opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/709/1996

Bailey (Everton) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.99-44243 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/66/D/709/1996

17 septembre 1999

FRANÇAIS

Orignal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

CONSTATATIONS

Communication No 709/1996

Présentée par :

Everton Bailey

(Représenté par M. Anthony Poulton du cabinet

d'avocat londonien McFarlanes)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

23 avril 1996

Références :

Décisions antérieures :

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

conformément à l'article 91 du règlement

intérieur, communiquée à l'État partie

le 8 août 1996

Date de l'adoption des

constatations :

21 juillet 1999

Le 21 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté, au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, ses constatations

concernant la communication No 709/1996. Le texte des constatations figure

en annexe au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/66/D/709/1996

page 2

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán

de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden

et M. Abdallah Zakhia.

Les textes de deux opinions individuelles signés par cinq membres du

**

Comité sont joints en annexe au présent document.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session -

concernant

La communication No 709/1996 **

Présentée par :

Everton Bailey

(Représenté par M. Anthony Poulton du cabinet

d'avocat londonien McFarlanes)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

23 avril 1996

Références :

Décisions antérieures :

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l'article 91 du règlement

intérieur, communiquée à l'État partie

le 8 août 1996

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 709/1996 présentée au

Comité par M. Everton Bailey en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/66/D/709/1996

page 3

L'auteur a également présenté une communication (No 303/1988)

1

le 25 mai 1988 qui a été jugée irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif pour un non-épuisement des recours

internes.

Il ressort des minutes du procès que les déclarations de l'ex-amie de

2

l'auteur et de la soeur de celle-ci n'ont jamais été mentionnées devant le

tribunal et ont seulement servi de base à l'arrestation de l'auteur.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Everton Bailey, citoyen jamaïcain

purgeant actuellement une peine de prison à vie à la prison du district de

Sainte-Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la

Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1,

3 b) et e) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques . Il est représenté par Mr. Anthony Poulton du cabinet

1

d'avocat londonien McFarlanes.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable, le 17 mars 1979, du meurtre

d'Abraham McKenzie, un fonctionnaire de police. Il a été condamné à mort

le 9 novembre 1979 par la Home Circuit Court de Kingston (Jamaïque).

La Cour d'appel l'a débouté de son appel le 10 avril 1981. Entre 1981 et 1992,

l'auteur était représenté par deux cabinets d'avocats, dont aucun n'a jugé

bon de soumettre son cas à la section judiciaire du Conseil privé à Londres.

En 1992, le dossier de l'auteur a été transféré à son conseil actuel, qui a

déposé une demande spéciale d'autorisation de recours auprès de la section

judiciaire du Conseil privé qui a rejeté sa demande le 20 février 1995.

2.2

Le 7 janvier 1993, un juge unique de la Cour d'appel de Jamaïque a

requalifié l'infraction commise par l'auteur de crime non passible de la peine

de mort en application de la loi de 1992 portant modification de la loi sur

les atteintes aux personnes. La durée de la peine non compressible imposée

à l'auteur a été fixée à 20 ans à compter de la date de la requalification.

En conséquence, l'auteur ne peut bénéficier d'une mise en liberté

conditionnelle avant 2013.

2.3

L'auteur affirme qu'il a été arrêté en 1979 chez lui par la police

locale environ deux semaines après le meurtre. Il fait valoir que son

arrestation était fondée sur de fausses déclarations faites à la police par

son ex-amie et la soeur de celle-ci qui avaient prétendu qu'il y avait eu

récemment une altercation entre les deux hommes et que l'auteur possédait

un revolver . Les deux femmes ont depuis lors rétracté leurs déclarations.

