opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/680/1996

Gallimore v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence effective remedy fair trial fair trial - witnesses human dignity right to appeal; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-44171 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/66/D/680/1996

16 septembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

CONSTATATIONS

Communication No 680/1996

Présentée par :

Lancy Gallimore

(représenté par M. Anthony Poulton

du cabinet d'avocats McFarlanes de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

29 avril 1995

Références :

Décisions antérieures

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

conformément à l'article 91 du Règlement

intérieur, communiquée à l'État partie

le 14 mars 1996

Date de l'adoption

des constatations :

23 juillet 1999.

Le 23 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations concernant la communication No 680/1996 au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations figure

en annexe au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 1

**/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elisabeth Evatt, Mme Pilar

Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,

M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Une opinion individuelle signée par un membre du Comité, M. Hipólito

Solari Yrigoyen, est jointe en annexe au présent document.

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session -

concernant la

Communication No 680/1996 **/

Présentée par :

Lancy Gallimore

(représenté par M. Anthony Poulton

du cabinet d'avocats McFarlanes de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

29 avril 1995

Références :

Décisions antérieures

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

conformément à l'article 91 du Règlement

intérieur, communiquée à l'État partie

le 14 mars 1996

Date de l'adoption

des constatations :

23 juillet 1999.

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 680/1996 présentée

au Comité au nom de M. Lancy Gallimore en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 2

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et son conseil, et par l'État

partie,

Adopte les constatations ci-après :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Lancy Gallimore, citoyen jamaïcain

emprisonné au pénitencier général de Kingston. Il affirme être victime de

violations par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10

et des paragraphes 1, 3 b) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Anthony Poulton

du cabinet d'avocats londonien McFarlanes. L'infraction commise par l'auteur

a été requalifiée de meurtre n'entraînant pas la peine capitale.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté le 8 mai 1987 pour le meurtre de la dénommée

Angela Bess qui avait été commis le même jour et a été inculpé le 12 mai 1987.

Le 18 novembre 1987, il a été reconnu coupable et condamné à mort par la

Circuit Court de Kingston. La cour d’appel de la Jamaïque l’a débouté de son

appel le 11 juillet 1988. Aucune demande d’autorisation spéciale de former

recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé n’a été déposée, pour

les raisons exposées ci-après.

2.2

Depuis sa condamnation, le 18 novembre 1987, l’auteur était détenu dans

le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine.

Le 8 décembre 1992, son dossier a été revu par un juge unique de la

cour d’appel, et conformément à la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes, le crime dont il avait été reconnu

coupable a été requalifié de meurtre n’emportant pas la peine capitale.

La peine a donc été commuée en emprisonnement à perpétuité.

2.3

Pour ce qui est de la question de l’épuisement des recours internes,

le conseil explique que M. Gallimore n’a pas demandé l’autorisation spéciale

de former recours contre l’arrêt de la cour d’appel auprès de la section

judiciaire du Conseil privé, parce que la matière de son appel ne relevait pas

de la compétence - restrictive - du Conseil privé, qui a statué qu’il ne

jouerait pas le rôle de cour d’appel au pénal. De plus, le conseil londonien

de l'auteur aurait estimé que la requête avait peu de chances d’aboutir.

Par conséquent, il est affirmé que, dans le cas de l’auteur, le recours auprès

de la section judiciaire du Conseil privé n’est ni disponible ni utile.

2.4

L’auteur n'a pas non plus déposé de recours devant la Cour suprême

(constitutionnelle) de la Jamaïque, parce qu’il a considéré qu'une requête

constitutionnelle était vouée à l’échec compte tenu du précédent créé par

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 3

1/

(1967) 2 11 ER 161.

