Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - witnesses human dignity right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.99-44171 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/66/D/680/1996
16 septembre 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-sixième session
12-30 juillet 1999
CONSTATATIONS
Communication No 680/1996
Présentée par :
Lancy Gallimore
(représenté par M. Anthony Poulton
du cabinet d'avocats McFarlanes de Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
29 avril 1995
Références :
Décisions antérieures
-
Décision prise par le Rapporteur spécial
conformément à l'article 91 du Règlement
intérieur, communiquée à l'État partie
le 14 mars 1996
Date de l'adoption
des constatations :
23 juillet 1999.
Le 23 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations concernant la communication No 680/1996 au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure
en annexe au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 1
**/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elisabeth Evatt, Mme Pilar
Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Une opinion individuelle signée par un membre du Comité, M. Hipólito
Solari Yrigoyen, est jointe en annexe au présent document.
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session -
concernant la
Communication No 680/1996 **/
Présentée par :
Lancy Gallimore
(représenté par M. Anthony Poulton
du cabinet d'avocats McFarlanes de Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
29 avril 1995
Références :
Décisions antérieures
-
Décision prise par le Rapporteur spécial
conformément à l'article 91 du Règlement
intérieur, communiquée à l'État partie
le 14 mars 1996
Date de l'adoption
des constatations :
23 juillet 1999.
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 680/1996 présentée
au Comité au nom de M. Lancy Gallimore en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 2
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et son conseil, et par l'État
partie,
Adopte les constatations ci-après :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Lancy Gallimore, citoyen jamaïcain
emprisonné au pénitencier général de Kingston. Il affirme être victime de
violations par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10
et des paragraphes 1, 3 b) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Anthony Poulton
du cabinet d'avocats londonien McFarlanes. L'infraction commise par l'auteur
a été requalifiée de meurtre n'entraînant pas la peine capitale.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté le 8 mai 1987 pour le meurtre de la dénommée
Angela Bess qui avait été commis le même jour et a été inculpé le 12 mai 1987.
Le 18 novembre 1987, il a été reconnu coupable et condamné à mort par la
Circuit Court de Kingston. La cour d’appel de la Jamaïque l’a débouté de son
appel le 11 juillet 1988. Aucune demande d’autorisation spéciale de former
recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé n’a été déposée, pour
les raisons exposées ci-après.
2.2
Depuis sa condamnation, le 18 novembre 1987, l’auteur était détenu dans
le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine.
Le 8 décembre 1992, son dossier a été revu par un juge unique de la
cour d’appel, et conformément à la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes, le crime dont il avait été reconnu
coupable a été requalifié de meurtre n’emportant pas la peine capitale.
La peine a donc été commuée en emprisonnement à perpétuité.
2.3
Pour ce qui est de la question de l’épuisement des recours internes,
le conseil explique que M. Gallimore n’a pas demandé l’autorisation spéciale
de former recours contre l’arrêt de la cour d’appel auprès de la section
judiciaire du Conseil privé, parce que la matière de son appel ne relevait pas
de la compétence - restrictive - du Conseil privé, qui a statué qu’il ne
jouerait pas le rôle de cour d’appel au pénal. De plus, le conseil londonien
de l'auteur aurait estimé que la requête avait peu de chances d’aboutir.
Par conséquent, il est affirmé que, dans le cas de l’auteur, le recours auprès
de la section judiciaire du Conseil privé n’est ni disponible ni utile.
2.4
L’auteur n'a pas non plus déposé de recours devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque, parce qu’il a considéré qu'une requête
constitutionnelle était vouée à l’échec compte tenu du précédent créé par
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 3
1/
(1967) 2 11 ER 161.