2

2.4

La thèse de l'accusation reposait sur l'identification. Selon le

ministère public, le 17 mars 1979, la victime s'était rendue dans un magasin

situé au 21 Heywood Street. Là, un témoin l'avait vue aux prises avec un

inconnu. Des coups de feu ont été entendus et M. McKenzie a été retrouvé mort

CCPR/C/66/D/709/1996

page 4

des suites de plusieurs blessures par balle. Le 18 avril 1979, l'auteur a

participé à une séance d'identification au cours de laquelle il a été reconnu

par quatre témoins comme étant l'homme qu'ils avaient vu glisser un revolver

dans la ceinture de son pantalon, avant de quitter la Cour où le corps

de M. McKenzie avait été retrouvé. Un autre témoin n'a reconnu aucune des

personnes qui avaient participé à la séance d'identification. Certains témoins

ont également déclaré qu'ils avaient vu un deuxième homme à l'entrée de la

Cour lorsque les coups de feu ont été tirés. Un revolver a été découvert sur

le lieu du crime mais un seul coup de feu avait été tiré avec cette arme et

la balle a été retrouvée sur les lieux. Deux autres balles, retirées du corps

de la victime, provenaient d'un revolver d'un autre type. L'accusation a fait

valoir que deux tireurs avaient participé au meurtre, à preuve que l'arme

laissée sur le lieu du crime n'était pas du même type que les armes que

portent les fonctionnaires de police.

2.5

La défense s'est fondée sur le fait que l'auteur avait un alibi. Ce

dernier affirme qu'il est resté chez lui toute la journée durant laquelle les

coups de feu ont été tirés, en compagnie de deux personnes, Trevor Francis et

Glenden Williams. Ces derniers ont été cités à comparaître en tant que témoins

de la défense mais aucun d'eux ne s'est présenté au tribunal le jour où

la défense a présenté ses éléments de preuve. N'ayant pas pu retrouver les

témoins, la défense a demandé que l'audience soit suspendue et la Cour a fait

droit à sa demande. Deux heures plus tard, à la reprise de l'audience, les

témoins restaient toujours introuvables; le juge a donc estimé que la défense

avait achevé de présenter ses preuves. L'auteur qui a témoigné sous serment

a donc été le seul à déposer pour la défense.

Teneur de la plainte

3.1

Le Conseil affirme que l'article 14 du Pacte a été violé à plusieurs

égards. Premièrement, il fait valoir qu'il y a eu violation du paragraphe 1

de cet article au motif que le juge n'a pas donné d'instructions correctes

aux jurés quant au risque de prononcer une condamnation en se fondant

exclusivement sur une identification et qu'il a commis une erreur en déclarant

recevable le témoignage selon lequel le prévenu avait gardé le silence chaque

fois qu'il avait été reconnu par un témoin lors de la séance d'identification,

ce qui laissait entendre qu'il était coupable. Le juge a même interrogé

l'accusé en présence des jurés au sujet de son silence donnant à penser

que son mutisme était la preuve de sa culpabilité.

3.2

Deuxièmement, le conseil affirme que le paragraphe 1 de l’article 14 a

été violé parce que la preuve fondée sur l'identification présentée par

l’accusation était manifestement insuffisante. L’auteur fait valoir que les

cinq témoins qui ont assisté à la séance d’identification, dont les trois qui

ont déposé devant le tribunal, étaient de faux témoins et que les preuves

n’étaient pas suffisantes pour justifier une condamnation. À propos de la

condamnation qu’il estime abusive, le conseil mentionne également des

déclarations faites au Conseil jamaïcain des droits de l’homme en 1987 par

l’ex-amie de l’auteur, par sa soeur et par le propriétaire d’un magasin situé

à proximité du lieu du crime. Dans leurs déclarations, l’ex-amie et sa soeur

affirment qu’elles ont menti à la police lorsqu’elles ont dit que l’auteur

possédait un revolver. La soeur de l’ex-amie affirme aussi qu’elle voulait

témoigner mais que la police l’a menacée de "l’enfermer et l'inculper de faux

CCPR/C/66/D/709/1996

page 5

témoignage". En outre, l’ex-amie déclare ce qui suit : "Dans le quartier, tout

le monde sait ... qu’il n’a pas tué l’inspecteur." Le propriétaire du magasin,

un certain "L. N.", affirme dans sa déclaration, qu’au moment du meurtre,

après avoir entendu un coup de feu, il est sorti et a vu la victime qui se

battait avec "un homme de grande taille, mince, à la peau foncée" (alors que

l’auteur serait plutôt petit et fort); il a ensuite trouvé un revolver qu’il a

remis à la police. L. N. signale en outre qu’il a assisté à deux audiences

préliminaires, puis qu’il n’a plus entendu parler de rien jusqu’à ce qu'il

apprenne que l’auteur allait être exécuté. Toujours au sujet du caractère

abusif de la condamnation, un citoyen jamaïcain, qui aide l’auteur à titre

privé, déclare avoir parlé à plusieurs personnes qui affirment que l’auteur

n’était pas présent sur le lieu du crime.

