opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/717/1996

Inostroza et al. v. Chile

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: recognition as a person before the law; Articles: 16; Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.

*

GE.99-44361 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/66/D/717/1996

27 septembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12 - 30 juillet 1999

DÉCISION

Communication No 717/1996

Présentée par :

Acuña Inostroza et consorts

(représentés par la Fundación de Ayuda Social

de las Iglesias Cristianas)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Chili

Date de la communication :

18 avril 1996

Références :

Décisions antérieures

-

Décision prise par le Comité en application

de l'article 91 et communiquée à l'État

partie le 26 août 1996 (non publiée sous

forme de document)

Date de la présente décision : 23 juillet 1999

Le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme recommande au

Comité d'examiner le texte figurant en annexe, pour adoption en tant que

décision du Comité concernant la recevabilité.

[ANNEXE]

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman

Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. Conformément à

l'article 85 du règlement intérieur, Mme Cecilia Medina Quiroga n'a pas pris

part à l'examen de l'affaire.

Le texte de deux opinions individuelles est joint au présent document.

**

ANNEXE *

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session -

concernant la

Communication No 717/1996 **

Présentée par :

Acuña Inostroza et consorts

(représentés par la Fundación de Ayuda Social

de las Iglesias Cristianas)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Chili

Date de la communication :

18 avril 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

La communication est présentée au nom de Carlos Maximiliano Acuña

Inostroza et de 17 autres Chiliens, exécutés en 1973. Selon les auteurs de la

communication, M. Acuña Inostroza et consorts ont été victimes de violations

par le Chili de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques, de l'article 5, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 14, des

paragraphes 1 et 2 de l'article 15, de l'article 16 et de l'article 26. Ils

sont représentés par Nelson G.C. Pereira, de la Fondation d'aide sociale des

Églises chrétiennes (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas).

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 2

Le conseil explique que la Cour martiale est composée de cinq juges dont

1

trois officiers (de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du corps des

carabiniers) et de magistrats civils de la cour d'appel de Santiago.

2.1

Le 9 octobre 1973, un convoi militaire composé de plusieurs véhicules et

d'environ 90 soldats était arrivé dans un complexe industriel à Panguipulli

(Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli). Les victimes avaient été

encerclées par les carabiniers des villes de Chabranco, Curriñe, Llifen

et Futrono et avaient été livrées aux soldats. Cette même nuit, tous avaient

été conduits dans la montagne, dans la propriété d'un civil. À une heure

indéterminée, les soldats avaient fait descendre les prisonniers des camions

et les avaient conduits à l'intérieur de la maison; ils les avaient ensuite

emmenés à environ 500 mètres de la maison et les avaient exécutés.

2.2

Le 10 octobre 1973, un témoin avait identifié plusieurs des victimes et

avait affirmé que les corps avaient été mutilés. Les corps, restés sur le lieu

de l'exécution, avaient été recouverts d'une simple couche de feuilles et de

branchages. Ce n'est que 15 jours plus tard que des soldats les avaient

ensevelis dans des fosses peu profondes.

2.3

Vers la fin de 1978 et au début de 1979, des civils non identifiés

avaient été voir le propriétaire de la maison de la montagne et lui avaient

demandé de leur indiquer où se trouvaient les corps. Ils avaient creusé et

avaient enlevé les corps; nul ne sait où ils les ont emportés. On sait que les

victimes n'avaient jamais été jugées par un tribunal militaire, pendant la

guerre; elles avaient été arbitrairement et sommairement exécutées.

2.4

Le 25 juin 1990, une procédure a été engagée devant la juridiction

pénale de Los Lagos (Juzgado Criminal de Los Lagos) en vue de déterminer où

se trouvaient les restes des victimes. Un magistrat enquêteur spécial

(Ministro en Visita extraordinaria) a été désigné mais la procédure a tourné

court, suite à une requête déposée le 17 août 1990 par une juridiction

militaire. Le magistrat enquêteur spécial a reçu l'ordre de cesser ses

investigations, ordre qui a été officiellement confirmé par une décision

du 3 septembre 1990. Le 17 janvier 1991, la Cour suprême a réglé le conflit

de compétence en faveur de la juridiction militaire.