2/
(1982) 2 All ER 469.
les décisions de la section judiciaire du Conseil privé dans les affaires
DPP c. Nasralla 1/ et Riley c. Attorney General of Jamaica 2/, dans lesquelles
la section judiciaire a statué que la Constitution jamaïcaine visait
à prévenir la promulgation de lois injustes et non pas seulement à prévenir
des traitements inéquitables en vertu de la loi. Comme l’auteur se plaint
d'un traitement inéquitable et non pas de l’inconstitutionnalité d’une loi
promulguée après l’entrée en vigueur de la Constitution, le recours
constitutionnel ne lui est pas ouvert. Le conseil ajoute que, même si l’on
considère que l’auteur a effectivement, en théorie, la possibilité de déposer
une requête constitutionnelle, dans la pratique il n’en est rien puisqu’il est
sans ressources et que l’aide judiciaire n’est pas prévue pour ce type
de recours. Il renvoie à ce sujet aux décisions du Comité concernant les
communications No 230/1987 (Raphael Henry) et No 445/1991 (Lynden Champagnie,
Delroy Palmer et Oswald Chisholm).
2.5.
D'après l'accusation, le 8 mai 1987, à 21 h 30, après qu'Angela Bess
eut parlé un moment dans la rue avec l'auteur, ce dernier l'a poignardée
à mort à l’aide d’un pic à glace.
2.6
La pièce maîtresse de l’accusation était le témoignage d’un certain
Phillip Robinson. Celui-ci a déclaré que depuis le siège avant d’un minibus,
il avait vu l’auteur, le dos tourné à la route, parler avec la victime à côté
de l’arrêt de bus, puis l’avait vu brusquement tirer quelque chose de sa
ceinture et faire un geste hostile vers elle. Il avait vu l’auteur partir
précipitamment et quand il était descendu du bus la femme s’était effondrée
dans ses bras et lui avait dit que l’homme l’avait poignardée. Le témoin avait
allongé la victime par terre et était monté dans le bus qui allait dans la
direction que l'auteur avait prise en s’enfuyant. L'auteur était lui aussi
monté dans le bus et quand il en était descendu, le témoin l’avait suivi et,
se faisant passer pour un policier, l’avait sommé de s’arrêter. Il avait
fouillé ses poches et avait trouvé un pic à glace. Il s’en était emparé
et avait conduit l’auteur au poste de police.
2.7
Dans la soirée, la police avait retrouvé sur les lieux de l’incident
le corps d’Angela Bess, poignardée dans la région du coeur, et le 15 mai 1987,
Aneita Taylor, la mère de la victime, avait reconnu sa fille.
2.8
L'auteur a fondé sa défense sur une erreur d'identification. Selon
la déclaration qu’il a faite sous serment, il avait pris un verre dans un bar;
plus tard alors qu'il attendait le bus, le témoin et un autre homme s’étaient
avancés vers lui, l'avaient appelé George Campbell et lui avaient intimé de
les suivre, sous la menace d'une arme à feu, d'abord sur les lieux du crime,
puis au poste de police. Il a affirmé qu'il ne connaissait absolument pas
la victime.
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Annexe
page 4
3/
La question n'a pas été évoquée au procès.
4/
L'auteur ne fournit pas de copie de sa lettre.
5/
(1977) QB 244.
2.9
Les moyens d’appel avancés étaient l’iniquité du procès et
l’insuffisance des preuves pour fonder la condamnation. L’auteur n’était pas
présent à l’audience en appel et était représenté par un avocat commis au
titre de l’aide judiciaire différent de celui qui l’avait défendu au procès.
Cet avocat n'a développé aucun des motifs d'appel pour défendre l’auteur,
affirmant qu’il ne trouvait pas matière à défense.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 1 de
l’article 10 du Pacte. À ce sujet, le conseil déclare que les 8 et 9 mai 1987,
alors que l'auteur était en garde à vue, des policiers l’ont frappé deux fois
avec un câble de frein sur tout le corps et lui ont marché sur le ventre 3/.