3.3

Troisièmement, le conseil invoque une violation de l’article 14, au

motif qu’après la présentation des arguments de l’accusation, le juge a

autorisé l'examen de la question du non-lieu en présence des jurés. À la suite

de cet examen, le juge s’est prononcé en ces termes, en présence des jurés :

"Compte tenu des éléments de preuve présentes, je conclus que l’accusé doit

répondre de ses actes." Le conseil estime qu’il est contraire à la

jurisprudence du Conseil privé de Londres de faire de telles déclarations en

présence des jurés.

3.4

Quatrièmement, le conseil affirme qu'il y a eu violation des

paragraphes 1 et 3 b) et e) de l'article 14, au motif que l'auteur n'a pas eu

suffisamment de temps pour préparer sa défense avec ses avocats avant le

jugement et qu'il n'a par conséquent pas été convenablement défendu par les

conseils commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle. Il ajoute que

l'auteur n'a rencontré ses avocats que la veille du procès et qu’ils n’ont pas

examiné avec lui les déclarations faites par les témoins à charge ni discuté

de la nature des accusations portées contre lui. En outre, le conseil affirme

que les avocats commis d'office n'ont pas fait valoir, dans leur défense,

d'importants éléments de preuve que l'auteur avait portés à leur attention,

notamment le fait que les déclarations de son ex-amie et de sa soeur

répondaient à des motifs malveillants et que ces dernières les avaient

rétractées ultérieurement dans des déclarations sous serment recueillies par

le Conseil jamaïcain des droits de l'homme et que les avocats commis d'office

ont refusé d'appeler à la barre les témoins favorables à l'auteur, alors même

qu'ils en avaient été priés. Le conseil déclare également que le fait que les

avocats qui ont défendu l'auteur en première instance n'aient pas obtenu la

présence des témoins essentiels que sont Trevor Francis et Glendon Williams

- dont la présence était nécessaire pour établir l'alibi - et que l'auteur ait

été déclaré coupable bien que ces deux personnes n'aient pas témoigné,

constitue une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14.

3.5

Cinquièmement, le conseil invoque une violation des paragraphes 3 b)

et 5 de l'article 14 dans le cadre de la procédure suivie devant la cour

d’appel, dès lors que l'auteur a été privé de la possibilité de préparer

correctement son appel avec un avocat. Il fait valoir que le nouvel avocat

commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle n’a pas soumis des moyens

d’appel satisfaisants et qu’il a inexplicablement renoncé à invoquer quatre

des cinq moyens d'appel.

CCPR/C/66/D/709/1996

page 6

3.6

Dans sa première communication au Comité (No 303/1988), l’auteur s’était

aussi plaint de ce que la cour d’appel n'avait prononcé qu'un jugement oral,

ses représentants ayant seulement reçu les notes de ce jugement. L'auteur

exprimait la crainte que, faute d'un jugement dûment motivé, sa demande

d’autorisation spéciale de faire recours auprès de la section judiciaire du

Conseil privé, serait inévitablement rejetée. Le conseil demande, en termes

généraux, dans la présente communication, que le Comité examine aussi les

motifs invoqués dans la communication précédente.

