

Présentée par :

Michael Cziklin

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Canada

Date de la communication : 17 avril 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est M. Michael Cziklin, citoyen canadien,

qui affirme être victime d'une violation par le Canada de l'article 26 du

Pacte.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a occupé un poste d'employé des chemins de fer à la Canadian

Pacific Rail (CPR), compagnie ferroviaire privée, de 1974 à 1976, puis à

nouveau pour une période probatoire du 1er novembre 1979 au 2 janvier 1980,

date à laquelle il a été mis fin à son engagement au motif qu'il souffrait

du dos et des genoux et ne satisfaisait donc pas aux conditions d'aptitude

physique.

CCPR/C/66/D/741/1997

Annexe

page 2

1/

Ces dispositions sont ainsi libellées :

7.

Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif

de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a)

de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu;

b)

de le défavoriser en cours d'emploi.

10.

Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif

de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances

d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus,

le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation

syndicale :

a)

de fixer ou d'appliquer des lignes de conduite;

b)

de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises

en rapport, l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage,

les mutations ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel.

2.2

Avant d'être engagé par la CPR en 1974, il a passé un examen médical

sans faire état des problèmes dont il souffrait au genou droit et au dos

depuis 1966 et 1968, respectivement. Préalablement à son engagement à l'essai

à compter de novembre 1979, l'auteur a de nouveau été examiné par l'inspecteur

de la CPR et accepté en qualité d'employé des chemins de fer, après avoir

signalé à l'inspecteur ses problèmes de genou mais sans parler de son dos.

Au bout de deux semaines de travail, il a ressenti des douleurs à la cuisse

et a été envoyé chez un médecin. Celui-ci a diagnostiqué une discarthrose et

l'a déclaré inapte à soulever de lourdes charges. Le 1er décembre 1979, il a

été autorisé à reprendre son travail, deux autres spécialistes ayant estimé

- d'après les informations fournies - que son état ne présentait aucun risque

sur le plan professionnel.

2.3

Cependant, un surveillant général a entre-temps examiné le premier

rapport médical et le dossier de l'auteur, dans lequel il a retrouvé une

demande d'indemnité présentée par ce dernier en 1977 auprès de la Commission

des accidents du travail au sujet des problèmes dorso-lombaires apparus

en 1968 : l'auteur a alors été renvoyé chez lui le 17 décembre 1979 et avisé

de la résiliation de son contrat à l'essai le 2 janvier 1980. L'année

suivante, l'auteur a demandé à plusieurs reprises à la CPR de reconsidérer

sa position et de le réembaucher en tant qu'employé des chemins de fer : il

invoquait entre autres une nouvelle lettre du premier médecin, dans laquelle

celui-ci indiquait qu'aucun élément du rapport initial ne laissait entrevoir

qu'une cessation d'emploi s'avérait justifiée. La CPR a néanmoins maintenu

sa position en faisant savoir qu'elle n'envisagerait d'embaucher à nouveau

l'auteur que si son propre inspecteur le déclarait pleinement apte.

2.4

Le 21 juillet 1981, l'auteur a déposé une plainte auprès de la Commission

canadienne des droits de la personne, faisant état d'une discrimination

exercée par la CPR du fait d'un handicap physique en violation des

dispositions des paragraphes 7 et 10 1/ de la loi canadienne sur les droits

CCPR/C/66/D/741/1997

Annexe

page 3

2/

En ce qui concerne l'avis de demande de report de l'échéance fixée

pour le dépôt d'un recours en révision, présenté par l'auteur le 6 juin 1986,

l'État précise qu'un juge de la Cour d'appel fédérale est habilité à recevoir

de telles demandes et à accorder une prorogation du délai. La prorogation

serait accordée si des éléments permettaient à la Cour d'acquérir la certitude

qu'il y avait des raisons pour que la requête n'ait pas été présentée dans le

délai prescrit de 10 jours et que certains éléments plaidaient en faveur de

l'annulation de la décision en cause. Dans le cas de l'auteur, la Cour d'appel

fédérale a rejeté la requête au motif que les éléments du dossier ne faisaient

pas apparaître de raisons suffisantes de contester la validité de la décision

que le demandeur souhaitait attaquer.

de la personne. Le 9 septembre 1985, l'enquêteur de la Commission canadienne

des droits de la personne a présenté à la Commission son rapport d'enquête,

recommandant que la plainte soit rejetée vu qu'à son avis, la CPR avait

établi des exigences professionnelles normales au sens de l'alinéa a) du

paragraphe 14 de la loi précitée. La Commission a débouté l'auteur de sa

requête pour le même motif le 18 février 1986. Elle l'a également informé par

lettre qu'il n'avait pas la possibilité de demander un recours en révision

auprès de la Cour fédérale et lui a conseillé de consulter un avocat s'il

décidait de faire appel.