2.5

Le 24 mai 1993, la quatrième juridiction militaire de Valdivia

(IV Juzgado Militar de Valdivia) a rendu une ordonnance de non-lieu définitif

(sobreseimiento definitivo); le 13 octobre 1994, la Cour martiale (Corte

Marcial) a confirmé la décision. L'un des juges civils a émis une opinion

1

dissidente car il estimait que la procédure devait être rouverte vu que les

faits semblaient apporter la preuve qu'un acte de génocide avait été commis.

2.6

Un recours en plainte (recurso de Queja) a alors été formé auprès de la

Cour suprême (Corte Suprema) pour abus de pouvoir de la part de la juridiction

militaire et de la Cour martiale, qui avaient ordonné l'abandon des poursuites

en vertu des dispositions du décret d'amnistie de 1978. Le 24 octobre 1995,

la Cour suprême a rejeté le recours.

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 3

Il est fait référence à ce sujet à la décision de la Commission

2

interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Velasquez Rodriguez.

Teneur de la plainte

3.1

Le recours formé devant la Cour suprême était motivé par des violations

par les autorités chiliennes de la législation nationale autant que des

conventions internationales. Il était fait référence aux Conventions de Genève

de 1949, en vigueur pour le Chili depuis avril 1951, en vertu desquelles

certains actes illicites commis pendant un conflit armé ne présentant pas un

caractère international ne peuvent pas être amnistiés. Il était affirmé à ce

sujet que les événements qui faisaient l'objet de l'enquête étaient survenus

pendant l'état de siège (Estado de sitio en grado de "Defensa Interna")

au Chili. Le conseil fait valoir qu'en agissant comme elles le font, les

autorités chiliennes actuelles ferment les yeux sur les actes perpétrés par

l'ancien régime militaire et s'en font les complices.

3.2

Le conseil fait valoir que, quelle que soit la définition donnée des

événements, c'est-à-dire qu'ils tombent sous le coup des Conventions de Genève

ou du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte, ces événements constituent

des actes ou omissions qui, au moment ou ils ont été commis, étaient des actes

criminels au sens des principes généraux du droit reconnus par la communauté

des nations et qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits ou de faire

l'objet d'une amnistie unilatérale décrétée par un État. Le conseil affirme

qu'en appliquant le décret-loi d'amnistie No 2191 de 1978, le Chili a accordé

l'impunité aux responsables. D'après le conseil, l'État a manqué à son

obligation d'enquêter sur des crimes relevant du droit international et de

traduire les responsables en justice et, par conséquent, de déterminer le sort

des victimes. Cela signifie que des droits fondamentaux des victimes et de

leur famille ont été violés. D'après le conseil, il y a violation du

paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte en ce que des actes criminels ont été

unilatéralement et illégalement amnistiés par l'État.

3.3

Le conseil affirme que l'application de la loi d'amnistie No 2191

de 1978 a privé les victimes et leur famille du droit à la justice, y compris

du droit à un procès équitable et à une réparation appropriée pour les

violations du Pacte qu'elles ont subies . D'après le conseil, il y a également

2

eu violation de l'article 14 du Pacte parce que les victimes et leur famille

n'ont pas eu accès, en toute égalité, aux tribunaux et n'ont pas non plus

bénéficié d'un procès équitable et impartial. Étant donné que ce sont des

juridictions militaires qui ont été saisies des affaires, le principe de

l'égalité du droit à la défense n'a pas été respecté.

3.4

D'après le conseil, la décision des tribunaux militaires de ne pas

enquêter sur les circonstances de la mort des victimes constitue une violation

de l'article 16 du Pacte, c'est-à-dire une violation du droit des victimes

à la reconnaissance de leur personnalité juridique.

