opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Vargas Vargas v. Chile

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-26 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: recognition as a person before the law; Articles: 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.99-44353 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

24 septembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

DÉCISION

Communication No 718/1996

Présentée par :

Mme María Otilia Vargas Vargas

(représentée par la Fundación de Ayuda Social

de las Iglesias Cristianas)

Au nom de :

Mme María Otilia Vargas et de son fils,

M. Dagoberto Pérez Vargas

État partie :

Chili

Date de la communication :

3 mai 1996

Références :

Décisions antérieures

-

Décision prise par le Comité en application

de l'article 91 et communiquée à l'État

partie le 26 août 1996 (non publiée sous

forme de document)

Date de la présente décision : 26 juillet 1999

[ANNEXE]

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia.

**/

Conformément à l'article 85 du Règlement intérieur du Comité,

Mme Cecilia Medina Quiroga n'a pas pris part à l'examen de l'affaire.

***/

Le texte d'une opinion individuelle signée de deux membres du

Comité est joint au présent document.

ANNEXE */

DÉCISION DU COMITE DES DROITS DE L'H0MME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session -

concernant la

Communication No 718/1996 **/

Présentée par :

Mme María Otilia Vargas Vargas

(représentée par la Fundación de Ayuda Social

de las Iglesias Cristianas)

Au nom de :

Mme María Otilia Vargas et de son fils,

M. Dagoberto Pérez Vargas

État partie :

Chili

Date de la communication :

3 mai 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité ***/

1.

La communication est présentée par María Otilia Vargas Vargas en son

propre nom et au nom de son fils, Dagoberto Pérez Vargas, de nationalité

chilienne. Ce dernier a disparu en 1973 et sa mort cette même année a été

confirmée par la suite. Il aurait été victime de violations par le Chili

de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 2

de l'article 5, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 14, des paragraphes 1

et 2 de l'article 15, de l'article 16 et de l'article 26. Les droits

de Mme Vargas Vargas ont été violés en sa qualité de parent.

Les victimes présumées sont représentées par Nelson G. C. Pereira, de la

Fondation d'aide sociale des Églises chrétiennes (Fundación de Ayuda Social

de las Iglesias Cristianas).

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 16 octobre 1973, un affrontement armé avait éclaté entre les membres

de la Direction des services de renseignements nationaux, la DINA (Dirección

de Inteligencia Nacional), aujourd'hui disparue, et des membres du groupe

rebelle Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR - Movimiento de Izquierda

Revolucionario) auquel Dagoberto Pérez appartenait. On a supposé qu'il avait

été tué dans cet affrontement car le corps n'avait jamais été retrouvé, mais

les seules informations que la famille aient jamais eues sur son sort étaient

officieuses. Jamais les proches de la victime n'ont été avisés du lieu où se

trouvait le corps, des circonstances de la mort ni de l'endroit où il avait

été tué, ni de l'identité des responsables.

2.2

Une action a été engagée le 28 avril 1991 devant la juridiction

métropolitaine de Santiago (Juzgado de Letras de Talagante, Región

Metropolitana) en vue de déterminer les circonstances de la mort

de M. Pérez Vargas. Une plainte pénale contre X a été déposée pour

enlèvement aggravé ayant abouti à un meurtre et association de malfaiteurs.

Le 24 août 1993, le magistrat du tribunal de Talagante a déclaré qu'il

n'avait pas compétence pour examiner l'affaire et l'a renvoyée à une

juridiction militaire parce que deux officiers de l'armée semblaient avoir

enquêté sur les lieux de l'incident. Le conseil note que la cour d'appel

de San Miguel a par la suite renvoyé le recours dont elle avait été saisie

à une juridiction militaire.

2.3

Le 24 août 1994, la deuxième juridiction militaire de Santiago

(II Juzgado Militar de Santiago) a prononcé le non-lieu définitif

(sobreseimiento definitivo) conformément à la loi No 2.191 de 1978,

sans continuer les investigations. Le 9 mai 1995, la Cour martiale

(Corte Marcial) a confirmé la décision. L'un des juges civils a émis

une opinion dissidente, estimant que la procédure devait être reprise

au stade de l'enquête.

