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CCPR/C/66/D/710/1996

Hankle v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-28 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial legal assistance; Articles: 7 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de * l'homme. GE.99-44267 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/66/D/710/1996 20 septembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 CONSTATATIONS Communication No 710/1996 Présentée par : Winston Hankle (représenté par le cabinet d'avocats londonien Herbert Smith) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 11 août 1995 Références : Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur spécial prise en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 8 août 1996 Date d'adoption des constatations : 28 juillet 1999 Le Comité des droits de l'homme a adopté le 28 juillet 1999, aux fins de la disposition 5.4 du Protocole facultatif, des Constatations concernant la communication No 710/1996. Ces Constatations sont reproduites en annexe. CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 1 Ont participé à l'examen de la communication les membres du Comité dont * le nom suit : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. Le texte de l'opinion individuelle de Mme Christine Chanet figure en ** appendice. ANNEXE CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME, ADOPTÉES AUX FINS DE LA DISPOSITION 5.4 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 710/1996 Présentée par : Winston Hankle (représenté par le cabinet d'avocats londonien Herbert Smith) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 11 août 1995 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 1999, Ayant achevé l'examen de la communication No 710/1996, présentée par M. Winston Hankle en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, * Ayant tenu compte de tous les éléments que lui ont communiqué par écrit l'auteur de la communication et l'État partie, Adopte les constatations suivantes : ** CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 2 Constatations adoptées aux fins du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Winston Hankle, citoyen jamaïcain actuellement incarcéré au Gun Court Rehabilitation Centre à la Jamaïque. Il se déclare victime de violations par la Jamaïque de l'article 7 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet d'avocats londonien Herbert Smith. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été arrêté le 28 mars 1990 pour le meurtre de Clive Wint, qui aurait eu lieu le 10 juillet 1989. Il a été maintenu en détention pendant sept semaines avant d'être inculpé. Il a ensuite été jugé et condamné à mort le 22 novembre 1990. Il a formé un recours qui a été rejeté le 23 mars 1992. L'infraction dont il avait été reconnu coupable ayant peu de temps après été requalifiée comme n'étant pas passible de la peine de mort, sa peine a été commuée en réclusion à vie, dont une peine incompressible de 20 ans, conformément aux dispositions de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes à la personne. Sa demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé de Londres a été rejetée le 4 novembre 1993. 2.2 L'argumentation de l'accusation reposait essentiellement sur les dépositions de trois témoins du meurtre. Tous les trois ont déclaré que le 10 juillet 1989 à l'aube, un tireur masqué (portant selon leurs dires une résille à cheveux en nylon sur le visage) était apparu de derrière un réverbère, avait échangé quelques mots avec Wint puis avait tiré plusieurs fois sur lui. Les témoins ont tous trois dit que la victime avait été tuée à bout portant et que le tireur tenait le revolver de la main gauche. Deux d'entre eux ont rapporté que l'auteur et la victime s'étaient querellés auparavant dans la soirée, dans une boîte de nuit à l'enseigne "Lovers Hideout", d'où l'auteur était parti en disant qu'il allait chercher son revolver. Juste avant de mourir, la victime aurait dit "Blackie m'a tué pour rien" ("Blackie" est le surnom courant de l'auteur). 2.3 L'unique moyen de défense avancé par l'auteur était une déclaration faite à l'audience, dans laquelle il disait qu'il se trouvait effectivement dans la boîte de nuit ce soir-là, mais qu'il était rentré chez lui avec son amie, Janet Campbell, vers 2 h 30, et qu'il n'était donc pas sur les lieux du meurtre au moment où celui-ci avait été commis. Il a précisé qu'il n'était pas gaucher et qu'il n'avait jamais utilisé de "résille". Aucun témoin à décharge n'a été cité à comparaître, bien que l'auteur ait apparemment dit à son défenseur que Janet Campbell était prête à confirmer son alibi. 