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 4

3.5

En ce qui concerne la réserve émise par le Chili lors de la ratification

du Protocole facultatif, en 1992, le conseil fait valoir que, même si les

événements se sont produits avant le 11 mars 1990, la décision qu'il conteste

est l'arrêt de la Cour suprême d'octobre 1995.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans des réponses datées du 6 décembre 1996, du 12 février 1997 et du

9 février 1998, l'État partie relate en détail l'historique de chaque affaire

et de la loi d'amnistie de 1978. Il reconnaît spécifiquement que les faits se

sont bien produits comme les auteurs les décrivent. C'était effectivement en

réaction aux graves violations des droits fondamentaux commises par l'ancien

régime militaire que l'ancien Président Aylwin avait créé la Commission

nationale de la vérité et de la réconciliation, par le décret du

25 avril 1990. Pour son rapport, la Commission devait dresser un catalogue

complet des violations des droits de l'homme qui avaient été portées à sa

connaissance : parmi tous les cas figurait l'incident dit des "Baños de

Chihuio", au cours duquel M. Acuña Inostroza et les autres victimes avaient

trouvé la mort. L'État partie rend compte en détail des enquêtes qui ont été

menées pour faire la lumière sur cet incident.

4.2

L'État partie fait valoir que les faits qui sont à l'origine de

la communication ne peuvent pas être attribués au(x) gouvernement(s)

constitutionnellement élu(s) qui a ou qui ont succédé au régime militaire.

Il expose en détail le contexte historique dans lequel de très nombreux

Chiliens ont disparu et ont été victimes d'exécutions sommaires et

extrajudiciaires sous le régime militaire.

4.3

L'État partie souligne qu'il n'est pas possible d'abroger le décret

d'amnistie de 1978 pour diverses raisons. Premièrement, l'initiative de la loi

dans des domaines comme l'amnistie appartient exclusivement au Sénat (art. 62

de la Constitution), où le Gouvernement est minoritaire. Deuxièmement,

l'abrogation de la loi n'aurait pas nécessairement d'incidences pénales sur

les coupables éventuels, l'application rétroactive de la loi pénale étant

interdite. Ce principe est consacré au paragraphe 3 de l'article 19 de

la Constitution du Chili et au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.

La troisième raison tient à la composition du Tribunal constitutionnel.

La quatrième au mode de désignation des commandants en chef des forces

armées : le Président de la République ne peut destituer les officiers en

titre, parmi lesquels le général Pinochet. Enfin, la composition et les

attributions du Conseil national de sécurité (Consejo de Seguridad Nacional)

limitent les attributions des autorités démocratiques dans tous les domaines

ayant trait à la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

4.4

L'État partie fait observer de plus que l'existence de la loi d'amnistie

n'empêche en aucune manière la poursuite des enquêtes pénales en cours devant

les tribunaux chiliens. Ainsi, le décret-loi d'amnistie de 1978 peut éteindre

la responsabilité pénale des personnes accusées d'avoir commis des crimes sous

le régime militaire, mais il ne peut en aucune manière suspendre la poursuite

des enquêtes qui visent à déterminer le sort des particuliers qui avaient été

arrêtés à l'époque et qui avaient par la suite disparu. Telle est

l'interprétation du décret donnée par la Cour martiale comme par la Cour

suprême.

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 5

4.5

Le Gouvernement souligne que la Constitution du Chili protège

l'indépendance du pouvoir judiciaire (art. 73). Par conséquent, le pouvoir

exécutif ne peut pas intervenir dans l'application et l'interprétation des

lois internes par les tribunaux, même si les décisions de ces derniers vont à

l'encontre des intérêts du Gouvernement.