2.5

L'auteur n'a pas présenté de recours en révision auprès de la Cour

d'appel fédérale avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt de l'avis

d'appel, mais a demandé un report de l'échéance fixée pour la présentation

d'une requête le 6 juin 1986, soit trois mois après l'expiration du délai.

Le 26 juin 1986, la demande a été rejetée par un juge de la Cour d'appel

fédérale 2/.

Teneur de la plainte

3.

L'auteur affirme être victime d'une discrimination du fait d'un handicap

physique en violation de l'article 26 du Pacte, la CPR ayant résilié son

engagement en janvier 1980. Il considère la décision de la Commission

canadienne des droits de la personne comme entachée d'irrégularité,

l'incapacité de l'auteur d'exercer les fonctions requises n'ayant pas été

établie. À cet égard, l'auteur fait valoir que la CPR n'a pas, comme elle

en avait la possibilité, fait procéder à un réexamen de l'état de santé

de l'intéressé par un corps médical indépendant et que, dans le cadre de

son enquête, la Commission a omis de consulter un organisme tel que les

Travailleurs unis des transports pour vérifier la version donnée par l'auteur

des exigences du poste. Par ailleurs, l'auteur affirme que la CPR avait à

l'époque pour habitude d'autoriser d'autres personnes, qui ne pouvaient pas

assumer certaines tâches physiquement contraignantes, à conserver leur emploi,

les tâches en question étant confiées aux employés aptes à les exécuter.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et remarques

de l'auteur à ce sujet

4.1

Dans ses observations du 17 décembre 1997, l'État partie avance plusieurs

motifs d'irrecevabilité. À son avis, la communication doit être considérée

comme irrecevable en raison du retard excessif avec lequel elle a été

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Annexe

page 4

3/

L'État partie en fournit plusieurs exemples : adoption en 1989

de la Convention relative aux droits de l'enfant, première convention

internationale interdisant expressément d'exercer une discrimination en raison

d'un handicap; art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés

d'avril 1985; décision prise en 1997 par la Cour suprême du Canada dans

l'affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant; projet de loi S-5

visant à modifier la loi sur la preuve au Canada, la loi canadienne sur les

droits de la personne et d'autres lois concernant les personnes handicapées.

présentée au Comité. L'État partie note que la communication se rapporte à

des faits survenus entre 1966 et 1980, qu'elle a fait l'objet d'une décision

définitive au plan interne le 26 juin 1986 et qu'elle n'a été soumise au

Comité que près de 10 ans plus tard, le 17 avril 1996.

4.2

Pour l'État partie, un tel retard est une cause d'irrecevabilité pour

deux raisons. Premièrement, il risque d'être difficile de s'assurer des faits.

En l'occurrence, l'État partie fait observer que l'auteur formule des

allégations au sujet d'incidents censés s'être produits dans les années 70,

qui nécessiteraient une vérification (concernant par exemple l'emploi occupé

par l'auteur auprès de la CPR de 1974 à 1976, la demande d'indemnité qu'il

a présentée à la Commission des accidents du travail en 1977 et le rapport

médical complet réclamé par la CPR le 17 décembre 1979). L'État partie

n'entend pas présenter des observations détaillées sur les faits au stade de

l'examen de la recevabilité de la communication, mais déclare redouter que,

si celle-ci était examinée sur le fond, il ne soit difficile d'établir les

faits de manière satisfaisante si longtemps après les événements en question.

Une telle façon de procéder serait préjudiciable à l'État partie et

affecterait l'évaluation du bien-fondé de la communication par le Comité.

Deuxièmement, l'État partie fait valoir que, même si la formulation de

l'article 26 du Pacte reste la même que lorsque les événements visés par la

communication se sont produits, d'importants faits nouveaux 3/ survenus depuis

lors aux niveaux tant national qu'international en ce qui concerne le droit

à l'égalité des personnes handicapées peuvent influer sur l'interprétation

et l'application de l'article 26 dans des domaines touchant ces personnes.

À cet égard, l'État partie indique également que ces nouveaux éléments peuvent

avoir une incidence sur la position qu'il jugerait bon d'adopter dans un

litige impliquant des personnes handicapées.