Le conseil ajoute que l’auteur a été sauvagement battu à plusieurs reprises
par les gardiens de la prison sans aucune raison quand il était dans le
quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine
et qu’à la suite d’un des passages à tabac, il a perdu l’usage de sa main
droite pendant 17 jours. De plus, bien qu'il se soit plaint à plusieurs
reprises aux autorités pénitentiaires, l’auteur n’a jamais été soigné après
ces passages à tabac et il n’a pas non plus été examiné par un médecin.
3.2
Le conseil indique en outre que l’auteur a écrit au Médiateur
parlementaire quand les policiers l’ont passé à tabac pendant sa garde à vue,
les 8 et 9 mai 1987, mais n’a jamais reçu de réponse 4/. Il est fait
référence au rapport de décembre 1993 d’Amnesty International, dans lequel
l’organisation indique que les services du Médiateur n’ont pas les moyens
financiers nécessaires pour être efficaces et que le dernier rapport du
Médiateur remonte à décembre 1988. Par conséquent, il est affirmé que les
services du Médiateur parlementaire n’offrent pas un recours interne utile
en l’espèce.
3.3
Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 14 du Pacte,
le Conseil cite des passages de l’exposé final du juge au jury. Il fait valoir
que le juge du fond n’a pas donné des instructions correctes au jury,
selon les règles qui doivent être suivies quand une affaire repose sur
l’identification par un témoin, et qui sont énoncées dans la décision
prononcée dans l'affaire R. c. Turnbull 5/. En particulier, le juge a fait
une mise en garde insuffisante concernant l’identification et n’a pas indiqué
correctement et clairement que cet élément de preuve était faible.
3.4
En ce qui concerne le paragraphe 3 b) de l’article 14, le conseil fait
valoir que l’auteur n’a pas eu assez de temps pour préparer sa défense et pour
communiquer avec le défenseur de son choix. Il fait remarquer que l’avocat
commis au titre de l’aide judiciaire pour représenter l’auteur devant le
premier tribunal n’a pas été choisi par l’auteur puisqu’il a été nommé
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 5
6/
Il n'est pas précisé dans la communication si l'auteur a demandé
une copie des minutes du procès et de l'exposé final; le conseil de l'auteur
semble en avoir une copie.
7/
Il ressort du dossier que la décision prise par un juge unique,
notifiée au prisonnier, prévoyait qu'il devait purger une peine de 15 ans
avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.
par le juge. Il fait aussi valoir que l’auteur a rencontré son avocat
la première fois quatre semaines seulement après son arrestation, que
l’entretien a duré 10 minutes et que l’avocat n’a pas noté par écrit les
propos de l’auteur. Par la suite, l’auteur aurait rencontré l’avocat deux fois
seulement, après l’audience préliminaire et immédiatement avant le procès,
10 minutes seulement chaque fois, ce qui, selon le conseil, ne suffit pas pour
faire le point sur l'affaire. Aucun témoin à décharge n’a été cité.
3.5
Le Conseil fait observer en outre qu'en ce qui concerne l’appel,
un autre avocat a été commis à l’auteur au titre de l'aide judiciaire, et que
cet avocat ne l’a pas rencontré avant l’audience en appel et n’a développé
aucun moyen d’appel. En outre, l'auteur n’a pas assisté à l’audience.
D’après le conseil, il y a là également violation du paragraphe 5 de
l’article 14 du Pacte.
3.6
En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, le conseil ajoute
que l’auteur n’a pas eu accès aux minutes du procès ni à la transcription
de l’exposé final dûment argumenté du juge avant l’audience en appel. Il fait
valoir que, faute de cela, l'auteur a été privé du droit de faire examiner sa
condamnation par une juridiction supérieure 6/. À ce sujet, il se réfère aux
décisions du Comité relatives aux communications No 230/1987 (Raphael Henry)
et No 282/1988 (Leaford Smith) dans lesquelles le Comité avait estimé que pour
pouvoir exercer effectivement le droit de faire examiner la condamnation et
la peine par une juridiction supérieure, le condamné devait avoir accès,
dans un délai raisonnable, au jugement écrit, dûment motivé.