4.6

En ce qui concerne les termes de la loi d'amnistie, l'État partie

souligne qu'il faut concilier le désir de réconciliation et d'apaisement de la

société avec la nécessité de faire éclater la vérité sur les violations des

droits de l'homme commises dans le passé et d'obtenir justice. C'est guidé par

ces critères que l'ancien Président Aylwin a créé la Commission de la vérité

et de la réconciliation. Pour l'État partie, la composition de cette

commission était un modèle de représentativité puisqu'elle comptait parmi

ses membres des personnes proches de l'ancien régime militaire, d'anciens

magistrats et des membres de la société civile, notamment le fondateur et

Président de la Commission chilienne des droits de l'homme.

4.7

L'État partie fait une distinction entre l'amnistie accordée de fait par

un régime autoritaire, qui ne dénonce pas les violations massives des droits

de l'homme, n'ouvre pas d'enquête ou adopte des mesures conçues pour garantir

l'impunité des membres du régime, d'une part, et une amnistie proclamée par un

régime démocratique constitutionnellement élu, d'autre part. Il fait valoir

que les gouvernements constitutionnellement élus qui se sont succédé au Chili

n'ont pas adopté de mesures ou de décrets d'amnistie qui pourraient être

réputés incompatibles avec les dispositions du Pacte et n'ont pas davantage

commis d'actes qui constitueraient un manquement aux obligations contractées

par le Chili en vertu du Pacte.

4.8

L'État partie rappelle que, lorsque le mandat de la Commission de la

vérité et de la réconciliation est venu à expiration, un autre organe -

la Corporación Nacional de la Verdad y Reconciliación - a continué le travail

de l'ancienne Commission, ce qui marque la volonté du Gouvernement d'enquêter

sur les violations massives commises par l'ancien régime militaire.

En août 1996, la Corporación Nacional a présenté au Gouvernement un rapport

détaillé dans lequel elle a ajouté les cas de 899 autres victimes de l'ancien

régime. Cet organe surveille également l'application d'une politique

d'indemnisation en faveur des victimes, qui avait été recommandée par la

Commission de la vérité et de la réconciliation.

4.9

Le fondement juridique de l'indemnisation des victimes de l'ancien

régime militaire est la loi No 19 123 du 8 février 1992, par laquelle

-

la Corporación Nacional est créée, avec pour mandat d'assurer

l'indemnisation des victimes des violations des droits fondamentaux

désignées dans le rapport final de la Commission de la vérité et de

la réconciliation;

-

la Corporación Nacional a pour mandat de poursuivre les enquêtes sur les

situations et les affaires dont la Commission de la vérité et de la

réconciliation n'avait pas pu établir si elles étaient dues à la

violence politique;

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 6

-

un plafond est fixé aux pensions d'indemnisation à accorder dans chaque

cas, en fonction du nombre de bénéficiaires;

-

il est décidé que les pensions seront révisables, suivant le système

général des pensions;

-

il est accordé une "bonification" équivalant à 12 mensualités de la

pension d'indemnisation;

-

les pensions sont augmentées du montant des cotisations d'assurance

maladie mensuelles, de sorte que toutes les dépenses de santé seront

prises en charge par l'État;

-

il est décidé que l'éducation des enfants des victimes de l'ancien

régime sera à la charge de l'État, y compris les études universitaires;

-

il est décidé que les enfants de victimes de l'ancien régime peuvent

demander à être exemptés du service militaire.

Conformément aux principes directeurs ci-dessus, les parents de

M. Acuña Inostroza et des autres victimes ont reçu et continuent de recevoir

une pension mensuelle.

4.10

Étant donné ce qui précède, l'État partie demande au Comité d'établir

qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des actes qui sont à l'origine de

la communication. Il lui demande en outre de conclure que la création de la

Commission nationale de la vérité et de la réconciliation et les mesures

correctrices prescrites dans la loi No 19 123 constituent une réparation

appropriée au sens de l'article 2 du Pacte.