2/

(1982) 2 All ER 469.

les décisions de la section judiciaire du Conseil privé dans les affaires

DPP c. Nasralla 1/ et Riley c. Attorney General of Jamaica 2/, dans lesquelles

la section judiciaire a statué que la Constitution jamaïcaine visait

à prévenir la promulgation de lois injustes et non pas seulement à prévenir

des traitements inéquitables en vertu de la loi. Comme l’auteur se plaint

d'un traitement inéquitable et non pas de l’inconstitutionnalité d’une loi

promulguée après l’entrée en vigueur de la Constitution, le recours

constitutionnel ne lui est pas ouvert. Le conseil ajoute que, même si l’on

considère que l’auteur a effectivement, en théorie, la possibilité de déposer

une requête constitutionnelle, dans la pratique il n’en est rien puisqu’il est

sans ressources et que l’aide judiciaire n’est pas prévue pour ce type

de recours. Il renvoie à ce sujet aux décisions du Comité concernant les

communications No 230/1987 (Raphael Henry) et No 445/1991 (Lynden Champagnie,

Delroy Palmer et Oswald Chisholm).

2.5.

D'après l'accusation, le 8 mai 1987, à 21 h 30, après qu'Angela Bess

eut parlé un moment dans la rue avec l'auteur, ce dernier l'a poignardée

à mort à l’aide d’un pic à glace.

2.6

La pièce maîtresse de l’accusation était le témoignage d’un certain

Phillip Robinson. Celui-ci a déclaré que depuis le siège avant d’un minibus,

il avait vu l’auteur, le dos tourné à la route, parler avec la victime à côté

de l’arrêt de bus, puis l’avait vu brusquement tirer quelque chose de sa

ceinture et faire un geste hostile vers elle. Il avait vu l’auteur partir

précipitamment et quand il était descendu du bus la femme s’était effondrée

dans ses bras et lui avait dit que l’homme l’avait poignardée. Le témoin avait

allongé la victime par terre et était monté dans le bus qui allait dans la

direction que l'auteur avait prise en s’enfuyant. L'auteur était lui aussi

monté dans le bus et quand il en était descendu, le témoin l’avait suivi et,

se faisant passer pour un policier, l’avait sommé de s’arrêter. Il avait

fouillé ses poches et avait trouvé un pic à glace. Il s’en était emparé

et avait conduit l’auteur au poste de police.

2.7

Dans la soirée, la police avait retrouvé sur les lieux de l’incident

le corps d’Angela Bess, poignardée dans la région du coeur, et le 15 mai 1987,

Aneita Taylor, la mère de la victime, avait reconnu sa fille.

2.8

L'auteur a fondé sa défense sur une erreur d'identification. Selon

la déclaration qu’il a faite sous serment, il avait pris un verre dans un bar;

plus tard alors qu'il attendait le bus, le témoin et un autre homme s’étaient

avancés vers lui, l'avaient appelé George Campbell et lui avaient intimé de

les suivre, sous la menace d'une arme à feu, d'abord sur les lieux du crime,

puis au poste de police. Il a affirmé qu'il ne connaissait absolument pas

la victime.

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 4

3/

La question n'a pas été évoquée au procès.

4/

L'auteur ne fournit pas de copie de sa lettre.

5/

(1977) QB 244.

2.9

Les moyens d’appel avancés étaient l’iniquité du procès et

l’insuffisance des preuves pour fonder la condamnation. L’auteur n’était pas

présent à l’audience en appel et était représenté par un avocat commis au

titre de l’aide judiciaire différent de celui qui l’avait défendu au procès.

Cet avocat n'a développé aucun des motifs d'appel pour défendre l’auteur,

affirmant qu’il ne trouvait pas matière à défense.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 1 de

l’article 10 du Pacte. À ce sujet, le conseil déclare que les 8 et 9 mai 1987,

alors que l'auteur était en garde à vue, des policiers l’ont frappé deux fois

avec un câble de frein sur tout le corps et lui ont marché sur le ventre 3/.