2.4

Un recours en plainte (recurso de queja) a alors été formé auprès de

la Cour suprême pour abus de pouvoir de la part de la juridiction militaire et

de la Cour martiale, qui avaient ordonné l'abandon des poursuites en vertu des

dispositions du décret d'amnistie de 1978. Le 2 octobre 1995, la Cour suprême

a rejeté le recours sans donner de motif. Le conseil indique que les recours

internes disponibles ont donc été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1

Le recours formé devant la Cour suprême était motivé par des violations

par les autorités chiliennes de la législation nationale autant que des

conventions internationales. Il était fait référence aux Conventions de Genève

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 3

1/

Il est fait référence à ce sujet à la décision de la Commission

interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Velasquez Rodriguez.

de 1949, en vigueur pour le Chili depuis avril 1951, en vertu desquelles

certains actes illicites commis pendant un conflit armé ne présentant pas

un caractère international ne peuvent pas être amnistiés. Il était affirmé

à ce sujet que les événements qui faisaient l'objet de l'enquête étaient

survenus pendant l'état de siège (Estado de sitio en grado de "Defensa

Interna") au Chili. Le conseil fait valoir qu'en agissant comme elles le font,

les autorités chiliennes actuelles ferment les yeux sur les actes perpétrés

par l'ancien régime militaire et s'en font les complices.

3.2

Le conseil fait valoir que, quelle que soit la définition donnée

des événements, c'est-à-dire qu'ils tombent sous le coup des Conventions

de Genève ou du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte, ces événements

constituent des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,

étaient des actes criminels au sens des principes généraux du droit reconnus

par la communauté des nations et qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits

ou de faire l'objet d'une amnistie unilatérale décrétée par un État.

Le conseil affirme qu'en appliquant le décret-loi d'amnistie No 2.191 de 1978,

le Chili a accordé l'impunité aux responsables. D'après le conseil, l'État

a manqué à son obligation d'enquêter sur des crimes relevant du droit

international et de traduire les responsables en justice et, par conséquent,

de déterminer le sort des victimes. Cela signifie que des droits fondamentaux

de l'auteur et de sa famille ont été violés. D'après le conseil, il y a

violation du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte en ce que des actes

criminels ont été unilatéralement et illégalement amnistiés par l'État.

3.3

Le conseil affirme que l'application de la loi d'amnistie No 2.191

de 1978 a privé la victime et sa famille du droit à la justice, y compris

du droit à un procès équitable et à une réparation appropriée pour les

violations du Pacte qu'elles ont subies 1/. D'après le conseil, il y a

également eu violation de l'article 14 du Pacte parce que la victime et

sa famille n'ont pas eu accès, en toute égalité, aux tribunaux et n'ont

pas non plus bénéficié d'un procès équitable et impartial. Étant donné

que ce sont des juridictions militaires qui ont été saisies de l'affaire,

le principe de l'égalité du droit à la défense n'a pas été respecté.

3.4

D'après le conseil, la décision des tribunaux militaires de ne

pas enquêter sur les circonstances de la mort de la victime constitue

une violation de l'article 16 du Pacte, c'est-à-dire une violation du

droit de la victime à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

3.5

En ce qui concerne la réserve émise par le Chili lors de la ratification

du Protocole facultatif, en 1992, le conseil fait valoir que, même si les

événements se sont produits avant le 11 mars 1990, la décision qu'il conteste

est l'arrêt de la Cour suprême d'octobre 1995.

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 4

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans des réponses datées du 6 décembre 1996, du 12 février 1997 et

du 9 février 1998, l'État partie relate en détail l'historique de chaque

affaire et de la loi d'amnistie de 1978 et donne notamment des détails sur le

décès de M. Pérez Vargas. Il reconnaît spécifiquement que les faits se sont

bien produits comme l'auteur les décrit. C'était effectivement en réaction

aux graves violations des droits fondamentaux commises par l'ancien régime

militaire que l'ancien Président Aylwin avait créé la Commission nationale de

la vérité et de la réconciliation, par le décret du 25 avril 1990. Pour son

rapport, la Commission devait dresser un catalogue complet des violations des

droits de l'homme qui avaient été portées à sa connaissance : parmi tous les

cas figurait l'affaire de l'auteur. Celui-ci note que l'affaire est exposée

dans la deuxième partie du volume I du rapport final de la Commission;

la conclusion est que sa mort était attribuable à la "violence politique".

4.2

L'État partie fait valoir que les faits qui sont à l'origine

de la communication ne peuvent pas être attribués au(x) gouvernement(s)

constitutionnellement élu(s) qui a ou qui ont succédé au régime militaire.