4.11

Par une autre lettre datée du 29 juillet 1997, l'État partie réaffirme

que le véritable obstacle à l'achèvement des enquêtes sur les disparitions et

les exécutions sommaires telles que celles qui sont dénoncées dans la

communication demeure le décret d'amnistie adopté en 1978 par l'ancien

gouvernement militaire. Le gouvernement actuel ne peut pas être tenu pour

responsable sur le plan international des violations graves des droits de

l'homme qui sont à l'origine des communications adressées au Comité. Tout ce

qu'il est possible de faire pour garantir la manifestation de la vérité,

l'administration de la justice et l'octroi d'une indemnisation aux victimes ou

à leurs proches a été entrepris par le gouvernement actuel, comme il était

souligné dans les précédentes réponses. La volonté du Gouvernement de faire

respecter les droits fondamentaux s'est traduite par la ratification,

depuis 1990, de plusieurs instruments internationaux de défense des droits de

l'homme ainsi que par le retrait des réserves émises par le régime militaire à

l'égard de certains instruments de défense des droits de l'homme

internationaux et régionaux.

4.12

L'État partie rappelle aussi qu'avec le passage à la démocratie,

les victimes de l'ancien régime ont pu compter sur la coopération pleine et

entière des autorités pour recouvrer, dans les limites dictées par la loi et

par les circonstances, leur dignité et l'exercice de leurs droits. Il est fait

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 7

référence aux travaux en cours de la Corporación Nacional de Reparación y

Reconciliación.

5.1

Dans ses observations, le conseil conteste plusieurs des observations de

l'État partie. Il fait valoir que la défense présentée par l'État partie

ignore ou, à tout le moins, interprète mal les obligations contractées par

le Chili en droit international qui, d'après lui, imposent au Gouvernement de

prendre des mesures pour atténuer ou supprimer les effets du décret d'amnistie

de 1978. L'article 2 de la Convention américaine relative aux droits de

l'homme et le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte imposent à l'État partie

l'obligation d'adopter les mesures nécessaires (d'ordre législatif,

administratif ou judiciaire) propres à donner effet aux droits consacrés dans

ces deux instruments. D'après le conseil, il est erroné de faire valoir qu'il

n'existe pas d'autre moyen que d'abroger ou de déclarer nul le décret

d'amnistie de 1978 : rien n'empêche l'État partie de déclarer l'amnistie

en faveur de ceux qui ont commis des actes illégaux, sauf quand ces actes

illégaux constituent des crimes à caractère international ou des crimes

contre l'humanité. Or, d'après le conseil, les faits à l'origine de la

communication entrent dans la deuxième catégorie.

5.2

Pour le conseil, il est tout aussi faux de prétendre que le principe de

la non-rétroactivité de la loi pénale empêche de poursuivre les responsables

présumés des violations graves des droits fondamentaux commises sous le régime

militaire. Ce principe ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité, qui

sont imprescriptibles. De surcroît, si l'application du principe de la

non-rétroactivité de la loi pénale bénéficie au responsable mais entre en

conflit avec d'autres droits fondamentaux des victimes, comme le droit à

réparation, le conflit doit être réglé en faveur de la victime car il découle

de violations des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la

liberté ou à l'intégrité physique. En d'autres termes, le responsable de

crimes graves ne peut pas avoir davantage de droits que les victimes des

crimes qu'il a commis.

5.3

Le conseil affirme en outre que, d'un point de vue strictement

juridique, avec la modification en 1989 de la Constitution et avec

l'incorporation dans le droit interne des dispositions des instruments

internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme comme la

Convention américaine relative aux droits de l'homme et le Pacte, l'État

partie a abrogé implicitement toutes les dispositions (internes) incompatibles

avec ces instruments, ce qui est le cas du décret-loi d'amnistie No 2 191

de 1978.

