Inadmissibility decision; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
* Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-43599 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/66/D/724/1996 2 août 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 DÉCISION Communication No 724/1996 Présentée par : Jarmila Mazurkiewiczova Au nom de : L'auteur et son père, Jaroslav Jakes État partie : République tchèque Date de la communication : 22 janvier 1996 Références : Décision antérieure - Décision prise par le Comité en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 18 novembre 1996 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 26 juillet 1999 [ANNEXE] CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 1 ANNEXE* DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 724/1996** Présentée par : Jarmila Mazurkiewiczova Au nom de : L'auteur et son père, Jaroslav Jakes État partie : République tchèque Date de la communication : 22 janvier 1996 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Jarmila Mazurkiewiczova, de nationalité tchèque, résidant actuellement à Brno (République tchèque). Elle présente la communication en son nom propre et au nom de son père, Jaroslav Jakes, né en 1897 et décédé en 1979. Elle se déclare victime de violations des droits de l'homme par la République tchèque, sans invoquer d'articles précis du Pacte. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le père de l'auteur, Jaroslav Jakes, de nationalité tchèque, était un homme d'affaires et marié à une Allemande. Il possédait un hôtel-restaurant à Brno. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été accusé de collaboration et placé en détention. Par la suite, cependant, il a été acquitté et un certificat de civisme lui a été délivré. * Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ** Le texte d'une opinion individuelle d'un membre du Comité est joint au présent document. CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 2 2.2 Pendant que l'affaire était en cours d'examen, l'hôtel de M. Jakes a été placé sous administration nationale. Le 27 janvier 1948, après avoir été disculpé, M. Jakes a demandé l'abrogation de cette mesure. Mais, le 17 janvier 1950, le Comité central de Brno a publié un arrêté (No 252.067/46-VII/3) portant confiscation des biens de M. Jakes en application du décret présidentiel No 108/1945. L'auteur explique qu'à partir de 1950, son père a été considéré comme un capitaliste et, partant, un ennemi du régime. 2.3 À la suite de la publication de la loi No 87/1991, régissant la restitution des biens illégalement confisqués par le régime communiste, la mère de l'auteur a entamé, avant son décès en avril 1992, une procédure pour le rétablissement de ses droits sur lesdits biens. Elle a fait valoir que, dans le cas de M. Jakes, le décret No 108/1945 avait été appliqué d'une manière abusive pour confisquer ses biens parce qu'il était un opposant au régime. 2.4 Lorsque sa mère est morte, l'auteur a poursuivi, en tant qu'héritière, la procédure qui avait été entamée. Sa demande a été rejetée au motif que la loi ne s'appliquait pas aux confiscations auxquelles il avait été procédé en vertu des décrets Benes, ni aux confiscations antérieures au 25 février 1948. 2.5 L'auteur a fait appel du jugement du tribunal municipal de Brno auprès du tribunal régional de Brno puis auprès de la Cour suprême, et enfin de la Cour constitutionnelle, qui a rejeté sa requête en 1994. L'auteur considère que tous les recours internes ont donc été épuisés. Teneur de la plainte 3. L'auteur affirme que son père a été traité d'une manière injuste parce qu'il était soupçonné d'être un collaborateur. Elle affirme en outre que dans d'autres affaires similaires, des biens ont été restitués par décision de la Cour constitutionnelle au motif que le décret présidentiel avait été appliqué d'une manière abusive pour justifier la confiscation de biens pour des motifs politiques. Elle demande au Comité d'établir que son père n'était pas un collaborateur et que le décret Benes a été illégalement appliqué dans son cas. Observations de l'État partie 4.1 Dans des observations datées du 14 février 1997, l'État partie affirme que la communication est irrecevable. 4.2 Selon l'État partie, les biens de M. Jakes ont été confisqués en vertu du décret No 108/1945, le 5 octobre 1946, et cette confiscation a été confirmée le 17 janvier 1950. La loi No 87/1991 ne s'applique qu'aux confiscations postérieures au 25 février 1948 et n'est donc pas applicable dans le cas de l'auteur, comme l'ont confirmé les tribunaux. 4.3 L'État partie note que l'auteur a saisi la Commission européenne des droits de l'homme. Sa requête a été déclarée irrecevable. CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 3 4.4 L'État partie fait valoir que les arrêtés portant confiscation de biens ne peuvent être considérés comme impliquant une application abusive du décret pertinent aux fins de persécution politique que dans les cas où il a été établi de manière indiscutable que la personne concernée n'entrait pas dans l'une quelconque des catégories définies dans le décret en question. En pareil cas, les biens sont réputés être transférés à l'État en vertu d'un acte administratif découlant d'une persécution politique ou d'actions violant les droits de l'homme et les libertés généralement reconnus, et les anciens propriétaires ont légalement droit à restitution, si l'arrêté de confiscation a été publié durant la période pendant laquelle la loi No 87/1991 s'applique, c'est-à-dire après le 25 février 1948. 4.5 En l'espèce, l'arrêté de confiscation a été publié en 1946, c'est-à-dire avant la période décisive, et les biens sont restés en possession de l'État. Le deuxième arrêté de confiscation a confirmé le premier et n'est donc pas pertinent aux fins de la loi No 87/1991. 