2.4 L'auteur ajoute qu'il n'y a pas eu de présentation de suspects, alors que la thèse de l'accusation reposait essentiellement sur l'identification. Un agent de police, qui déposait à charge, a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il soit nécessaire de présenter des suspects aux témoins puisque ceux-ci connaissaient tous les trois l'auteur depuis des années et qu'ils l'avaient reconnu et identifié nommément. CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 3 S'agissant de la longueur des délais, l'auteur n'invoque ni l'article 9, 1 paragraphes 2 et 3, ni l'article 14, paragraphe 3 c), et n'invoque pas non plus l'article 14 au sujet de la décision imposant la peine incompressible. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur se déclare victime d'une violation de l'article 7 du Pacte, faisant valoir que les lenteurs successives de la procédure et la peine incompressible de 20 ans constituent une violation de cette disposition . 1 3.2 L'auteur dit qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable, consacré au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. D'une part, fait-il valoir, l'acte d'accusation contenait un certain nombre de contradictions. D'autre part, tant le juge du fond que la Cour d'appel ont à tort considéré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au jury la question de la provocation comme moyen de défense. Or, l'auteur affirme qu'il y avait des preuves qu'une tierce personne avait emprunté un couteau à la victime pour le frapper. En outre, le juge aurait dû disqualifier les jurés après que le procureur eut demandé l'ajournement de l'audience au motif que les témoins à charge avaient reçu des menaces et avaient peur de déposer. Dans son exposé final, le juge a donné pour instruction aux jurés de ne pas tenir compte du fait que les témoins avaient peur de se présenter à la barre, et de se garder de conjecturer sur les raisons de cette crainte. 3.3 Par ailleurs, l'auteur estime que le juge aurait dû déclarer que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, pour les raisons suivantes :

1) le policier qui a procédé à l'arrestation n'a recueilli les dépositions des témoins qu'une semaine après les faits; 2) les trois témoins n'ont identifié catégoriquement l'auteur comme étant le meurtrier qu'après son arrestation, soit près d'un an après le meurtre; 3) la nuit du meurtre, les conditions étaient telles que les témoins n'étaient pas en mesure de voir quoi que ce soit du tireur masqué si ce n'est la couleur très foncée de sa peau. 3.4 L'auteur se déclare aussi victime d'une violation des paragraphes 1, 3 b) et 3 d) de l'article 14 au motif qu'il n'a été valablement représenté ni à l'audience de jugement ni à l'audience en appel. Son avocat, qu'il avait engagé lui-même et qui l'a représenté dans les deux cas, ne s'est entretenu avec lui que brièvement en trois occasions, deux fois avant l'ouverture du procès et une fois avant l'examen de son pourvoi. L'auteur déclare qu'aucun témoin n'a été cité pour confirmer son alibi alors qu'il avait dit à son avocat qu'il souhaitait que Janet Campbell fasse une déposition. 3.5 L'auteur dit aussi que son avocat n'a pas contesté le témoignage d'un agent de police selon lequel l'auteur avait reconnu qu'il était présent sur les lieux au moment où les coups de feu avaient été tirés et qu'il était en train de se battre avec la victime quand celle-ci avait été touchée par balle au bras. Le juge du fond a relevé que le défenseur de l'auteur n'avait pas procédé à un contre-interrogatoire sur ce point et a dit qu'il aurait dû commencer par établir si cette déclaration avait été effectivement faite avant de décider de ne pas contester le témoignage de l'agent de police. En outre, CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 4 l'auteur affirme qu'à aucun moment pendant le procès il n'a eu la possibilité de communiquer avec son avocat, ni de prendre connaissance de la teneur des dépositions des témoins à charge. Le défenseur, dit-il, s'est endormi à l'audience et il a dû le réveiller. 