3.7

Enfin, le conseil affirme que les droits garantis à l'auteur en vertu du

paragraphe 1 de l'article 14 ont été violés dans le cadre de la procédure de

requalification par laquelle l’infraction commise par l’auteur a été déclarée

non passible de la peine de mort en vertu de l'article 7 de la loi de 1992

portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes et la durée

incompressible de la peine a été fixée à 20 ans à compter de la date de la

décision. Le conseil estime que l'auteur "a été en fait déclaré coupable d’une

nouvelle infraction et aurait donc dû bénéficier des droits inhérents à une

procédure de jugement complète". À ce propos, le conseil affirme que l’auteur

n’a été informé d’aucun des motifs à la base de la requalification de

l’infraction et de la fixation de la période n’ouvrant pas droit à mise en

liberté conditionnelle, et qu’il n’a eu aucune possibilité de se faire

entendre dans le cadre de la procédure devant le juge unique.

3.8

Le conseil fait valoir que les 14 ans déjà passés par l’auteur dans le

quartier des condamnés à mort n’ont pas été pris en considération pour fixer

la durée de la période n’ouvrant pas droit à mise en liberté conditionnelle et

qu’il en résulte une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte, au motif que le fait d’être détenu en tant que condamné

pendant une aussi longue durée doit être considéré comme constituant un

traitement cruel, inhumain ou dégradant.

3.9

L’auteur affirme aussi que compte tenu des conditions atroces dans

lesquelles il est détenu à la prison du district de St. Catherine, il est

victime d’un traitement cruel, inhumain et dégradant en violation des

articles 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Il mentionne un rapport établi

par Amnesty International à la suite d’une visite de la prison en novembre

1993, et un autre sur les conditions de détention en Jamaïque et les droits de

l’homme, datant de 1990. Le conseil affirme aussi que, d'une manière générale,

l’auteur est sujet à de mauvais traitements et à des brutalités depuis qu’il a

été arrêté.

3.10

Le conseil fait valoir qu’en pratique l'auteur ne peut se prévaloir des

recours constitutionnels parce qu'il est indigent et que la Jamaïque n'accorde

pas d'aide juridictionnelle pour les requêtes constitutionnelles. Il affirme

donc que tous les recours internes ont été épuisés aux fins du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif. Il est précisé que l'affaire n'est pas

soumise à une autre procédure d'enquête ou de règlement internationale.

Observation de l’État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans sa réponse du 16 décembre 1996, l’État partie, "afin d’accélérer la

procédure", formule également ses observations sur le fond.

CCPR/C/66/D/709/1996

page 7

4.2

Au sujet des allégations selon lesquelles les paragraphes 3 b) et 5 de

l'article 14 ont été violés au motif que l’auteur n’a pas disposé d’un délai

suffisant pour préparer sa défense et en raison de la manière dont les avocats

commis d’office ont conduit la procédure en première instance et en appel,

l’État partie affirme qu’il ne s’agit pas de violations du Pacte dont il peut

être tenu responsable. Il lui incombe de fournir les services d’un conseil

compétent mais il n’est pas responsable de la manière dont ce conseil assure

la défense, par exemple du choix des moyens d’appel à invoquer.

4.3

À propos de l'allégation selon laquelle il y a eu violation du

paragraphe 3 e) de l’article 14, au motif que les deux témoins de la défense

ne se sont pas présentés à l’audience, l’État partie fait valoir qu'il n'est

pas clair si les deux personnes concernées ont été citées à comparaître ou si

on leur a simplement dit qu’elles devaient se présenter devant le tribunal

mais qu'elles ont décidé de ne pas le faire. L’État partie estime que, quoi

qu’il en soit, la non-comparution des témoins n’est pas une violation dont la

responsabilité peut lui être attribuée, à moins qu'il ne soit démontré que,

par ses actes ou par omission, l'État les a empêchés de témoigner.

4.4

S'agissant de l'affirmation selon laquelle il y a eu violation des

articles 7 et 10, au motif que le temps passé par l'auteur au quartier des

condamnés à mort n'a pas été pris en considération lorsque la durée

incompressible de la peine a été fixée en vertu de la loi de 1992 portant

notification de la loi sur les atteintes aux personnes, l’État partie répond

que la loi autorise le juge à décider qu’un détenu doit accomplir une certaine

période de détention avant de pouvoir bénéficier d’une mise en liberté

conditionnelle et qu'en prenant sa décision le juge tient compte de toutes les

circonstances pertinentes. Cet exercice de l’autorité judiciaire est

entièrement légitime et ne constitue en rien une violation du Pacte.