5.4

En réponse à l'argument de l'État partie qui invoque la nécessité de

garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, le conseil reconnaît que

l'application du décret d'amnistie et par conséquent le déni aux victimes de

l'ancien régime militaire de l'exercice de voies de recours sont des actes

appartenant aux tribunaux chiliens, en particulier aux juridictions militaires

et à la Cour suprême. Toutefois, si ces organes sont assurément indépendants,

ils demeurent des agents de l'État et leurs actes engagent donc la

responsabilité de l'État s'ils sont incompatibles avec les obligations que

celui-ci a contractées en droit international. Le conseil qualifie donc

d'inacceptable l'argument de l'État partie qui objecte qu'il ne peut pas

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 8

intervenir dans l'action du pouvoir judiciaire : aucun système politique ne

peut justifier la violation de droits fondamentaux par l'une des branches du

pouvoir et il serait absurde de conclure que, tandis que le pouvoir exécutif

s'efforce d'encourager le respect des normes internationales en matière de

droits de l'homme, l'appareil judiciaire peut agir de façon contraire à ces

normes ou simplement les ignorer.

5.5

Le conseil fait valoir enfin que l'État partie s'est servi à mauvais

escient des conclusions de plusieurs rapports et décisions de la Commission

interaméricaine des droits de l'homme à l'appui de son argumentation. Pour

le conseil, il est évident que la Commission considérerait toute forme

d'amnistie qui empêche la manifestation de la vérité et entrave la justice,

dans des domaines tels que les disparitions forcées et involontaires et les

exécutions sommaires, comme incompatible avec la Convention américaine

relative aux droits de l'homme et attentatoire à ses dispositions.

5.6

Dans une autre réponse, le conseil réitère les griefs résumés aux

paragraphes 3.2 et 3.3 ci-dessus. Ce qui est en cause dans la présente

affaire, ce n'est pas l'octroi d'une forme quelconque d'indemnisation aux

victimes de l'ancien régime, c'est le déni de justice qu'elles ont subi :

l'État partie se limite à avancer qu'il ne peut pas enquêter sur les crimes

commis par le régime militaire et poursuivre les responsables, fermant ainsi

toute voie de recours judiciaire aux victimes. Pour le conseil, il n'y a pas

de meilleure réparation que la manifestation de la vérité par la voie

judiciaire et que le jugement des présumés responsables de ces crimes.

Dans l'affaire qui fait l'objet de la présente communication, il s'agirait

donc de déterminer où les victimes ont été ensevelies, pourquoi elles ont été

assassinées, qui les a tuées ou qui a donné l'ordre de les tuer, et ensuite

d'inculper et de juger les responsables.

5.7

Le conseil ajoute que son interprétation de la nullité du décret-loi

d'amnistie No 2 191 de 1978 au regard du droit international et du Pacte a été

confirmée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans une

résolution adoptée en mars 1997. La Commission a estimé dans cette résolution

que la loi d'amnistie était contraire à la Convention américaine relative aux

droits de l'homme et a enjoint l'État partie de modifier sa législation en

conséquence. Le Gouvernement chilien était prié de poursuivre les enquêtes sur

les disparitions qui s'étaient produites sous l'ancien régime et d'inculper,

de poursuivre et de juger les responsables. Pour le conseil, la résolution de

la Commission établit parfaitement la responsabilité du Chili pour des faits

et actes tels que ceux qui sont à l'origine de la présente communication.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'État partie ne conteste pas explicitement la

recevabilité de la communication, bien qu'il fasse observer que les faits

dénoncés par les auteurs, dont la proclamation du décret d'amnistie de 1978,

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 9

se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le

Chili, lequel a ratifié cet instrument le 28 août 1992 avec la déclaration

suivante : "Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des

droits de l'homme à recevoir et examiner des communications émanant de

particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus

après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas

après le 11 mars 1990".

6.3

Le Comité note que les auteurs contestent aussi les arrêts rendus par la

Cour suprême du Chili le 24 octobre 1995, rejetant leur demande de révision de

décisions antérieures défavorables rendues par des juridictions militaires.