3.7
Le conseil indique que, lors du réexamen de l’affaire aux fins de la
requalification de l'infraction, la période pendant laquelle l'auteur ne
pourrait prétendre à la libération conditionnelle a été fixée à vingt ans 7/,
à compter de la date de la requalification, en sorte qu’il n'a pas été tenu
compte des cinq années passées dans le quartier des condamnés à mort de
la prison du district de St. Catherine. D’après le conseil, le caractère
rétrospectif de l’article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes, qui vise les prisonniers déjà condamnés
à mort, est contraire à la fois à l’article 14 du Pacte et à la Constitution
jamaïcaine. Le conseil fait valoir qu'en vertu de l’article 7 de cette loi,
l'auteur a été en fait reconnu coupable d’une nouvelle infraction et aurait
donc dû bénéficier des droits afférents à un procès entièrement nouveau. Or
on ne lui a pas communiqué les raisons de la requalification de son infraction
ni le motif justifiant la durée de la peine infligée, et il n'a pas non plus
eu l'occasion de faire la moindre déclaration à propos de la décision du juge
unique relative à la requalification, ni de faire appel de la condamnation
prononcée par ce juge.
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 6
3.8
Le conseil fait valoir que si la durée incompressible de la peine a été
fixée sans qu’il soit tenu compte des cinq années passées dans le quartier des
condamnés à mort, il y a eu violation de l'article 7 du Pacte, car l’auteur
a été détenu pendant cette longue période en tant que condamné. Il est donc
demandé au Comité de solliciter une réparation appropriée pour cette
violation, qui en l'espèce devrait revêtir la forme d'une réduction de peine
pour tenir compte des années passées en prison avant la requalification.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations du 21 juin 1996, l'État partie indique qu'il
souhaite répondre sur le fond bien qu'il estime que la communication devrait
être déclarée irrecevable au motif que tous les recours internes n'ont pas été
épuisés, l'auteur n'ayant pas demandé au Conseil privé d'examiner l'affaire.
4.2
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il y a eu violation
de l’article 7 au motif que lors de la fixation de la durée de la peine que
l'auteur est tenu de purger après la requalification de l'infraction, il n'a
pas été tenu compte des cinq années qu'il a passées dans le quartier des
condamnés à mort, l'État partie fait valoir que la question de la libération
conditionnelle est visée à l'article 8 de la loi de 1992 portant modification
de la loi relative aux atteintes aux personnes. Cet article stipule qu’un juge
peut fixer la période pendant laquelle un prisonnier n’est pas autorisé
à prétendre à la libération conditionnelle. Lorsque cette période n’est pas
précisée, une peine incompressible de sept années est automatiquement
appliquée. La loi n'indique pas les éléments à prendre en compte avant de
fixer la durée de la peine devant être purgée. Le juge, usant de son pouvoir
discrétionnaire, examine tous les éléments pertinents avant de faire une
recommandation. Il n'est pas obligé de tenir compte de la partie de la peine
déjà purgée. Par ailleurs, à moins qu'il ait été établi que dans l’exercice
de son pouvoir discrétionnaire, le juge n’a pas fait preuve de modération ou
a outrepassé ses attributions, il ne peut être allégué qu’il y a eu violation
de l’article 7.
4.3
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il y a eu violation
de l’article 10 au motif que l’auteur a subi des mauvais traitements pendant
qu’il était dans le quartier des condamnés à mort, l’État partie fait valoir
qu'il a besoin de précisions quant aux dates exactes ou approximatives
auxquelles les faits invoqués se seraient produits, le nom des gardiens et
tout autre élément d’information relatif à l’incident pour pouvoir procéder
à une enquête.