3.6 Il est précisé que l'affaire n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le conseil indique en outre que tous les recours internes disponibles ont été épuisés comme l'exige le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Si en théorie l'auteur avait la possibilité d'introduire une requête constitutionnelle, en pratique cette possibilité n'existait pas car l'État partie n'était pas disposé à fournir une aide judiciaire à cet effet ou ne le pouvait pas, et de plus, il aurait été extrêmement difficile de trouver un avocat jamaïcain disposé à représenter pro bono l'auteur d'une requête de cette nature. Observations de l'État partie et commentaires du conseil 4.1 Dans sa réponse, datée du 30 septembre 1996, l'État partie fait des observations sur le fond. Il ne conteste pas la recevabilité de la communication. 4.2 L'État partie rejette l'assertion de l'auteur selon laquelle, du fait de la lenteur de la procédure, il y a eu violation de l'article 7. Il fait valoir que l'auteur a été condamné à peu près neuf mois après son arrestation, après quoi le procès en appel et le recours intenté devant le Conseil privé ont pris deux ans, ce qui n'est pas de nature à constituer une violation du Pacte. 4.3 L'État partie note comme raisons à l'allégation de violations de l'article 14 le fait que la demande de non-lieu présentée par la défense a été rejetée, la façon dont l'avocat a conduit l'affaire, celle dont le juge du fond a traité plusieurs questions et le fait que la Cour d'appel a confirmé la décision de ce dernier. Selon lui, la jurisprudence du Comité quant aux conditions d'examen des instructions données par le juge du fond au jury est claire et aucune de ces conditions ne s'applique en l'espèce. Quant à la manière dont le défenseur s'est acquitté de sa tâche, l'État partie fait valoir que celui-ci a été engagé à titre privé et a défendu son client comme il a jugé bon de le faire; la conduite de l'avocat ne saurait constituer par imputation une violation du Pacte de la part de l'État lui-même. 5. Dans une lettre datée du 6 novembre 1996, le conseil se réfère aux allégations contenues dans la communication initiale en indiquant qu'il ne s'oppose pas à un examen concomitant de la recevabilité et du fond de la plainte. Considérations concernant la recevabilité et examen au fond 6.1 Avant d'examiner une plainte, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication présentant cette plainte est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 5 6.2 Le Comité note que l'État partie a traité dans sa réponse du fond de la communication et que le conseil, au nom de l'auteur, a accepté un examen concomitant de la recevabilité et du fond. Le Comité est donc fondé à ce stade, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement intérieur, à examiner à la fois la recevabilité et le fond de l'affaire. Toutefois, selon l'article 94, paragraphe 2, du règlement intérieur, le Comité ne peut pas se prononcer sur le fond d'une communication sans avoir examiné d'abord l'applicabilité des critères de recevabilité prévus par le Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 7 - les lenteurs successives de la procédure d'inculpation et de jugement et la peine incompressible de 20 ans - le Comité estime que cette partie de la plainte ne peut pas être considérée comme suffisamment étayée aux fins de la recevabilité de la communication. En conséquence, il décide qu'elle est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.4 L'auteur dit qu'il y a eu violation de l'article 14 du Pacte en raison des contradictions existant dans l'acte d'accusation et du fait que le juge aurait dû déclarer que l'affaire n'était pas en état d'être jugée pour les raisons suivantes : 1) le policier qui a procédé à l'arrestation n'a recueilli les dépositions des témoins qu'une semaine après les faits; 2) les trois témoins n'ont identifié catégoriquement l'auteur comme étant le meurtrier que près d'un an après le meurtre; 3) la nuit du meurtre, les conditions étaient telles qu'il n'était pas possible d'identifier quelqu'un avec précision. De plus, toujours selon l'auteur, le juge n'aurait pas dû considérer qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au jury la question de la provocation comme moyen de défense, car il y avait des preuves que la victime avait emprunté un couteau à une tierce personne afin de blesser l'auteur. Le Comité note que toutes ces allégations ont trait à l'appréciation des faits et des éléments de preuve du dossier par la justice; il rappelle que si l'article 14 du Pacte garantit effectivement le droit à un procès équitable, il appartient de façon générale aux juridictions internes d'apprécier les faits et les éléments de preuve de