5.1

Dans ses commentaires datés du 4 mars 1997, le conseil déclare, au nom

de l'auteur, qu’il ne voit aucune objection à ce que la communication soit

examinée simultanément quant à la recevabilité et sur le fond.

5.2

Le conseil relève que l’État partie a reconnu qu’il avait l’obligation

de fournir les services d’un conseil compétent et souligne qu’il a clairement

manqué à ce devoir dans le cas de l’auteur. Le conseil fait valoir que la

responsabilité pour les insuffisances du défenseur de l'auteur incombe à

l'État dès lors que le fait de ne pas soutenir et rémunérer comme il convient

l'avocat commis d'office au titre de l’aide juridictionnelle ne peut

qu’aboutir à une représentation d'un niveau inférieur aux normes acceptables.

5.3

Au sujet de la non-comparution des deux témoins de la défense, le

conseil fait valoir qu’il a été établi que l’État, par son omission (la police

n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le transport des

intéressés), a empêché les témoins de la défense de témoigner.

5.4

Enfin, le conseil note que l’État partie ne nie pas que la cour d’appel

n’a rendu aucun jugement par écrit dans l’affaire de l’auteur. Il estime que

CCPR/C/66/D/709/1996

page 8

Communication 230/1987, Raphael Henry c. Jamaïque, constatations

3

adoptées le 1er novembre 1991.

cette façon de procéder est contraire au paragraphe 5 de l'article 14 du

Pacte. À cet égard, le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité .

3

Examen de la communication du point de vue de la recevabilité et quant au fond

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l’État partie a traité du fond de la communication

dans sa réponse, afin d’accélérer le processus d’examen. Le Comité est donc

fondé à examiner à la fois la recevabilité et le fond de la communication à ce

stade conformément au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement intérieur.

Toutefois, selon le paragraphe 2 de l'article 94 du règlement intérieur, le

Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans avoir examiné

d’abord l’applicabilité des motifs de recevabilité visés dans le Protocole

facultatif.

6.3

Au sujet de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de

l’article 14, au motif que le moyen de preuve fondé sur l’identification était

manifestement insuffisant et que la condamnation était abusive, le Comité

réaffirme que, si l’article 14 garantit le droit à un jugement équitable, il

appartient généralement aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et les

éléments de preuve dans une affaire donnée. Lorsqu'il examine des allégations

de violation de l’article 14 à cet égard, le Comité est seulement habilité à

vérifier si la condamnation a été arbitraire ou a constitué un déni de

justice. Or, les informations dont le Comité est saisi et les allégations de

l’auteur n’indiquent pas que l’évaluation des moyens de preuve par les

tribunaux ait souffert de telles irrégularités. En conséquence, cette partie

de la communication est irrecevable, l’auteur n’étant pas fondé à se prévaloir

de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4

De même, il appartient aux cours d’appel des États parties de déterminer

si les instructions données par le juge aux jurés et la conduite du procès ont

été conformes à la législation nationale. Au sujet de l'allégation selon

laquelle il y a eu violation de l'article 14, au motif que le juge de première

instance a donné des instructions inappropriées au sujet du moyen de preuve

fondé sur l'identification et a permis que la question du non-lieu soit

examinée en présence des jurés, le Comité est seulement habilité à déterminer

si les instructions du juge aux jurés ont été arbitraires ou ont constitué un

déni de justice, ou si le juge a manifestement manqué à son devoir

d’impartialité. Or, les éléments dont le Comité est saisi et les allégations

formulées par l’auteur ne prouvent pas non plus que les instructions du juge

de première instance ou que la conduite du procès aient été entachées de

telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est

irrecevable car l’auteur n’est pas fondé d'invoquer l’article 2 du Protocole

facultatif.

CCPR/C/66/D/709/1996

page 9

6.5

L’auteur déclare qu’il est détenu dans le quartier des condamnés à mort

dans des conditions atroces, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10. Le Comité relève que l’État partie n’a pas abordé la question.