4.6 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle l'arrêté de confiscation a porté atteinte à l'intégrité personnelle et à la réputation de son père, l'État partie fait valoir que cet argument est irrecevable ratione temporis. 4.7 Pour ce qui est de la référence à d'autres affaires, l'État partie explique que la Cour constitutionnelle a, dans deux affaires, statué en faveur d'une personne dont les biens avaient été illégalement confisqués en vertu des décrets Benes. Mais, en l'occurrence, l'arrêté de confiscation avait été publié après le 25 février 1948 et les tribunaux étaient donc compétents pour déterminer si cet arrêté était conforme au décret. Étant donné que tel n'était pas le cas d'après les éléments disponibles et que le décret avait été appliqué de manière abusive dans le contexte d'une persécution politique, le transfert des biens n'avait donc pas été effectué en vertu de la loi le 30 octobre 1945. La Cour constitutionnelle a donc annulé les décisions des tribunaux inférieurs qui avaient refusé de vérifier la légalité des arrêtés de confiscation, considérant qu'il y avait eu violation du droit à un procès équitable. 4.8 L'État partie rappelle que dans l'affaire de l'auteur, l'arrêté de confiscation a été publié en 1946, soit avant la période décisive pour l'application de la loi No 87/1991, et ne peut donc pas être réexaminé. Étant donné que dans son recours devant la Cour constitutionnelle, l'auteur n'a pas expliqué en quoi les droits qui lui sont garantis par la Constitution auraient été violés, la Cour constitutionnelle ne pouvait que rejeter sa requête. L'État partie conclut que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes étant donné que la Cour constitutionnelle n'a jamais formulé de conclusion quant au fond de l'affaire. 4.9 L'État partie affirme en outre que la communication est irrecevable ratione materiae dans la mesure où elle invoque le droit à la propriété, lequel n'est pas protégé par le Pacte. CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 4 Voir également la décision du Comité concernant la communication 1 No 544/1993, K.J.L. c. Finlande, déclarée irrecevable le 3 novembre 1993. 4.10 L'État partie fait observer en outre que l'essentiel de la communication porte sur le fait que l'auteur n'est pas d'accord avec les avis juridiques émis par les tribunaux. À cet égard, l'État partie estime que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour examiner si les autorités et les tribunaux internes interprètent et appliquent correctement la législation nationale, et que la communication est donc irrecevable ratione materiae. 4.11 L'État partie conteste également la recevabilité de la communication ratione temporis, étant donné que l'acte portant atteinte au droit à la propriété de son père est antérieur à l'entrée en vigueur du Pacte pour la République tchèque. Dans ces conditions, l'État partie estime que les tribunaux n'étaient pas compétents en vertu de la loi No 87/1991 pour examiner la question des droits de propriété et la façon dont ces droits se sont éteints, et que leurs décisions ne peuvent donc constituer une violation du droit à la propriété ou du droit de l'auteur à la succession. Commentaires de l'auteur 5. Dans ses commentaires, l'auteur fournit des preuves à l'appui de son allégation selon laquelle son père n'était pas un collaborateur mais a été loyal à l'égard de la République tchèque. Elle demande au Comité de réhabiliter son père et dit qu'elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 L'auteur se plaint de ce que la confiscation des biens de son père était le résultat de persécutions politiques et que le décret No 108/1945 a été appliqué illégalement dans son cas. Le Comité rappelle que le droit à la propriété n'est pas protégé par le Pacte, et qu'il n'est donc pas compétent 1 ratione materiae pour examiner toute violation de ce droit qui se poursuivrait après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la République tchèque. 6.3 Pour ce qui est de déterminer si la communication peut soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte, le Comité note que l'auteur n'a pas présenté les allégations de discrimination devant la Cour constitutionnelle. Cette partie de la communication est donc irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 5 7. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 et du paragraphe 2) b) de l'article 5 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] CCPR/C/66/D/724/1996 Annexe page 6 Opinion individuelle de M. Nisuke Ando (partiellement dissidente) Je ne peux pas me rallier à la conclusion du Comité qui estime que la plainte de l'auteur est irrecevable pour deux motifs : ratione materiae d'une part et le non-épuisement des recours internes d'autre part. J'approuve le premier motif; mais pour le second le Comité note simplement que l'auteur n'a pas présenté l'allégation de discrimination devant la Cour constitutionnelle et en conclut que la communication est irrecevable. Sur ce sujet, l'État partie affirme que le Comité n'est pas compétent pour examiner si les autorités et les tribunaux internes interprètent et appliquent correctement la législation nationale. Cet argument me conduit à me demander si l'auteur aurait pu invoquer l'article 26 du Pacte devant les tribunaux internes. En conséquence, le Comité aurait dû s'interroger sur la possibilité pour l'auteur de soulever cette question devant les tribunaux internes avant de conclure que la plainte était irrecevable. Nisuke Ando [signé] [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le texte de la communication paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----