4.3

Pour l'État partie, même si le Protocole facultatif ne fixe pas

expressément une limite de temps, une communication peut être tenue pour

irrecevable du fait d'un retard excessif, soit pour abus du droit de présenter

de telles communications au sens de l'article 3, soit en raison des pouvoirs

d'interprétation conférés au Comité quant au rôle qui lui revient en vertu

du Protocole facultatif. S'agissant de l'article 3, l'État partie fait valoir

que, lorsque les circonstances sont telles que l'aptitude de l'État partie

à se justifier est restreinte par le caractère excessivement tardif de la

plainte, la communication devrait être déclarée irrecevable car constituant

un abus du droit de présenter de telles communications, vu que rien

n'empêchait de la présenter en temps opportun au Comité des droits

de l'homme. L'État partie se réfère aux constatations du Comité concernant

la communication No 72/1980 (K. L. c. Danemark) : en l'occurrence, le fait

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Annexe

page 5

4/

L'État partie rappelle par exemple que, lors d'un débat général

mené en 1983, la majorité des membres a estimé que le Comité pouvait, à titre

exceptionnel, réexaminer ses constatations quant au fond, bien que le

Protocole facultatif ne contienne aucune disposition prévoyant explicitement

un tel cas de figure; Rapport du Comité des droits de l'homme, 1983, p. 100

à 102, par. 391 à 396.

5/

Loi sur la Cour fédérale, R.S.C. 1970, art. 28 (1) c).

que l'auteur entendait se prévaloir des recours internes (voir ci-dessous

par. 4.6) tout en engageant une procédure devant le Comité et que sa plainte

n'était pas dûment étayée constitue un facteur supplémentaire à prendre en

considération dans l'examen de la présente affaire.

4.4

L'État partie avance une autre raison pour laquelle la communication

pourrait être déclarée irrecevable pour retard excessif : il note que le

Comité a considéré à l'occasion 4/ que le rôle qui lui revient en vertu du

Protocole facultatif lui permet implicitement d'exercer certaines fonctions

nécessaires à ce rôle, même si le Protocole facultatif ou le Pacte ne les lui

confère pas expressément. L'État partie soutient qu'il faudrait suivre ici

une démarche de ce type, permettant ainsi au Comité de déclarer irrecevables

les communications soumises avec un retard injustifié.

4.5

Pour l'État partie, la communication doit également être considérée

comme irrecevable au regard de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du

Protocole facultatif, car les recours internes n'ont pas été épuisés. À cet

égard, il affirme qu'un contrôle judiciaire de la décision de la Commission

canadienne des droits de la personne par la Cour d'appel fédérale aurait été

un recours efficace, la Cour fédérale étant habilitée à casser une décision de

la Commission dans les cas où elle estime que ladite décision est fondée sur

une conclusion arbitraire quant aux faits ou sur une constatation formulée

sans tenir compte des éléments d'information disponibles 5/. En l'occurrence,

l'auteur aurait pu faire valoir, comme il l'a fait dans la communication

considérée, que la décision de la Commission était entachée d'irrégularité,

car elle n'était pas étayée par les pièces justificatives disponibles ni

fondée sur une enquête suffisante. Si les arguments avancés par l'auteur

avaient été pris en considération, la Cour fédérale aurait renvoyé l'affaire

à la Commission aux fins d'une enquête complémentaire sur ses allégations

de discrimination illicite. L'État partie déclare que l'auteur ne s'est pas

prévalu de ce recours interne du fait de sa propre inaction, vu qu'il n'a pas

sollicité à temps l'application d'une telle procédure.

4.6

L'État partie déclare également que la décision prise par la Cour

fédérale le 26 juin 1986 constituait "un jugement définitif ou autre de

la Cour d'appel fédérale" au sens de l'article 31(3) de la loi sur la Cour

fédérale et était donc susceptible d'appel devant la Cour suprême du Canada.

À cet égard, l'État partie précise que, le 8 août 1996, soit 10 ans après

les décisions de la Commission canadienne des droits de la personne et de

la Cour d'appel fédérale, et après avoir soumis la présente communication,

l'auteur a adressé à la Cour d'appel fédérale une lettre demandant

l'annulation desdites décisions. Le 26 août 1996, la Cour a rejeté

cette demande au motif qu'elle n'était pas compétente pour l'examiner.

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Annexe

page 6

Le Ministère fédéral de la justice a ensuite, le 27 janvier 1997, reçu copie

de documents signés de l'auteur, en date du 21 janvier 1997, sollicitant

apparemment une prorogation du délai prescrit pour pouvoir former recours

auprès de la Cour suprême du Canada contre le refus de la Cour d'appel

fédérale de lui laisser plus de temps pour demander un réexamen judiciaire

de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de 1986.