Toutefois, l’auteur n’a donné aucune précision au sujet desdites conditions de

détention et du préjudice qu’elles lui causent, et ne s'en est jamais plaint

auprès des autorités compétentes. Dans les circonstances de l’affaire, le

Comité rappelle qu'en règle générale, c'est à l'auteur de prouver qu’il est

victime de la violation invoquée. En l'espèce, le Comité conclut donc que

faute de preuves, la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du

Protocole facultatif. Le Comité décide de même que, n'ayant pas été étayée,

l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est victime de mauvais traitements

et de brutalités depuis son arrestation est irrecevable en vertu de la même

disposition.

6.6

Le Comité déclare les autres allégations recevables et procède à leur

examen quant au fond, compte tenu des renseignements qui lui ont été soumis

par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5

du Protocole facultatif.

7.1

L’auteur affirme que sa défense "a été d'un niveau inférieur aux normes

acceptables parce qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour se préparer

pour son procès avec ses avocats commis d’office. En particulier, il fait

valoir que lesdits avocats ont omis d'invoquer, pour sa défense, d’importants

éléments de preuve qu'il avait portés à leur attention, notamment le fait que

les déclarations de son ex-amie et de sa soeur avaient été motivées par la

malveillance. L’auteur affirme également que les avocats commis d’office ont

refusé de citer des témoins en sa faveur, alors même qu’ils en avaient été

priés. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu'il est impératif d'accorder à

l'accusé et à son conseil suffisamment de temps pour leur permettre de

préparer la défense mais l’État partie ne peut pas être tenu responsable du

manque de préparation ou des erreurs présumées des avocats de la défense, sauf

s’il a privé l’auteur et son conseil du temps nécessaire pour préparer la

défense ou s’il aurait dû être évident pour le tribunal que le comportement de

l’avocat était contraire aux intérêts de la justice. Le Comité note que ni

l’auteur ni son conseil n’ont demandé le renvoi du procès et que des témoins à

décharge ont, en fait, été cités à comparaître. Quant aux déclarations de

l’ex-amie de l’auteur, de sa soeur et du propriétaire du magasin, le dénommé

L. N., le Comité relève qu'elles ont été faites environ huit ans après le

procès et que L. N., contrairement à ce qu’il affirme dans sa déclaration, a

bel et bien témoigné au procès. Dans ces conditions, le Comité estime que les

faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’article 14

pour les motifs invoqués.

7.2

De même, au sujet de l'allégation selon laquelle il y a eu violation des

paragraphe 3 d) et 5 de l'article 14 au motif que l’auteur n’a pas été

représenté efficacement en appel, le Comité note que le nouveau conseil a, en

fait, présenté des arguments en faveur de l’auteur devant la Cour d’appel.

Aucun élément du dossier n’indique que l’avocat n'a pas fait qu'exercer son

jugement professionnel lorsqu'il a décidé de ne pas invoquer certains moyens.

De même, aucun élément figurant au dossier ne permet de conclure que l’État

partie aurait privé l’auteur et son conseil du temps nécessaire pour préparer

l’appel, ou qu’il aurait dû être évident pour le tribunal que le comportement

de l’avocat était contraire aux intérêts de la justice. Eu égard à sa

CCPR/C/66/D/709/1996

page 10

Communication No 230/1987, Henry c. Jamaïque, constatations adoptées le

4

1er novembre 1991; communication No 283/1988, Little c. Jamaïque,

constatations adoptées le 1er novembre 1991.

Communication No 230/1987, Henry c. Jamaïque, constatations adoptées le

5

1er novembre 1991, par. 8.4.

jurisprudence, le Comité note qu'il a conclu à l'existence de violations des

dispositions en question dans des situations où le conseil avait renoncé à

tous les moyens d'appel et où le tribunal n'avait pas vérifié que tel était

bien le souhait du client. Cependant, cette jurisprudence ne s'applique pas en

l'espèce car le conseil a effectivement plaidé en faveur de son client mais a

choisi de ne pas invoquer certains moyens. En conséquence, le Comité conclut

qu’il n’y a pas eu en la matière violation des paragraphes 3 d) et 5 de

l'article 14.