Il expose en détail le contexte historique dans lequel de très nombreux

Chiliens ont disparu et ont été victimes d'exécutions sommaires et

extrajudiciaires sous le régime militaire.

4.3

L'État partie souligne qu'il n'est pas possible d'abroger le décret

d'amnistie de 1978 pour diverses raisons. Premièrement, l'initiative de

la loi dans des domaines comme l'amnistie appartient exclusivement au

Sénat (art. 62 de la Constitution), où le Gouvernement est minoritaire.

Deuxièmement, l'abrogation de la loi n'aurait pas nécessairement d'incidences

pénales sur les coupables éventuels, l'application rétroactive de la loi

pénale étant interdite. Ce principe est consacré au paragraphe 3 de

l'article 19 de la Constitution du Chili et au paragraphe 1 de l'article 15

du Pacte. La troisième raison tient à la composition du Tribunal

constitutionnel. La quatrième au mode de désignation des commandants en chef

des forces armées : le Président de la République ne peut destituer les

officiers en titre, parmi lesquels le général Pinochet. Enfin, la composition

et les attributions du Conseil national de sécurité (Consejo de Seguridad

Nacional) limitent les attributions des autorités démocratiques dans tous

les domaines ayant trait à la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

4.4

L'État partie fait observer de plus que l'existence de la loi d'amnistie

n'empêche en aucune manière la poursuite des enquêtes pénales en cours devant

les tribunaux chiliens. Ainsi, le décret-loi d'amnistie de 1978 peut éteindre

la responsabilité pénale des personnes accusées d'avoir commis des crimes sous

le régime militaire, mais il ne peut en aucune manière suspendre la poursuite

des enquêtes qui visent à déterminer le sort des particuliers qui avaient

été arrêtés à l'époque et qui avaient par la suite disparu. Telle est

l'interprétation du décret donnée par la Cour martiale comme par la Cour

suprême.

4.5

Le Gouvernement souligne que la Constitution du Chili protège

l'indépendance du pouvoir judiciaire (art. 73). Par conséquent, le pouvoir

exécutif ne peut pas intervenir dans l'application et l'interprétation des

lois internes par les tribunaux, même si les décisions de ces derniers vont

à l'encontre des intérêts du Gouvernement.

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 5

4.6

En ce qui concerne les termes de la loi d'amnistie, l'État partie

souligne qu'il faut concilier le désir de réconciliation et d'apaisement

de la société avec la nécessité de faire éclater la vérité sur les violations

des droits de l'homme commises dans le passé et d'obtenir justice. C'est guidé

par ces critères que l'ancien Président Aylwin a créé la Commission de la

vérité et de la réconciliation. Pour l'État partie, la composition de cette

commission était un modèle de représentativité puisqu'elle comptait parmi

ses membres des personnes proches de l'ancien régime militaire, d'anciens

magistrats et des membres de la société civile, notamment le fondateur et

Président de la Commission chilienne des droits de l'homme.

4.7

L'État partie fait une distinction entre l'amnistie accordée de fait par

un régime autoritaire, qui ne dénonce pas les violations massives des droits

de l'homme, n'ouvre pas d'enquête ou adopte des mesures conçues pour garantir

l'impunité des membres du régime, d'une part, et une amnistie proclamée par un

régime démocratique constitutionnellement élu, d'autre part. Il fait valoir

que les gouvernements constitutionnellement élus qui se sont succédé au Chili

n'ont pas adopté de mesures ou de décrets d'amnistie qui pourraient être

réputés incompatibles avec les dispositions du Pacte et n'ont pas davantage

commis d'actes qui constitueraient un manquement aux obligations contractées

par le Chili en vertu du Pacte.

4.8

L'État partie rappelle que, lorsque le mandat de la Commission de

la vérité et de la réconciliation est venu à expiration, un autre organe

- la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación - a continué le

travail de l'ancienne Commission, ce qui marque la volonté du Gouvernement

d'enquêter sur les violations massives commises par l'ancien régime militaire.

En août 1996, la Corporación Nacional a présenté au Gouvernement un rapport

détaillé dans lequel elle a ajouté les cas de 899 autres victimes de l'ancien

régime. Cet organe surveille également l'application d'une politique

d'indemnisation en faveur des victimes, qui avait été recommandée par

la Commission de la vérité et de la réconciliation.