4.4
Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il y a eu
violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 parce que les avocats commis au
titre de l’aide judiciaire tant au procès qu’en appel ne lui ont pas consacré
suffisamment de temps, l’État partie fait valoir que s’il est tenu de fournir
un conseil compétent, il n'est pas responsable de la manière dont celui-ci
choisit de représenter son client ni des éventuels manquements de la part de
ce dernier.
4.5
L'État partie rejette l’allégation selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 5 de l’article 14 au motif que l’auteur n’a pas eu accès
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 7
aux minutes du procès ni à la transcription de l'exposé final dûment argumenté
du juge du fond. Le fait est qu'un avocat commis au titre de l’aide
judiciaire a représenté l'auteur devant la cour d’appel saisie de l’affaire.
Par conséquent, l'État partie nie qu'il y ait eu la moindre violation.
4.6
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le caractère rétrospectif
de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes aux personnes concernant la requalification des infractions est
contraire à l'article 14, l'État partie note que l'auteur a affirmé que cela
constituait également une violation de la Constitution jamaïcaine. Si l'auteur
estime qu'il y a eu violation de la Constitution, il lui incombait de former
un recours interne avant de saisir le Comité. En conséquence, cette partie de
la communication devrait être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 2 b)
de l’article 5 du Protocole facultatif.
5.1
Dans sa réponse du 16 août 1996, le conseil réfute l'affirmation de
l’État partie selon laquelle l'auteur peut encore former recours auprès
du Conseil privé. Il fait remarquer que l'auteur n'a pas introduit de recours
auprès de la section judiciaire du Conseil privé, car les motifs sur lesquels
se fonde le Conseil privé pour déterminer si un recours en matière pénale
émanant d'un pays étranger est recevable sont très restrictifs. Il est établi
que le Conseil privé opère rarement en tant que cour d'appel pénale dans la
mesure où les seules affaires criminelles qu'il accepte d'examiner sont celles
qui lui semblent soulever une question d'ordre constitutionnel ou faire
apparaître une grave injustice. La compétence du Conseil privé étant, pour
ces raisons, très restreinte (bien plus restreinte que les pouvoirs qui sont
reconnus au Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies),
l'auteur n'a pas demandé l'autorisation spéciale de former recours contre
l'arrêt de la cour d'appel auprès de cette instance, puisqu'il ne s'agit pas
d'un recours disponible ni utile. Il a suivi en cela l'avis donné par écrit
par le conseil principal.
5.2
Le conseil réitère l'allégation initiale selon laquelle il y a eu
violation de l'article 7 du Pacte car lors de la requalification de
l'infraction au titre de la loi portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes, les années passées par l'auteur dans le quartier
des condamnés à mort n'ont pas été prises en compte pour fixer la durée de
la peine incompressible. Le conseil estime que, puisque la loi n'indique pas
les éléments à prendre en compte pour fixer cette durée, il semble raisonnable
que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge prenne au moins
en compte la peine déjà purgée.
5.3
En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’auteur a été passé
à tabac par les gardiens de la prison, le conseil maintient ses affirmations
et souligne que tous les éléments d’information qui se trouvaient en sa
possession ont été communiqués à l’État partie et auraient dû être amplement
suffisants s’il y avait une réelle volonté d’enquêter sur ces allégations.
5.4
Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’auteur n’a pas été
représenté de manière adéquate, le temps qu'il a passé avec l’avocat pour
préparer la défense ayant été insuffisant, le conseil réaffirme qu’il y a eu
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 8
8/
Il ressort du dossier que la cour d'appel a examiné l'affaire
et que l'avocat de la défense a déclaré qu’ayant examiné l'affaire avec
attention, il n’avait pas trouvé matière à défense.
violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, même si l’État partie refuse
d'assumer la responsabilité pour ce manquement.