7.3

S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la responsabilité

de la non-comparution des témoins cités incombe à l'État partie qui, de ce

fait, a violé le paragraphe 3 e) de l'article 14, le Comité estime que

l'auteur n'a pas apporté la preuve que les autorités de l'État partie, en ne

prenant pas les dispositions voulues pour assurer le transport des témoins ont

privé de fait l'auteur de la possibilité d'appeler à la barre des témoins à

décharge. À ce propos, le Comité note également que cet argument n'a pas été

utilisé comme motif de recours devant la Cour d'appel. Sur la base des pièces

dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du Pacte à

cet égard.

7.4

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation du

paragraphe 5 de l'article 14 au motif que la Cour d’appel n’a pas rendu un

jugement dûment motivé, le Comité rappelle sa jurisprudence antérieure dans

4

laquelle il a estimé que, pour pouvoir exercer son droit de demander le

réexamen de la condamnation et de la peine qui lui a été infligée devant une

instance supérieure conformément à la loi, une personne condamnée a le droit

d'obtenir, dans un délai raisonnable, un jugement écrit, dûment motivé. Bien

que le paragraphe 5 de l'article 14 lui-même ne garantisse qu'un degré de

recours, le Comité a interprété les mots "conformément à la loi" comme

signifiant que le droit d'obtenir un jugement écrit, dûment motivé s'applique

à toutes les possibilités de recours prévues par le droit interne . En

5

conséquence, le Comité a conclu à l'existence de violations dans des cas où le

texte du jugement n'avait été communiqué dans un délai raisonnable. En

l'espèce, le Comité note que l'auteur et ses représentants ont reçu les notes

du jugement oral rendu par la Cour d'appel le 20 mars 1981 et constate que ces

notes, même si elles sont moins complètes qu'il n'est souhaitable, étaient

suffisantes pour servir de base à un recours ultérieur. Le Comité estime donc

qu'en la matière, le paragraphe 5 de l'article 14 n'a pas été violé.

7.5

L’auteur affirme en outre que ses droits découlant du paragraphe 1 de

l'article 14 ont été violés dans le cadre de la procédure de requalification

par laquelle l'infraction dont il a été reconnu coupable a été déclarée non

passible de la peine de mort, en application de l'article 7 de la loi de 1992

portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes, et la période

de détention n'ouvrant pas droit à mise en liberté conditionnelle a été fixée

CCPR/C/66/D/709/1996

page 11

à 20 ans. Il fait valoir que les motifs justifiant la durée de cette période

ne lui ont pas été communiqués et qu'on ne lui a pas donné non plus la

possibilité de participer à la procédure devant le juge unique. Même si la loi

prévoit une peine d'emprisonnement à vie pour les infractions requalifiées

comme non passibles de la peine de mort, le Comité note que, lorsque le juge

fixe la durée incompressible de la peine, il use de pouvoirs discrétionnaires

qui lui sont conférés par la loi de 1992 et prend une décision distincte de la

décision à accorder la grâce et qui fait partie intégrante du processus

d'examen judiciaire d'une accusation pénale. Le Comité constate que l'État

partie n'a pas contesté les affirmations de l'auteur selon lesquelles il n'a

pas eu la possibilité de se faire entendre avant la décision du juge. Dans ces

circonstances, le Comité estime qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et

3 d) de l'article 14.

7.6

S'agissant de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10, au motif que la période passée

par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort (14 ans) s'ajoutant au fait

que la période incompressible de la peine qui lui a été infligée à été fixée à

20 ans par le juge unique constitue un traitement cruel et inhumain, le Comité

rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence, la durée de la période passée dans

le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de

l'article 7. Pour ce qui est de la question de savoir si l'effet conjugué des

14 ans passés dans le quartier des condamnés à mort et de la durée de

la période incompressible de la peine infligée à l'auteur, qui a été fixée à

20 ans, constitue un traitement cruel et inhumain, le Comité estime, eu égard

à la nature de l'infraction, qu'il n'y a pas eu en la matière violation de

l'article 7 ou de l'article 10.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14

du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2, l'État partie est tenu

d'assurer à M. Bailey un recours utile sous forme d'une réévaluation de

la durée de la période incompressible de la peine qui lui a été infligée, dans

le cadre d'une procédure garantissant à l'auteur l'exercice des droits qui lui

sont reconnus à l'article 14 du Pacte ou de quelque autre procédure

appropriée. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif

par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette à

l'application des dispositions du Protocole conformément au paragraphe 2

de l'article 12 du Protocole facultatif. En vertu de l'article 2 du Pacte,

l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et

à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.