4.9

Le fondement juridique de l'indemnisation des victimes de l'ancien

régime militaire est la loi No 19.123 du 8 février 1992, par laquelle

-

la Corporación Nacional est créée, avec pour mandat d'assurer

l'indemnisation des victimes des violations des droits

fondamentaux désignées dans le rapport final de la Commission

de la vérité et de la réconciliation;

-

la Corporación Nacional a pour mandat de poursuivre les enquêtes

sur les situations et les affaires dont la Commission de la vérité

et de la réconciliation n'avait pas pu établir si elles étaient

dues à la violence politique;

-

un plafond est fixé aux pensions d'indemnisation à accorder dans

chaque cas, en fonction du nombre de bénéficiaires;

-

il est décidé que les pensions seront révisables, suivant

le système général des pensions;

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 6

-

il est accordé une "bonification" équivalant à 12 mensualités

de la pension d'indemnisation;

-

les pensions sont augmentées du montant des cotisations

d'assurance maladie mensuelles, de sorte que toutes les

dépenses de santé seront prises en charge par l'État;

-

il est décidé que l'éducation des enfants des victimes de

l'ancien régime sera à la charge de l'État, y compris les

études universitaires;

-

il est décidé que les enfants de victimes de l'ancien régime

peuvent demander à être exemptés du service militaire.

Conformément aux principes directeurs ci-dessus, les parents de

M. Pérez Vargas ont reçu et continuent de recevoir une pension mensuelle.

4.10

Étant donné ce qui précède, l'État partie demande au Comité d'établir

qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des actes qui sont à l'origine de

la présente communication. Il lui demande en outre de conclure que la création

de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation et les mesures

correctrices prescrites dans la loi No 19.123 constituent une réparation

appropriée au sens de l'article 2 du Pacte.

4.11

L'État partie rappelle aussi qu'avec le passage à la démocratie,

les victimes de l'ancien régime ont pu compter sur la coopération pleine

et entière des autorités pour recouvrer, dans les limites dictées par la loi

et par les circonstances, leur dignité et l'exercice de leurs droits. Il est

fait référence aux travaux en cours de la Corporación Nacional de Reparación

y Reconciliación.

5.1

Dans ses observations, le conseil conteste plusieurs des observations

de l'État partie. Il fait valoir que la défense présentée par l'État partie

ignore ou, à tout le moins, interprète mal les obligations contractées par

le Chili en droit international qui, d'après lui, imposent au Gouvernement

de prendre des mesures pour atténuer ou supprimer les effets du décret

d'amnistie de 1978. L'article 2 de la Convention américaine relative aux

droits de l'homme et le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte imposent

à l'État partie l'obligation d'adopter les mesures nécessaires (d'ordre

législatif, administratif ou judiciaire) propres à donner effet aux droits

consacrés dans ces deux instruments. D'après le conseil, il est erroné de

faire valoir qu'il n'existe pas d'autre moyen que d'abroger ou de déclarer

nul le décret d'amnistie de 1978 : rien n'empêche l'État partie de déclarer

l'amnistie en faveur de ceux qui ont commis des actes illégaux, sauf quand

ces actes illégaux constituent des crimes à caractère international ou des

crimes contre l'humanité. Or, d'après le conseil, les faits à l'origine de

la présente communication entrent dans la deuxième catégorie.

5.2

Pour le conseil, il est tout aussi faux de prétendre que le principe

de la non-rétroactivité de la loi pénale empêche de poursuivre les

responsables présumés des violations graves des droits fondamentaux commises

sous le régime militaire. Ce principe ne s'applique pas aux crimes contre

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 7

l'humanité, qui sont imprescriptibles. De surcroît, si l'application du

principe de la non-rétroactivité de la loi pénale bénéficie au responsable

mais entre en conflit avec d'autres droits fondamentaux des victimes,

comme le droit à réparation, le conflit doit être réglé en faveur de la

victime car il découle de violations des droits fondamentaux, tels que le

droit à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique. En d'autres termes,

le responsable de crimes graves ne peut pas avoir davantage de droits que les

victimes des crimes qu'il a commis.

5.3

Le conseil affirme en outre que, d'un point de vue strictement

juridique, avec la modification en 1989 de la Constitution et avec

l'incorporation dans le droit interne des dispositions des instruments

internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme comme la

Convention américaine relative aux droits de l'homme et le Pacte, l'État

partie a abrogé implicitement toutes les dispositions (internes) incompatibles

avec ces instruments, ce qui est le cas du décret-loi d'amnistie No 2.191

de 1978.