Le conseil ajoute que l’auteur a été sauvagement battu à plusieurs reprises

par les gardiens de la prison sans aucune raison quand il était dans le

quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine

et qu’à la suite d’un des passages à tabac, il a perdu l’usage de sa main

droite pendant 17 jours. De plus, bien qu'il se soit plaint à plusieurs

reprises aux autorités pénitentiaires, l’auteur n’a jamais été soigné après

ces passages à tabac et il n’a pas non plus été examiné par un médecin.

3.2

Le conseil indique en outre que l’auteur a écrit au Médiateur

parlementaire quand les policiers l’ont passé à tabac pendant sa garde à vue,

les 8 et 9 mai 1987, mais n’a jamais reçu de réponse 4/. Il est fait

référence au rapport de décembre 1993 d’Amnesty International, dans lequel

l’organisation indique que les services du Médiateur n’ont pas les moyens

financiers nécessaires pour être efficaces et que le dernier rapport du

Médiateur remonte à décembre 1988. Par conséquent, il est affirmé que les

services du Médiateur parlementaire n’offrent pas un recours interne utile

en l’espèce.

3.3

Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 14 du Pacte,

le Conseil cite des passages de l’exposé final du juge au jury. Il fait valoir

que le juge du fond n’a pas donné des instructions correctes au jury,

selon les règles qui doivent être suivies quand une affaire repose sur

l’identification par un témoin, et qui sont énoncées dans la décision

prononcée dans l'affaire R. c. Turnbull 5/. En particulier, le juge a fait

une mise en garde insuffisante concernant l’identification et n’a pas indiqué

correctement et clairement que cet élément de preuve était faible.

3.4

En ce qui concerne le paragraphe 3 b) de l’article 14, le conseil fait

valoir que l’auteur n’a pas eu assez de temps pour préparer sa défense et pour

communiquer avec le défenseur de son choix. Il fait remarquer que l’avocat

commis au titre de l’aide judiciaire pour représenter l’auteur devant le

premier tribunal n’a pas été choisi par l’auteur puisqu’il a été nommé

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 5

6/

Il n'est pas précisé dans la communication si l'auteur a demandé

une copie des minutes du procès et de l'exposé final; le conseil de l'auteur

semble en avoir une copie.

7/

Il ressort du dossier que la décision prise par un juge unique,

notifiée au prisonnier, prévoyait qu'il devait purger une peine de 15 ans

avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

par le juge. Il fait aussi valoir que l’auteur a rencontré son avocat

la première fois quatre semaines seulement après son arrestation, que

l’entretien a duré 10 minutes et que l’avocat n’a pas noté par écrit les

propos de l’auteur. Par la suite, l’auteur aurait rencontré l’avocat deux fois

seulement, après l’audience préliminaire et immédiatement avant le procès,

10 minutes seulement chaque fois, ce qui, selon le conseil, ne suffit pas pour

faire le point sur l'affaire. Aucun témoin à décharge n’a été cité.

3.5

Le Conseil fait observer en outre qu'en ce qui concerne l’appel,

un autre avocat a été commis à l’auteur au titre de l'aide judiciaire, et que

cet avocat ne l’a pas rencontré avant l’audience en appel et n’a développé

aucun moyen d’appel. En outre, l'auteur n’a pas assisté à l’audience.

D’après le conseil, il y a là également violation du paragraphe 5 de

l’article 14 du Pacte.

3.6

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14, le conseil ajoute

que l’auteur n’a pas eu accès aux minutes du procès ni à la transcription

de l’exposé final dûment argumenté du juge avant l’audience en appel. Il fait

valoir que, faute de cela, l'auteur a été privé du droit de faire examiner sa

condamnation par une juridiction supérieure 6/. À ce sujet, il se réfère aux

décisions du Comité relatives aux communications No 230/1987 (Raphael Henry)

et No 282/1988 (Leaford Smith) dans lesquelles le Comité avait estimé que pour

pouvoir exercer effectivement le droit de faire examiner la condamnation et

la peine par une juridiction supérieure, le condamné devait avoir accès,

dans un délai raisonnable, au jugement écrit, dûment motivé.