6.4

Le Comité note que les faits qui ont donné lieu aux plaintes des auteurs

se sont produits avant la ratification par l'État partie du Protocole

facultatif, le 23 mars 1976. Ces plaintes sont donc irrecevables

ratione temporis. L'arrêt rendu par la Cour suprême en 1995 ne peut être

considéré comme un fait nouveau susceptible de porter atteinte aux droits

d'une personne qui a été tuée en 1973. En conséquence, la communication est

irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif et le Comité

n'a pas à examiner la question de savoir si la déclaration faite par le Chili

lors de la ratification du Protocole facultatif doit être considérée comme une

réserve ou une simple déclaration.

6.5

Le Comité n'est pas saisi de la question de savoir si les proches

parents des victimes exécutées pourraient être valablement fondés à se

prévaloir du Pacte nonobstant l'irrecevabilité de la présente communication,

et n'a donc pas à examiner cette question.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au

conseil des auteurs.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 10

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen

(dissidente)

Mon désaccord porte sur le paragraphe 6.4 qui aurait dû à mon avis être

rédigé comme suit : "Pour ce qui est de l'allégation de violation de

l'article 16 du Pacte, le Comité note que la plainte concerne la violation du

droit des intéressés à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité

juridique, violation constituée par le fait qu'aucune enquête n'a été menée

pour déterminer ce qu'il était advenu d'eux ou l'endroit où se trouvaient les

corps. Le Comité considère qu'il s'agit d'un droit fondamental qui appartient

à chacun, même après la mort, et que la protection de ce droit devrait être

assurée chaque fois qu'elle est demandée. Il n'a donc pas besoin d'examiner la

question de savoir si la déclaration faite par le Chili lors de la

ratification du Protocole facultatif doit être considérée comme une réserve ou

comme une simple déclaration, et peut conclure qu'il n'est pas empêché

ratione temporis d'examiner la communication quant au fond.

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte, l'auteur fait valoir que le procès n'a pas été

impartial s'agissant de déterminer si une violation de l'article 16 du Pacte

avait été commise. Le Comité estime que l'auteur a suffisamment étayé,

aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle la cause n'a pas été

entendue par un tribunal indépendant."

H. Solari Yrigoyen (signé)

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/717/1996

Annexe

page 11

Opinion individuelle de Mme Christine Chanet, concernant

les communications Nos 717/1996 et 718/1996

Je conteste la décision du Comité qui, dans les deux communications,

a évincé les demandeurs sur le fondement de la réserve "ratione temporis"

émise par le Chili au moment de son adhésion au Protocole facultatif.

De mon point de vue la question ne pouvait être abordée de cette manière

dès lors que des décisions judiciaires de l'État partie étaient intervenues

postérieurement à la date fixée par ce dernier dans sa réserve et que le

problème posé au regard de l'article 16 du Pacte concerne une situation qui

tant qu'elle n'est pas définitivement close a des effets prolongés.

Au cas d'espèce, même si les circonstances de fait des deux

communications divergent, l'attitude de l'État au regard des conséquences

à tirer des disparitions posait nécessairement une question au regard de

l'article 16 du Pacte.

En effet ce texte reconnaît à chacun le droit à la personnalité

juridique.

Ce droit, s'il cesse à la mort de la personne, connaît des effets qui

perdurent après la mort; tel est le cas notamment du testament ou de la

question épineuse posée par les dons d'organes.

Ce droit demeure a fortiori lorsqu'une incertitude entoure l'absence;

la personne peut réapparaître et même si elle n'est pas présente, elle ne perd

pas son existence légale; on ne peut substituer une mort civile à la mort

naturelle établie.

Ces constatations n'impliquent pas que ce droit a une durée

indéterminée : en effet soit l'identification du corps est incontestable et

la mort peut être déclarée soit l'incertitude demeure sur l'absence ou

l'identification et l'État doit fixer des règles applicables à tous ces cas

de figures; il peut par exemple fixer un délai au terme duquel la personne

disparue est considérée comme morte.

C'est au cas particulier ce que le Comité aurait dû chercher à savoir

en examinant les affaires au fond.

Ch. Chanet (signé)

[Fait en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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