L'État partie affirme que ces documents n'ont pas été officiellement remis

au Procureur général du Canada ni enregistrés auprès de la Cour suprême du

Canada.

4.7

L'État partie soutient également que la communication est irrecevable

au titre de l'article premier du Protocole facultatif, car elle ne fait pas

état d'une violation du Pacte par le Canada, mais semble plutôt incriminer

la conduite d'une entité privée, Canadian Pacific Railways : l'auteur affirme

avoir été victime d'une discrimination exercée, en raison d'un handicap, par

cette entreprise privée dont le capital est détenu par des particuliers.

L'État partie déclare que la CPR n'est ni une entité ni un préposé du

Gouvernement canadien ou de toute autre partie constitutive de l'État canadien

telle qu'une administration provinciale ou territoriale, et fait valoir

que les actes de la CPR ne sauraient être imputés au Canada ni engager

la responsabilité du Gouvernement canadien en vertu du Pacte.

4.8

Si, selon l'autre hypothèse envisageable, l'auteur considère sa plainte

comme étant dirigée contre la Commission canadienne des droits de la personne

en raison de la décision le concernant, qui serait selon lui "entachée

d'irrégularité", un désaccord avec la décision d'une instance judiciaire

interne dans un différend privé n'est pas suffisant, de l'avis de l'État

partie, pour engager la compétence du Comité des droits de l'homme. À cet

égard, l'État partie constate que l'auteur n'a pas fait état d'une violation

de ses droits au titre de l'article 14 du Pacte par la Commission canadienne

des droits de la personne, ni invoqué des faits qui laisseraient entrevoir

une telle violation.

4.9

Enfin, l'État partie soutient que l'argument de l'auteur concernant une

violation de l'article 26 du Pacte devrait être déclaré irrecevable au titre

de l'article 2 du Protocole facultatif, car il est dénué de tout fondement.

Il fait valoir que le rapport d'enquête adressé à la Commission canadienne

des droits de la personne contient un exposé détaillé des faits et conclut

que, compte tenu de ses problèmes de genou et de dos, l'auteur présentait

un handicap physique susceptible de constituer un risque d'accident au poste

d'employé des chemins de fer qu'il occupait pendant une période probatoire et

qu'il n'était pas possible de prévoir des accommodements raisonnables en la

matière. Pour cette raison, l'enquêteur a estimé qu'il s'agissait d'exigences

professionnelles normales au sens de l'article 14 a) de la loi canadienne sur

les droits de la personne. Ayant examiné le rapport, la Commission canadienne

des droits de la personne est parvenue à la même conclusion. À supposer que

celle-ci soit correcte, l'État partie soutient qu'aucune violation apparente

de l'article 26 n'a été mise en évidence.

5.

Dans ses propres observations concernant les précisions fournies par

l'État partie, l'auteur fait valoir que celui-ci a omis de mentionner de

nouveaux éléments décisifs mis en lumière en 1997 et 1998, dont la Commission

canadienne des droits de la personne aurait dû avoir connaissance au cours

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Annexe

page 7

de la période d'enquête, à savoir entre 1981 et 1986. L'auteur laisse entendre

que les éléments en question (trois déclarations des Travailleurs unis des

transports, une déclaration de l'ancien enquêteur de la Commission canadienne

des droits de la personne et des registres de la Commission des accidents du

travail) montrent que d'autres personnes souffrant de problèmes similaires ont

été dotées d'équipements spéciaux de protection des genoux ou du dos, ou ont

été autorisées à travailler sous réserve de certaines restrictions. L'auteur

y voit une violation manifeste des articles 7 et 10 de la loi sur les droits

de la personne.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 26 du Pacte

en invoquant apparemment deux raisons différentes. Il estime : 1) que la CPR

aurait pu prévoir des accommodements raisonnables pour tenir compte de son

handicap physique, le fait qu'elle s'en est abstenue constituant donc une

discrimination du fait dudit handicap; et 2) que la Commission canadienne

des droits de la personne a, à tort, considéré qu'il souffrait de problèmes

physiques justifiant la décision de la CPR de mettre fin à ses fonctions

d'employé des chemins de fer.

6.3

Cela étant, le Comité note que, comme l'a précisé l'État partie, l'auteur

n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire appel, auprès de la Cour

suprême du Canada, de la décision de la Cour d'appel fédérale du 26 juin 1986.

Considérant que l'auteur disposait ainsi d'un recours effectif, le Comité

estime que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif, au motif que les recours internes n'ont

pas été épuisés. Le Comité n'a donc pas à examiner les autres arguments

avancés par l'État partie concernant la recevabilité de la communication.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'État partie

et au conseil de l'auteur.

[Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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