3.7

Le conseil indique que, lors du réexamen de l’affaire aux fins de la

requalification de l'infraction, la période pendant laquelle l'auteur ne

pourrait prétendre à la libération conditionnelle a été fixée à vingt ans 7/,

à compter de la date de la requalification, en sorte qu’il n'a pas été tenu

compte des cinq années passées dans le quartier des condamnés à mort de

la prison du district de St. Catherine. D’après le conseil, le caractère

rétrospectif de l’article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes, qui vise les prisonniers déjà condamnés

à mort, est contraire à la fois à l’article 14 du Pacte et à la Constitution

jamaïcaine. Le conseil fait valoir qu'en vertu de l’article 7 de cette loi,

l'auteur a été en fait reconnu coupable d’une nouvelle infraction et aurait

donc dû bénéficier des droits afférents à un procès entièrement nouveau. Or

on ne lui a pas communiqué les raisons de la requalification de son infraction

ni le motif justifiant la durée de la peine infligée, et il n'a pas non plus

eu l'occasion de faire la moindre déclaration à propos de la décision du juge

unique relative à la requalification, ni de faire appel de la condamnation

prononcée par ce juge.

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 6

3.8

Le conseil fait valoir que si la durée incompressible de la peine a été

fixée sans qu’il soit tenu compte des cinq années passées dans le quartier des

condamnés à mort, il y a eu violation de l'article 7 du Pacte, car l’auteur

a été détenu pendant cette longue période en tant que condamné. Il est donc

demandé au Comité de solliciter une réparation appropriée pour cette

violation, qui en l'espèce devrait revêtir la forme d'une réduction de peine

pour tenir compte des années passées en prison avant la requalification.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations du 21 juin 1996, l'État partie indique qu'il

souhaite répondre sur le fond bien qu'il estime que la communication devrait

être déclarée irrecevable au motif que tous les recours internes n'ont pas été

épuisés, l'auteur n'ayant pas demandé au Conseil privé d'examiner l'affaire.

4.2

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il y a eu violation

de l’article 7 au motif que lors de la fixation de la durée de la peine que

l'auteur est tenu de purger après la requalification de l'infraction, il n'a

pas été tenu compte des cinq années qu'il a passées dans le quartier des

condamnés à mort, l'État partie fait valoir que la question de la libération

conditionnelle est visée à l'article 8 de la loi de 1992 portant modification

de la loi relative aux atteintes aux personnes. Cet article stipule qu’un juge

peut fixer la période pendant laquelle un prisonnier n’est pas autorisé

à prétendre à la libération conditionnelle. Lorsque cette période n’est pas

précisée, une peine incompressible de sept années est automatiquement

appliquée. La loi n'indique pas les éléments à prendre en compte avant de

fixer la durée de la peine devant être purgée. Le juge, usant de son pouvoir

discrétionnaire, examine tous les éléments pertinents avant de faire une

recommandation. Il n'est pas obligé de tenir compte de la partie de la peine

déjà purgée. Par ailleurs, à moins qu'il ait été établi que dans l’exercice

de son pouvoir discrétionnaire, le juge n’a pas fait preuve de modération ou

a outrepassé ses attributions, il ne peut être allégué qu’il y a eu violation

de l’article 7.

4.3

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il y a eu violation

de l’article 10 au motif que l’auteur a subi des mauvais traitements pendant

qu’il était dans le quartier des condamnés à mort, l’État partie fait valoir

qu'il a besoin de précisions quant aux dates exactes ou approximatives

auxquelles les faits invoqués se seraient produits, le nom des gardiens et

tout autre élément d’information relatif à l’incident pour pouvoir procéder

à une enquête.

4.4

Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il y a eu

violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 parce que les avocats commis au

titre de l’aide judiciaire tant au procès qu’en appel ne lui ont pas consacré

suffisamment de temps, l’État partie fait valoir que s’il est tenu de fournir

un conseil compétent, il n'est pas responsable de la manière dont celui-ci

choisit de représenter son client ni des éventuels manquements de la part de

ce dernier.