5.4

En réponse à l'argument de l'État partie qui invoque la nécessité

de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, le conseil reconnaît que

l'application du décret d'amnistie et par conséquent le déni aux victimes

de l'ancien régime militaire de l'exercice de voies de recours sont des

actes appartenant aux tribunaux chiliens, en particulier aux juridictions

militaires et à la Cour suprême. Toutefois, si ces organes sont assurément

indépendants, ils demeurent des agents de l'État et leurs actes engagent

donc la responsabilité de l'État s'ils sont incompatibles avec les obligations

que celui-ci a contractées en droit international. Le conseil qualifie donc

d'inacceptable l'argument de l'État partie qui objecte qu'il ne peut pas

intervenir dans l'action du pouvoir judiciaire : aucun système politique ne

peut justifier la violation de droits fondamentaux par l'une des branches du

pouvoir et il serait absurde de conclure que, tandis que le pouvoir exécutif

s'efforce d'encourager le respect des normes internationales en matière de

droits de l'homme, l'appareil judiciaire peut agir de façon contraire à ces

normes ou simplement les ignorer.

5.5

Le conseil fait valoir enfin que l'État partie s'est servi à mauvais

escient des conclusions de plusieurs rapports et décisions de la Commission

interaméricaine des droits de l'homme à l'appui de son argumentation. Pour

le conseil, il est évident que la Commission considérerait toute forme

d'amnistie qui empêche la manifestation de la vérité et entrave la justice,

dans des domaines tels que les disparitions forcées et involontaires et

les exécutions sommaires, comme incompatible avec la Convention américaine

relative aux droits de l'homme et attentatoire à ses dispositions.

5.6

Dans une autre réponse, le conseil réitère les griefs résumés aux

paragraphes 3.2 et 3.3 ci-dessus. Ce qui est en cause dans la présente

affaire, ce n'est pas l'octroi d'une forme quelconque d'indemnisation aux

victimes de l'ancien régime, c'est le déni de justice qu'elles ont subi :

l'État partie se limite à avancer qu'il ne peut pas enquêter sur les crimes

commis par le régime militaire et poursuivre les responsables, fermant ainsi

toute voie de recours judiciaire aux victimes. Pour le conseil, il n'y a

pas de meilleure réparation que la manifestation de la vérité par la voie

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Annexe

page 8

judiciaire et que le jugement des présumés responsables de ces crimes.

Dans l'affaire qui fait l'objet de la communication, il s'agirait donc de

déterminer où la victime a été ensevelie, pourquoi elle a été assassinée,

qui l'a tuée ou qui a donné l'ordre de la tuer, et ensuite d'inculper et

de juger les responsables.

5.7

Le conseil ajoute que son interprétation de la nullité du décret-loi

d'amnistie No 2.191 de 1978 au regard du droit international et du Pacte a été

confirmée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans une

résolution adoptée en mars 1997. La Commission a estimé dans cette résolution

que la loi d'amnistie était contraire à la Convention américaine relative aux

droits de l'homme et a enjoint l'État partie de modifier sa législation en

conséquence. Le Gouvernement chilien était prié de poursuivre les enquêtes sur

les disparitions qui s'étaient produites sous l'ancien régime et d'inculper,

de poursuivre et de juger les responsables. Pour le conseil, la résolution de

la Commission établit parfaitement la responsabilité du Chili pour des faits

et actes tels que ceux qui sont à l'origine de la présente communication.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'État partie ne conteste pas explicitement la

recevabilité de la communication, bien qu'il fasse observer que les faits

dénoncés par l'auteur, dont la proclamation du décret d'amnistie de 1978,

se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour

le Chili, lequel a ratifié cet instrument le 28 août 1992 avec la mention

suivante : "Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des

droits de l'homme à recevoir et examiner des communications émanant de

particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus

après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas

après le 11 mars 1990".

6.3

Le Comité note que l'auteur conteste aussi l'arrêt rendu par la Cour

suprême du Chili le 2 octobre 1995, rejetant sa demande de révision de

décisions antérieures défavorables rendues par des juridictions militaires.