5.5
Le conseil reconnnaît que l’affaire a été examinée par la cour d’appel,
mais réaffirme le fait que l’auteur n’a pas eu accès aux minutes du procès
ni à la transcription de l’exposé final dûment argumenté du juge, avant
l’audience en appel qui a eu lieu le 11 juillet 1988 et que, par conséquent,
il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte 8/.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d’examiner toute plainte figurant dans une communication,
le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son
Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
À propos de l'allégation de l’auteur selon laquelle le conseil qui
lui avait été commis au titre de l’aide judiciaire ne l’a pas représenté
correctement au procès, car il n’a passé avec lui qu'un court moment avant
l'audience, n'a pas suivi, en visitant les lieux du crime, les instructions
qu’il lui avait données et n’a pas demandé la comparution d'un témoin
à décharge, contrevenant ainsi au paragraphe 3 b) et e) de l’article 14,
le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il ne lui appartient pas
de mettre en cause le jugement professionnel du conseil, sauf s’il est évident
ou s’il aurait dû être manifeste pour le juge que le comportement dudit
conseil était contraire aux intérêts de la justice. Il n’y a aucune raison,
en l’espèce, de penser que le conseil n’a pas fait qu'exercer son jugement
professionnel. Le Comité conclut par conséquent que l’auteur de la
communication n’est pas fondé à invoquer l’article 2 du Protocole facultatif.
6.3
L’auteur affirme qu’il y a eu des irrégularités dans la procédure,
que le juge du fond n’a pas donné d’instructions correctes au jury quant à
l’interprétation de l’élément de preuve ayant servi à l’identification, que
sa mise en garde, notamment, concernant l’identification était insuffisante et
qu’il a omis d’indiquer correctement et clairement que cet élément de preuve
était faible. Le Comité réaffirme à ce sujet que si l’article 14 garantit
à l’accusé le droit à un procès équitable, c'est aux juridictions des États
parties au Pacte qu'il appartient généralement d’apprécier les faits et les
éléments de preuve dans un cas d’espèce. De même, ce sont les juridictions
d’appel des États parties au Pacte, et non pas le Comité, qui ont compétence
pour examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf
s'il peut être établi que ces instructions ont été manifestement arbitraires
ou ont constitué un déni de justice, ou que le juge a manifestement manqué à
son devoir d’impartialité. Rien dans les allégations de l’auteur ni dans
les minutes du procès qui ont été portées à la connaissance du Comité
n'indique que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités.
En particulier, il ne semble pas qu’en donnant des instructions quant à
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
page 9
9/
Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque),
constatations adoptées le 1er novembre 1991.
l'interprétation de l'élément de preuve ayant servi à l'identification, le
juge ait manqué à son devoir d’impartialité. En conséquence, n'ayant pas été
étayée, cette partie de la communication est irrecevable conformément à
l’article 2 du Protocole facultatif.
6.4
Pour ce qui est de l'obligation d'épuiser tous les recours internes,
le Comité a pris note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle
l'auteur de la communication n’avait pas demandé l'autorisation spéciale
de former recours contre l'arrêt de la cour d'appel auprès de la section
judiciaire du Conseil privé. Toutefois, même si l'auteur n'a pas formé
de recours devant cette dernière instance, il ne peut lui en être tenu grief
car pour pouvoir introduire un recours devant la section judiciaire du Conseil
privé, il lui faut, comme il est sans ressources, joindre à sa requête un
affidavit, ainsi qu’un certificat du conseil attestant du caractère
raisonnable des motifs du recours. L'auteur n'a pas formé de recours devant
le Conseil privé, sur le conseil, formulé par écrit, de son défenseur
principal. À cet égard, le Comité tient à rappeler sa jurisprudence 9/ et
considère, qu'en l'espèce, une requête formée devant le Conseil privé ne peut
être considérée comme un recours utile et ne constitue pas un recours qui doit
être épuisé par l'auteur aux fins de l'application du Protocole facultatif.
Le Comité en conclut donc que rien dans le paragraphe 2 b) de l’article 5
ne lui interdit d’examiner la communication.