4.5

L'État partie rejette l’allégation selon laquelle il y a eu violation

du paragraphe 5 de l’article 14 au motif que l’auteur n’a pas eu accès

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 7

aux minutes du procès ni à la transcription de l'exposé final dûment argumenté

du juge du fond. Le fait est qu'un avocat commis au titre de l’aide

judiciaire a représenté l'auteur devant la cour d’appel saisie de l’affaire.

Par conséquent, l'État partie nie qu'il y ait eu la moindre violation.

4.6

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le caractère rétrospectif

de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux

atteintes aux personnes concernant la requalification des infractions est

contraire à l'article 14, l'État partie note que l'auteur a affirmé que cela

constituait également une violation de la Constitution jamaïcaine. Si l'auteur

estime qu'il y a eu violation de la Constitution, il lui incombait de former

un recours interne avant de saisir le Comité. En conséquence, cette partie de

la communication devrait être déclarée irrecevable au titre du paragraphe 2 b)

de l’article 5 du Protocole facultatif.

5.1

Dans sa réponse du 16 août 1996, le conseil réfute l'affirmation de

l’État partie selon laquelle l'auteur peut encore former recours auprès

du Conseil privé. Il fait remarquer que l'auteur n'a pas introduit de recours

auprès de la section judiciaire du Conseil privé, car les motifs sur lesquels

se fonde le Conseil privé pour déterminer si un recours en matière pénale

émanant d'un pays étranger est recevable sont très restrictifs. Il est établi

que le Conseil privé opère rarement en tant que cour d'appel pénale dans la

mesure où les seules affaires criminelles qu'il accepte d'examiner sont celles

qui lui semblent soulever une question d'ordre constitutionnel ou faire

apparaître une grave injustice. La compétence du Conseil privé étant, pour

ces raisons, très restreinte (bien plus restreinte que les pouvoirs qui sont

reconnus au Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies),

l'auteur n'a pas demandé l'autorisation spéciale de former recours contre

l'arrêt de la cour d'appel auprès de cette instance, puisqu'il ne s'agit pas

d'un recours disponible ni utile. Il a suivi en cela l'avis donné par écrit

par le conseil principal.

5.2

Le conseil réitère l'allégation initiale selon laquelle il y a eu

violation de l'article 7 du Pacte car lors de la requalification de

l'infraction au titre de la loi portant modification de la loi relative

aux atteintes aux personnes, les années passées par l'auteur dans le quartier

des condamnés à mort n'ont pas été prises en compte pour fixer la durée de

la peine incompressible. Le conseil estime que, puisque la loi n'indique pas

les éléments à prendre en compte pour fixer cette durée, il semble raisonnable

que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge prenne au moins

en compte la peine déjà purgée.

5.3

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’auteur a été passé

à tabac par les gardiens de la prison, le conseil maintient ses affirmations

et souligne que tous les éléments d’information qui se trouvaient en sa

possession ont été communiqués à l’État partie et auraient dû être amplement

suffisants s’il y avait une réelle volonté d’enquêter sur ces allégations.

5.4

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’auteur n’a pas été

représenté de manière adéquate, le temps qu'il a passé avec l’avocat pour

préparer la défense ayant été insuffisant, le conseil réaffirme qu’il y a eu

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 8

8/

Il ressort du dossier que la cour d'appel a examiné l'affaire

et que l'avocat de la défense a déclaré qu’ayant examiné l'affaire avec

attention, il n’avait pas trouvé matière à défense.

violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, même si l’État partie refuse

d'assumer la responsabilité pour ce manquement.