l'espèce. Lorsque le Comité examine une violation présumée de ce droit énoncé à l'article 14 du Pacte, il est uniquement habilité à vérifier que la condamnation n'a pas été arbitraire et qu'elle n'a pas constitué un déni de justice. Or en l'espèce, ni les éléments portés à sa connaissance ni les allégations de l'auteur ne font ressortir de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable, l'auteur n'ayant pas présenté un grief répondant au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.5 S'agissant du fait que le juge n'avait pas disqualifié les jurés après que ceux-ci eurent entendu l'accusation solliciter un ajournement de l'audience, en faisant valoir les menaces qu'auraient reçues les témoins à charge, et des instructions données ensuite sur ce point par le juge - ce que l'auteur estime être des violations de l'article 14 - le Comité rappelle qu'il appartient de façon générale aux juridictions d'appel internes d'examiner si les instructions données au jury par le juge et la conduite du procès sont conformes au droit interne. Le Comité est seulement en mesure d'examiner si la décision et les instructions du juge ont été arbitraires ou constituent un déni de justice, ou si le juge a manifestement manqué à son devoir CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 6 d'impartialité. Or en l'espèce, ni les éléments portés à sa connaissance ni les allégations de l'auteur ne font apparaître que les instructions du juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable, l'auteur n'ayant pas présenté un grief répondant au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité déclare admissibles les autres chefs de demande au titre de l'article 14 et procède à leur examen au fond, compte tenu des éléments qui lui ont été présentés par les parties, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif. 7. L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 14, paragraphes 3 b) et 3 d), car il n'a pas disposé de suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense et n'a pas été valablement représenté, ni en première instance ni en appel (cf. par. 3.4 et 3.5). Le Comité rappelle à cet égard qu'un prévenu et son conseil doivent disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense, mais l'État partie ne saurait être tenu pour responsable du fait que la défense a été mal préparée ou marquée par des erreurs, à moins qu'il n'ait refusé d'accorder à l'auteur et à son défenseur suffisamment de temps pour préparer la défense ou qu'il n'ait dû être évident pour le tribunal que le comportement de l'avocat était contraire aux intérêts de la justice. Or le Comité relève que ni l'auteur ni son avocat n'ont sollicité d'ajournement et que l'avocat, d'après l'auteur lui-même, a expliqué à celui-ci qu'il "ne serait pas nécessaire" de citer Mme Janet Campbell à la barre. Il n'appartient pas au Comité de s'interroger sur le jugement professionnel du défenseur. En l'espèce, il estime que les faits qui lui ont été présentés ne font apparaître aucune violation de l'article 14 de la nature de celles qui sont alléguées. 8. Le Comité des droits de l'homme, se prononçant aux fins du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été présentés ne font apparaître aucune violation des dispositions du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] CCPR/C/66/D/710/1996 Annexe page 7 Opinion individuelle de Christine Chanet Mes réserves concernent exclusivement le point 6.3 dans lequel le Comité a exclu la recevabilité de la communication pour insuffisance d'éléments "prima facie" au regard de la fixation d'une peine incompressible de 20 ans. Si l'article 7 n'était pas en cause sur ce point, l'article 10, par. 3, qui précise "Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social..." aurait dû inciter le Comité à recevoir la communication et examiner au fond la compatibilité d'une peine intangible de 20 ans avec un texte qui fixe à la peine une mission de réhabilitation du condamné. La question aurait dû être débattue sur ce terrain : l'impossibilité de modifier la peine pendant une période aussi longue n'est-elle pas un obstacle à la resocialisation de la personne incarcérée ? Enfin, le Comité n'avait pas besoin de beaucoup d'éléments pour étayer la plainte de l'intéressé dès lors que la durée de sa peine et son caractère incompressible étaient des faits non contestés par l'État partie. Christine Chanet 31 août 1999 [Reproduit en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----