6.5
Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle la
communication est irrecevable dans la mesure où tous les recours internes
n'ont pas été épuisés, l'accusé n'ayant pas tiré parti de la possibilité de
déposer une requête constitutionnelle pour violation de l'article 7 de la loi
de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,
le Comité rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence les recours internes
doivent être à la fois utiles et effectifs au sens du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif. Il note que l'État partie a fait valoir
que l'auteur de la communication pouvait encore former un recours
constitutionnel et constate que la cour suprême de la Jamaïque a dans
certains cas autorisé la formation de recours constitutionnels pour violations
de certains droits fondamentaux, après que les parties requérantes eurent été
déboutées en appel. Toutefois, le Comité rappelle que l'État partie a indiqué
à plusieurs occasion qu'aucune aide judiciaire n'était prévue pour les recours
constitutionnels. Le Comité considère qu'en l'absence d'une telle aide, un
recours constitutionnel ne saurait constituer un recours disponible devant
être épuisé aux fins du Protocole facultatif.
6.6
Le Comité déclare le reste de la communication recevable et procède
sans plus tarder à son examen quant au fond, en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été communiquées par les parties, comme l'exige
le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
7.1
Pour ce qui est des mauvais traitements que l'auteur affirme avoir
subis, le Comité note qu'il a déclaré avoir été battu alors qu'il était
CCPR/C/WG/66/D/680/1996
Annexe
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10/
Voir note 7.
en garde à vue, allégation à laquelle l'État partie n'a pas du tout répondu.
En conséquence, le Comité considère que cette allégation doit être dûment
prise en considération. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon
laquelle il a été battu pendant sa détention à la prison du district de
St. Catherine et que faute de soins il a perdu l'usage d'une main pendant
17 jours, le Comité note que l'État partie a affirmé qu'il lui fallait de plus
amples informations sur cet incident. Il note également que selon le conseil
l'auteur a soulevé la question avec les gardiens de la prison. Or l'État
partie ne fait que demander de plus amples informations et ne semble pas avoir
enquêté sur la question. Il note en outre que la lettre du Conseil l'informant
de son incapacité de fournir d'autres renseignements a été transmise à l'État
partie en décembre 1996. En l'absence de précisions de la part de l'État
partie, le Comité considère que la plainte de l'auteur doit être dûment prise
en considération et conclut que le traitement qui lui a été infligé par les
autorités, non seulement pendant qu'il était en garde à vue mais aussi durant
sa détention, est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
7.2
L'auteur affirme en outre que les droits qui lui sont reconnus
au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ont été violés lors de la procédure
de requalification, durant laquelle l'infraction qu'il avait commise a été
reclassée dans la catégorie des meurtres n'emportant pas la peine capitale
en application de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes et la période durant laquelle l'auteur
ne serait pas habilité à demander une libération conditionnelle a été fixée
à quinze ans. Il est affirmé que l'auteur n'a pas été informé des raisons
justifiant la durée de la peine incompressible à laquelle il a été condamné et
qu'il n'a pas non plus eu l'occasion de participer à la procédure ou de faire
appel de la peine prononcée contre lui par le juge unique. Le Comité note que
si la loi prévoit une peine de prison à vie pour les auteurs d'infractions
requalifiées de crime n'emportant pas la peine capitale, en fixant la durée
incompressible de la peine, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui
est conféré par la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes aux personnes et prend une décision qui est un élément essentiel
du processus d'appréciation des accusations portées contre l'auteur. Le Comité
note que l'État partie n'a pas contesté les affirmations de l'auteur selon
lesquelles il n'a pas eu la possibilité de formuler la moindre observation
avant la décision du juge ni de faire appel de cette décision. Dans ces
circonstances, il estime qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 5 de
l'article 14.
7.3
S'agissant de l'affirmation selon laquelle l'article 7 et le
paragraphe 1 de l'article 10 ont été violés au motif que la période passée
par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort (cinq ans) et la durée
incompressible de la peine, fixée à 15 ans 10/ par le juge, prises ensemble
constituent une peine cruelle et inhumaine, le Comité se réfère à sa
jurisprudence constante selon laquelle la période passée dans le quartier
des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de l'article 7.