5.5

Le conseil reconnnaît que l’affaire a été examinée par la cour d’appel,

mais réaffirme le fait que l’auteur n’a pas eu accès aux minutes du procès

ni à la transcription de l’exposé final dûment argumenté du juge, avant

l’audience en appel qui a eu lieu le 11 juillet 1988 et que, par conséquent,

il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte 8/.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d’examiner toute plainte figurant dans une communication,

le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son

Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

À propos de l'allégation de l’auteur selon laquelle le conseil qui

lui avait été commis au titre de l’aide judiciaire ne l’a pas représenté

correctement au procès, car il n’a passé avec lui qu'un court moment avant

l'audience, n'a pas suivi, en visitant les lieux du crime, les instructions

qu’il lui avait données et n’a pas demandé la comparution d'un témoin

à décharge, contrevenant ainsi au paragraphe 3 b) et e) de l’article 14,

le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il ne lui appartient pas

de mettre en cause le jugement professionnel du conseil, sauf s’il est évident

ou s’il aurait dû être manifeste pour le juge que le comportement dudit

conseil était contraire aux intérêts de la justice. Il n’y a aucune raison,

en l’espèce, de penser que le conseil n’a pas fait qu'exercer son jugement

professionnel. Le Comité conclut par conséquent que l’auteur de la

communication n’est pas fondé à invoquer l’article 2 du Protocole facultatif.

6.3

L’auteur affirme qu’il y a eu des irrégularités dans la procédure,

que le juge du fond n’a pas donné d’instructions correctes au jury quant à

l’interprétation de l’élément de preuve ayant servi à l’identification, que

sa mise en garde, notamment, concernant l’identification était insuffisante et

qu’il a omis d’indiquer correctement et clairement que cet élément de preuve

était faible. Le Comité réaffirme à ce sujet que si l’article 14 garantit

à l’accusé le droit à un procès équitable, c'est aux juridictions des États

parties au Pacte qu'il appartient généralement d’apprécier les faits et les

éléments de preuve dans un cas d’espèce. De même, ce sont les juridictions

d’appel des États parties au Pacte, et non pas le Comité, qui ont compétence

pour examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf

s'il peut être établi que ces instructions ont été manifestement arbitraires

ou ont constitué un déni de justice, ou que le juge a manifestement manqué à

son devoir d’impartialité. Rien dans les allégations de l’auteur ni dans

les minutes du procès qui ont été portées à la connaissance du Comité

n'indique que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités.

En particulier, il ne semble pas qu’en donnant des instructions quant à

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 9

9/

Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque),

constatations adoptées le 1er novembre 1991.

l'interprétation de l'élément de preuve ayant servi à l'identification, le

juge ait manqué à son devoir d’impartialité. En conséquence, n'ayant pas été

étayée, cette partie de la communication est irrecevable conformément à

l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4

Pour ce qui est de l'obligation d'épuiser tous les recours internes,

le Comité a pris note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle

l'auteur de la communication n’avait pas demandé l'autorisation spéciale

de former recours contre l'arrêt de la cour d'appel auprès de la section

judiciaire du Conseil privé. Toutefois, même si l'auteur n'a pas formé

de recours devant cette dernière instance, il ne peut lui en être tenu grief

car pour pouvoir introduire un recours devant la section judiciaire du Conseil

privé, il lui faut, comme il est sans ressources, joindre à sa requête un

affidavit, ainsi qu’un certificat du conseil attestant du caractère

raisonnable des motifs du recours. L'auteur n'a pas formé de recours devant

le Conseil privé, sur le conseil, formulé par écrit, de son défenseur

principal. À cet égard, le Comité tient à rappeler sa jurisprudence 9/ et

considère, qu'en l'espèce, une requête formée devant le Conseil privé ne peut

être considérée comme un recours utile et ne constitue pas un recours qui doit

être épuisé par l'auteur aux fins de l'application du Protocole facultatif.

Le Comité en conclut donc que rien dans le paragraphe 2 b) de l’article 5

ne lui interdit d’examiner la communication.