6.4

Le Comité note que les actes sur lesquels est fondée la plainte

relative au décès de M. Pérez Vargas se sont produits avant l'entrée

en vigueur du Pacte au niveau international, le 23 mars 1976, ce qui rend

la plainte irrecevable ratione temporis. L'arrêt rendu par la Cour suprême

en 1995 ne peut être considéré comme un fait nouveau susceptible de porter

atteinte aux droits d'une personne qui a été tuée en 1973. En conséquence,

la communication est irrecevable en ce qui concerne M. Pérez Vargas, en vertu

de l'article premier du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité n'a

pas à se prononcer sur la question de savoir si la déclaration faite par

le Chili lors de la ratification du Protocole facultatif doit être considérée

comme une réserve ou comme une simple déclaration.

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 9

6.5

Le Comité note que la communication a été présentée par

Mme María Otilia Vargas Vargas, la mère de M. Pérez Vargas, et que l'État

partie lui a conféré le statut de victime de violations présumées du Pacte.

Avec le rejet du recours de l'auteur par la Cour suprême en octobre 1995, tous

les recours internes disponibles ont été épuisés. L'État partie a lui-même

fait valoir que le décret d'amnistie No 2.191 de 1978 ne pouvait pas être

abrogé ni annulé, d'où le Comité conclut que toute contestation judiciaire du

décret, par voie constitutionnelle ou autre, serait vouée à l'échec. Le Comité

conclut donc que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif sont réunies dans la présente affaire en ce qui concerne

Mme María Otilia Vargas Vargas.

6.6

Le Comité note que les faits dénoncés par Mme Vargas Vargas se sont

produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Chili.

Toutefois, la décision qu'elle attaque est l'arrêt rendu en octobre 1995

par la Cour suprême du Chili, c'est-à-dire des actes qui se sont produits

après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie.

Le Comité n'est donc pas empêché ratione temporis d'examiner la communication

de Mme Vargas Vargas.

6.7

Le Comité note que la plainte soumise au nom de Mme Vargas Vargas

a un caractère général et découle simplement des faits dénoncés concernant

M. Pérez Vargas. Mme Vargas Vargas n'a pas précisé lesquels de ses droits

au titre du Pacte ont été violés par l'arrêt rendu en 1995 par la Cour

suprême. Par conséquent, le Comité estime que la plainte soumise au nom de

Mme Vargas Vargas n'a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité

et doit donc être considérée comme irrecevable au regard des dispositions de

l'article 2 du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'État partie,

à l'auteur et à son conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/718/1996/Rev.1

Annexe

page 10

APPENDICE

Opinion individuelle de Mme Christine Chanet concernant les communications

Nos 717/1996 et 718/1996, et cosignée par M. Fausto Pocar en ce qui

concerne la communication No 718/1996

Je conteste la décision du Comité qui, dans les deux communications a

évincé les demandeurs sur le fondement de la réserve "ratione temporis" émise

par le Chili au moment de son adhésion au Protocole facultatif.

De mon point de vue, la question ne pouvait être abordée de cette

manière dès lors que des décisions judiciaires de l'État partie étaient

intervenues postérieurement à la date fixée par ce dernier dans sa réserve et

que le problème posé au regard de l'article 16 du Pacte concerne une situation

qui tant qu'elle n'est pas définitivement close a des effets prolongés.

Au cas d'espèce, même si les circonstances de fait des deux

communications divergent, l'attitude de l'État au regard des conséquences à

tirer des disparitions posait nécessairement une question au regard de

l'article 16 du Pacte.

En effet, ce texte reconnaît à chacun le droit à la personnalité

juridique.

Ce droit, s'il cesse à la mort de la personne connaît des effets qui

perdurent après la mort; tel est le cas notamment du testament ou de la

question épineuse posée par les dons d'organes.

Ce droit demeure a fortiori lorsqu'une incertitude entoure l'absence;

la personne peut réapparaître et même si elle n'est pas présente, elle ne perd

pas son existence légale; on ne peut substituer une mort civile à la mort

naturelle établie.

Ces constatations n'impliquent pas que ce droit a une durée

indéterminée : en effet, soit l'identification du corps est incontestable et

la mort peut être déclarée, soit l'incertitude demeure sur l'absence ou

l'identification et l'État doit fixer des règles applicables à tous ces cas de

figure; il peut par exemple fixer un délai au terme duquel la personne

disparue est considérée comme morte.

C'est au cas particulier ce que le Comité aurait dû chercher à savoir en

examinant les affaires au fond.

Ch. Chanet (signé)

Fausto Pocar (signé)

[Fait en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra

ultérieurement en arabe et en russe dans le rapport annuel présenté par le

Comité à l'Assemblée générale.]

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