Pour ce qui est de la question de savoir si l'effet conjugué des cinq années
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Annexe
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11/
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les
communications Nos 734/1997 (Anthony McLeod c. Jamaïque) adoptées le
31 mars 1998, par. 6.3; 537/1993 (Paul Anthony Nelly c. Jamaïque), adoptées
le 17 juillet 1996, par. 9.5.
passées dans le quartier des condamnés à mort et de la durée incompressible
de la peine qui a été fixée à quinze ans constitue un traitement cruel et
inhumain, le Comité, tenant compte de la nature de l'infraction, conclut
qu'il n'y a pas eu violation des articles 7 et 10 en l'espèce.
7.4
En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'auteur
n'a pas été convenablement représenté en appel, le Comité note que le conseil
chargé de la défense de l'auteur en appel a admis qu'il n'y avait pas matière
à recours. Il rappelle sa jurisprudence 11/ selon laquelle le paragraphe 3 d)
de l'article 14 impose au tribunal de s'assurer que la conduite d'une affaire
par un avocat n'est pas contraire aux intérêts de la justice. Même s'il
n'appartient pas au Comité de remettre en question la façon dont un conseil
a exercé son jugement professionnel, force est de rappeler que dans toute
procédure pénale et notamment dans une affaire de condamnation à mort,
quand un avocat affirme qu'il n'y a pas matière à défense, le tribunal doit
s'assurer qu'il a consulté l'accusé et l'a informé de son intention de plaider
dans ce sens. S'il ne l'a pas fait, le tribunal est tenu de s'assurer que
l'accusé est bien informé de cette intention et a la possibilité d'engager
un autre avocat. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, M. Gallimore aurait dû
être informé que le conseil commis au titre de l'aide judiciaire n'allait
développer aucun moyen de défense à l'appui du recours, ce qui lui aurait
permis d'examiner toute autre possibilité qui lui restait ouverte. Le Comité
conclut donc qu'il y a eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 en ce qui
concerne l'appel formé par l'auteur.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de
l'article 10 et des paragraphes 1, 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir à M. Gallimore un recours utile sous la forme d'une
réduction de la durée incompressible de la peine à la période minimum
de sept ans prévue dans la loi de 1992 portant modification de la loi sur les
atteintes aux personnes ou d'un réexamen de la durée de la période n'ouvrant
pas droit à la mise en liberté conditionnelle, dans le cadre d'une procédure
garantissant pleinement à l'auteur l'exercice de ses droits qui lui sont
reconnus à l'article 14. L'État partie est tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte.
L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif
par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette
à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément
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Annexe
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au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l’article 2
du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus
dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation
a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations
du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
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Annexe
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APPENDICE
Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen
(exprimant son désaccord partiel)
J'ai une opinion individuelle au sujet du paragraphe 7.1. L'auteur
a formulé des allégations précises affirmant que des mauvais traitements lui
avaient été infligés alors qu'il était en garde à vue, et plus tard dans la
prison de St. Catherine, où une blessure lui a fait perdre l'usage de sa main
pendant 17 jours; selon le conseil de l'auteur, les autorités pénitentiaires
ont été informées de l'incident. L'État partie n'a fourni aucun renseignement
à propos de ces allégations, se contentant de demander de plus amples
précisions au Comité : eu égard à l'obligation qui incombe à l'État partie
en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, sa façon de
procéder n'est pas appropriée. Le Comité n'a pas non plus reçu d'informations
sur la question de savoir si l'incident a fait l'objet d'une enquête. Compte
tenu de ce qui précède, le Comité considère qu'il y a lieu de tenir compte des
accusations de l'auteur et que le traitement qu'il a subi, aussi bien pendant
qu'il était en garde à vue qu'en prison, constitue une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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