6.5

Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle la

communication est irrecevable dans la mesure où tous les recours internes

n'ont pas été épuisés, l'accusé n'ayant pas tiré parti de la possibilité de

déposer une requête constitutionnelle pour violation de l'article 7 de la loi

de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,

le Comité rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence les recours internes

doivent être à la fois utiles et effectifs au sens du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif. Il note que l'État partie a fait valoir

que l'auteur de la communication pouvait encore former un recours

constitutionnel et constate que la cour suprême de la Jamaïque a dans

certains cas autorisé la formation de recours constitutionnels pour violations

de certains droits fondamentaux, après que les parties requérantes eurent été

déboutées en appel. Toutefois, le Comité rappelle que l'État partie a indiqué

à plusieurs occasion qu'aucune aide judiciaire n'était prévue pour les recours

constitutionnels. Le Comité considère qu'en l'absence d'une telle aide, un

recours constitutionnel ne saurait constituer un recours disponible devant

être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

6.6

Le Comité déclare le reste de la communication recevable et procède

sans plus tarder à son examen quant au fond, en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées par les parties, comme l'exige

le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.1

Pour ce qui est des mauvais traitements que l'auteur affirme avoir

subis, le Comité note qu'il a déclaré avoir été battu alors qu'il était

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 10

10/

Voir note 7.

en garde à vue, allégation à laquelle l'État partie n'a pas du tout répondu.

En conséquence, le Comité considère que cette allégation doit être dûment

prise en considération. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon

laquelle il a été battu pendant sa détention à la prison du district de

St. Catherine et que faute de soins il a perdu l'usage d'une main pendant

17 jours, le Comité note que l'État partie a affirmé qu'il lui fallait de plus

amples informations sur cet incident. Il note également que selon le conseil

l'auteur a soulevé la question avec les gardiens de la prison. Or l'État

partie ne fait que demander de plus amples informations et ne semble pas avoir

enquêté sur la question. Il note en outre que la lettre du Conseil l'informant

de son incapacité de fournir d'autres renseignements a été transmise à l'État

partie en décembre 1996. En l'absence de précisions de la part de l'État

partie, le Comité considère que la plainte de l'auteur doit être dûment prise

en considération et conclut que le traitement qui lui a été infligé par les

autorités, non seulement pendant qu'il était en garde à vue mais aussi durant

sa détention, est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

7.2

L'auteur affirme en outre que les droits qui lui sont reconnus

au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ont été violés lors de la procédure

de requalification, durant laquelle l'infraction qu'il avait commise a été

reclassée dans la catégorie des meurtres n'emportant pas la peine capitale

en application de l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes et la période durant laquelle l'auteur

ne serait pas habilité à demander une libération conditionnelle a été fixée

à quinze ans. Il est affirmé que l'auteur n'a pas été informé des raisons

justifiant la durée de la peine incompressible à laquelle il a été condamné et

qu'il n'a pas non plus eu l'occasion de participer à la procédure ou de faire

appel de la peine prononcée contre lui par le juge unique. Le Comité note que

si la loi prévoit une peine de prison à vie pour les auteurs d'infractions

requalifiées de crime n'emportant pas la peine capitale, en fixant la durée

incompressible de la peine, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui

est conféré par la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux

atteintes aux personnes et prend une décision qui est un élément essentiel

du processus d'appréciation des accusations portées contre l'auteur. Le Comité

note que l'État partie n'a pas contesté les affirmations de l'auteur selon

lesquelles il n'a pas eu la possibilité de formuler la moindre observation

avant la décision du juge ni de faire appel de cette décision. Dans ces

circonstances, il estime qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 5 de

l'article 14.

7.3

S'agissant de l'affirmation selon laquelle l'article 7 et le

paragraphe 1 de l'article 10 ont été violés au motif que la période passée

par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort (cinq ans) et la durée

incompressible de la peine, fixée à 15 ans 10/ par le juge, prises ensemble

constituent une peine cruelle et inhumaine, le Comité se réfère à sa

jurisprudence constante selon laquelle la période passée dans le quartier

des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation de l'article 7.