CCPR/C/66/D/709/1996

page 12

Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours,

des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations

du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/709/1996

page 13

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen

(exprimant son désaccord partiel)

J'ai une opinion individuelle au sujet du paragraphe 6.5. L'auteur

affirme qu'il est détenu dans le quartier des condamnés à mort dans des

conditions atroces, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte. Il affirme en outre, en particulier, qu'après son

arrestation il a été battu et brutalisé, et a donc été victime d'un traitement

cruel, inhumain et dégradant pendant les 14 années qu'il a passé dans

le quartier des condamnés à mort. Bien qu'il ait été informé de cette

accusation, l'État partie n'a fait aucune remarque à ce propos et n'a pas

indiqué si une enquête avait été ouverte. De ce fait, il a manqué à

l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l'article 4

du Protocole facultatif.

À l'appui de son allégation, l'auteur se réfère, sans joindre

les documents cités, à un rapport d'Amnesty International sur le traitement

des prisonniers dans la prison de St. Catherine et à un autre rapport sur

les prisons jamaïcaines; les deux documents portent sur la période de

sa détention. Je considère que l'allégation de l'auteur en ce qui concerne

la violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte est recevable.

J'ai aussi une opinion individuelle au sujet du paragraphe 7.6. L'auteur

fait état d'une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte au motif qu'il a passé 14 ans dans le quartier des condamnés à mort.

Bien que le Comité considère que dans le cas des personnes condamnées à

la peine capitale, la durée de la période passée dans le quartier des

condamnés à mort ne constitue pas en elle-même une violation de l'article 7,

cette jurisprudence n'est pas applicable pour deux raisons : premièrement,

à cause des mauvais traitements subis par l'auteur, dont il est question au

paragraphe 6.5, et deuxièmement, parce que l'infraction qu'il a commise, n'est

plus, du fait de sa requalification, passible de la peine de mort et que

les 14 ans passés par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort

représentent, par conséquent, une période excessivement longue ce qui rend

recevable l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10.

(Signé) Hipólito Solari Yrigoyen

[Faite en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/66/D/709/1996

page 14

Opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt, cosignée par

Mme Pilar Gaitán de Pombo, Mme Cecilia Medina Quiroga et

M. Maxwell Yalden (exprimant un désaccord partiel)

Dans cette affaire, le Comité a jugé irrecevable l'allégation de

l'auteur selon laquelle il a été victime d'un traitement inhumain et dégradant

en violation du paragraphe 1 de l'article 10 du fait des conditions atroces

dans lesquelles il est détenu à la prison du district de St. Catherine.

L'auteur n'a pas fourni de précisions sur cette allégation se contentant de

mentionner dans sa communication un rapport établi par Amnesty International

à la suite d'une visite datant de 1993 et un autre intitulé "Conditions de

détention en Jamaïque, 1990". Ces rapports qui n'ont pas été joints portent

sur une période pendant laquelle l'auteur était détenu à la prison du district

de St. Catherine. Eu égard aux vues exprimées antérieurement par le Comité

selon lesquelles les conditions qui règnent dans le quartier des condamnés à

mort de la prison du district de St. Catherine constituent une violation du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte et comme l'État partie n'a pas répondu

aux allégations de l'auteur, je suis d'avis que sa plainte au titre du

paragraphe 1 de l'article 10 a été suffisamment étayée aux fins de

la recevabilité et permet de conclure qu'il y a eu violation de cette

disposition.

(Signé)

Elizabeth Evatt

(Signé)

Pilar Gaitán de Pombo

(Signé)

Cecilia Medina Quiroga

(Signé)

Maxwell Yalden

[Faite en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport présenté par

le Comité à l'Assemblée générale.]

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