Pour ce qui est de la question de savoir si l'effet conjugué des cinq années

CCPR/C/WG/66/D/680/1996

Annexe

page 11

11/

Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les

communications Nos 734/1997 (Anthony McLeod c. Jamaïque) adoptées le

31 mars 1998, par. 6.3; 537/1993 (Paul Anthony Nelly c. Jamaïque), adoptées

le 17 juillet 1996, par. 9.5.

passées dans le quartier des condamnés à mort et de la durée incompressible

de la peine qui a été fixée à quinze ans constitue un traitement cruel et

inhumain, le Comité, tenant compte de la nature de l'infraction, conclut

qu'il n'y a pas eu violation des articles 7 et 10 en l'espèce.

7.4

En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'auteur

n'a pas été convenablement représenté en appel, le Comité note que le conseil

chargé de la défense de l'auteur en appel a admis qu'il n'y avait pas matière

à recours. Il rappelle sa jurisprudence 11/ selon laquelle le paragraphe 3 d)

de l'article 14 impose au tribunal de s'assurer que la conduite d'une affaire

par un avocat n'est pas contraire aux intérêts de la justice. Même s'il

n'appartient pas au Comité de remettre en question la façon dont un conseil

a exercé son jugement professionnel, force est de rappeler que dans toute

procédure pénale et notamment dans une affaire de condamnation à mort,

quand un avocat affirme qu'il n'y a pas matière à défense, le tribunal doit

s'assurer qu'il a consulté l'accusé et l'a informé de son intention de plaider

dans ce sens. S'il ne l'a pas fait, le tribunal est tenu de s'assurer que

l'accusé est bien informé de cette intention et a la possibilité d'engager

un autre avocat. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, M. Gallimore aurait dû

être informé que le conseil commis au titre de l'aide judiciaire n'allait

développer aucun moyen de défense à l'appui du recours, ce qui lui aurait

permis d'examiner toute autre possibilité qui lui restait ouverte. Le Comité

conclut donc qu'il y a eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 en ce qui

concerne l'appel formé par l'auteur.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de

l'article 10 et des paragraphes 1, 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie

est tenu de fournir à M. Gallimore un recours utile sous la forme d'une

réduction de la durée incompressible de la peine à la période minimum

de sept ans prévue dans la loi de 1992 portant modification de la loi sur les

atteintes aux personnes ou d'un réexamen de la durée de la période n'ouvrant

pas droit à la mise en liberté conditionnelle, dans le cadre d'une procédure

garantissant pleinement à l'auteur l'exercice de ses droits qui lui sont

reconnus à l'article 14. L'État partie est tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif

par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette

à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément

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Annexe

page 12

au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l’article 2

du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus

dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation

a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations

du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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Annexe

page 13

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen

(exprimant son désaccord partiel)

J'ai une opinion individuelle au sujet du paragraphe 7.1. L'auteur

a formulé des allégations précises affirmant que des mauvais traitements lui

avaient été infligés alors qu'il était en garde à vue, et plus tard dans la

prison de St. Catherine, où une blessure lui a fait perdre l'usage de sa main

pendant 17 jours; selon le conseil de l'auteur, les autorités pénitentiaires

ont été informées de l'incident. L'État partie n'a fourni aucun renseignement

à propos de ces allégations, se contentant de demander de plus amples

précisions au Comité : eu égard à l'obligation qui incombe à l'État partie

en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, sa façon de

procéder n'est pas appropriée. Le Comité n'a pas non plus reçu d'informations

sur la question de savoir si l'incident a fait l'objet d'une enquête. Compte

tenu de ce qui précède, le Comité considère qu'il y a lieu de tenir compte des

accusations de l'auteur et que le traitement qu'il a subi, aussi bien pendant

qu'il était en garde à vue qu'en prison, constitue une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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